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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : service des statuts et de la réglementation des ressources humaines militaires et civiles ; sous-direction de la fonction militaire

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Du 12 octobre 2016
NOR D E F S 1 6 5 1 8 1 3 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 18 mars 1980 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Référence de publication : BOC n°51 du 10/11/2016

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment les articles D4152-1 à D4152-6 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1980 modifié, portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré,

Arrête :

L'arrêté du 18 mars 1980 est modifié comme suit :

Art. 1er. Dans l'annexe.

Remplacer :

« IV. GENDARMERIE.

L'enseignement militaire supérieur du premier degré destiné aux officiers de gendarmerie et du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est dispensé au cours d'un cycle d'études organisé dans des établissements d'enseignement civils ou militaires. Il donne lieu à l'attribution du diplôme de qualification militaire (DQM) ou du diplôme de l'enseignement militaire supérieur (DEMS).

2. Le DQM est attribué :

a) aux officiers d'active de la gendarmerie nationale qui ont suivi avec succès le cycle d'études de qualification militaire gendarmerie. Ce cycle d'études est ouvert aux officiers titulaires du grade de lieutenant au 1er octobre de l'année du cycle et qui ne sont pas déjà titulaires d'un autre diplôme de l'enseignement militaire supérieur ;

b) au premier jour du mois suivant leur sortie de l'école, aux officiers d'active recrutés au titre du 2° de l'article 8. du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié, titulaires du diplôme de sortie de l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN) et non détenteurs d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré ;

c) au premier jour du mois suivant leur sortie de l'école, aux officiers titulaires du diplôme de sortie de l'EOGN et d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

d) après deux ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant, aux officiers titulaires du diplôme de sortie de l'EOGN ;

e) aux officiers titulaires au moins du grade de capitaine.

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession du diplôme.

3. L'accès à la formation donnant lieu à l'attribution du diplôme de l'enseignement militaire supérieur se fait :

a) sur concours ouvert aux officiers :

    • du grade de capitaine au moins, le 1er janvier de l'année du concours ;

    • titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

    • titulaires d'un diplôme militaire de pratique de la langue anglaise défini par instruction.

Un concours particulier est ouvert, selon les mêmes conditions, aux officiers de réserve qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours d'accès à la formation au DEMS ;

b) sur proposition d'une commission pour les officiers :

    • du grade de capitaine au moins ;

    • titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

    • titulaires d'un diplôme militaire de pratique de la langue anglaise défini par instruction ;

    • titulaires d'une qualification militaire particulière définie par instruction.

Par dérogation à ce qui précède, les officiers promus au grade de lieutenant-colonel peuvent se voir attribuer le DEMS, après avis de la commission susmentionnée, s'ils sont titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I et d'un diplôme militaire de pratique de la langue anglaise défini par instruction.

La commission susmentionnée est présidée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale et comprend :

  • le sous-directeur des compétences ou son représentant ;

  • le chef du bureau du personnel officier ou son représentant ;

  • le chef du bureau du personnel de la réserve militaire ou son représentant, lorsque la commission examine la situation d'un officier de réserve.

4. Le programme, les coefficients applicables et les épreuves du concours prévu au a) du point 3. sont fixés par instruction du ministre de la défense. » ;

Par :

« IV. GENDARMERIE.

1. L'enseignement militaire supérieur du premier degré destiné aux officiers de la gendarmerie nationale donne lieu à l'attribution du diplôme de qualification militaire (DQM) et du diplôme de l'enseignement militaire supérieur (DEMS).

2. Le DQM est attribué aux officiers d'active et de réserve dans les conditions suivantes :

  • le premier jour du mois suivant la date de leur admission à l'état d'officier de carrière ou de leur nomination dans un corps d'officier de la gendarmerie nationale ;

  • le premier jour du mois suivant la date de leur nomination au moins au grade de lieutenant pour les officiers servant en vertu d'un contrat ;

  • le premier jour du mois suivant la date de leur nomination au moins au grade de lieutenant pour les officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ;

Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves officiers de carrière et aux officiers stagiaires en formation initiale ou complémentaire à l'école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN).

Lorsqu'ils sont promus au grade de lieutenant-colonel, les titulaires du DQM cessent de bénéficier des avantages attachés à la possession du diplôme.

3. Le DEMS est attribué aux officiers d'active ou de réserve qui ont suivi avec succès un cycle de formation les préparant à tenir des postes requérant des capacités d'analyse opérationnelle ainsi qu'une connaissance de leur environnement institutionnel et des enjeux actuels.

L'accès à ce cycle de formation se fait sur proposition d'une commission et est ouvert aux officiers :

  • du grade de capitaine au moins au 1er janvier de l'année de formation ;

  • titulaires du diplôme de sortie de l'EOGN ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.

Par dérogation à ce qui précède, les officiers promus au grade de lieutenant-colonel peuvent se voir attribuer le DEMS, après avis de la commission susmentionnée, s'ils sont titulaires du diplôme de sortie de l'EOGN ou d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I.

La commission susmentionnée est présidée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son adjoint et comprend :

  • le sous-directeur des compétences ou son adjoint ;

  • le chef du bureau du personnel officier ou son adjoint ;

  • le chef du bureau des ressources humaines de la délégation aux réserves de la gendarmerie nationale ou son adjoint, lorsque la commission examine la situation d'un officier de réserve.

Par dérogation aux alinéas précédents, le DEMS peut être attribué par équivalence aux officiers d'active qui ont suivi avec succès un cycle d'enseignement supérieur scientifique et technique les préparant à tenir des postes de spécialistes.

La date d'attribution du DEMS est le premier jour du mois suivant la fin de la formation.

4. Les modalités d'attribution du DEMS sont fixées par instruction du ministre de la défense. ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de ses dispositions relatives à l'attribution du DQM qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 3. Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Anne Sophie AVÉ.