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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE relative à la définition de la notion de résidence habituelle.

Du 05 novembre 1980
NOR

C'est la notion de résidence habituelle qui commande l'application du nouveau régime de prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat en vertu des dispositions du décret 78-399 du 20 mars 1978 .

En effet, aux termes de l'article premier de ce texte, ce dispositif ne peut bénéficier, sous certaines conditions, qu'à ceux de ces agents que l'exercice de leurs fonctions tient éloignés de leur résidence habituelle, et l'article 3 du même texte précise que « le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ».

La présente circulaire a pour objet, s'agissant de la définition de la « résidence habituelle », de donner les précisions annoncées au paragraphe 2o de la circulaire interministérielle du 16 août 1978 prise pour l'application du décret 78-399 du 20 mars 1978 .

La définition susvisée étant pratiquement celle que la jurisprudence du conseil d'Etat avait déjà retenue pour l'application du régime antérieur des congés administratifs, il convient d'examiner les demandes de congés bonifiés dans les conditions suivantes :

1. Cas des magistrats et fonctionnaires de l'État ayant déjà bénéficié d'un congé au titre de la réglementation antérieure.

Bien que la notion de domicile sur laquelle reposait l'ancienne réglementation relative aux congés administratifs ou cumulés soit juridiquement différente de celle de la résidence habituelle :

  • sera présumé avoir sa résidence habituelle dans un département d'outre-mer l'agent qui y a déjà passé un congé cumulé lorsque sa résidence administrative se trouvait en métropole, ou un congé administratif si sa résidence administrative était située dans un autre département d'outre-mer ;

  • sera présumé avoir sa résidence habituelle en métropole l'agent qui y a passé un congé administratif en application des dispositions de l'article 8 (2o) du décret modifié no 47-2412 du 31 décembre 1947 (2) ;

  • sera présumé avoir sa résidence habituelle dans un département d'outre-mer, l'agent qui a passé un congé administratif en métropole en application de l'article 8 (3o) du décret susvisé du 31 décembre 1947.

En tout état de cause, ces présomptions ne dispensent aucune demande de congé bonifié de l'examen complémentaire qui doit être fait en fonction des critères décrits au paragraphe suivant.

2. Cas des magistrats et fonctionnaire civils de l'État n'ayant pas encore bénéficié d'un congé administratif au titre de la réglementation antérieure.

Lorsque l'agent demande à bénéficier d'un congé bonifié, il lui appartient d'apporter la preuve, sous contrôle de l'administration, du lieu d'implantation de sa résidence habituelle. Cette preuve, de même que ce contrôle, doit porter sur les critères ci-après susceptibles d'établir la réalité des intérêts moraux et matériels déclarés.

Ces critères n'ont pas un caractère exhaustif et plusieurs qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, peuvent se combiner, sous le contrôle souverain de la juridiction compétente, selon les circonstances propres à chaque espèce :

  • 1. Domicile des père et mère ou à défaut des parents les plus proches.

  • 2. Biens fonciers situés sur le lieu de la résidence habituelle déclarée dont l'agent est propriétaire ou locataire ; s'il s'agit de locaux d'habitation, l'agent doit indiquer les périodes pendant lesquelles il les a occupés et préciser, le cas échéant, s'ils sont actuellement utilisés par des membres de sa famille, notamment par des enfants mineurs ou en cours de scolarité ; il devra être en mesure de justifier ses déclarations par tous éléments utiles tels qu'inscription au rôle des contributions ou sur les listes électorales, quittances de loyer, certificats de scolarité des enfants, attestation du maire, etc.

  • 3. Domicile avant l'entrée dans l'administration.

  • 4. Lieu de naissance.

  • 5. Bénéfice antérieur d'un congé bonifié.

  • 6. Tous autres éléments d'appréciation pouvant en tout état de cause être utiles aux gestionnaires.

Il appartiendra aux administrations gestionnaires d'apprécier en fonction de l'ensemble de ces données si le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent se situe bien là où celui-ci le déclare.

Afin que soit respectée une certaine unité de jurisprudence, les cas litigieux pourront être soumis aux services du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.