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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

ARRÊTÉ relatif au concours d'admission dans les corps des majors des équipages de la flotte et majors des ports.

Abrogé le 05 juin 2003 par : ARRÊTÉ relatif au concours d'admission dans les corps des majors des équipages de la flotte et majors des ports. Du 21 novembre 1995
NOR D E F B 9 5 5 1 2 2 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 11 septembre 1997 (BOC, 1998, p. 209) NOR DEFB9751180A. , Arrêté du 25 mai 1998 (BOC, p. 1846) NOR DEFB9851079A. , Arrêté du 4 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 555) NOR DEFB9851187A et son erratum du 15 février 1999 (BOC, p. 1517). , Arrêté du 11 juin 1999 (BOC, p. 3389) NOR DEFB9951104A.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/M, p. 950) modifiée.

Décret N° 75-1212 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 6 décembre 1990 (BOC, p. 4837) et son modificatif du 31 mars 1992 (BOC, p. 1490).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.4.

Référence de publication : BOC, p. 345.

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours d'admission dans les corps des majors des équipages de la flotte et majors des ports, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente définit les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours.

Une circulaire annuelle fixe :

  • la liste des spécialités, groupes de spécialités ou branches propres à une ou plusieurs spécialités au titre desquels le concours est ouvert ;

  • le nombre maximum de places mises au concours par spécialité, groupe de spécialités ou branches propres à une ou plusieurs spécialités ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;

  • la liste des centres d'examen pour les épreuves d'admissibilité ;

  • le centre d'examen pour les épreuves orales d'admission ;

  • les formalités à remplir par les candidats et les formations ;

  • les documents et matériels dont les candidats peuvent disposer pour l'exécution des différentes épreuves.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 26 du décret du 22 décembre 1975 susvisé ; ainsi peuvent faire acte de candidature les maîtres principaux appartenant aux corps des officiers mariniers de maistrance, titulaires du brevet supérieur de leur spécialité, si un tel brevet existe ou du brevet supérieur technique de leur spécialité, dans le cas contraire.

2. Organisation générale du concours.

2.1.

Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Ces épreuves doivent permettre de juger les connaissances générales professionnelles et militaires des candidats et leur aptitude à tenir les postes de responsabilité qui leur seront confiés.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.

2.2.

L'organisation du concours nécessite la constitution :

  • 1. D'un jury disposant d'un secrétariat et comprenant :

    • un capitaine de vaisseau ou de frégate, président, assisté d'un officier supérieur vice-président ;

    • un officier adjoint au vice-président ;

    • une commission d'admissibilité composée du président du jury, du vice-président, de l'officier adjoint au vice-président et des correcteurs des épreuves écrites ;

    • une commission d'admission composée du président du jury, du vice-président, de l'officier adjoint au vice-président et des examinateurs des épreuves orales.

    Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).

  • 2. Dans chaque centre d'examen écrit, d'une commission de surveillance réunissant les officiers et officiers mariniers chargés de la surveillance des épreuves écrites et placée sous la présidence de l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

    Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 4 (3o) ci-après.

2.3.

  • 1. La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine.

  • 2. La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

  • 3. Les officiers généraux commandants de région maritime, les commandants d'arrondissement maritime, les commandants de la marine et, le cas échéant, les commandants de groupe d'unités ou d'unités, sur décision du directeur du personnel militaire de la marine, sont chargés de désigner le président et les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites, de fixer et d'organiser matériellement les centres d'examens placés sous leur responsabilité.

3. Épreuves écrites d'admissibilité.

3.1.

Les épreuves écrites d'admissibilité corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent :

  • une épreuve de rédaction portant sur un sujet d'ordre général intéressant la marine nationale (durée : 4 h ; coeff. 2) ; elle est destinée à apprécier la capacité de réflexion et d'expression écrite des candidats ;

  • une épreuve de connaissances de spécialité (durée : 2 h ; coeff. 3) ; elle doit permettre de juger les connaissances professionnelles des candidats.

Cette épreuve porte sur le programme du cours du brevet supérieur de la spécialité ou du groupe de spécialités ou du cours d'une formation particulière propre à une ou plusieurs spécialités. À défaut, elle peut porter sur le programme du brevet d'aptitude technique de la spécialité ou groupe de spécialités pour les spécialités ou groupe de spécialités ne comportant pas de brevet supérieur et sur l'expérience professionnelle.

3.2.

Les candidats autorisés à concourir sont convoqués par les soins des autorités maritimes chargées de l'organisation des centres d'examens et composent dans le centre d'examen écrit qui leur est indiqué.

Toutefois, un candidat qui ne peut se présenter, en raison d'un cas de force majeure dûment justifié, au centre pour lequel il est prévu, peut concourir dans le centre le plus proche de son lieu de stationnement. Il appartient alors à l'unité d'affectation d'en avertir l'autorité dont dépend ce dernier centre.

Aucun candidat n'est autorisé à composer un autre jour que celui fixé par la circulaire annuelle prévue à l'article premier.

Quelle qu'en soit la raison, tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance ; l'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le président du jury concernant l'attribution ou non de la note zéro.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par décision du président du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai par lettre recommandée à l'intéressé qui en accuse réception.

3.3.

À l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité :

  • établit pour chaque spécialité, groupe de spécialités ou branches propres à une ou plusieurs spécialités, une liste de classement des candidats ; cette liste n'est connue que du jury ;

  • propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) pour chaque spécialité, groupe de spécialités ou branches propres à une ou plusieurs spécialités le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, un candidat ayant obtenu une note éliminatoire mais totalisant un nombre de points suffisant pour être admissible peut, compte tenu des résultats obtenus dans les autres épreuves, être relevé de cette élimination.

3.4.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) fait procéder à l'identification des candidats et arrête pour chaque spécialité, groupe de spécialités ou branches propres à une ou plusieurs spécialités, la liste nominative d'admissibilité.

Ces listes établies par ordre alphabétique sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4. Épreuves orales d'admission.

4.1.

Tous les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves orales.

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves le jour fixé sur la convocation sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.

4.2.

Les épreuves orales d'admission ont lieu dans un centre d'examen unique qui est fixé par la circulaire annuelle visée à l'article premier ci-dessus. Notées de 0 à 20, elles comprennent :

  • une épreuve portant sur la réglementation en vigueur dans la marine (coeff. 2) ;

  • un entretien avec le président du jury et les officiers visés à l'article 3 (coeff. 3). La note attribuée doit permettre d'apprécier, à partir de l'expérience et des connaissances du candidat, son aptitude à occuper des fonctions de major. Le jury peut compléter son appréciation par la consultation du dossier de candidature de l'intéressé ;

  • une interrogation de langue anglaise (coeff. 1) ; elle comporte la compréhension d'un texte enregistré à caractère général et un entretien en anglais s'appuyant sur ce texte ou éventuellement sur tout autre sujet choisi par l'examinateur.

Le programme des connaissances exigées aux épreuves orales est fixé en annexe.

4.3.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à une des épreuves orales d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales d'admission entraîne l'exclusion du concours, prononcée par décision du président du jury, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

Cette décision motivée est immédiatement applicable ; notifiée par écrit, elle est contresignée par l'intéressé.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir les épreuves orales auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de ces épreuves. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Pour ceux qui ne pourraient, en raison d'un cas de force majeure, passer l'une ou l'autre ou l'ensemble des épreuves orales, avant la clôture du concours, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) peut sur proposition du président du jury et au vu des pièces justificatives fournies par les candidats, décider que le concours considéré n'entrera pas dans le décompte des trois concours auxquels ils peuvent se présenter conformément à l'article 26 (1o) du décret 75-1212 du 22 décembre 1975 susvisé.

5. Admission.

5.1.

Après la clôture des épreuves orales d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, pour chaque spécialité, groupe de spécialités ou branches propres à une ou plusieurs spécialités compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.

Elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire, sauf en ce qui concerne l'interrogation de langue. Toutefois, un candidat ayant obtenu une note éliminatoire mais totalisant un nombre de points suffisant pour être admis peut être relevé de cette élimination par la commission d'admission au vu des notes obtenues par ailleurs.

En outre, seuls les candidats ayant satisfait à l'épreuve annuelle d'aptitude physique minimale pourront être admis.

5.2.

Compte tenu du nombre de places offertes, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête par spécialité, groupe de spécialités ou branches propres à une ou plusieurs spécialités :

  • la liste des candidats admis ;

  • éventuellement, une liste complémentaire d'admission.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

6. Dispositions diverses.

6.1.

Les notes et le rang de classement des candidats non admissibles et non admis sont communiqués par écrit aux intéressés par le directeur du personnel militaire de la marine, à l'issue des résultats, soit des épreuves écrites d'admissibilité, soit des épreuves orales d'admission.

6.2.

L'arrêté du 6 décembre 1990 modifié, relatif au concours d'admission dans les corps des majors des équipages de la flotte et majors des ports est abrogé.

6.3.

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur pour le concours organisé en 1996 au titre du recrutement de 1997.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.

Annexe

ANNEXE.

1 Interrogation sur la réglementation de la marine.

Le programme comporte des notions sommaires sur :

2 Entretien avec le jury.

L'entretien, prévu à l'article 10 du présent arrêté, ne porte pas sur un programme particulier ; il est destiné à juger les qualités d'expression orale et de réflexion des candidats et à apprécier leur personnalité, leur motivation, leur adaptation à la marine, leurs connaissances maritimes et militaires, leur culture générale et leurs capacités intellectuelles.

3 Interrogation de langue anglaise.

Elle est organisée selon les mêmes modalités que l'examen oral de langue du certificat militaire de langue, premier degré parlé (CMPL 1) d'anglais, prévues par l'instruction ministérielle relative à la connaissance des langues dans la marine.

4 Épreuve d'aptitude physique minimale.

Cette épreuve est prévue par les textes suivants :