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DÉCRET portant organisation de la défense passive.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres). Du 29 juillet 1938
NOR

Précédent modificatif :  Décret du 30 janvier 1939 relatif à l'organisation générale du service de défense passive sur le territoire national.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.3.2.

Référence de publication :  N.i. BO ; JO du 30, p. 9061.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et des ministres des affaires étrangères, des finances, de l'intérieur, de la marine, de l'air, des travaux publics, des postes, télégraphes et téléphones, de la santé publique, du travail, de l'agriculture et de l'éducation nationale,

Vu la loi du 11 juillet 1938 (1) sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le ministre de la défense nationale (2) est chargé de diriger, coordonner et contrôler la préparation de la défense passive contre les attaques aériennes en vue de :

  • limiter les risques courus, du fait des bombardements aériens, par les populations civiles, ainsi que par les ressources matérielles et les richesses de toute nature répandues sur le territoire national ;

  • atténuer les effets de ces bombardements par une organisation appropriée des secours.

Art. 2.

 

L'organisation de la défense passive comporte :

  • des mesures de sécurité locale (extinction des lumières, diffusion de l'alerte) ;

  • des mesures de protection (mise à l'abri, masques, dispersion, etc.) ;

  • des mesures de secours.

Art. 3 à 5.

 

(Abrogés : décret du 30/01/1939.)

Art. 6 (3).

 

La composition de la direction de la défense passive, de la Commission supérieure de la défense passive, et de la section technique de défense passive est définie par des arrêtés interministériels, qui fixeront également l'organisation des différents services (4).

Art. 7 à 9 (5).

 

Contenu.

 

Nota. — Les attributions du ministre de la défense en matière « de défense passive » ont été transférées au ministre de l'intérieur (cf. art. 1er, loi 101 du 23 février 1944 (BO/A, p. 234).

Notes

    2Lire : ministre de l'intérieur.