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CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 92-251 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur de l'institut national de la propriété industrielle.

Du 17 mars 1992
NOR J U S C 9 1 2 1 0 7 3 D

Précédent modificatif :  Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 (BOC, p. 3121) NOR INDD9500142D.

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 12.

Décret N° 65-621 du 27 juillet 1965 portant application de la loi du 31 décembre1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. Décret N° 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevets d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  331.1.2.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1258.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi du 14 juillet 1909 (1) loi 92-597 du 01 juillet 1992 (BOC, p. 2997) modifiée sur les dessins et modèles ;

Vu la loi no 51-444 du 19 avril 1951 (1) modifiée créant un institut national de la propriété industrielle ;

Vu la loi no 64-1360 du 31 décembre 1964 (2) loi no 91-7 du 4 janvier 1991 (BOC, 1992, p. 1094) modifiée et la loi no 91-7 du 4 janvier 1991(3) sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 (1) modifiée sur les brevets d'invention ;

Vu la loi no 87-890 du 4 novembre 1987 (1) relative à la protection des topographies de produits semi-conducteurs et à l'organisation de l'institut national de la propriété industrielle ;

Vu le décret 65-621 du 27 juillet 1965 (4) modifié portant application de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu le décret no 79-391 du 14 mai 1979 (3) modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation judiciaire ;

Vu le décret 79-822 du 19 septembre 1979 (4) modifié relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE :

1.

  I. Il est ajouté un second alinéa à l'article R. 212-1 du code de l'organisation judiciaire (deuxième partie : Réglementaire) ainsi rédigé :

(Modifications effectuées.)

.................... 

  II. Il est annexé au code de l'organisation judiciaire un tableau IV bis (A) intitulé : « Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle » conforme au tableau A annexé au présent décret.

2.

Le tableau IV (A) annexé au code de l'organisation judiciaire est modifié conformément au tableau B annexé au présent décret.

3.

(Abrogés : décret du 10/04/1995.)

4.

La cour d'appel de Paris demeure compétente pour connaître des recours formés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

5.

(Abrogé : décret du 10/04/1995.)

6.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1992.

Edith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Henri NALLET.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Dominique STRAUSS-KAHN.

Annexe

ANNEXE I. Annexe.

TABLEAU A.

TABLEAU B.

Tabeau IV bis(1).

Tableau IV(1).

 

Notes

    1Se reporter au code de l'organisation judiciaire.