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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division organisation et logistique

INSTRUCTION INTERARMÉES N° 1298/DEF/EMA/COIA/BTMAS relative à l'application du règlement pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 1 par route (arrêté ADR) et par chemin de fer (arrêté RID).

Abrogé le 21 décembre 2001 par : INSTRUCTION N° 5186/DEF/EMA/COIA/BTMAS relative à l'application du règlement pour le transport des marchandises dangereusement de la classe 1 par route et par chemin de fer. Du 30 mars 1999
NOR D E F E 9 9 5 4 0 3 4 J

Référence(s) :

Arrêté ADR du 05 décembre 1996 (n.i. BO ; JO des documents administratifs n° 32 du 27 décembre 1996).

Arrêté RID du 6 décembre 1996 (n.i. BO ; JO des documents administratifs n° 33 du 28 décembre 1996).

Instruction interministérielle n° 1623/DEF/EMA/COIA/BTMAS du 20 mars 1998 (BOC, p. 1241).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interarmées n° 1298/DEF/EMA/COIA/BTMAS du 15 octobre 1996 (BOC, p. 4667).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.1.3.

Référence de publication : BOC, 1999, p. 2184.

1. Objet.

La présente instruction définit les modalités d'application dans les armées, la gendarmerie et la délégation générale pour l'armement du règlement pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 1 par route (arrêté ADR) et par chemin de fer (arrêté RID).

2. Champ d'application.

Le champ d'application de la présente instruction a été défini par l'instruction de référence.

Outre les principes rappelés ci-après, la présente instruction précise les dispositions spéciales applicables aux transports intéressant les armées, la gendarmerie et la délégation générale pour l'armement.

2.1.

Les transports de matières et objets explosibles effectués par des unités logistiques de support ou de soutien sont soumis au règlement pour le transport des matières dangereuses par route (arrêté ADR) et par chemin de fer (arrêté RID), sauf dispositions spéciales figurant dans l'instruction interministérielle de référence.

2.2.

Les transports effectués lors des manœuvres logistiques (1) programmées par le commandement ne sont pas soumis à l'arrêté ADR ni à l'arrêté RID, ni aux dispositions de l'instruction interministérielle de référence autres que celles relatives à la conception des véhicules et matériels de transports routiers.

2.3.

Les transports effectués par des unités ou des formations à des fins opérationnelles ou d'instruction, avec leurs moyens de transport en dotation propre, pour leurs besoins propres (2), ne sont pas soumis à l'arrêté ADR, ni à l'arrêté RID, ni aux dispositions de l'instruction interministérielle de référence.

2.4.

Le transport d'objets pyronucléaires (y compris les munitions comportant de l'uranium appauvri) n'est pas couvert par la présente instruction et fait l'objet de dispositions séparées.

3. Prescriptions communes aux transports routiers et ferroviaires.

3.1. Classement.

Les marchandises dangereuses de la classe 1 sont définies dans les arrêtés cités en référence.

Elles reçoivent un code de classement qui se compose du numéro de la division de risque et de la lettre du groupe de compatibilité.

En outre, chaque matière ou objet est caractérisé par :

  • un chiffre d'énumération qui regroupe par code de classement l'objet ou la matière concernés ;

  • un numéro d'identification et une dénomination de la matière ou de l'objet.

Nota.

Le numéro d'identification à quatre caractères est issu de la liste des matières dangereuses figurant dans les recommandations de l'organisation des Nations unies (ONU). Ce numéro est également appelé numéro ONU.

3.2. Identification des marchandises dangereuses.

Conformément aux dispositions spéciales (cf. chap. II de l'instruction de référence), les colis qui doivent répondre à des impératifs de discrétion et de camouflage sont exemptés des dispositions relatives aux inscriptions et aux étiquettes de danger prévues par les arrêtés de référence. Néanmoins, les unités de charges (emballages de regroupement, chargements palettisés, etc.) doivent recevoir les marques et étiquettes ci-après :

  • le numéro d'identification souligné et sa dénomination  ;

  • une étiquette de danger dont le modèle est spécifique pour chaque code de classement (cf. marginaux 2105 et 3902 de l'arrêté ADR de référence et marginaux 105 et 1902 de l'arrêté RID de référence).

3.3. Chargement et déchargement des unités de transport.

3.3.1. Interdiction de chargement en commun.

Les interdictions de chargement en commun sont détaillées en annexe I. Elles s'appliquent à l'intérieur de chaque véhicule, conteneur ou wagon.

Ces interdictions ne s'appliquent pas entre un véhicule et sa remorque qui constituent deux véhicules distincts.

3.3.2. Manutention, arrimage.

À l'intérieur d'un véhicule, conteneur, ou wagon, les colis ou palettes doivent être solidement calés et/ou arrimés de façon à interdire tout déplacement significatif. Dans tous les cas, l'expéditeur (ou le dernier intervenant en cas de chargements successifs, sauf pour les matières ou objets transportés dans des conteneurs fermés et plombés) est responsable du respect de l'ensemble des règles de chargement.

4. Prescriptions particulières aux transports routiers.

4.1. Classement, agrément des véhicules.

4.1.1. Classement.

Les unités de transports (3) autorisées à transporter des matières et objets de la classe 1 sont classées en trois types (type I, II et III) suivant leurs caractéristiques et leur niveau d'équipement (voir ANNEXE II).

4.1.2. Agrément des véhicules d'un modèle adopté avant le 1 er  janvier 1993.

Les véhicules et matériels conformes à un modèle adopté par les armées avant le 1er janvier 1993 (ou mis en service avant le 1er janvier 1993 s'ils appartiennent à une gamme commerciale) peuvent être utilisés après cette date. En fonction de leurs caractéristiques, ils sont affectés à un classement comme unités de transport de type I, II ou III, pour l'application des règles relatives aux marchandises transportées, prescrites par l'arrêté ADR. Le classement de ce modèle, proposé par chaque armée, la gendarmerie et la délégation générale pour l'armement, après avis d'un organisme expert, est validé par le contrôle général des armées (inspection du travail).

4.1.3. Agrément des véhicules d'un modèle adopté à compter du 1 er  janvier 1993.

Les conditions à remplir par les véhicules et matériels de transports prescrites par l'arrêté ADR sont applicables aux véhicules et aux matériels de transport de la défense si elles sont compatibles avec les missions à caractère opérationnel pour lesquelles ces engins ont été conçus. Au cas où certaines dispositions de l'arrêté ADR ne pourraient être appliquées, les spécifications émises pour le développement ou l'achat des véhicules et matériels concernés préciseront les mesures compensatoires prévues, qui seront soumises à l'agrément du contrôle général des armées (inspection du travail).

4.1.4. Certificat d'agrément.

Les certificats d'agrément des unités de transport de type II et III, pour chaque véhicule dont l'inspection technique annuelle est satisfaisante, sont délivrés par l'organisme de soutien de chaque armée, de la gendarmerie et de la délégation générale pour l'armement.

Les certificats d'agrément délivrés attesteront, à l'issue de chaque visite, pour ces véhicules, la conformité au modèle type adopté et aux prescriptions générales de sécurité.

En ce qui concerne les véhicules de type I, ils sont seulement soumis aux visites techniques périodiques propres à chaque armée, à la gendarmerie et à la délégation générale pour l'armement.

Il appartient à chaque armée, à la gendarmerie et à la délégation générale pour l'armement, de désigner l'organisme chargé du contrôle, de définir les modalités de ce contrôle suivant les prescriptions techniques de l'arrêté ADR en liaison avec le contrôle général des armées (inspection du travail).

4.2. Équipement minimum des véhicules.

4.2.1. Moyens d'extinction incendie.

En application du marginal 10240, toute unité de transport doit être munie au minimum des moyens à poudre suivants :

4.2.1.1.

Unité de type I de PTAC inférieur à 3,5 t : deux extincteurs de 2 kg, dont un pour la cabine.

4.2.1.2.

Autres unités : un extincteur de 2 kg (cabine) et un extincteur de 6 kg.

4.2.1.3.

Remorque : un extincteur de 6 kg.

Compte tenu de la spécificité de certaines matières dangereuses, des moyens d'extinction particuliers peuvent être prescrits par l'expéditeur. Dans ce cas, cette mention est portée par ce dernier sur la fiche de sécurité.

4.2.2. Équipements divers.

En application des marginaux 10260 et 11260, toute unité de transport doit être munie de :

  • une trousse à outils ;

  • une cale adaptée au véhicule ;

  • deux feux de couleur orange indépendants et autoalimentés ;

  • quatre signaux d'avertissement autoporteurs réfléchissants (cônes, triangles, etc.) ;

  • deus baudriers fluorescents ;

  • deux lampes de poche ;

  • des moyens de télécommunication lorsqu'ils sont prescrits aux articles 21 et 25 de l'arrêté ADR ;

  • éventuellement, l'équipement nécessaire pour prendre les premières mesures de secours indiquées dans la fiche de sécurité précitée.

4.3. Limitation des quantités transportées.

Le fait que les matières dangereuses soient enfermées dans un ou plusieurs conteneurs n'affecte pas les limitations de masse, objet de l'annexe II dans un même véhicule ou unité de transport.

4.4. Circulation des véhicules.

Les règles de circulation des véhicules sont conformes à l' instruction 2000 /DEF/EMA/EMP/BTMAS du 09 juillet 1988 (BOC, p. 4361) modifiée sur les conditions de la circulation automobile militaire, sa surveillance et son contrôle.

4.5. Signalisation.

Conformément aux dispositions spéciales de l'instruction de référence, les véhicules militaires, ou placés sous l'autorité militaire, sont exemptés des règles de signalisation spécifiques au transport de marchandises dangereuses.

4.6. Stationnement.

4.6.1. Règle générale.

Tout véhicule transportant des marchandises dangereuses de la classe 1 doit stationner, d'une manière générale, pour une durée supérieure à deux heures, dans un établissement pyrotechnique ou dans des lieux définis à l'avance offrant toutes les garanties nécessaires de sécurité.

4.6.2. Stationnement d'une durée inférieure à deux heures.

Le stationnement sur la voie publique en agglomération est interdit.

Hors agglomération, le stationnement est autorisé sur des aires isolées et dégagées.

Dans tous les cas, le gardiennage de l'unité de transport doit être assuré.

4.6.3. Cas de force majeure.

En cas d'incident, et suivant sa gravité, des dispositions doivent être prises par l'équipage pour mettre le véhicule en sécurité et alerter les autorités compétentes (voir ANNEXE III).

4.7. Documents de bord.

Outre les documents requis par d'autres règlements, les documents suivants doivent se trouver à bord de l'unité de transport.

4.7.1. Document de transport.

Un document de transport (ou déclaration de chargement, ou état de chargement) doit contenir au moins les renseignements suivants :

  • la désignation des marchandises, y compris le numéro d'identification de la matière ;

  • la classe ;

  • le chiffre de l'énumération ainsi que la lettre éventuellement  ;

  • les initiales «  ADR  » ;

  • la mention « transport effectué selon l'article 42 de l'arrêté ADR  ».

4.7.2. Consignes en cas d'accident.

En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit être remis au conducteur des consignes écrites précisant d'une façon concise :

  • a).  La nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité nécessaires à prendre pour y faire face.

  • b).  Les mesures à prendre en cas d'incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d'extinction à ne pas employer.

  • c).  Les mesures à prendre en cas d'accident.

Un modèle de consignes est donné en annexe III.

4.7.3. Certificat d'agrément du véhicule.

Se reporter au 4.1.4.

4.7.4. Certificat de formation du conducteur.

Se reporter au 4.8.

4.8. Formation des conducteurs.

Les conducteurs des véhicules transportant des matières dangereuses doivent détenir un certificat (voir appencide B6 de l'arrêté ADR) délivré par l'autorité compétente ou par tout autre organisme reconnu par cette autorité, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales à remplir lors d'un transport de matières dangereuses.

Le ministre de la défense est habilité à assurer la formation de ses conducteurs.

Chaque armée, la gendarmerie et la délégation générale pour l'armement désignent, si nécessaire, les organismes experts chargés de définir le programme.

La formation est assurée dans des centres spécialisés qui dispensent le minimum d'instruction générale et d'enseignement spécialisé conformément à l'article 51 de l'arrêté ADR.

La durée de validité du certificat est limitée à cinq ans. Une circulaire propre à chaque armée, à la gendarmerie et à la délégation générale pour l'armement fixera les centres de formation, le contenu du programme ainsi que les modalités de délivrance et de suivi des certificats. Cette circulaire est adressée au contrôle général des armées (inspection du travail).

5. Prescriptions obligatoires applicables aux transports non soumis à l'ADR.

Tous les transports de munitions bénéficiant des dispositions spéciales visées aux 2 b) et 2 c) de la présente instruction, doivent obligatoirement respecter les prescriptions relatives à la protection incendie définies au 4.2.1.

6.

L'instruction interarmées no 1298/DEF/EMA/COIA/BTMAS du 15 octobre 1996 relative à l'application du règlement pour le transport des matières dangereuses par route (RTMDR) de la classe 1, matières ou objets explosibles est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, sous-chef d'état-major plans de l'état-major des armées,

Stéphane LEGRIX DE LA SALLE.

Annexes

ANNEXE I. Interdictions de chargement en commun.

Les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6, mais affectés à des groupes de compatibilité différents, ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule ou le même wagon, à moins que le chargement en commun ne soit autorisé selon le tableau ci-après pour les groupes de compatibilité correspondants.

Lorsque le transport est réalisé en conteneur, les interdictions de chargement en commun s'appliquent à l'intérieur de chaque conteneur.

Groupe de compatibilité.

B

C

D

E

F

G

H

J

L

N

S

B

X

 

(1)

 

 

 

 

 

 

 

X

C

 

X

X

X

 

X

 

 

 

(2) (3)

X

D

(1)

X

X

X

 

X

 

 

 

(2) (3)

X

E

 

X

X

X

 

X

 

 

 

(2) (3)

X

F

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

G

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

H

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

J

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

L

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

 

N

 

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)

 

 

 

 

 

(2)

X

S

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

Nota. — Les munitions appartenant au groupe de compatibilité K sont admises au transport par moyens militaires, selon des dispositions précisées au cas par cas, et soumises à l'accord du ministère chargé des transports.

X = chargement en commun autorisé.

Les colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 1, 1.4 (à l'exception du groupe de compatibilité S), 1.5 ou 1.6 ne doivent pas être chargés en commun dans le même véhicule avec des colis munis d'une étiquette conforme aux modèles nos 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7 A, 7 B, 7 C, 8 ou 9.

(1) Les colis contenant des matières et des objets affectés aux groupes de compatibilité B et D peuvent être chargés en commun sur le même véhicule ou dans le même wagon, à condition qu'ils soient transportés dans des conteneurs ou des compartiments séparés, d'un modèle approuvé par l'autorité compétente ou un organisme désigné par elle, conçus de façon à empêcher toute transmission de la détonation d'objets du groupe de compatibilité B à des matières ou objets du groupe de compatibilité D.

(2) Des catégories différentes d'objet de la division 1.6, groupe de comptabilité N, ne peuvent être transportées ensemble en tant qu'objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s'il est prouvé par épreuve ou par analogie qu'il n'y a pas de risque supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de risque 1.1.

(3) Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont transportés avec des matières ou des objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractéristiques du groupe de compatibilité D.

(4) Les colis contenant des matières et objets du groupe de compatibilité L peuvent être chargés en commun dans le même véhicule ou le même wagon avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce même groupe de compatibilité.

 

ANNEXE II. Limitation des quantités transportées.

La masse nette totale, en kg, de matières actives explosibles (ou, dans le cas d'objets explosibles, la masse nette totale de matières explosibles contenue dans l'ensemble des objets) qui peut être transportée dans une unité de transport est limitée conformément aux indications du tableau ci-dessous.

Masse nette maximale admissible en kg, de matières explosibles contenue dans les marchandises de la classe 1, par unité de transport :

 

Division de risque.

Emballages vides

1.1 (1).

1.2.

1.3.

1.4. sauf 1.4 S.

1.4 S

1.5 et 1.6.

Unité de transport.

Type I.

50

50

50

300

Illimitée

50

Illimitée

Type II.

1 000

3 000

5 000

15 000

Illimitée

5 000

Illimitée

Type III.

15 000

15 000

15 000

15 000

Illimitée

15 000

Illimitée

(1) À l'exclusion des matières de la classe 1.1 A.

 

DÉFINITION DES UNITÉS DE TRANSPORT

Unités de transport « type I  ».

Les véhicules doivent être couverts ou bâchés. La bâche des véhicules bâchés doit être constituée d'un matériau imperméable et difficilement inflammable. Elle doit être bien tendue de façon à fermer le véhicule de tous côtés en descendant de 20 cm au moins sur les parois de celui-ci et être fixée au moyen d'un dispositif verrouillable.

Unités de transport « type II  ».

Ce sont celles dont le moteur est alimenté en carburant liquide ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 55 ° C. Toutefois, par lettre en date du 9 février 1998, le ministère de l'équipement et des transports (MTMD) a autorisé l'utilisation du carburant unique pour ces types de véhicules.

Les véhicules doivent être couverts ou bâchés. La caisse doit être construite solidement, de telle manière qu'elle protège suffisamment les marchandises transportées. La surface de chargement, y compris la paroi avant, doit être sans interstices. Si les véhicules sont bâchés, les prescriptions prévues pour le bâchage des unités de transport « type I  » doivent être respectées.

Si l'unité de transport comporte une remorque, celle-ci doit avoir un dispositif d'attelage rapidement détachable, tout en étant solide, et elle doit être pourvue d'un dispositif de freinage efficace, agissant sur toutes les roues, actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur et assurant automatiquement l'arrêt en cas de rupture de l'attelage.

Unités de transport « type III  ».

Ce sont celles qui ont toutes les caractéristiques des véhicules couverts du type II et dont la caisse présente en outre les particularités suivantes :

La caisse doit être fermée et ne doit pas comporter d'interstices. Elle doit être construite solidement avec des matériaux difficilement inflammables et de telle manière qu'elle protège suffisamment les marchandises transportées. Les matériaux employés pour le revêtement intérieur ne doivent pas pouvoir produire des étincelles. Les qualités d'isolement et de résistance à la chaleur de la caisse doivent être au moins équivalentes à celles d'une cloison constituée par une paroi extérieure métallique doublée d'une couche de bois ignifugé de 10 mm d'épaisseur ; ou la caisse doit être construite de façon à garantir qu'aucune pénétration de flamme ou point chaud de plus de 120 ° C sur la face intérieure des parois ne se produira dans les 15 minutes qui suivront le départ d'un feu pouvant être occasionné par le fonctionnement du véhicule.

ANNEXE III. Consignes de sécurité transport de matières dangereuses classe 1.

1 Consignes générales.

Garer le véhicule dans une zone isolée, hors agglomération, en utilisant si possible les protections naturelles (talus, relief du terrain).

Décrocher éventuellement la remorque afin de l'isoler.

Faire prévenir les pompiers, la gendarmerie ou la police.

Disperser et éloigner les curieux.

À l'arrivée des premiers secours  :

  • 1.  Remettre le présent document aux services de secours.

  • 2.  Faire prévenir l'expéditeur et l'établissement «  munitions  » le plus proche.

En cas d'accident.

Éloigner toute personne au-delà d'un rayon de 25 mètres.

Ne pas toucher au chargement, aux colis ou aux munitions dispersées.

ATTENDRE L'ARRIVÉE D'UN SPÉCIALISTE.

En cas d'incendie.

Incendie naissant.

Combattre immédiatement avec tous les moyens disponibles.

Incendie en pleine intensité :

ÉVACUER JUSQU'AUX DISTANCES DE SÉCURITE.

2 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES.

Nature des dangers et distances de sécurité.

Division de risque.

Nature des dangers.

Distances de sécurité (rayon en mètres) au-delà desquelles doivent se trouver les personnes.

Accident.

Incendie.

Pompiers.

Autres.

À l'abri.

Sans protection.

1.1

Explosion en masse, souffle, éclats.

25

250

500

1 100

1.2

Explosions espacées, éclats.

25

135

400

1 000

1.3

Incendie violent, quelques projections.

25

80

80

200

1.4

Incendie banal.

25

25

25

100

 

Nota. — La composition détaillée du chargement fait l'objet d'un document annexé à cette fiche de consignes.