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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

ARRÊTÉ relatif au concours d'admission dans les corps des majors des équipages de la flotte et majors des ports.

Du 05 juin 2003
NOR D E F B 0 3 5 1 3 8 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 21 novembre 1995 relatif au concours d'admission dans les corps des majors des équipages de la flotte et majors des ports.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.4.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 4811.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4921) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, notamment ses articles 26 et 27 ;

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours d'admission dans les corps des majors des équipages de la flotte et majors des ports, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction permanente définit les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours.

Une circulaire annuelle fixe :

  • le nombre maximum de places offert pour chaque spécialité et certificat ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;

  • la liste des centres d'examen pour les épreuves d'admissibilité ;

  • le centre d'examen pour les épreuves orales d'admission ;

  • les formalités à remplir par les candidats et les formations ;

  • les documents et matériels dont les candidats peuvent disposer pour l'exécution des différentes épreuves.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 26 du décret du 22 décembre 1975 susvisé ; ainsi peuvent faire acte de candidature les maîtres principaux et les premiers maîtres inscrits au tableau d'avancement, appartenant aux corps des officiers mariniers de maistrance, titulaires du brevet supérieur de leur spécialité, si un tel brevet existe ou du brevet supérieur technique de leur spécialité, dans le cas contraire.

2. Organisation générale du concours.

2.1.

Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Ces épreuves doivent permettre de juger les connaissances générales, professionnelles et militaires des candidats et leur aptitude à tenir les postes de responsabilité qui leur seront confiés.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves orales d'admission.

2.2.

L'organisation du concours nécessite la constitution d'un jury disposant d'un secrétariat et comprenant :

  • un capitaine de vaisseau ou de frégate, président, assisté d'un officier supérieur vice-président ;

  • un officier adjoint au vice-président ;

  • une commission d'admissibilité composée du président du jury, du vice-président, de l'officier adjoint au vice-président et des correcteurs des épreuves écrites ;

  • une commission d'admission composée du président du jury, du vice-président, de l'officier adjoint au vice-président et des examinateurs des épreuves orales.

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).

Dans chaque centre d'examen écrit une commission de surveillance est constituée. Cette commission réunit les officiers et officiers mariniers chargés de la surveillance des épreuves écrites ; elle est placée sous la présidence de l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'article 4 ci-après.

2.3.

La responsabilité de l'organisation du concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine.

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

Les officiers généraux commandants de région maritime, les commandants d'arrondissement maritime, les commandants de la marine et, le cas échéant, les commandants de groupe de formations ou de formations, sur décision du directeur du personnel militaire de la marine, sont chargés de désigner le président et les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites, de fixer et d'organiser matériellement les centres d'examen placés sous leur responsabilité.

3. Épreuves écrites d'admissibilité.

3.1.

Les épreuves écrites d'admissibilité corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent :

  • une épreuve de rédaction portant sur un sujet d'ordre général intéressant la marine nationale (durée : 4 h ; coeff. 3) ; elle est destinée à apprécier la capacité de réflexion et d'expression écrite des candidats ;

  • une épreuve portant sur la réglementation en vigueur dans la marine (durée : 2 h ; coeff. 2) dont le programme est défini en annexe.

Cette épreuve permet de juger les connaissances des candidats ; elle se présente sous la forme de questions nécessitant chacune une réponse claire et précise.

3.2.

Les candidats autorisés à concourir sont convoqués par les soins des autorités maritimes chargées de l'organisation des centres d'examen et composent dans le centre d'examen écrit qui leur est indiqué.

Toutefois, un candidat qui ne peut se présenter, en raison d'un cas de force majeure dûment justifié, au centre pour lequel il est prévu, peut concourir dans le centre le plus proche de son lieu de stationnement. Il appartient alors à la formation d'affectation d'en avertir l'autorité dont dépend ce dernier centre.

Les épreuves écrites d'admissibilité se déroulent à une date fixée par la circulaire annuelle prévue à l'article premier.

Seuls les candidats, membres de l'équipage d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins ou d'un sous-marin nucléaire d'attaque, en activité opérationnelle, peuvent composer à une date différente de celle fixée par la circulaire annuelle.

Ils composent à bord du sous-marin, au plus près de la date fixée, en tenant compte toutefois des contraintes opérationnelles.

Quelle qu'en soit la raison, tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement dans l'une des épreuves entraîne l'exclusion du concours, prononcée par décision du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat. La même mesure peut être prise contre le ou les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision de la commission d'admissibilité. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai par lettre recommandée à l'intéressé qui en accuse réception.

3.3.

A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité :

  • établit la liste de classement des candidats ; cette liste n'est connue que du jury ;

  • propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

3.4.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) fait procéder à l'identification des candidats et arrête la liste nominative d'admissibilité.

Ces listes établies dans chaque spécialité et certificat par ordre alphabétique sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4. Épreuves orales d'admission.

4.1.

Tous les candidats déclarés admissibles sont convoqués par message pour subir les épreuves orales. La formation en accuse réception après avoir prévenu l'intéressé.

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves le jour fixé sur la convocation sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité, sauf cas de force majeure signalé à la direction du personnel militaire de la marine par le commandant de formation.

4.2.

Les épreuves orales d'admission ont lieu dans un centre d'examen unique qui est fixé par la circulaire annuelle visée à l'article premier ci-dessus. Notées de 0 à 20, elles comprennent :

  • un entretien, d'environ trente minutes avec le président du jury et les officiers visés à l'article 3 (coeff. 3), qui permet d'évaluer l'aptitude du candidat à remplir les fonctions de major. Cet entretien se déroule sous la forme d'un bilan à partir du parcours professionnel et de l'expérience acquise par le candidat dans les différents postes qu'il a tenus. Le jury dispose du dossier de candidature de l'intéressé comme support de l'entretien et peut en outre, poser au candidat toute question spécifique relative à son domaine professionnel ;

  • une interrogation de langue anglaise (coeff. 1) ; elle comporte la compréhension d'un texte enregistré à caractère général et un entretien en anglais s'appuyant sur ce texte ou éventuellement sur tout autre sujet choisi par l'examinateur.

Le programme des connaissances exigées aux épreuves orales est fixé en annexe (points 2 et 3).

4.3.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à une des épreuves orales d'admission reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement dans l'une des épreuves orales entraîne l'exclusion du concours, prononcée par décision du jury, après rapport de l'officier surveillant et explication par écrit du candidat. La même mesure peut être prise contre le ou les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Cette décision motivée est immédiatement applicable ; notifiée par écrit, elle est contresignée par l'intéressé.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par décision du président du jury à subir les épreuves orales auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin des épreuves.

Pour ceux qui ne pourraient, en raison d'un cas de force majeure, passer l'une ou l'autre ou l'ensemble des épreuves orales, avant la clôture du concours, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) peut, sur proposition du président du jury et au vu des pièces justificatives fournies par les candidats, décider que le concours considéré n'entrera pas dans le décompte des trois concours auxquels ils peuvent se présenter conformément à l'article 26 (1o) du décret 75-1212 du 22 décembre 1975 susvisé.

5. Admission.

5.1.

Après la clôture des épreuves orales d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite dans chaque spécialité ou certificat, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves.

Pour chaque spécialité ou certificat, elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

5.2.

Compte tenu du nombre de places offertes, et après examen de la situation des candidats vis à vis du niveau de préparation physique du marin, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête par spécialité et certificat :

  • la liste des candidats admis ;

  • éventuellement, une liste complémentaire d'admission.

La liste d'admission et la liste complémentaire d'admission, établies dans chaque spécialité et certificat par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

6. Dispositions diverses.

6.1.

Les notes et le rang de classement des candidats non admissibles et non admis sont communiqués par écrit aux intéressés par le directeur du personnel militaire de la marine, à l'issue des résultats du concours.

6.2.

L'arrêté du 21 novembre 1995, modifié, relatif au concours d'admission dans les corps des majors des équipages de la flotte et majors des ports, est abrogé.

6.3.

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur pour le concours organisé en 2003 au titre du recrutement de 2004.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, direction de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexe

ANNEXE I.

1 Interrogation sur la réglementation de la marine.

Le programme comporte des notions sur :

2 Entretien avec le jury.

L'entretien, prévu à l'article 10 du présent arrêté, ne porte pas sur un programme particulier ; il est destiné à juger les qualités d'expression orale et de réflexion des candidats et à apprécier leur personnalité, leur motivation, leur adaptation à la marine, leurs connaissances maritimes, militaires et professionnelles, leur culture générale et leurs capacités intellectuelles.

3 Interrogation de langue anglaise.

Elle est organisée selon les conditions fixées à l'article 10, cinquième alinéa du présent arrêté.

4 Épreuve de préparation physique du marin.

Cette épreuve est prévue par les textes suivants :