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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division organisation et logistique

INSTRUCTION N° 5186/DEF/EMA/COIA/BTMAS relative à l'application du règlement pour le transport des marchandises dangereusement de la classe 1 par route et par chemin de fer.

Du 21 décembre 2001
NOR D E F E 0 1 5 3 1 8 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Arrêté ADR du 5 décembre 1996 (n.i. BO, JO des documents administratifs n° 32 du 27 décembre 1996).

Arrêté RID du 6 décembre 1996 (n.i. BO, JO des documents administratifs n° 33 du 28 décembre 1996).

Instruction INTERMINISTÉRIELLE N° 1623/DEF/EMA/COIA/BTMAS du 28 juillet 1999 concernant l'application, dans les armées et à la délégation générale pour l'armement, de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses de la classe 1 par voie routière ou voie ferrée.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction INTERARMÉES N° 1298/DEF/EMA/COIA/BTMAS du 30 mars 1999 relative à l'application du règlement pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 1 par route (arrêté ADR) et par chemin de fer (arrêté RID).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.1.3.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 1425.

1. Objet.

La présente instruction définit les modalités d'application, au sein du ministère de la défense, du règlement pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 1 par route (arrêté ADR) et par chemin de fer (arrêté RID) sur le territoire national.

2. Champ d'application.

Le champ d'application de la présente instruction a été défini par l'instruction interministérielle citée en référence.

Outre les principes rappelés ci-après, la présente instruction précise les dispositions spéciales applicables aux transports intéressant le ministère de la défense.

2.1.

Les transports de matières et objets explosibles effectués par des unités logistiques de support ou de soutien sont soumis au règlement pour le transport des matières dangereuses par route (arrêté ADR) et par chemin de fer (arrêté RID), sauf dispositions spéciales figurant dans l'instruction interministérielle citée en référence.

2.2.

Les transports effectués lors des manœuvres logistiques programmées par le commandement ne sont soumis qu'aux dispositions de l'arrêté ADR, de l'arrêté RID et de l'instruction interministérielle citée en référence, relatives à la conception des véhicules et matériels de transports routiers (1).

2.3.

Les transports effectués par des unités ou des formations à des fins opérationnelles ne sont soumis ni à l'arrêté ADR, ni à l'arrêté RID, ni aux dispositions de l'instruction interministérielle citée en référence.

2.4.

Les transports effectués par des unités ou des formations à des fins d'instruction, avec leurs moyens de transport en dotation propre, pour leurs besoins propres, ne sont soumis ni à l'arrêté ADR, ni à l'arrêté RID, ni aux dispositions de l'instruction interministérielle citée en référence.

2.5.

Le transport d'objets pyro-nucléaires n'est pas couvert par la présente instruction et fait l'objet de dispositions séparées.

3. Prescriptions communes aux transports routiers et ferroviaires.

3.1. Classement.

Les marchandises dangereuses de la classe 1 sont définies dans les arrêtés cités en références. Elles reçoivent un code de classement qui se compose du numéro de la division de risque et de la lettre du groupe de compatibilité.

En outre, chaque matière ou objet est caractérisé par :

  • un chiffre d'énumération qui regroupe par code de classement l'objet ou la matière concerné ;

  • un numéro d'identification et une dénomination de la matière ou de l'objet.

Nota.

Le numéro d'identification à quatre caractères est issu de la liste des matières dangereuses figurant dans les recommandations de l'organisation des Nations unies (ONU). Ce numéro est également appelé numéro ONU.

3.2. Identification des marchandises dangereuses.

Conformément aux dispositions spéciales (cf. point 3 de l'instruction interministérielle citée en référence), les colis qui doivent répondre à des impératifs de discrétion et de camouflage sont exemptés des dispositions relatives aux inscriptions et aux étiquettes de dangers prévues par les arrêtés de références. Néanmoins, les unités de charges (emballages de regroupement, chargements palettisés, etc.) doivent recevoir les marques et étiquettes ci-après :

  • le numéro d'identification souligné et sa dénomination ;

  • une étiquette de danger dont le modèle est spécifique pour chaque code de classement (cf. marginaux 2105 et 3902 de l'arrêté ADR de référence et marginaux 105 et 1902 de l'arrêté RID de référence).

3.3. Chargement et déchargement des unités de transport.

3.3.1. Interdiction de chargement en commun.

Les interdictions de chargement en commun sont détaillées en annexe I. Elles s'appliquent à l'intérieur de chaque véhicule, conteneur ou wagon.

Ces interdictions ne s'appliquent pas entre un véhicule à moteur et sa remorque qui constituent deux véhicules distincts.

3.3.2. Manutention, arrimage.

A l'intérieur d'un véhicule, conteneur, ou wagon, les colis ou palettes doivent être solidement calés et/ou arrimés de façon à interdire tous déplacements significatifs.

Dans tous les cas, l'expéditeur (ou le dernier intervenant en cas de chargements successifs, sauf pour les matières ou objets transportés dans des conteneurs fermés et plombés) est responsable du respect de l'ensemble des règles de chargement.

4. Prescriptions particulières aux transports routiers.

4.1. Classement, agrément des véhicules.

4.1.1. Classement.

Les unités de transport (2) autorisées à transporter des matières et objets de la classe 1 sont classées par type suivant leurs caractéristiques et leur niveau d'équipement, conformément à l'annexe II.

4.1.2. Agrément des véhicules d'un modèle adopté avant le 1er janvier 1993.

Les véhicules et matériels conformes à un modèle adopté par le ministère de la défense avant le 1er janvier 1993 (ou mis en service avant le 1er janvier 1993 s'ils appartiennent à une gamme commerciale) peuvent être utilisés après cette date. En fonction de leurs caractéristiques, ils sont affectés à un classement comme unités de transport de type EX II ou EX III, pour l'application des règles relatives aux marchandises transportées, prescrites par l'arrêté ADR.

Le classement de ce modèle, après avis d'un organisme expert, est validé par le contrôle général des armées (inspection du travail).

4.1.3. Agrément des véhicules d'un modèle adopté à compter du 1er janvier 1993.

Les conditions à remplir par les véhicules et matériels de transport prescrites par l'arrêté ADR sont applicables aux véhicules et aux matériels de transport du ministère de la défense si elles sont compatibles avec les missions à caractère opérationnel pour lesquelles ces engins ont été conçus. Au cas où certaines dispositions de l'arrêté ADR ne pourraient être appliquées, les spécifications émises pour le développement ou l'achat des véhicules et matériels concernés préciseront les mesures compensatoires prévues, qui seront soumises à l'agrément du contrôle général des armées (inspection du travail).

4.1.4. Certificat d'agrément.

Les certificats d'agrément des unités de transport de type EX II et EX III, pour chaque véhicule dont l'inspection technique annuelle est satisfaisante, sont délivrés par l'organisme de soutien de chaque entité du ministère de la défense.

Les certificats d'agrément délivrés attesteront, à l'issue de chaque visite, pour ces véhicules, la conformité au modèle type adopté et aux prescriptions générales de sécurité.

En ce qui concerne les véhicules définis au point 2.2 de l'annexe II, ils sont seulement soumis aux visites techniques périodiques propres à chaque entité du ministère de la défense.

Il appartient à chaque entité du ministère de la défense de désigner l'organisme chargé du contrôle des véhicules de tous types, de définir les modalités de ce contrôle suivant les prescriptions techniques de l'arrêté ADR en liaison avec le contrôle général des armées (inspection du travail).

4.2. Équipement minimum des véhicules.

4.2.1. Moyens d'extinction incendie.

4.2.1.1.

Toute unité de transport de type EX II et/ou EX III doit être munie au minimum des moyens suivants :

  • unité de transport : un extincteur 2 kg poudre (cabine) et un extincteur 6 kg poudre ;

  • remorque détachée du tracteur : un extincteur 6 kg poudre.

Compte tenu de la spécificité de certaines matières dangereuses, des moyens d'extinction particuliers peuvent être prescrits par l'expéditeur. Dans ce cas, cette mention est portée par ce dernier sur la fiche de sécurité.

4.2.1.2.

En application du marginal 10011 de l'annexe B et de l'appendice C 3, section 4, de l'arrêté ADR, des unités de transport autres que EX II et EX III, répondant aux conditions définies au point 2 de l'annexe II de la présente instruction, peuvent être habilitées au transport de matières dangereuses. Ces véhicules doivent être munis, au minimum, d'un extincteur 2 kg poudre (cabine) et un extincteur 2 kg poudre.

4.2.2. Équipements divers.

En application du marginal 10260, toute unité de transport de type EX II et/ou EX III doit être munie des équipements suivants :

  • une trousse à outils ;

  • une cale adaptée au véhicule ;

  • deux signaux d'avertissement autoporteurs réfléchissants (cônes, triangles ou feux clignotants) ;

  • deux baudriers fluorescents ;

  • deux lampes de poche ;

  • des moyens de télécommunication lorsqu'ils sont prescrits aux articles 21 et 25 de l'arrêté ADR ; la définition, l'utilisation et l'emplacement de ces moyens devant être compatibles avec les objets transportés ;

  • éventuellement, l'équipement nécessaire pour prendre les premières mesures de secours indiquées dans l'annexe III de la présente instruction.

4.3. Limitation des quantités transportées.

Le fait que les matières dangereuses soient enfermées dans un ou plusieurs conteneurs n'affecte pas les limitations de masse, objet de l'annexe II, dans un même véhicule ou unité de transport.

4.4. Circulation des véhicules.

Tout véhicule transportant des marchandises dangereuses ne peut circuler :

  • les jours d'interdictions complémentaires de circuler des poids lourds de PTAC de plus de 7,5 t ;

  • du samedi ou veille de jour férié à 12 heures au dimanche ou jour férié 24 heures.

Des dérogations peuvent être accordées par les régions terre de stationnement sur demande des formations qui doivent effectuer un transport de matières dangereuses dans le cadre de mouvements opérationnels.

En outre, les formations devant effectuer un transport de marchandises dangereuses pendant une période de restriction de circulation (plan Primevère) devront rechercher, auprès de leur région terre de stationnement, l'autorisation précisant les conditions particulières d'exécution du déplacement.

4.5. Signalisation.

Conformément aux dispositions spéciales de l'instruction de référence, les véhicules militaires, ou placés sous l'autorité militaire, sont exemptés des règles de signalisation spécifiques au transport de marchandises dangereuses.

4.6. Stationnement.

4.6.1. Règle générale.

Tout véhicule transportant des marchandises dangereuses de la classe 1 doit stationner, d'une manière générale, pour une durée supérieure à deux heures, dans un établissement pyrotechnique ou dans des lieux définis à l'avance offrant toutes les garanties nécessaires de sécurité.

4.6.2. Stationnement d'une durée inférieure à deux heures.

Le stationnement sur la voie publique en agglomération est interdit. Hors agglomération, le stationnement est autorisé sur des aires isolées et dégagées. Dans tous les cas, le gardiennage de l'unité de transport doit être assuré.

4.6.3. Cas de force majeure.

En cas d'incident, et suivant sa gravité, des dispositions doivent être prises par l'équipage pour mettre le véhicule en sécurité et alerter les organismes de secours et d'urgence (voir ANNEXE III de la présente instruction). En cas de stationnement de nuit ou par mauvaise visibilité, il devra être fait usage des équipements particuliers listés au point 4.2.2.

4.7. Documents de bord.

Outre les documents requis pour la conduite du véhicule, les documents suivants doivent se trouver à bord de l'unité de transport :

4.7.1. Document de transport.

Un document de transport (ou déclaration de chargement, ou état de chargement) doit contenir au moins les renseignements suivants :

  • la désignation des marchandises, y compris le numéro d'identification de la matière ;

  • la classe ;

  • le chiffre de l'énumération ainsi que la lettre éventuellement ;

  • les initiales « ADR » ;

  • la mention « transport effectué selon l'article 42 de l'arrêté ADR ».

4.7.2. Consignes en cas d'accident.

En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit être remis au conducteur des consignes écrites précisant d'une façon concise :

  • la nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité nécessaires à prendre pour y faire face ;

  • les mesures à prendre en cas d'incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d'extinction à ne pas employer ;

  • les mesures à prendre en cas d'accident.

Un modèle de consignes est donné en annexe III.

4.7.3. Certificat d'agrément du véhicule.

Se reporter au point 4.1.4.

4.7.4. Certificat de formation du conducteur.

Se reporter au point 4.8.

4.8. Formation des conducteurs.

Tout conducteur de véhicules transportant des matières dangereuses doit détenir un certificat (voir appendice B 6 de l'arrêté ADR) délivré par l'autorité compétente ou par tout autre organisme reconnu par cette autorité attestant qu'il a suivi une formation et réussi à un examen portant sur les exigences spéciales à remplir lors d'un transport de matières dangereuses.

Le ministère de la défense est habilité à assurer la formation de ses conducteurs.

Chaque entité du ministère de la défense désigne, si nécessaire, les organismes experts chargés de définir le programme.

La formation est assurée dans des centres spécialisés qui dispensent le minimum d'instruction générale et d'enseignement spécialisé conformément à l'article 51 de l'arrêté ADR.

La durée de validité du certificat est limitée à cinq ans. Une circulaire, propre à chaque entité du ministère de la défense, fixera les centres de formation, le contenu du programme ainsi que les modalités de délivrance et de suivi des certificats. Cette circulaire est adressée au contrôle général des armées (inspection du travail).

5. Prescriptions obligatoires applicables aux transports non soumis à l'ADR.

Tous les transports de munitions bénéficiant des dispositions spéciales, visées aux points 2.2., 2.3. et 2.4. de la présente instruction, doivent obligatoirement respecter les prescriptions relatives à la protection incendie définies au point 4.2.1.

6. Dispositions diverses.

6.1. Texte abrogé.

L' instruction interarmées 1298 /DEF/EMA/COIA/BTMAS du 30 mars 1999 est abrogée à compter de la date de publication de la présente instruction.

6.2. Durée d'application.

La validité de cette instruction provisoire expirera le 31 décembre 2002 au plus tard.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, major général de l'état-major des armées,

Richard WOLSZTYNSKI.

Annexes

ANNEXE I. Interdictions de chargement en commun.

ANNEXE II. Limitation des quantités transportées

1 Définition des unités de transport.

1.1 Unités de transport EX II : qui ont un moteur à allumage par compression.

Les véhicules doivent être conçus, construits et équipés de manière à ce que les matières ou objets explosibles soient protégés des risques extérieurs et des intempéries. Ils doivent être couverts ou bâchés. La bâche doit être résistante au déchirement et constituée d'un matériau imperméable et difficilement inflammable. Elle doit être bien tendue de façon à fermer le véhicule de tous côtés en descendant de 20 cm au moins sur les parois de celui-ci et être fixée au moyen d'un dispositif verrouillable.

Le compartiment de chargement des véhicules couverts ne doit pas comporter de fenêtre ; toutes les ouvertures doivent être fermées par des portes ou panneaux ajustés verrouillables.

Si l'unité de transport comporte une remorque, le dispositif d'attelage de celle-ci doit être conforme au règlement ECE N55 (1) ; la remorque doit être munie d'un dispositif efficace de freinage ou de retenue en cas de rupture d'attelage.

1.2 Unités de transport EX III : qui ont un moteur à allumage par compression.

Les véhicules doivent être couverts. La surface de chargement, y compris la paroi avant, ne doit pas comporter d'interstices. Les qualités d'isolement et de résistance à la chaleur de la caisse doivent être au moins équivalentes à celles d'une cloison constituée par une paroi extérieure métallique doublée d'un couche de bois ignifugée de 10 mm d'épaisseur ; ou la caisse doit être construite de façon à garantir qu'aucune pénétration de flammes ou points chauds de plus de 120 oC sur la surface intérieure des parois ne se produira dans les quinze minutes qui suivront le départ d'un feu pouvant être occasionné par le fonctionnement du véhicule, par exemple au niveau d'un pneu. Toutes les portes doivent pouvoir être verrouillées. Elles doivent être disposées et construites de manière que les joints soient à recouvrement.

Si l'unité de transport comprend une remorque, le dispositif d'attelage doit être conforme au règlement ECE N55 ; la remorque doit être munie d'un dispositif de freinage efficace agissant sur toutes les roues, actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur et freinant automatiquement la remorque en cas de rupture d'attelage. L'usage de remorques équipées uniquement d'un système de freinage à inertie doit être limité aux chargements représentant une masse nette maximale de 50 kg de matière explosible.

2 Autres possibilités de transport.

2.1 Cas des petites quantités du marginal 10011.

Dans la mesure où les valeurs des marchandises dangereuses sont :

  • inférieures ou égales à 20 kg pour les produits de la classe 1.1, 1.2 ou 1.3, sauf ceux des groupes de compatibilité A et L ;

  • inférieures ou égales à 300 kg, pour les produits de la classe 1.4, 1.5 et 1.6 sauf ceux des groupes de compatibilité L et S ainsi que les marchandises classées 1.5D et 1.6N ;

  • sans limitation pour les produits de la classe 1.4 S.

Les prescriptions suivantes doivent être respectées :

  • moyens d'extinction incendie du véhicule : un extincteur 2 kg poudre (cabine) et un extincteur 2 kg poudre ;

  • interdiction de pénétrer dans le véhicule avec des appareils d'éclairage à flamme.

2.2 Autres.

En dehors des unités de transport de type EX II et EX III, les transports des objets submentionnés :

  • cartouches pour armes à projectiles inertes des nos ONU 0328 (15o) et 0417 (27o) ;

  • cartouches pour armes avec charges d'éclatement des nos ONU 0005 (7o), 0006 (6o), 0007 (19o) et 321 (18o) ;

  • charges propulsives pour canons des nos ONU 0242 (27o), 0279 (3o) et 414 (15o),

sont autorisés dans des véhicules répondant aux caractéristiques suivantes :

  • les véhicules doivent être couverts ou bâchés. La bâche des véhicules doit être constituée d'un matériau imperméable et difficilement inflammable. Elle doit être tendue de façon à fermer le véhicule de tous les côtés en descendant de 20 cm au moins sur les parois de celui-ci et être fixée au moyen d'un dispositif de verrouillage ;

  • moyens d'extinction incendie : un extincteur 2 kg poudre (cabine) et un extincteur 2 kg poudre,

pour une masse nette, par unité de transport, ne dépassant pas 50 kg de matière explosible.

ANNEXE III. Consignes de sécurité transport de matières dangereuses classe 1.

1 Consignes générales.

Garer le véhicule dans une zone isolée, hors agglomération, en utilisant si possible les protections naturelles (talus, relief du terrain).

Décrocher éventuellement la remorque afin de l'isoler.

Faire prévenir les pompiers, la gendarmerie ou la police.

Disperser et éloigner les curieux.

A l'arrivée des premiers secours :

  • 1.  Remettre le présent document aux services de secours.

  • 2. Faire prévenir l'expéditeur et l'établissement munitions le plus proche.

2 En cas d'accident.

Éloigner toute personne au-delà d'un rayon de 25 mètres.

Ne pas toucher au chargement, aux colis ou aux munitions dispersées.

Attendre l'arrivée d'un spécialiste

3 En cas d'incendie.

Incendie naissant : Combattre immédiatement avec tous les moyens disponibles.

Incendie en pleine intensité : Évacuer jusqu'aux distances de sécurité.

Division de risqueNature des dangers.Distances de sécurité (rayon en mètres) au-delà desquelles doivent se trouver les personnes.
Incendie.
Pompiers.Autres
A l'abri.Sans protection.
1.1Explosion en masse, souffle, éclats.2505001 100
1.2Explosions espacées, éclats.1354001 000
1.3Incendie violent, quelques projections.8080200
1.4Incendie ordinaire.2525100
 

Nota.

La composition détaillée du chargement fait l'objet d'un document annexé à cette fiche de consignes.