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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction prévision-budget ; Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 80002/DEF/INT/PBF/REG relative aux transports de personnels et de fret par voie aérienne commerciale (dispositions administratives propres à l'armée de terre).

Du 01 juin 1981
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 22 juillet 1981(BOC, p. 3548). , 1er modificatif du 24 juillet 1981 (BOC, p. 3609). , 2e modificatif du 3 novembre 1982 (BOC, p. 4512). , 3e modificatif du 24 janvier 1983 (BOC, p. 179). , 4e modificatif du 17 septembre 1990 (BOC, p. 3909) NOR DEFT9061207J.

Référence(s) :

Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée.

Décret du 12 décembre 1932 portant promulgation de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international et du protocole additionnel signés à Varsovie le 12 octobre 1929 (1 ère , seconde et troisième parties du Code de l'Aviation Civile).

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.
    Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.2.2.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 2652.

1. Principes, définitions et procédures.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Objet.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles s'effectuent les transports de personnes et de fret par voie aérienne commerciale.

Le cadre juridique dans lequel se situent ces transports est constitué par :

L'administration militaire est tenue, conformément aux termes de la réglementation s'appliquant à tous les agents de la fonction publique, de faire voyager les personnels militaires ainsi que leurs familles sur les appareils des compagnies françaises, chaque fois que ces dernières assurent les liaisons permettant à ces personnes d'être acheminées sur leur lieu de destination, et lorsque les déplacements ont lieu aux frais de l'Etat ; dans tous les cas les billets de passage doivent être émis par une compagnie française.

Les personnes voyageant entièrement à leurs frais restent libres d'emprunter les avions d'une compagnie de leur choix.

Les marchandises et matériels transportés pour le compte du ministère de la défense, sont acheminés dans les conditions générales en vigueur pour le fret commercial.

A ces conditions s'ajoutent les dispositions éventuelles des conventions et marchés liant l'administration militaire à chaque compagnie aérienne.

1.1.2. Champ d'application.

Les transports par voie aérienne permettent d'assurer le déplacement des personnels relevant du ministère de la défense, et le déplacement de marchandises et matériels appartenant à ce même ministère.

Les armées ont recours pour ces transports aux moyens qui leur sont offerts par :

  • les compagnies aériennes civiles, soit sur les lignes intérieures françaises, soit sur les lignes internationales, les transports pouvant avoir lieu par utilisation des lignes régulières ou par la mise sur pied de liaisons occasionnelles.

    Selon le cas, il est fait usage soit des appareils en service sur les lignes des compagnies aériennes, soit d'avions complets mis à la disposition et au seul profit des armées ;

  • les moyens de transport aériens militaires, exploités par l'armée de l'air dont l'étude n'entre pas dans le champ d'application de la présente instruction (3).

En temps de guerre ou de crise, les moyens de transport aériens des compagnies civiles entrent dans le champ d'application de la réglementation propre à la défense (2) et notamment le décret 65-1103 du 15 décembre 1965 (4) modifié relatif à l'organisation des transports pour la défense.

1.1.3. Elaboration de la réglementation administrative.

Le service du commissariat de l'armée de terre (5) conclut avec les compagnies aériennes, les marchés et accords dans le cadre desquels interviennent les contrats de transport.

Il agit au profit des trois armées et des services communs.

Par ailleurs il élabore et met à jour la réglementation administrative propre à l'armée de terre.

1.1.4. Organismes intervenant dans l'exécution du service.

Dans les conditions définies par la présente instruction, les organismes qui interviennent dans l'exécution du service des transports aériens, sont les suivants :

  • les formations, établissements et organismes de l'armée de terre, de la gendarmerie et des services communs procèdent à la mise en route de personnels ainsi qu'à l'expédition et la réception de fret aérien, tant en métropole qu'outre-mer ;

  • les commissariats centralisateurs des transports et leurs suppléants spécialement désignés, en métropole et outre-mer ;

  • le commissariat de la base de transit interarmées et les antennes administratives des districts de transit qui lui sont rattachées (6) ;

  • les attachés des forces armées près des ambassades de France ;

  • le district de transit de Paris pour l'outre-mer au départ des aéroports de la région parisienne (7) ;

  • les organismes de transit stationnés outre-mer ;

  • le service interarmées de liquidation des transports.

1.1.5. Transports internationaux.

Aux termes de l'article premier de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 (8), modifiée par le protocole du 28 septembre 1955 (9), est qualifié « transport international » : « tout transport dans lequel, d'après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu'il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés :

  • soit sur le territoire de deux Etats participants ;

  • soit sur le territoire d'un même Etat, si une escale est prévue sur le territoire d'un autre Etat, même non participant.

A l'inverse, le transport entre deux points du territoire d'un même Etat n'est pas considéré comme international s'il ne compte pas d'escale en territoire étranger.

Le fractionnement du transport en plusieurs sections, même donnant lieu à des contrats successifs exécutés à l'intérieur de plusieurs pays, ne lui enlève pas son caractère international dès lors que les parties l'ont envisagé comme une opération unique.

1.1.6. Transports intérieurs.

Le transport intérieur est celui exécuté d'un point à un autre des territoires appartenant à un même Etat ou soumis à son autorité, sans aucune escale en pays étranger.

1.1.7. Personnels concernés.

(Modifié : 3e modificatif.)

Les transports de personnels par voie aérienne concernent :

  • des isolés voyageant pour motifs de service (mutation, mission, etc.) ou pour convenance personnelle (permission, congé) ;

  • des isolés groupés en détachement, à destination d'un territoire déterminé ;

  • des détachements provenant d'une ou plusieurs formations déterminées ;

  • des unités constituées, dans le cadre de dispositions particulières prises par le commandement lorsque les circonstances l'exigent.

L'emploi de la voie aérienne constitue le mode d'acheminement normal pour toutes les liaisons (10).

Les personnels qui, pour raison de santé dûment justifiée par la production d'un certificat médical, ne peuvent pas emprunter la voie aérienne, sont autorisés à emprunter la voie maritime.

Les personnels transportés peuvent être :

  • des militaires de l'armée de terre, de la gendarmerie, et des services communs ainsi que leur famille ;

  • certains personnels mis à la disposition d'autres ministères, organismes ou collectivités, au titre de l'assistance technique ou pour tout autre motif, lorsqu'il est prévu que le transport de ces personnes est à la charge des armées, que le transport soit ou non imputé au budget de la défense (sections communes, forces terrestres et gendarmerie).

Au regard du service des transports aériens, la famille comprend (11) :

  • le conjoint ;

  • les enfants à charge mineurs, garçons majeurs infirmes ou en cours d'études, filles majeures non mariées ;

  • les ascendants des deux conjoints, à condition qu'ils soient à charge et sous réserve de justifications à produire par le bénéficiaire.

1.1.8. Marchandises et matériels.

Le transport de marchandises et de matériels par voie aérienne est à envisager :

  • dans le cas où il peut se révéler moins onéreux que tout autre mode de transport ;

  • dans le cas où l'urgence d'acheminement ou le caractère précieux, de l'envoi impose ce mode d'expédition.

Les organismes expéditeurs ont l'obligation de demander que le transport s'effectue par voie aérienne militaire auprès de l'antenne fret du district de transit de Paris, en précisant les dimensions et le poids des colis.

Dans le cas où il s'avère impossible d'assurer le transport par des moyens aériens militaires, le district de transit demande à l'expéditeur s'il doit être envisagé de faire acheminer le matériel par voie aérienne commerciale.

A cet effet, il lui indique le coût de ce mode de transport.

1.2. Le contrat de transport et son exécution.

1.2.1. Le bon individuel de transport.

Le contrat de transport est matérialisé par un bon individuel de transport dont l'utilisation est explicitée en annexe VI. Les bons de transport sont délivrés par l'une des autorités suivantes :

  • commissaires centralisateurs des transports et suppléants désignés (12) ;

  • commissaires de la base de transit interarmées et ses suppléants (13) ;

  • attachés des forces armées près des ambassades de France,

    sur le vu de l'un des documents suivants :

  • ordre de mission ou toute pièce en tenant lieu ;

  • ordre de mutation accompagné d'une feuille de déplacement pour changement de résidence ;

  • concession de passage gratuit.

Les autorités habilitées à délivrer les bons individuels de transport (14) sont qualifiées pour annuler les bons non utilisés ou émis à tort.

1.2.2. Le billet de passage.

En matière de transport de personnes, le contrat de transport est matérialisé par la délivrance d'un « billet de passage » du modèle commercial, par la compagnie aérienne.

Ce billet est délivré par les agences des compagnies aériennes sur présentation du bon individuel de transport pour les déplacements effectués aux frais de l'Etat, ou sur présentation de la carte de circulation société nationale des chemins de fer français (SNCF) ou d'un certificat d'identité (15) pour les transports effectués aux frais des intéressés sur les parcours bénéficiant d'une réduction de tarifs particuliers.

Le billet de passage fait foi, jusqu'à preuve contraire de la conclusion et des conditions du contrat de transport.

L'absence, l'irrégularité ou la perte du billet n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport qui n'en est pas moins soumis s'il y a lieu aux règles de la convention de Varsovie.

1.2.3. Le bulletin de bagages.

(Modifié : 3e modificatif.)

Les passagers ont droit au transport gratuit de leurs bagages dans les limites de poids prévues par les règlements commerciaux ou les conventions et marchés de transport.

Au-delà de ces limites, le supplément de poids de bagages accompagnés, peut être pris en charge en totalité ou en partie par l'Etat (16). Il est alors délivré un « bon spécial de transport de bagages accompagnés » imprimé N° 532*/18 ou N° 532*/18 bis.

Tout excédent dépassant la limite ainsi fixée est à payer par le passager aux guichets de la compagnie au moment de l'enregistrement des bagages.

Le transport des bagages accompagnés est concrétisé par la délivrance d'un « bulletin de bagages » du modèle commercial.

Le bulletin de bagages doit comporter les mêmes énonciations que le billet de passage. Comme ce dernier, il fait foi jusqu'à preuve contraire de l'enregistrement des bagages et des conditions de transport.

L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui demeurera soumis aux règles de la convention de Varsovie.

1.2.4. La lettre de transport aérien.

Le contrat de transport de marchandises est constaté par une « lettre de transport aérien » délivrée par la compagnie aérienne sur présentation d'un « bon de transport de marchandises par avion » (BTMA) imprimé N° 532*/29 (BOEM 532*).

Ce bon de transport doit être employé uniquement pour le transport de fret : en aucun cas, il ne doit servir pour l'acheminement des bagages accompagnés ou non accompagnés des personnels, qui sont transportés au moyen des bons N° 532*/18 et N° 532*/18 bis.

En règle générale, les expéditeurs demandent que la voie aérienne militaire soit utilisée en priorité ; dans le cas d'emprunt de voie aérienne commerciale, le district de transit de Paris émet le bon de transport de marchandises par avion imprimé N° 532*/29 et le dépose avec les documents nécessaires (états de colisage) à la compagnie aérienne chargée du transport.

La lettre de transport aérien doit contenir les mêmes indications que celles qui doivent figurer sur un billet de passage.

Elle fait foi jusqu'à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport.

Le bon de transport par avion reçoit un numéro pris dans une suite ininterrompue et annuelle.

Au départ de l'outre-mer, la même procédure est utilisée par les organismes de transit.

1.2.5. L'avis d'expédition du fret.

L'expéditeur militaire est tenu d'adresser au destinataire les exemplaires nos 4 et 5 du BTMA imprimé N° 532*/29 qui servent d'avis d'expédition — accusé de réception de fret et sur lesquels figurent le détail des colis et la date de leur remise à la compagnie aérienne.

Ainsi informé, le destinataire peut prendre toutes dispositions utiles pour la réception des marchandises.

Lorsque le fret a été réceptionné, le destinataire porte la mention de réception sur les deux exemplaires et renvoie le feuillet no 4 à l'expéditeur. Il conserve l'exemplaire no 5.

1.2.6. Retenue des places.

La retenue des places est effectuée par un organisme de transit militaire pour tous les passagers voyageant en tout ou partie aux frais de l'Etat. Cette mesure concerne aussi bien les passagers individuels (militaires et leur famille) que ceux voyageant en détachement.

Les personnels résidant dans une garnison où n'existe pas d'organisme de transit, se mettent en rapport avec celui qui a compétence pour traiter de leur embarquement.

En cas de mission, il peut être délivré un billet aller et retour.

En cas de mutation outre-mer, il est fait application de la réglementation propre à ce mode d'affectation, en particulier pour ce qui intéresse la concession de passage gratuit accordée à la famille du personnel muté, qu'elle voyage en tout ou partie avec celui-ci, ainsi qu'en ce qui concerne les dates de départ et les retenues des places (17).

Les personnels voyageant à leur frais traitent directement avec la compagnie aérienne de leur choix.

1.2.7. Embarquement des passagers.

Les organismes de transit prennent toutes dispositions pour assurer l'embarquement des personnels.

Le lieu et l'heure de convocation doivent toujours être précisés.

En cas d'embarquement collectif, un chef de détachement est désigné afin d'assurer la discipline et de veiller à ce que les personnels aient un comportement et une tenue corrects à bord.

En cas de transport par avion spécialement affrété, les opérations d'embarquement ont lieu selon les modalités particulières définies entre l'organisme de transit et la compagnie aérienne concernée.

1.2.8. Conditions de vol — arrivée.

(Modifié : 1er et 2e modificatifs.)

  16.1. Classement des passagers à bord.

Les passagers relevant du ministère de la défense et voyageant en tout ou en partie aux frais de l'Etat, sont traités sur les lignes aériennes commerciales dans les mêmes conditions que les autres passagers.

La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est dans tous les cas effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique (18).

  16.2. Formalités à l'arrivée.

Les passagers doivent se présenter à l'organisme de transit du lieu d'arrivée pour procéder à la régularisation de leur situation (paiement des frais de déplacements, obtention d'un nouvel ordre de mission s'il y a lieu, etc.).

En cas de déplacement collectif, le chef de détachement désigné, rend compte à l'arrivée, des incidents qui auraient pu survenir au cours du vol.

1.2.9. Le fret aérien.

Les marchandises expédiées par voie aérienne sont remises ou acheminées par les expéditeurs à l'organisme de transit concerné [districts relevant de la base de transit interarmées (BTI) ou district de transit de Paris pour l'outre-mer] en précisant les dimensions et les poids des colis.

Ces organismes recherchent les possibilités offertes sur les avions militaires de transport et lorsque les moyens militaires ne permettent pas d'assurer le transport, sur les moyens aériens commerciaux.

Dans ce dernier cas, l'organisme de transit fait connaître à l'expéditeur le coût approximatif du transport et demande confirmation de l'expédition.

Il appartient alors à l'expéditeur de décider ou non de l'acheminement des marchandises par voie aérienne commerciale et de faire connaître à l'organisme de transit l'imputation budgétaire à retenir.

1.3. Le régime financier et comptable.

1.3.1. LA TARIFICATION.

1.3.1.1. Tarif des transports de personnes.

Les tarifs des transports de passagers sont soumis à l'homologation du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

Pour les relations internationales, des marchés et conventions passés par le ministère de la défense (direction centrale du commissariat de l'armée de terre) et les compagnies aériennes, Air France, Union des transports aériens (UTA), déterminent les tarifs applicables aux personnels relevant des armées et leurs conditions d'application.

1.3.1.2. Tarification du transport des bagages.

Le transport des bagages s'effectue soit avec le passager, c'est le cas des bagages accompagnés, soit par fret aérien différé.

  1. Bagages accompagnés.

Outre la franchise admise par les compagnies aériennes, il peut être délivré un « bon spécial de transport de bagages accompagnés » imprimé N° 532*/18(19), sur lequel figure le poids de bagages admis en franchise par la compagnie et le supplément payé par l'Etat.

Ce document est délivré en général, aux personnels faisant l'objet d'une mutation.

Le tarif du kilo d'excédents est, en général, de 1,3 p. 100 du tarif aller simple normal adulte de classe économique (Y ou YL).

Au-delà du poids total ainsi autorisé, le supplément de bagages est à régler par les intéressés directement aux guichets de la compagnie lors de l'enregistrement des bagages.

  2. Fret aérien différé.

Dans certaines circonstances précisées par instructions particulières, l'autorité ayant prescrit le déplacement peut autoriser le transport des bagages par voie aérienne.

Il est alors délivré un « bon spécial de transport de bagages non accompagnés » imprimé N° 532*/18 sur lequel est indiqué le supplément pris en charge par l'Etat.

Sur certaines relations, la tarification applicable au transport des bagages résulte des marchés et conventions passés par le ministère de la défense avec les compagnies aériennes nationales.

1.3.1.3. Tarifs des transports de fret.

En fonction de la nature et de la fréquence des relations à effectuer, notamment avec certains territoires et départements d'outre-mer, le ministère de la défense a conclu avec les compagnies aériennes nationales des marchés et conventions précisant les tarifs applicables en matière de fret.

Sur les autres relations, les tarifs commerciaux sont applicables.

1.3.1.4. Modalités d'application des tarifs de passagers.

Le tarif applicable est celui fixé par les compagnies aériennes. Néanmoins, sur certaines relations, un pourcentage de réduction sur le tarif commercial en vigueur est accordé aux militaires et à leur famille.

Le tarif de transport des enfants est obtenu en appliquant au tarif « adulte », un pourcentage de réduction correspondant aux discriminations d'âge prévues par les règlements commerciaux.

Dans le cas où un ressortissant du ministère de la défense peut revendiquer un tarif commercial particulier plus avantageux que le tarif militaire, c'est le tarif le plus avantageux qui doit lui être appliqué.

Les personnels voyageant entièrement à leurs frais, peuvent obtenir sur certaines relations, le bénéfice du tarif militaire sur présentation de la carte de circulation SNCF, ou contre remise du certificat d'identité imprimé N° 532*/16(20).

Ce certificat n'est valable que pour un seul billet (passage simple ou aller et retour).

Les prix des transports par avions complets sont négociés par l'administration militaire auprès des compagnies aériennes en dehors des conventions et marchés fixant les tarifs de transport des passagers isolés ou de détachements.

Ils ne peuvent en aucun cas excéder la somme des prix des passagers individuels obtenus par application des tarifs militaires, compte tenu de la capacité des appareils.

Les passagers à transporter peuvent voyager :

  1. Entièrement aux frais de l'Etat.

Dans ce cas, ils n'interviennent pas dans le règlement de la dépense correspondante. Le billet de passage est délivré par la compagnie aérienne sur présentation du bon individuel de transport.

  2. En partie aux frais de l'Etat.

Le passager paie la différence entre le prix du transport et le montant du bon individuel de transport sur lequel figure la somme prise en charge par l'Etat.

  3. Entièrement à leurs frais.

Sur certaines relations, une réduction est accordée aux personnels relevant du ministère de la défense, sur présentation de la pièce d'identité citée à l'alinéa 4 du présent article.

Dans ce cas, le passager acquitte directement auprès du bureau de la compagnie aérienne, le prix du passage compte tenu de la réduction accordée.

1.3.2. LA COMPTABILITE DES TRANSPORTS.

1.3.2.1. Tenue de la comptabilité.

  1. Numérotation des bons.

Le numéro des bons de transport est pris par l'organisme émetteur dans une série chronologique unique, annuelle et ininterrompue, tous bons confondus (voie aérienne et éventuellement voie ferrée), du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.

  2. Engagement des dépenses.

Au fur et à mesure de leur établissement, les exemplaires no 3 des BIT, BSTB et BTMA sont adressés en vue de leur engagement par saisie informatique :

  • aux commissariats centralisateurs des transports (CCT) par les suppléances qui leur sont rattachées ;

  • directement au service interarmées de liquidation des transports (SILT) pour les organismes non rattachés à un CCT.

  3. Registre des transports.

Périodiquement, le SILT adresse (par télé-transmission vers l'échelon régional ou directement aux organismes non rattachés à un CCT) le registre des transports.

Ce registre répertorie les renseignements essentiels correspondant aux bons de transport émis par les services concernés et permet de contrôler la continuité de leur numérotation.

1.4. Des litiges.

1.4.1. TRANSPORTS DE PERSONNELS.

1.4.1.1. Dommages corporels.

  23.1. Responsabilité du transporteur aérien.

La responsabilité qu'encourt le transporteur aérien à l'égard de ses passagers pour tout accident corporel ou retard est définie :

  • en régime intérieur par l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile ;

  • en régime international par les articles 17 et 19 de la convention de Varsovie.

Il ne se libère de sa responsabilité que s'il démontre que le dommage est dû à une cause précisément établie et qui ne lui est pas imputable :

  • force majeure, fait ou faute d'un tiers, fait ou faute de la victime, ou,

  • en rapportant la preuve que lui et ses préposés ont pris les mesures nécessaires pour éviter tout accident, ou qu'il leur était impossible de prendre ces mesures (art. 20 de la convention de Varsovie).

Il résulte des dispositions de l'article 20 de la convention de Varsovie, que le transporteur n'a pas à établir qu'il n'a commis aucune faute, ce qui impliquerait la notion de présomption. Il doit seulement montrer qu'il a fait ce qui était humainement nécessaire, pour qu'aucun accident ne survienne.

  23.2. Période couverte par l'obligation de sécurité.

La responsabilité du transporteur aérien couvre la période qui va de l'embarquement au débarquement.

Il n'y a aucune ambiguïté lorsque le voyageur est à bord, la convention le couvre et le dit elle-même. Et il n'y a même pas lieu de distinguer si l'appareil est immobile ou en marche, qu'il vole ou qu'il roule sur une piste, qu'il s'écrase au sol ou qu'il amérisse et sombre.

Par contre, en ce qui concerne la notion d'« opérations d'embarquement et de débarquement » la jurisprudence française énonce une définition plus stricte que la convention de Varsovie à savoir que :

  • Les accidents survenus à l'intérieur de l'aérogare sont éliminés de la responsabilité, mais qu'une fois franchie la porte qui donne sur l'aérodrome, le passager est couvert par l'obligation de sécurité du transporteur aérien.

  • Les conditions générales des compagnies aériennes prévoient le plus souvent que si leur responsabilité est engagée pour des périodes non couvertes par l'article 17 de la convention de Varsovie, elles seront néanmoins responsables dans les conditions et limites de cette convention.

En dehors d'une pareille clause, si la compagnie se trouvait responsable, ce serait sur la base des articles 1382 et suivants du code civil.

  23.3. Réparation.

Les dossiers des accidents survenus aux personnels militaires en cours de transport sont constitués et instruits dans les conditions fixées par la réglementation sur les réparations civiles (21).

1.4.2. TRANSPORT DE FRET.

1.4.2.1. Avaries, pertes, retard.

  24.1. Action contre le transporteur.

  24.1.1. Sa responsabilité.

Le principe de la responsabilité du transporteur aérien est posé par l'article 321-3 du code de l'aviation civile et les articles 18 et 19 de la convention de Varsovie.

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises se trouvant sous sa garde, ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome. D'autre part, l'article 19 pose le principe que le transporteur aérien est responsable du dommage tenant au retard.

Il en résulte que, jusqu'au moment de la livraison ou de la mise à disposition des marchandises, il n'y a pas à distinguer au cours de cette période, celle où les marchandises sont en vol ou sur une aire de stationnement et celle où elles sont déposées sous la garde du transporteur dans un magasin de l'aéroport.

Ces dispositions ne régissent que le transport aérien proprement dit, c'est-à-dire de l'aérodrome de départ à l'aérodrome d'arrivée. Elles ne s'appliquent pas pendant le transport terrestre, maritime ou fluvial qui peut précéder ou suivre le transport aérien. Ceux-ci doivent être réglés selon la loi particulière à chacun de ces modes de transport.

Néanmoins, la convention de Varsovie établit une présomption que le dommage est survenu pendant le transport aérien. Aussi appartient-il au transporteur de rapporter la preuve que le dommage s'est produit en dehors du transport aérien, c'est-à-dire ailleurs que sur le trajet d'aérodrome à aérodrome.

En régime intérieur, la responsabilité du transporteur est la même qu'en régime international, depuis la loi n57-259 du 2 mars 1957 (22) qui a rendu applicables au trafic intérieur, les dispositions de la convention de Varsovie, la procédure de constatation des faits dommageables est précisée à l'article 25.

  24.1.2. Causes d'exonération.

Deux cas prévus par l'article 20 de la convention de Varsovie sont à considérer :

  1. Le transporteur prouve que les mesures nécessaires pour éviter le dommage avaient été prises ou qu'il était impossible de les prendre.

Il s'ensuit que si la cause d'un accident peut être déterminée, il est possible de savoir s'il existait des mesures susceptibles d'éviter le dommage. Ou bien il n'en existait aucune, et le transporteur se trouve par-là même libéré, ou bien il en existait, et il appartient alors au transporteur de prouver qu'il était dans l'impossibilité de les prendre ou qu'il les a prises.

En revanche, si la cause d'un accident demeure inconnue, par exemple s'il a entraîné la mort de l'équipage et la destruction totale de l'appareil, le transporteur peut se trouver dans l'impossibilité de prouver que les mesures propres à éviter le dommage avaient été prises ou ne pouvaient l'être.

Dans ce cas, sa responsabilité demeure engagée.

Par ailleurs, une grève des pilotes ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité en cas de retard, sauf s'il apporte la preuve de l'impossibilité de répartir les marchandises sur d'autres appareils appartenant à des compagnies étrangères.

  2. Le transporteur prouve la faute de la personne lésée.

Dans ce cas, le transporteur aérien est exonéré, ainsi que de la cause à effet avec le dommage.

  24.1.3. Interdiction de clause d'exonération.

L'article 23 de la convention de Varsovie frappe de nullité toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité.

  24.1.4. Limitation de réparation de l'indemnité.

L'article 22 de la convention de Varsovie limite la réparation de l'indemnité due par le transporteur. Ce calcul est effectué sur le poids total du ou des colis litigieux.

Il peut arriver également que la perte ou le retard d'un colis affecte la valeur d'autres colis faisant l'objet d'un même contrat de transport. Tel est le cas d'un appareil qui, en vue de son transport aurait été démonté et réparti en plusieurs colis, de telle sorte que la perte, l'avarie ou le retard d'un de ces colis retirerait toute valeur ou utilité aux autres.

Dans cette hypothèse, la limitation de la réparation serait calculée sur le poids de l'ensemble des colis affectés par l'incident sous réserve qu'ils fassent partie de la même expédition.

Il est entendu que cette limite concerne l'ensemble du préjudice dont il peut être demandé réparation au transporteur.

Cette limite de réparation ne peut être écartée qu'en cas de dol, de faute téméraire (23), de déclaration spéciale d'intérêt à la livraison, ou en cas d'absence ou d'irrégularités de la lettre de transport aérien.

  24.1.5. Déclaration d'intérêt à la livraison.

La déclaration d'intérêt à la livraison doit être mentionnée sur la lettre de transport aérien. Elle a pour effet d'élever le plafond de l'indemnité mais sans modifier les principes de responsabilité du transporteur.

La somme déclarée par l'expéditeur à titre d'intérêt à la livraison constitue le montant de l'indemnité due par le transporteur sauf si celui-ci prouve que le préjudice subi est moindre.

Il est à noter que la déclaration d'intérêt à la livraison entraînant un supplément de taux de fret valable « ad valorem », l'expéditeur n'expose ces frais supplémentaires que si sa déclaration est reçue sans réserve et si la marchandise expédiée est à la fois coûteuse et délicate.

  24.1.6. Prescription de l'action contre le transporteur.

Toutes actions pour avaries, pertes ou retards susceptibles d'être engagées contre le transporteur aérien se prescrivent par deux ans à compter de l'arrivée à destination ou du jour où l'aéronef aurait dû arriver, ou de l'arrêt du transport.

  24.2. Action contre les préposés du transporteur.

L'article 25 A de la convention de Varsovie étend aux préposés du transporteur le bénéfice de la limitation de l'indemnité de responsabilité sous la double condition :

  • que les préposés prouvent qu'ils agissaient dans l'exercice de leurs fonctions ;

  • que la faute qui leur est reprochée ne soit pas dolosive ou téméraire.

  24.3. Action contre l'expéditeur.

L'expéditeur est responsable (24) des pertes et avaries qui à la réception, seraient reconnues provenir de son fait.

La charge de la preuve incombe au transporteur.

  24.4. Action contre le destinataire.

Le destinataire est responsable (24) des pertes et avaries qu'il n'aurait pas fait régulièrement constater à l'arrivée, en laissant notamment passer les délais réglementaires sans effectuer les formalités nécessaires.

  24.5. Action du transporteur contre l'Etat ;

Le transporteur étant, aux termes des articles 18 et 19 de la convention de Varsovie, responsable des dommages et retard survenus au cours du transport aérien et constatés à la livraison doit pour dégager sa responsabilité fournir la preuve certaine que le dommage résulte de l'une des causes d'exonération admises par ladite convention.

  24.5.1. Réserves.

L'absence de réserves formulées par le transporteur sur le titre de transport entraîne la présomption qu'il a reçu les marchandises en bon état.

Toutefois, en trafic international, si les réserves émises à l'arrivée par le destinataire doivent porter sur un des éléments du contrat qui sont réputés exacts jusqu'à preuve contraire, il n'en va pas de même de celles concernant la quantité, le volume et l'état des marchandises. Celles-ci ne sont opposables au transporteur que s'il les a vérifiées contradictoirement avec l'expéditeur et si cette vérification a été constatée sur la lettre de transport.

Le destinataire doit donc, dans ses réserves pour manquant, viser un déficit par rapport à l'un des éléments probants du contrat, c'est-à-dire relativement au poids des marchandises, ou au nombre des colis.

Ces mêmes réserves portant sur la quantité de marchandises contenues dans les colis, alors que la lettre de transport ne fait pas mention de la vérification de cette quantité au départ, seraient inopposables au transporteur.

  24.5.2. Fin de non-recevoir.

  24.5.2.1. Avaries, pertes.

Si elle constate à l'arrivée des pertes et avaries l'administration militaire doit à peine de forclusion adresser, conformément aux dispositions de l'article 26 de la convention de Varsovie, une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie.

Cette protestation, afin de préserver les intérêts de l'Etat, devra être :

  • d'une part écrite sous forme de réserves précises et détaillées sur le titre de transport, contresignées par le transporteur et répétées sur la décharge de livraison ;

  • d'autre part revêtue de la forme d'une lettre recommandée adressée au transporteur, au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter de la réception des marchandises.

  24.5.2.2. Retard.

Contrairement au cas de pertes et avaries, le retard peut être constaté par la simple comparaison de la date d'expiration du délai prévu (ou à défaut du délai normal) et de la date de mise à disposition (et non pas de la réception) effective comme en cas d'avaries.

  24.5.2.3. La fraude du transporteur.

Il y a fraude, lorsque le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d'empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans le délai requis.

  24.5.2.4. Prescription du recours devant la juridiction administrative.

Si le transporteur conteste la décision ministérielle qui met à sa charge tout ou partie du dommage, il a la possibilité d'introduire une action devant la juridiction administrative. Cette possibilité lui reste ouverte pendant un délai de deux mois à compter du jour de réception de la décision dûment notifiée.

  24.6. Absence d'action.

Lorsque la responsabilité du transporteur a été écartée ainsi que celle de l'expéditeur et du destinataire, le montant du dommage est laissé à la charge de l'Etat.

1.4.2.2. Constatation des faits dommageables.

  25.1. Formalités.

La constatation à l'arrivée de pertes, avaries ou retard consécutifs à un transport de marchandises par voie aérienne donne lieu à l'ouverture, dans tous les cas, d'un procès-verbal imprimé N° 533/63.

L'inscription de réserves doit être portée sur le titre de transport. Leur notification au transporteur doit être effectuée dans les délais réglementaires comme indiqué paragraphe 24.5.2.

  25.1.1. Absence de réserves.

L'absence de réserves faites dans les délais indiqués supra entraîne la forclusion du destinataire et la présomption que les marchandises lui ont été livrées en bon état et conformes aux énonciations du titre de transport.

  25.1.2. Refus du transporteur.

Si le transporteur refuse de procéder aux constatations de l'état des marchandises ou refuse d'accepter les réserves, l'organisme chargé de la réception soit en France, soit outre-mer, doit surseoir à l'enlèvement des marchandises et faire procéder à une expertise judiciaire.

  25.2. Le procès-verbal.

La description détaillée des dommages subis est effectuée à l'aide d'un procès-verbal de constatation de pertes, avaries et retard imprimé N° 533/63.

Ce document dont la rédaction et l'exploitation font l'objet de l'annexe IV à la présente instruction, est établi par le commissaire chargé des transports du lieu de destination, ou par son suppléant.

  25.3. Régularisation comptable des pertes ou avaries et recouvrement des imputations.

  1. Régularisation.

Les pertes et avaries constatées par procès-verbal imprimé N° 533/63 sont régularisées dans les comptes matières par les comptables conformément aux règles de la comptabilité matières.

  2. Recouvrement.

Le montant des imputations prononcées à l'encontre d'un transporteur est recouvré à la diligence du SILT, chargé du paiement des factures présentées par les compagnies aériennes.

A cet effet, un titre de perception est émis à l'encontre du transporteur, au profit de la rubrique budgétaire ayant supporté les dépenses de réalisation des marchandises perdues ou avariées.

Le montant du titre de perception est retenu sur le montant du premier mandatement à effectuer au profit du transporteur.

Si les factures de transport ont déjà été réglées et si aucun mandatement n'est prévu au profit du transporteur, le recouvrement est poursuivi par le SILT suivant les règles administratives en vigueur.

1.4.2.3. Date d'application.

Cette instruction entre en vigueur immédiatement.

Notes

    22N.i. BO ; JO du 3, p. 2402.23Risque pris par le transporteur sans raison valable.24La responsabilité d'un expéditeur ou d'un destinataire militaire peut être disciplinaire dans le cas d'une faute de service. Elle peut être pécuniaire lorsque l'intéressé commet une faute personnelle « détachable du service ». Il s'agit d'un principe juridique applicable à tous les militaires comme aux autres agents de l'Etat [cf.  inst. 10350 /DEF/DAAJC/AA/2 du 23 février 1976 (BOC, 1980, p. 4458) modifiée].

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'intendant général de 1re classe, directeur central de l'intendance,

FEIX.

Annexes

ANNEXE I. Conditions générales de transport.

I Emballage.

Les marchandises doivent être emballées de manière qu'il n'en résulte aucun danger, ni pour elles-mêmes, ni pour celles avec lesquelles elles peuvent être chargées.

Les emballages doivent être conçus pour tenir compte :

  • de la nature de la marchandise ;

  • des conditions normales de transport et de manutention ;

  • du transport par avion, précédé ou suivi d'un transport de surface, sous des climats différents.

L'expédition en conteneurs toujours recommandée n'exclut pas que des soins précis et attentifs doivent être accordés aux problèmes de l'emballage.

Certaines marchandises considérées comme « dangereuses » doivent subir un emballage particulier qu'il est nécessaire de se faire préciser par la compagnie aérienne retenue. Ce sont les :

  • matières et objets explosibles ;

  • gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression ;

  • matières liquides inflammables ;

  • matières solides inflammables, sujettes à l'inflammation spontanée ou qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ;

  • matières comburantes et peroxydes organiques ;

  • matières toxiques et infectieuses ;

  • matières radioactives ;

  • matières corrosives ;

  • matières dangereuses diverses (amiante, carboglace, masses magnétisées, produits pharmaceutiques ou cosmétiques, etc.).

Pour les autres articles, il convient de veiller à ce qu'ils aient un emballage répondant aux caractéristiques suivantes :

1.1 Sacs.

Ils doivent être en bon état, ne pas présenter de déchirures ni être raccommodés. Ils peuvent être confectionnés en papier fort, toile de coton, de jute, de lin ou en matière plastique renforcée.

La fermeture peut être assurée par couture ou par cordon noué autour du col.

Une étiquette doit être attachée, portant l'adresse du destinataire.

Les sacs confectionnés en matière plastique non renforcée doivent être contenu dans un emballage extérieur suffisamment résistant pour les protéger contre les perforations ou accrocs éventuels.

1.2 Bouteilles.

Lorsqu'elles sont en verre, terre cuite, métal ou matière plastique, elles doivent être protégées par un emballage extérieur durant le transport.

1.3 Caisses et boîtes.

Lorsqu'elles sont faites de bois ou de contreplaqué, les panneaux pleins des caisses doivent être d'une force suffisante, convenablement ajustés ensemble et parfaitement fermés par des clous, des vis ou un assemblage à queue d'aronde.

Elles peuvent être aussi faites de métal ou de matière plastique.

Les boîtes de carton (compact ou ondulé) doivent être d'une solidité suffisante pour supporter le poids du contenu.

Ces boîtes doivent être cerclées par une bande d'une largeur et d'une résistance suffisantes. Lorsqu'un feuillard, une corde solide, ou un fil de fer est utilisé, l'amarrage doit être fait de façon telle qu'il ne puisse lâcher ni glisser.

1.4 Toile d'emballage.

L'objet à emballer doit être convenablement enveloppé dans plusieurs épaisseurs de toile ou matériau similaire. L'amarrage sera assuré au moyen de fil de fer ou d'une corde solide. Les angles vifs et aspérités doivent être protégés par du bois ou autre matière, de façon à éviter d'endommager d'autres articles ou de blesser des personnes.

1.5 Bidons.

Les bidons métalliques ou en matière plastique doivent être construits de façon à pouvoir être hermétiquement clos. Le système de fermeture doit être étanche et empêcher toute fuite en cours de transport.

1.6 Bonbonnes.

Si elles sont faites de verre ou de terre cuite, elles doivent être protégées pendant le transport par un emballage extérieur. Lorsqu'elles sont en matière plastique et que dans les conditions normales du transport elles ne risquent pas d'être perforées, elles peuvent être acceptées sans emballage extérieur.

1.7 Caisses à claire-voie.

Elles consistent en lattes de bois assemblées au moyen de clous ou de vis, d'une force suffisante pour maintenir l'article emballé, le protéger du frottement et éviter qu'il soit endommagé pendant la manutention et le transport.

1.8 Fûts.

Ils doivent être faits de métal, de contreplaqué, de carton ou de matière plastique. Le système de fermeture doit être étanche et éviter toute fuite au cours du transport.

1.9 Barils.

Ils sont en bois assujettis de cercles métalliques. Pour les matières solides en poudre, ou liquides, des mesures de protection doivent être prises pour prévenir les fuites.

1.10 Emballage de papier.

L'objet doit être enveloppé au minimum dans une épaisseur de papier kraft solide, ou dans une ou plusieurs épaisseurs de papier d'emballage renforcé imperméabilisé. Le colis sera entouré de rubans adhésifs, de ficelle ou de fil de fer. Le poids de chaque colis ne doit pas excéder 15 kilogrammes.

1.11 Arrimage sur plateau.

L'objet sera solidement arrimé par du fil de fer ou une corde sur un plateau dont les dimensions dépasseront les côtés et les extrémités de l'objet ainsi arrimé.

1.12 Liquides.

Ils sont le plus souvent transportés dans des bouteilles, bidons, fûts, jarres, boîtes en fer, etc. Les récipients ne doivent pas être complètement remplis. Une marge de remplissage de 5 p. 100 à une température de 55 °C doit être conservée pour éviter les fuites ou la déformation du récipient dues à une augmentation de la température ambiante. Les récipients en verre ou en poteries doivent être protégés par un emballage extérieur approprié et un calage intérieur adéquat doit être réalisé.

Les emballages doivent être clairement marqués pour les maintenir en position verticale. Pour cela, une étiquette « haut-bas » doit être utilisée.

Nota.

L'emballage des liquides de nature dangereuse est traité dans la réglementation IATA, pour le transport des articles réglementés.

1.13 Véhicules.

Les prescriptions suivantes sont impératives :

  • faire vidanger le carburant (carburateur, réservoir, pompe et tuyauterie) des véhicules à moteur à explosion ;

  • vérifier que le bouchon du réservoir assure une fermeture efficace. Toutefois, avant la mise en place du bouchon du réservoir, laisser ce dernier ouvert quelques instants pour permettre l'évacuation des gaz ;

  • pour les véhicules munis d'une batterie d'accumulateurs contenant un électrolyte liquide, celle-ci doit être fixée en position verticale et protégée contre tout contact avec d'autres accessoires de façon à éviter des cours-circuits ;

  • réduire la pression des pneumatiques de telle sorte qu'elle soit inférieure à 1,75 kg/cm2.

1.14 Machines à nu.

1.14.1 Présentation.

Doit être fixée solidement sur un bâti pour permettre la manutention et l'amarrage dans des conditions satisfaisantes.

1.14.2 Manutention.

Les points du bâti, devant permettre et faciliter la manutention, doivent être apparents, ou, à défaut être clairement désignés.

La manutention par chariot élévateur doit être prévue et facilitée par l'aménagement d'un espace suffisant entre le sol et le bâti afin de pouvoir engager les fourches du chariot élévateur.

Au cas où le centre de gravité risquerait de provoquer un déséquilibre au cours des opérations de manutention, le mentionner sur la lettre de transport aérien et l'indiquer au moyen d'une marque ou d'une étiquette spéciale placée sur la machine pour attirer l'attention des manutentionnaires.

1.14.3 Amarrage.

Aménager des points d'amarrage en tenant compte des possibilités offertes par le plancher et la paroi de l'appareil.

1.14.4 Protection.

Protéger les parties fragiles ou dangereuses de telle façon qu'aucune confusion ne puisse avoir lieu et que ces points ne risquent pas d'être utilisés pour la manutention ou l'amarrage.

Une protection des organes jugés fragiles doit être prévue contre les intempéries (pluie, poussière, givre, etc.).

1.15 Pièces à nu de mécanique, de fonderie et de chaudronnerie.

La présentation doit être telle que la manutention et l'arrimage soient possibles dans des conditions satisfaisantes. S'il n'en est pas ainsi, un emballage approprié doit être prévu. En particulier :

  • l'utilisation d'un élévateur à fourches doit être possible ;

  • les points faibles s'il y en a, doivent être protégés ;

  • les points de manutention et d'amarrage, s'ils ne sont pas évidents, doivent être signalés au besoin par une indication sur étiquette.

Un emballage doit suppléer à l'absence de ces derniers points, s'il n'en existe pas d'origine sur la pièce à transporter ; toute partie saillante risquant de provoquer des accidents de personnes ou des dommages à l'avion doit être neutralisée à l'aide d'un rembourrage ou d'une garniture efficace.

II Matières dangeureuses, dépouilles mortelles et animaux infectés et vénimeux.

Le transport par air des matières dangereuses, des dépouilles mortelles et des animaux infectés et venimeux a fait l'objet d'un arrêté du 14 janvier 1983 (1).

Sont réputés tels les produits ou matières définis dans le document OACI (organisation de l'aviation civile internationale) 92-84-AN-905 intitulé « Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses ».

La réglementation pour le transport des marchandises dangereuses est, en outre, publiée chaque année par le conseil IATA (association de transport aérien international) et tient compte des prescriptions édictées par l'OACI telles qu'elles figurent dans les « instructions techniques » précitées.

Ces documents fixent la liste des articles réglementés et précisent ceux dont le transport :

  • est rigoureusement interdit ;

  • nécessite un accord gouvernemental délivré sous forme :

    • soit d'une instruction ministérielle ;

    • soit d'une autorisation de la direction générale de l'aviation civile ;

  • peut être effectué sans autorisation préalable sous réserve de respecter dans leur totalité les instructions techniques de l'OACI.

Dans tous les cas, il convient de vérifier qu'il n'existe pas de réserves particulières de la part des compagnies aériennes ou des Etats concernés par le transport.

Les transporteurs aériens exigent pour chaque envoi :

  • une attestation d'expédition encore appelée « attestation ou déclaration de l'expéditeur » ;

  • une lettre de transport aérien (LTA).

III Marques et contremarques des colis - Étiquetage.

L'expéditeur doit indiquer de manière lisible et indélébile sur chaque partie composant l'expédition, le nom du destinataire et son adresse précise (rue, numéro, ville, arrondissement, etc.).

Ces indications, marques et contremarques, devront être les mêmes que celles qui figurent sur la déclaration d'expédition, et être portées sur une ou plusieurs parties de l'expédition, les autres parties étant convenablement marquées, de façon à faire référence aux premières.

La compagnie aérienne ou son agent complétera le marquage par l'étiquetage réglementaire d'acheminement lors de l'enregistrement d'expédition.

L'expéditeur a avantage à faire figurer sur ses colis, si nécessaire, les indications « haut », « bas », « fragile », « côté à ouvrir », etc.

L'étiquetage est obligatoire, aucun colis ne peut être embarqué s'il n'est pas muni d'étiquettes réglementaires.

Les étiquettes appropriées peuvent être fournies par les compagnies aériennes.

IV Limites de poids et de dimensions.

Les limites de poids et de dimensions dépendent uniquement des types d'appareils utilisés et de leurs aménagements. Toutefois sur les principales relations, les limites sont telles que, pratiquement, toutes les caisses ou colis ne dépassant pas les dimensions courantes sont acceptés.

Pour les dimensions anormales, il est recommandé de consulter les compagnies aériennes, service du fret.

ANNEXE II. Expertise de l'article 106 du code de commerce.

I Cas et moment d'ouverture.

L'expertise peut être demandée lorsqu'il y a contestation avec le transporteur et notamment en cas d'accident survenu au cours ou à l'occasion du transport, ou encore lorsque par exemple le transporteur rejette les réserves du destinataire relatives aux pertes et avaries ou s'il conteste la responsabilité ou l'importance du dommage.

Cette expertise est à demander dès que s'élève la contestation avec le transporteur. En tout état de cause, elle doit être effectuée avant que le délai de sept jours pour des bagages accompagnés et de quatorze jours pour des marchandises, ne soit écoulé, afin de pouvoir adresser valablement au transporteur une protestation par lettre recommandée avec avis de réception.

II Parties autorisées à agir.

Toutes les parties au contrat sont autorisées à agir, mais dans la majorité des cas, ce sera le transporteur ou le destinataire qui demanderont l'expertise.

III Mesures conservatoires.

L'expert ne peut procéder à sa mission que s'il dispose de tous les éléments d'appréciation nécessaires, il est indispensable, dès la constatation des faits litigieux de laisser toutes choses en l'état jusqu'à l'expertise, et de prendre toutes dispositions à cet effet.

IV Procédure.

La requête aux fins d'expertise est adressée au tribunal de commerce ou à défaut au tribunal d'instance du lieu où se trouve la marchandise.

Elle expose l'objet du litige et demande la désignation d'un expert. Elle peut avoir la contexture suivante :

« A Monsieur le Président du tribunal de commerce (ou du tribunal d'instance) de …

Le soussigné … (nom, prénoms, grade ou profession), demeurant à … a l'honneur de vous exposer que le … (date, lieu, …) a mis à sa disposition … (nature de l'expédition), d'envoi de M. … (nom et adresse de l'expéditeur) qu'en procédant à la vérification de cet envoi, il a constaté (désignation exacte des avaries ou manquants), et qu'en présence du refus du représentant de … d'accepter la responsabilité du dommage, il a refusé de prendre livraison.

En conséquence, il a l'honneur de vous prier de bien vouloir, conformément à l'article 106 du code de commerce, désigner tel expert qu'il vous plaira, aux fins suivantes :

procéder à la vérification de l'envoi litigieux, déterminer l'importance des avaries ou manquants, en recherchant les causes et évaluer le préjudice total.

(Date et signature.) »

En cas d'urgence (s'il s'agit par exemple de denrées périssables, d'animaux vivants, d'un récipient qui fuit…), le requérant peut demander à être dispensé de convoquer les parties. Il conviendra alors d'ajouter à la requête la formule suivante :

« Dire qu'en raison de l'urgence et du caractère rapidement périssable des marchandises (ou tout autre motif à préciser), le requérant sera dispensé de convoquer les parties ».

V Ordonnance du juge.

Sur le vu de la requête, le magistrat désigne immédiatement un expert. Le requérant doit s'entendre avec cet expert pour fixer les jour et heure de ses opérations, en prévoyant un délai suffisant pour que les parties intéressées puissent être convoquées et se faire représenter si elles le jugent utile.

VI Convocation des parties.

La partie qui a requis l'expertise a l'obligation sous sa responsabilité, d'y appeler toutes parties susceptibles d'être mises en cause, de telle sorte qu'elles puissent, pour le moins, se faire représenter.

La partie qui s'abstient, sans en avoir été régulièrement dispensée, de convoquer à l'expertise telle ou telle des parties susceptibles d'être mises en cause, ne pourra ensuite opposer à cette partie les résultats de l'expertise à laquelle elle n'a pas été appelée, même si, par la suite, elle a envoyé une note à l'expert.

L'expertise ne saurait alors être retenue, le cas échéant, que comme « élément de preuve », venant s'ajouter à ceux produits par ailleurs, mais le juge ne pourrait en faire la base unique de sa décision.

La même règle s'applique au cas où l'une des parties, ayant initialement obtenu du juge une dispense de convocation, fait ensuite procéder à des compléments d'expertise sans y convoquer les autres parties.

La convocation tardive est assimilée au défaut de convocation et produit les mêmes effets.

VII L'expertise proprement dite.

L'expert se borne à vérifier et constater l'état des objets litigieux, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc.

Aux jour et heure qu'il fixe, il se transporte sur les lieux de l'expertise, note la présence des parties présentes ou représentées, recueille leurs dires, vérifie l'état de la marchandise litigieuse et remplit en tenant compte de tous les éléments d'appréciation qui lui sont fournis, la mission dont il est chargé.

Son rapport doit être la reproduction scrupuleusement exacte de ses diverses constatations.

Chacune des parties a intérêt à lui faire constater tous les indices qu'elle juge favorables à sa cause. Elle peut adresser à l'expert, par lettre recommandée, un « dire » résumant ses constatations et observations, qu'il doit annexer à son propre rapport. Lorsque l'inobservation de cette prescription est de nature à nuire aux droits de la défense, les juges du fond peuvent prononcer la nullité de l'expertise.

L'expert n'a pas, en principe, à se préoccuper de la question de responsabilité qui est de la compétence exclusive du tribunal. Son avis n'a d'autre valeur que celle d'une opinion personnelle susceptible d'être discutée, et, le cas échéant, infirmée.

L'expert doit s'acquitter personnellement de sa mission. Il peut consulter des spécialistes et s'éclairer auprès de techniciens, lorsqu'il l'estime utile, mais ne peut déléguer ses pouvoirs. S'il peut faire état de la documentation recueillie auprès de tiers, il n'en doit pas moins formuler son appréciation personnelle et motivée.

VIII Dépôt du rapport.

L'expert doit en principe, déposer son rapport au greffe du tribunal qui l'a désigné, où chacune des parties intéressées en retire une expédition (1).

En général, aucun délai n'est imposé aux experts pour l'établissement et le dépôt de leur rapport. Si ce dépôt tarde trop, il convient de relancer l'expert lui-même, puis, en cas d'insuccès, de saisir le magistrat qui l'a désigné (une simple lettre suffit), afin qu'il mette l'expert en demeure de déposer son rapport, et, le cas échéant ordonner son remplacement.

IX Valeur du rapport.

L'appréciation des responsabilités n'entre pas dans le cadre de la mission de l'expert.

Lorsque celui-ci donne son opinion sur la responsabilité, il ne s'agit là que d'un simple avis personnel qui ne lie ni les parties en cause, ni les tribunaux appelés le cas échéant à trancher le litige.

Il convient donc de ne pas attribuer à l'opinion de l'expert la valeur d'un jugement et ne pas s'incliner devant la conclusion défavorable de son rapport, sans s'être renseigné à bonne source sur son bien-fondé.

ANNEXE III. Modèle de protestation.

Figure 1. MODELE DE PROTESTATION.

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ANNEXE IV. Le procès-verbal de pertes, avaries et retard imprimé N° 533/63.

I Finalités.

Le procès-verbal de pertes, avaries et retard imprimé N° 533/63 est un document servant à constater et à décrire les dommages ou préjudices survenant à l'occasion d'un transport, et à permettre de prononcer ultérieurement les imputations qui en résultent.

Il peut également, le cas échéant, constituer l'une des pièces d'un dossier de contentieux, au cas où le litige ne trouverait pas de solution amiable.

Document propre aux armées, son établissement n'affranchit pas l'administration militaire de l'accomplissement des formalités prévues par le droit :

  • rédaction de réserves ;

  • expédition de la protestation par lettre recommandée ;

  • expertise prévue à l'article 106 du code de commerce ;

  • etc.

II Présentation.

Le procès-verbal de pertes, avaries et retard, établi en un original et cinq ampliations, comprend deux parties.

La première constitue le rapport de constat et reçoit à cet effet l'enregistrement des constatations effectuées contradictoirement par le destinataire ou son représentant, le transporteur ou son représentant et éventuellement, celui de l'expéditeur, ainsi que les explications relatives aux causes présumées des pertes, avaries ou du retard.

Sa rédaction incombe au destinataire (1) qui fait signer l'original et les ampliations par les intéressés.

Cette formalité doit être accomplie dans les quatorze jours suivant la réception des marchandises, ou, en cas de retard, suivant la date à laquelle la réception aurait dû normalement avoir lieu. Le procès-verbal est ensuite transmis pour homologation au commissaire centralisateur des transports du lieu d'arrivée.

La deuxième partie porte homologation du commissaire centralisateur des transports et reçoit l'indication :

  • de la valeur chiffrée du dommage ;

  • du montant des frais de transport, le cas échéant ;

  • du rapport d'expertise dans le cas où cette procédure a été utilisée ;

  • de tout renseignement résultant d'enquête complémentaire ;

  • des conclusions du commissaire centralisateur des transports.

Après clôture de la deuxième partie du procès-verbal, l'original est conservé par ce commissaire.

Si ce même commissaire a qualité pour statuer (cf. tableau des limites de compétence annexe V), il complète l'original et les différentes ampliations par sa décision et donne à chacun d'eux la destination prévue au paragraphe III.

Dans le cas contraire, il transmet à l'autorité supérieure une ampliation du procès-verbal revêtue des explications des parties en cause et de ses conclusions. Toutes pièces justificatives nécessaires sont annexées à ce document.

L'échelon hiérarchique supérieur procède de la même manière.

Le ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre sous-direction prévision, budget, finances) statue en dernier ressort et obligatoirement chaque fois que le transporteur conteste sa propre responsabilité et par conséquent le montant de l'imputation à charge.

Quel que soit l'échelon auquel la décision est prise, le dossier doit être renvoyé par la voie hiérarchique au commissaire qui a homologué le procès-verbal.

Ce dernier complète les autres ampliations ainsi que l'original et leur donne la destination prévue au paragraphe III.

Après clôture de la deuxième partie, il conserve l'original du document.

Quelles que soient les propositions ou les conclusions des différentes autorités hiérarchiques intervenant dans le règlement du litige, l'autorité de l'échelon supérieur n'est pas tenue de suivre les propositions formulées par l'autorité de l'échelon précédent.

Toute décision prise dans les limites de compétence est définitive et ne doit pas donner lieu à compte rendu.

Le commissaire chargé de l'homologation du procès-verbal notifie la décision prise au transporteur et lui adresse un état d'imputation des sommes retenues à son encontre.

Il appartient au transporteur, s'il le juge opportun, d'introduire une action devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification.

III Destination à donner aux ampliations du procès-verbal.

La destination à donner aux différentes ampliations est la suivante :

  • un exemplaire au transporteur ;

  • un exemplaire au destinataire militaire ;

  • un exemplaire au commissaire directeur du SILT pour le recouvrement des imputations ;

  • un exemplaire à l'expéditeur militaire (si sa responsabilité est retenue) (2).

La décision finale d'imputation est prise par l'autorité qualifiée, en fonction du montant de l'imputation, soit :

  • le commissaire centralisateur des transports ;

  • le commissaire directeur du service interarmées de liquidation des transports ;

  • le ministre (direction centrale du commissariat de l'armée de terre).

Notes

    2Cf. article 24, paragraphe 24.3 de la présente instruction.

ANNEXE V. Limites de compétence des autorités habilitées à prendre une décision d'imputation.

Différents cas de responsabilité. Position du responsable.

Limites de compétences.

Autorité compétente.

1. Responsabilité totale du transporteur.

 

 

Le transporteur accepte l'imputation.

Sans limites.

Commissaire centralisateur des transports qui homologue le procès-verbal.

Le transporteur n'accepte pas l'imputation ou fait des réserves dans la deuxième partie du procès-verbal, ou refuse de signer.

Jusqu'à 4000 francs à laisser à la charge de l'Etat.

Directeur du service interarmées de liquidation des transports (SILT).

 

Au-dessus de 4000 francs à laisser à la charge de l'Etat.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

2. Responsabilité totale d'un expéditeur ou destinataire civil.

 

 

Le responsable accepte l'imputation.

Sans limites.

Commissaire centralisateur des transports qui homologue le procès-verbal.

Le responsable conteste l'imputation ou fait des réserves.

Quel que soit le montant de l'imputation.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

3. Responsabilité totale de l'Etat.

Jusqu'à 1000 francs.

Commissaire centralisateur des transports qui homologue le procès-verbal.

 

Jusqu'à 4000 francs.

Directeur du service interarmées de liquidation des transports (SILT).

 

Au-dessus de 4000 francs.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

4. Responsabilité partagée entre l'Etat et le transporteur.

 

Le transporteur accepte l'imputation.

Les limites de compétence et l'autorité correspondante sont celles indiquées au paragraphe 3 ci-dessus, en fonction de la somme à laisser à la charge de l'Etat.

Le transporteur n'accepte pas l'imputation ou fait des réserves dans la deuxième partie du procès-verbal ou refuse de signer.

Jusqu'à 4000 francs à laisser à la charge de l'Etat.

Directeur du service interarmées de liquidation des transports (SILT).

 

Au-dessus de 4000 francs à laisser à la charge de l'Etat.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

5. Responsabilité partagée entre l'Etat et l'expéditeur civil ou entre l'Etat et le destinataire civil.

 

L'expéditeur ou le destinataire accepte l'imputation.

Les limites de compétence et l'autorité compétente correspondante sont celles indiquées au paragraphe 3 ci-dessus, en fonction de la somme laissée à la charge de l'Etat.

L'expéditeur civil ou le destinataire civil n'accepte pas l'imputation ou fait des réserves.

Quel que soit le montant de l'imputation.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

6. Responsabilité partagée entre toutes les parties au contrat.

 

Le transporteur et l'expéditeur civil et/ou le destinataire civil acceptent l'imputation.

Les limites de compétence et l'autorité compétente correspondante sont celles indiquées au paragraphe 3 ci-dessus, en fonction de la somme laissée à la charge de l'Etat.

Le transporteur accepte, l'expéditeur civil et/ou le destinataire civil refusent l'imputation.

Quel que soit le montant de l'imputation.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

Le transporteur n'accepte pas l'imputation ou fait des réserves et l'expéditeur et le destinataire civils acceptent.

Jusqu'à 4 000 francs à laisser à la charge de l'Etat.

Directeur du service interarmées de liquidation des transports (SILT).

 

Au-dessus de 4 000 francs à laisser à la charge de l'Etat.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

Le transporteur, l'expéditeur civil, le destinataire civil refusent l'imputation ou font des réserves.

Quel que soit le montant de l'imputation.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

 

ANNEXE VI. Présentation, établissement et réalisation des bons de transport.

I Présentation des bons de transport.

11 Transport des personnels et des bagages accompagnés et non accompagnés.

Les personnels voyageant par voie aérienne aux frais de l'Etat, en totalité ou en partie, se voient délivrer un bon de transport qui se présente sous la forme d'une liasse distincte de quatre feuillets autocopiants reliés.

Le « bon individuel de transport » (BIT) imprimé N° 532*/17 est utilisé pour l'acheminement du personnel.

Le « bon spécial de transport de bagages » (BSTB) imprimé N° 532*/18 est utilisé pour le transport :

  • de l'excédent de bagages accompagnés pris en charge par l'Etat ;

  • éventuellement, des bagages non accompagnés.

Le bon de transport peut également se présenter sous la forme d'une liasse de huit feuillets autocopiants reliés, de même contexture que les BIT et BSTB et destiné aux organismes amenés à mettre fréquemment en route des personnels avec des excédents de bagages dont le coût du transport est pris en charge par l'Etat.

12 Transport de marchandises.

Les marchandises acheminées par voie aérienne aux frais de l'Etat font l'objet de la délivrance d'un bon de transport de marchandises par avion (BTMA) imprimé N° 532*/29.

Ce bon de transport se présente sous la forme d'une liasse distincte de six feuillets autocopiants.

II Modalités d'établissement des bons de transport.

Pour permettre une bonne lisibilité des documents, il est fortement recommandé aux services de renseigner les BIT, BSTB et BTMA au moyen d'une machine à écrire.

Les directives faisant l'objet des tableaux joints à la présente annexe donnent toutes indications utiles en vue de renseigner les bons de transport. Elles doivent permettre à la compagnie aérienne d'établir ses documents de facturation et de les présenter au service ordonnateur compétent chargé du règlement de la dépense.

Numéro de compte client :

Les bons de transport doivent comporter l'indication d'un numéro de compte client.

Le numéro de compte client correspond à une imputation budgétaire préalablement définie.

Chaque compagnie aérienne attribue une plage de comptes clients correspondant aux codes budgétaires (budget, chapitre, article et paragraphe) les plus communément utilisés, ce qui permet au service ordonnateur de recevoir les factures regroupées par compte, donc par imputation budgétaire.

L'attention des destinataires est appelée sur l'importance primordiale qui s'attache à la bonne transcription du numéro de compte client.

Les autorités habilitées à émettre des BIT et BSTB qui donnent lieu à règlement par le SILT reçoivent de ce dernier une note technique donnant la liste des numéros de comptes clients à utiliser.

Destination des feuillets :

2.1 BIT et BSTB.

Lorsque la partie du BIT ou du BSTB « à renseigner par le ministère émetteur du bon de transport » a été remplie, et après que le bon ait été signé par l'autorité habilitée à le délivrer, les feuillets numéros 1 et 2 sont remis à la compagnie aérienne (1).

Ces feuillets sont ensuite revêtus de la signature du bénéficiaire ou de son représentant et de celle de l'agent de la compagnie qui appose en outre le cachet et remet un billet de passage, un bulletin complémentaire de bagages ou tout autre document selon le cas.

La compagnie aérienne met ensuite le feuillet no 1 à l'appui de la facture qu'elle adresse à l'ordonnateur et conserve l'exemplaire no 2 dans ses archives.

Le feuillet no 3 permettant de suivre l'engagement de la dépense est adressé :

  • soit au commissariat centralisateur des transports (CCT) par les suppléances qui leur sont rattachées ;

  • soit à l'ordonnateur de la dépense pour les organismes non rattachés à un CCT.

Le feuillet no 4 de la liasse, constituant la souche, est conservé par le service émetteur du bon.

2.2 BTMA.

Lorsque le BTMA a été renseigné et signé par l'autorité habilitée à le délivrer, ses feuillets nos 1 et 2 sont remis à la compagnie aérienne. Cette dernière met le feuillet no 1 à l'appui de la facture qu'elle adresse au service chargé du règlement de la dépense et conserve l'exemplaire no 2 dans ses archives.

L'exemplaire no 3 permettant de suivre l'engagement de la dépense, est adressé :

  • soit au commissariat centralisateur des transports (CCT) par les suppléances qui leur sont rattachées ;

  • soit à l'ordonnateur de la dépense pour les organismes non rattachés à un CCT.

Les exemplaires nos 4 et 5 servant d'avis d'expédition-accusé de réception de fret sont adressés par l'expéditeur au destinataire afin que ce dernier prenne toutes dispositions utiles pour la réception des marchandises.

Lorsque le fret a été réceptionné, le destinataire porte la mention de réception sur les deux exemplaires et renvoie le feuillet no 4 à l'expéditeur. Il conserve l'exemplaire no 5.

L'exemplaire no 6 de la liasse, constituant la souche, est conservé par le service émetteur du bon de transport.

III Réalisation des liasses.

L'atelier d'impression de l'armée de terre no 4 (AIAT 4) met en place les nouvelles liasses auprès des services utilisateurs.

Les services concernés devront faire connaître pour le 1er mai de chaque année, au SILT, rue Louis-Petit, BP 227, 59723 Denain Cedex, les quantités de liasses nécessaires pour l'année suivante (2).

Le SILT fera connaître annuellement à l'AIAT 4, pour le 1er juin, les besoins globaux et lui fournira un état de répartition des imprimés. Il est exclu que les services s'adressent directement à l'imprimerie.

Notes

    2Les besoins globaux des organismes de l'administration centrale seront communiqués au SILT par la direction de l'administration générale (DAG). Les besoins globaux des organismes de la gendarmerie nationale seront communiqués au SILT par le centre administratif de la gendarmerie nationale (CAGN).

Annexe Directives particulières relatives à l'utilisation de la liasse de BIT (quatre feuillets)

Contenu

Contenu

Rubriques à compléter.

Renseignements.

Ministère.

Défense, affaires étrangères, coopération…

Remis à la compagnie aérienne française.

Air France, UTA, Air Inter.

Service émetteur.

Indiquer en toutes lettres le nom de l'organisme habilité à délivrer le BIT, son adresse et son numéro de téléphone et de poste.

Adresse, téléphone, poste.

 

Facturer à :

Indiquer le nom et l'adresse du service chargé de régler le montant du transport à la compagnie aérienne.

Adresse :

Pour le SILT, indiquer BP 227, 59723 Denain Cedex.

 

Les peignes en regard des indications CODIF et GR seront renseignés en partant de la droite. Lorsque dans un peigne, le nombre de cases est supérieur au nombre de chiffres à y faire figurer, laisser ces cases en blanc.

Code IMPR.

A 11 : BIT imprimés N° 532*/17 et no 17 bis militaire isolé.

A 12 : BIT imprimés N° 532*/17 et no 17 bis militaire/famille.

A 13 : BIT imprimés N° 532*/17 et no  17 bis groupe de personnels.

Numéro émetteur.

Numéro de code suppléant habilité à émettre des bons de transports par voie aérienne. Indiquer le numéro au fichier des suppléances. Ex. : 110020 M.

Numéro du bon (GR).

Le numéro du bon est pris dans une série unique et annuelle tous bons confondus propre à chaque organisme émetteur.

Date émission.

Indiquer la date à laquelle le bon est établi.

Gestion.

Indiquer l'année de gestion.

Budget.

Section : commune (70), forces terrestres (72), gendarmerie (74).

Chapitre, article, paragraphe.

Mentionner l'imputation budgétaire jusqu'au paragraphe.

Code autorité à imputer.

Code activité.

Tous les organismes délivrant des bons de transports au titre des forces terrestres devront renseigner les codes autorité et activité conformément à la DM annuelle relative à la codification prise sous le timbre de la DCCAT.

Numéro compte client.

Le numéro de compte client à indiquer figure sur la note technique émise annuellement par le SILT en regard de l'imputation budgétaire considérée et de l'indication de la compagnie aérienne.

Nombre bénéficiaire(s).

Indiquer le nombre total de personnes pour lesquelles le bon de transport est émis.

Débiteur.

Code débiteur, en cas de dépense imputée provisoirement sur un chapitre et afin de permettre le remboursement auprès de l'organisme devant supporter réellement la dépense.

Particularité.

Code particularité 2 si le trajet effectué comporte un aller et un retour.

Nom(s) et prénom(s) du (des) bénéficiaire(s).

Inscrire un bénéficiaire par ligne. Dans le cas où les sept lignes s'avèrent insuffisantes, établir une annexe au bon de transport mentionnant ses références (numéro et date d'émission) et reprenant intégralement le tableau.

Grade ou indice net ou groupe.

En règle générale, indiquer le grade du militaire ou du fonctionnaire.

Mentionner l'indice net uniquement dans le cas où il est indiqué dans certains marchés pour l'obtention d'un tarif préférentiel.

Motif et références de l'ordre ayant autorisé le déplacement.

Le motif du déplacement doit être succinct (ex. mission, congé, mutation…). La référence doit être précise (ex. OM no 849/DEF/EMAT/CAB du 17 septembre 1980).

Degré et parenté.

Epouse, enfant.

Date de naissance pour les enfants.

Indiquer la date de naissance des enfants et éventuellement des jeunes militaires pour lesquels le ministère de la défense pourrait prétendre à une réduction de tarif compte tenu de leur âge.

Franchise bagages compagnie.

Indiquer le poids (en kg) des bagages de chaque passager admis en franchise par la compagnie.

Itinéraire (en clair).

Indiquer l'aéroport de départ et celui d'arrivée (ex. de Paris-Orly-Sud à Saint-Denis Réunion) ainsi que le code postal ou territoire.

Code ville.

Indiquer les codes postaux des lieux d'embarquement et de débarquement (France métropolitaine et DOM) ou les codes "territoire" pour les autres lieux.

Pour les passagers embarqués ou débarqués dans un aéroport parisien (Orly, Roissy…), indiquer 75000.

Compagnie aérienne.

Selon le cas, Air France (AF), UTA (UT), Air Inter (IT)…

Numéro vol demandé.

Numéro de vol à demander à la compagnie.

Classe.

Y ou autre éventuellement, selon le droit reconnu au bénéficiaire.

Date.

Indiquer la date d'embarquement.

Code tarif.

Indiquer le code tarif administratif ayant fait l'objet d'une diffusion. A défaut, ne rien écrire.

Validité (en mois).

Il s'agit de la durée de validité du bon de transport. Généralement à ne pas renseigner.

Régulateur … à … le … signature et cachet.

Cette case n'est pas à renseigner si le régulateur n'intervient pas.

L'ordonnateur ou l'autorité délivrant le présent bon … à … le … signature et cachet.

A renseigner et à signer obligatoirement.

Montant maximum couvert par le présent bon, éventuellement.

Cette rubrique doit être renseignée en francs français. Elle correspond au montant de l'engagement de la dépense et doit obligatoirement apparaître sur le feuillet no 3 et la souche du bon.

Franchise compagnie.

Inscrire le poids total, en kg, de la rubrique "Franchise bagages compagnie".

Prépayé(s).

A renseigner très exceptionnellement lorsqu'il est nécessaire de mettre en route une personne au départ d'une ville "x" au moyen d'un bon de transport émis dans une ville "y".

Le bénéficiaire ou son représentant.

La remise du billet de passage est justifiée par l'émargement du bénéficiaire ou du représentant du service qui vient le retirer. Leur attention sera appelée sur l'obligation qui leur est faite de porter les renseignements et de signer à l'endroit prévu.

 

DIRECTIVES PARTICULIÈRES RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LIASSE GROUPÉE (HUIT FEUILLETS).

Contenu

DIRECTIVES PARTICULIÈRES RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LIASSE BSTB (QUATRE FEUILLETS).

Seuls sont repris ci-dessous les renseignements complémentaires devant figurer sur le BSTB et non mentionnés dans les directives relatives au BIT.

Rubriques à compléter.

Renseignements.

Bon spécial de transport :

Le BSTB de la liasse unique de quatre feuillets peut être utilisé pour le transport :

— accompagnés ;

— de l'excédent de bagages accompagnés pris en charge par l'Etat ;

— non accompagnés.

— éventuellement, des bagages non accompagnés.

Rayer, en conséquence, la mention inutile.

En aucun cas, le BSTB ne peut être utilisé pour le transport du fret.

Code IMPR.

A 21 : BSTB imprimé N° 532*/*18 et no 18 bis militaire isolé.

A 22 : BSTB imprimé N° 532*/18 et no 18 bis militaire/famille.

A 23 : BSTB imprimé N° 532*/18 et no 18 bis groupe de personnels.

A 29 : BSTB imprimé N° 532*/18 bagages non accompagnés.

Franchise bagages compagnie.

Indiquer, en regard du nom de chaque passager, le poids maximum (en kg) :

— des excédents de bagages que l'Etat est susceptible de prendre à sa charge, pour les bagages accompagnés ;

— correspondant aux droits ouverts pour les bagages non accompagnés.

Excédent Etat.

Inscrire le poids total, en kg, de l'excédent de bagages pris en charge par l'Etat.

Poids total bagages autorisé.

Totaliser les poids « franchise compagnie » et « excédent Etat ».

 

DIRECTIVES PARTICULIÈRES RELATIVES À L'UTILISATION DE LA LIASSE BTMA (SIX FEUILLETS).

Rubriques à compléter.

Renseignements.

Ministère.

Défense…

Remis à la compagnie aérienne française.

Air France, UTA

Service émetteur.

Adresse, téléphone, poste.

Indiquer en toutes lettres le nom de l'organisme habilité à délivrer le BTMA, son adresse et son numéro de téléphone et de poste.

Facturer à :

Adresse :

Indiquer le nom et l'adresse du service chargé de régler le montant du transport à la compagnie aérienne.

Pour le SILT, indiquer : BP 227, 59723 Denain Cedex.

Numéro émetteur.

Indiquer le numéro de l'autorité habilitée à délivrer le BTMA.

Numéro du bon.

Le numéro du bon est pris dans une série unique, annuelle et ininterrompue tous bons confondus. Cette série est propre à chaque organisme émetteur.

Date émission.

Indiquer la date à laquelle le bon est établi.

Gestion.

Indiquer l'année budgétaire au titre de laquelle le transport est effectué (pour 1990, indiquer 90).

Budget, chapitre, article, paragraphe.

Indiquer la section budgétaire (ex. commune : 70, forces terrestres : 72) puis l'imputation jusqu'au paragraphe.

Code autorité à imputer, code activité.

Indiquer l'identité, sous une forme codée, du centre de responsabilité qui supporte la charge de la dépense.

Tous les organismes délivrant des bons de transports au titre des forces terrestres devront renseigner les codes autorité et activité conformément à la DM annuelle relative à la codification prise sous le timbre de la DCCAT.

Numéro compte client.

Le numéro de compte client à indiquer figure sur la note technique émise annuellement par le SILT en regard de l'imputation budgétaire considérée et de l'indication de la compagnie aérienne.

Code embarquement.

Code débarquement.

Indiquer les codes postaux des lieux d'embarquement et de débarquement (France métropolitaine et DOM) ou les codes "territoire" pour les autres lieux.

Particularité : pour le fret embarqué ou débarqué dans un aéroport parisien (Orly, Roissy,…) indiquer 75000.

Désignation des marchandises.

Marques des colis.

Désigner la marchandise à transporter de façon aussi précise et aussi concise que possible. Si l'espace s'avère insuffisant pour indiquer tous les colis à acheminer, établir une annexe au BTMA mentionnant ses références (numéro et date d'émission) et reprenant intégralement le tableau.

Nature du fret.

Inscrire le code relatif à la nature de fret transporté (voir annexe note d'information technique).

Nombre de colis.

Inscrire le nombre de colis par catégorie de marchandise.

Poids volume.

Inscrire le poids en tonne(s) et le volume en mètre(s) cube(s).

Valeur.

Inscrire la valeur de la marchandise, en francs français.

Itinéraire

de…

à…

Indiquer l'aéroport de départ et celui d'arrivé (ex. de Paris-Roissy à Libreville).

Compagnie aérienne.

Selon le cas, Air France (AF), UTA (UT).

Numéro du vol.

Numéro de vol à demander à la compagnie aérienne.

Date.

Indiquer la date du transport.

Destinataire (désignation et adresse).

Indiquer le nom et l'adresse complète du destinataire de la marchandise.

LTA numéro.

Indiquer le numéro de la lettre de transport aérien délivrée par la compagnie sur présentation du BTMA.

Le régulateur

à … le …

signature et cachet.

Cette case est à renseigner seulement en cas d'intervention du régulateur.

L'autorité délivrant le bon

à … le …

signature et cachet.

A renseigner et à signer obligatoirement.

Feuillets nos 3, 4, 5 et 6 :

Montant prévisionnel du transport.

Pour permettre le suivi de l'engagement de la dépense, inscrire dans la case réservée à cet effet le montant prévisionnel du transport, en francs français (sans mention des centimes).

 

Nota.

 

1. Les peignes prévus pour la saisie informatique doivent être renseignés en partant de la droite. Lorsque, dans un peigne, le nombre de cases est supérieur au nombre de chiffres à y faire figurer, laisser ces cases en blanc.

2. Les numéros de codes doivent être indiqués par tous les services émetteurs de bons. Cette codification figure dans l'instruction AGATA relative à l'automatisation du service des transports.

3. L'imputation budgétaire complète, y compris les codes « autorité » et « activité » doit être précisée au service émetteur du bon par l'autorité qui prescrit le transport.

I Description de la liasse.

La liasse groupée se compose d'un BIT imprimé N° 532*/17 bis et d'un BSTB imprimé N° 532*/18 bis constitués chacun de quatre feuillets.

Le BIT imprimé N° 532*/17 bis diffère du BIT imprimé N° 532*/17 par les indications qui lui ont été ajoutées, relatives au poids d'excédent de bagages susceptibles d'être pris en charge par l'Etat. Ces renseignements figurent sur le BIT pour permettre la duplication directe sur le BSTB.

Le BSTB imprimé N° 532*/18 bis diffère du BSTB imprimé N° 532*/18 par la suppression de la mention « non accompagnés » dans le titre du document qui, étant renseigné simultanément avec le BIT, ne peut servir d'acheminement de bagages non accompagnés.

II Cas d'utilisation de la liasse groupée.

La liasse de huit feuillets est utilisée uniquement lorsqu'il est nécessaire de mettre en route des personnels acheminés avec leurs bagages. On évite ainsi de renseigner, d'une part un BIT et, d'autre part, un BSTB.

III Numérotation des bons.

Le BIT et le BSTB (accompagnés) correspondant à un même transport doivent porter un numéro différent, même si la date d'émission est identique.

IV Signature des BSTB imprimé N° 532*/18 bis.

Si tous les renseignements peuvent être portés par duplication sur les deux bons de transport (hormis leur numéro), il est absolument nécessaire, par contre, de les séparer avant signatures du régulateur, de l'autorité qui les délivre, du bénéficiaire et du représentant de la compagnie aérienne.

Le feuillet no 1 « ordonnancement de la dépense » du BSTB doit, en effet, comporter impérativement l'original de ces signatures sous peine de rejet par le comptable payeur.

V Indications relatives au « prépaye » et au « montant maximum couvert » par le bon.

Si la rubrique « prépayé(s) » du BIT doit être renseignée, il est nécessaire de séparer préalablement les deux liasses pour éviter la duplication sur le BSTB.

Il en va de même pour les indications relatives au montant maximum couvert par chacun des bons lorsque cette rubrique est exceptionnellement renseignée.

Nota.

Pour permettre le suivi de l'engagement de la dépense, inscrire dans la case réservée à cet effet, sur le feuillet no 3 et la souche du BIT et du BSTB, d'une part le prix total du passage et, d'autre part, le montant maximum du transport des bagages à la charge de l'Etat.