> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction organisation-emploi ; Bureau police judiciaire

CIRCULAIRE N° 3100/DEF/GEND/OE/EMP relative à l'application des règles de procédure pénale en matière militaire.

Abrogé le 19 octobre 2016 par : CIRCULAIRE N° 86192/DEF/GEND/CAB portant abrogation de textes. Du 02 février 1990
NOR D E F G 9 0 5 6 0 8 2 C

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 octobre 1990 (BOC, 1993, p. 2304) NOR DEFG9056083C et son erratum du 25 mai 1993 (BOC, p. 3172). , 2e modificatif du 7 novembre 1991 (BOC, 1993, p. 2307). , Erratum du 25 mai 1993 (BOC, p. 3172). , 3e modificatif du 2 mai 1995 (BOC, p. 3036) NOR DEFG9556025C.

Référence(s) :

Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 (BOC, 1986, p. 2267).

Décret N° 82-984 du 19 novembre 1982 portant publication du code de justice militaire en application de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire. Décret N° 82-1120 du 23 décembre 1982 fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat. Décret N° 99-1178 du 28 décembre 1999 relatif au tribunal aux armées de Paris. Décret N° 82-1122 du 23 décembre 1982 relatif au tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne (radié du BOEM 660.3.4.).

Loi n° 83-1114 du 22 décembre 1983 (n.i. BO, JO du 23, p. 3698).

Arrêté du 28 août 1991 (BOC, p. 2962 ; abrogé le 14 février 2001, BOC, p. 1960).

Bordereau d'envoi n° 21100/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 1er août 1983 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.
    Un fascicule de procédure pénale.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 61027/MA/JM/AP du 25 mars 1961 (n.i. BO).

Bordereau d'envoi n° 45618/MA/GEND/T du 9 décembre 1961 (n.i. BO).

Circulaire n° 76029/DEF/JM/AP du 23 novembre 1976 (n.i. BO).

Bulletin de correspondance n° 32084/DEF/GEND/EMP/SERV du 30 juin 1977 (n.i. BO).

Circulaire n° 77012/DEF/JM/AP du 12 juillet 1977 (n.i. BO).

Bordereau d'envoi n° 36662/DEF/GEND/EMP/SERV du 29 juillet 1977 (n.i. BO).

Bordereau d'envoi n° 14100/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 12 juin 1980 (n.i. BO).

Circulaire n° 25800/DEF/GEND/OE/EMP/SERV du 28 septembre 1983 (BOC, 1984, p. 5335) et ses deux modificatifs des 15 mars 1984 (BOC, p. 5343) et 26 janvier 1988 (BOC, p. 3334).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.1.2.1.

Référence de publication : BOC, 1993, p. 2287.

Les dispositions de la loi rappelée en première référence, portant modification des codes de procédure pénale et de justice militaire, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1984.

Les enseignements tirés de leur application au cours des cinq années écoulées conduisent à rappeler et, sur certains points, préciser les règles de procédure à suivre pour l'exercice de la police judiciaire en matière militaire.

Tel est l'objet de la présente circulaire dans laquelle sont successivement étudiés :

  • les principes d'organisation judiciaire et les règles de compétence applicables en matière militaire ;

  • les dispositions particulières régissant la conduite de l'enquête et la procédure écrite pour l'exercice de la police judiciaire en matière militaire.

Cette circulaire a été approuvée par le ministère de la justice, lettre action publique no 822090/H/5-15 du 16 novembre 1989 (non diffusée).

1. Organisation judiciaire et règles de compétence en matière judiciaire.

1.1. En temps de paix.

1.1.1. Sur le territoire de la République.

Seuls, les tribunaux de droit commun sont compétents pour juger les militaires* et les infractions d'ordre militaire (1).

1.1.1.1.

Les tribunaux judiciaires de droit commun ordinairement compétents jugent les infractions commises par des militaires* et qui présentent les caractéristiques suivantes :

  • infractions constituant des contraventions commises soit dans l'exécution, soit hors de l'exécution du service ;

  • crimes et délits commis en dehors de l'exécution du service, à l'extérieur ou à l'intérieur d'un établissement militaire ;

  • crimes et délits commis par des militaires sous contrat ou de carrière de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative.

1.1.1.2.

Une cour d'assises et un tribunal de grande instance spécialisés dans le ressort de chaque cour d'appel connaissent :

  • des crimes et délits de droit commun commis par les militaires* dans l'exécution du service, à l'extérieur ou à l'intérieur d'un établissement militaire ;

  • des crimes et délits commis par des militaires de la gendarmerie dans le service de maintien de l'ordre ;

  • des infractions militaires prévues et réprimées par le livre III du code de justice militaire (CJM) (insoumission, désertion, refus d'obéissance, etc.).

Conformément aux articles 43, 52, 382, 663 et 697-3 du code de procédure pénale, est compétente la juridiction spécialisée :

  • du lieu de l'infraction ;

  • de la résidence, de l'affectation ou du lieu de débarquement de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ;

  • du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, quand bien même cette arrestation aurait été opérée pour une autre cause ;

  • du lieu de détention de la personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction, lorsque, condamnée à une peine privative de liberté pour une autre cause, elle est détenue au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation définitive ou non.

En outre, la juridiction spécialisée territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.

Nota.

Remarque importante.

Le procureur de la République, près le tribunal de grande instance ordinairement compétent, a néanmoins qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet un juge d'instruction de son siège.

1.1.2. Hors du territoire de la République.

1.1.2.1. Compétence des juridictions françaises en matière militaire.

En matière militaire, la compétence des juridictions françaises s'étend :

  • aux infractions de toute nature commises à l'étranger par les membres des forces armées (2) ou les personnes à la suite des armées en vertu d'une autorisation ;

  • aux infractions commises à l'étranger contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels, si elles sont réprimées par la loi pénale française.

Ces pouvoirs concernent tous les auteurs ou complices (3) dès lors que l'un deux est justiciable de ces juridictions, à l'exception des mineurs de 18 ans sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsqu'aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard.

1.1.2.2. Critère de répartition de compétence entre les juridictions françaises de droit commun ou militaires.

Selon le pays dans lequel d'infraction a été commise, les justiciables mentionnés au paragraphe 1121 ci-dessus relèvent de la compétence :

  • soit d'une juridiction militaire française ;

  • soit d'une juridiction française de droit commun spécialisée.

1.1.2.2.1. Pays où les auteurs relèvent de la compétence d'un tribunal militaire français.
1.1.2.2.1.1.

République fédérale d'Allemagne : est compétent le tribunal aux armées de Landau (A).

A noter qu'un tribunal prévôtal a été créé au quartier général du général commandant en chef les forces françaises en Allemagne. Il connaît des infractions de police autres que les contraventions passibles d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou 2 500 francs d'amende et qui sont commises par toute personne justiciable du tribunal aux armées de Landau (A).

1.1.2.2.1.2.

Pays avec lesquels la France est liée par des accords internationaux attribuant expressément compétence aux juridictions militaires françaises (cf. ANNEXE II : est compétent le tribunal des forces armées de Paris.

1.1.2.2.2. Pays où les auteurs sont justiciables d'un tribunal français de droit commun spécialisé.

Lorsque des forces armées françaises opèrent ou stationnent dans un pays étranger autre que l'Allemagne fédérale et les Etats dont la liste figure en annexe II, et sous réserve de l'application des dispositions figurant au paragraphe 11223 ci-après, une juridiction de droit commun spécialisée et située en France est compétente.

La détermination de celle-ci est fonction de la qualité de la personne mise en cause :

  • si le justiciable est militaire*, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est implantée l'unité à laquelle l'intéressé est affecté ;

  • si le justiciable est civil et dans la mesure où le lieu de son domicile se situe sur le territoire de la République, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve cette résidence.

A défaut de toute autre juridiction (exemple : infraction commise par un ressortissant étranger ou un civil de nationalité française ne résidant pas en France), est compétente la juridiction spécialisée qui a son siège dans le ressort de la cour d'appel de Paris.

En cas de pluralité d'auteurs relevant, par application des règles précitées, de juridictions différentes, le tribunal compétent est celui dont relève la majorité d'entre eux.

1.1.2.2.3. Cas particulier : lorsque les forces armées françaises opèrent ou stationnent dans un pays étranger autre que l'Allemagne fédérale ou les Etats dont la liste figure en annexe II, un tribunal aux armées peut être établi auprès de celles-ci.

Ce tribunal est alors compétent pour les infractions commises au lieu où opèrent ou stationnent les forces armées auprès desquelles il est établi. En outre, un tribunal prévôtal peut être institué à ses côtés ; celui-ci connaît des infractions de police autres que les contraventions passibles d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à 2 500 francs d'amende, commises par toute personne justiciable des tribunaux aux armées.

1.2. En temps de guerre.

Les juridictions des forces armées sont rétablies (art. 24 à 58 du code de justice militaire).

Sur le territoire de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées sont instaurés. Leur ressort s'étend, soit sur tout ou partie d'une ou plusieurs régions militaires, soit sur une ou plusieurs circonscriptions militaires d'outre-mer, soit sur une ou plusieurs de ces régions et circonscriptions. Tant qu'ils ne sont pas établis, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant les juridictions de droit commun compétentes.

Hors du territoire de la République, des tribunaux militaires aux armées peuvent être établis. Un décret, pris sur le rapport du ministre de la défense, fixe notamment les quartiers généraux auprès desquels ils sont institués et les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction. Lorsqu'un tribunal aux armées n'a pas été mis en place, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées.

2. Règles applicables à la conduite de l'enquête et la procédure écrite.

2.1. Conduite de l'enquête.

2.1.1. En temps de paix.

2.1.1.1. Sur le territoire de la République.
2.1.1.1.1.

Les opérations de police judiciaire sont conduites selon les dispositions du code de procédure pénale (4).

2.1.1.1.2.

Les enquêtes menées dans un établissement des armées obéissant à un formalisme particulier.

Pour constater des infractions, rechercher des personnes ou des objets, ou entendre des témoins dans un établissement militaire, tout officier de police judiciaire est tenu d'adresser à l'autorité militaire dont dépend cet établissement une réquisition du modèle joint (imprimé N° 660*/4) précisant la nature et les motifs des investigations.

Cette formalité ne s'impose pas aux enquêteurs qui appartiennent aux unités de gendarmerie agissant en permanence dans un établissement militaire et qui sont appelés à diligenter quotidiennement des enquêtes dans l'enceinte de cet établissement.

2.1.1.2. Hors du territoire de la République.
2.1.1.2.1.

Les opérations de police judiciaire sont conduites selon les dispositions du code de justice militaire (4).

Dans toute la mesure du possible, elles sont menées en étroite collaboration avec les services de police locaux qui établissent parallèlement leur procédure.

2.1.1.2.2.

En Allemagne fédérale, dans les Etats dont la liste figure en annexe II, ainsi que dans les pays où stationnent ou opèrent des forces armées françaises auprès desquelles un tribunal aux armées a été établi, la direction de la police judiciaire est assurée par un commissaire du gouvernement qui exerce sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, toutes les prérogatives judiciaires du procureur de la République.

Dans les autres Etats, la direction de la police judiciaire est assurée par le procureur de la République du tribunal de la grande instance spécialisé compétent et situé en France.

2.1.1.2.3. Les militaires de la gendarmerie.

Soit, agissent en tant qu'officiers de police judiciaire des forces armées (5) ; ils font alors expressément mention de cette qualité en tête des procédures qu'ils établissent.

Soit, s'ils ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées, disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale ; ils peuvent procéder à des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur instructions selon le cas, du procureur de la République, du commissaire du gouvernement ; en tête des procédures écrites qu'ils établissent, ils apposent la mention : « gendarme X, agissant en vertu des pouvoirs à nous conférés par l'article 83 du code de justice militaire ».

2.1.2. En temps de guerre.

Seules les dispositions du code de justice militaire sont appliquées (art. 165 et suivants).

Les poursuites judiciaires retrouvent leur spécificité. La direction et le contrôle des poursuites sont exercées :

  • par le ministre de la défense ;

  • ou par les autorités militaires placées sous son autorité (art. 165 du CJM) ;

  • ou par le commissaire du gouvernement, sur délégation de l'autorité militaire (art. 166 du CJM).

2.2. Règles relatives à la procédure écrite.

2.2.1. Eléments importants pour la rédaction des procès-verbaux.

L'identité de la personne mise en cause, le lien avec le service de l'infraction commise et la qualification des faits constatés doivent particulièrement retenir l'attention des enquêteurs.

Sur le territoire de la République, ces éléments permettent aux magistrats des parquets initialement informés de saisir, s'il y a lieu, la juridiction spécialisée.

Hors du territoire de la République, ces éléments permettent aux enquêteurs de vérifier leur propre compétence.

2.2.1.1. Renseignements relatifs à la personne mise en cause et aux circonstances de l'infraction.
2.2.1.1.1. Procédure établie sur le territoire de la République.

Il convient de mentionner systématiquement dans les procès-verbaux concernant des infractions commises par les militaires* :

  • la qualité de militaire de la personne mise en cause en précisant son grade, l'armée à laquelle elle appartient et la localisation de son corps d'affectation (ou le port d'attache de son bâtiment pour les marins embarqués) ;

  • tous les éléments permettant de déterminer s'il existe un lien entre l'infraction et le service, en particulier si l'auteur a agi dans l'exécution ou en dehors de l'exécution du service.

Nota.

Remarque importante.

La loi ne définit pas la notion de service et la jurisprudence de la cour de cassation n'est pas encore établie sur ce point. Il conviendra d'admettre comme étant commise en service toute infraction répondant aux deux conditions ci-après :

  • avoir été commise pendant le service, c'est-à-dire au cours d'une mission générale, d'une mission particulière, ou dans l'accomplissement de tâches contrôlées par l'autorité militaire ;

  • présenter une relation directe avec le service, l'ordre de l'autorité militaire ou l'accomplissement d'un devoir attaché à la fonction devant être, dans tous les cas, à l'origine directe du fait constaté.

Dès lors que le militaire se sera placé hors du cadre fixé par sa mission, l'infraction sera considérée comme réalisée en dehors du service.

2.2.1.1.2. Procédure établie hors du territoire de la République.

Il convient de mentionner systématiquement et avec un soin tout particulier la qualité de la personne mise en cause en précisant :

  • s'il s'agit d'un militaire, son grade, l'armée à laquelle il appartient et la localisation en France de son corps d'affectation (ou le port d'attache de son bâtiment pour les marins embarqués) ;

  • s'il s'agit d'un civil, son lieu de domicile.

En outre, dans le cas où la personne est membre des forces armées (6) il est opportun de déterminer s'il existe un lien entre l'infraction constatée et le service.

2.2.1.2. Qualification des infractions.

Afin d'éviter les erreurs consistant notamment à faire prévaloir les qualifications du code pénal sur celles du code de justice militaire, il convient de rechercher de prime abord si les faits constatés correspondent à l'une des incriminations prévues et réprimées par le livre III du code de justice militaire.

A cet égard, les deux points suivants méritent d'être soulignés :

  • a).  Plusieurs infractions d'ordre militaire peuvent être commises par des civils (7). Il est donc recommandé de ne pas s'attacher uniquement à la qualité de civil de l'auteur pour exclure toute référence au code de justice militaire.

  • b).  Lorsque différentes qualifications, dont l'une au moins est prévue par le livre III du code de justice militaire (8), peuvent être retenues pour les mêmes faits, il est nécessaire de procéder à un examen minutieux desdits faits afin de retenir en priorité, chaque fois que possible, la qualification militaire.

2.2.2. Destination des procédures.

2.2.2.1. Expédition aux autorités judiciaires.
2.2.2.1.1. Sur le territoire de la République.

En principe, la procédure est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est implantée l'unité du rédacteur de la procédure. Il appartient à ce magistrat :

  • de faire accomplir les actes nécessités par l'urgence ;

  • d'informer le parquet du tribunal spécialisé, lorsqu'une affaire relève de la compétence de ce dernier.

En outre, sauf instructions particulières du procureur de la République ordinairement compétent, une copie de la procédure est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance spécialisé, dès lors que l'affaire paraît relever de sa compétence.

2.2.2.1.2. Hors du territoire de la République.

En Allemagne, les procédures sont adressées au commissaire du gouvernement près le tribunal aux armées de Landau (A).

Dans les pays énumérés à l'annexe I les procédures sont adressées au commissaire du gouvernement près le tribunal des forces armées de Paris (20, rue de Reuilly, 75998 Paris Armées).

Dans les autres pays :

  • si un tribunal aux armées a été établi, les procédures sont adressées au commissaire du gouvernement près ce tribunal ;

  • si un tribunal aux armées n'a pas été établi, les procédures sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance spécialisé compétent situé en France. La liste des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ainsi que leur adresse figurent en annexe IV.

2.2.2.2. Expédition aux autorités militaires. (9)
2.2.2.2.1. Principes à observer sur le territoire de la République.

L'envoi à certaines autorités militaires d'une copie des procès-verbaux mettant en cause des militaires soit comme auteurs, soit comme victimes, est fonction de la nature des enquêtes diligentées :

  • enquête exécutée en vertu d'une commission rogatoire : aucune expédition n'est adressée à l'autorité militaire ;

  • enquête de crime ou délit flagrant ou enquête préliminaire : une expédition peut être adressée à l'autorité militaire sous réserve de l'accord du magistrat compétent (10).

Dans cette dernière hypothèse, la procédure est adressée :

  • au chef de corps du militaire mis en cause ou au chef de l'établissement militaire dont il dépend, lorsque les faits sont susceptibles d'entacher la moralité ou la probité du militaire impliqué, d'avoir des incidences directes sur le service ou encore d'entraîner l'application de mesures statutaires ou disciplinaires ;

  • à l'officier général ou l'officier de gendarmerie compétent, lorsque les faits constituent des infractions qui peuvent motiver une dénonciation ou nécessitent un avis préalable à tout acte de poursuite, de la part du ministre de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui (11) ;

  • au chef du service du contentieux compétent sous ouvert de l'officier général commandant de circonscription de défense, d'arrondissement maritime, de région aérienne ou de circonscription de gendarmerie concerné, lorsque les faits sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'un dossier de contentieux et de dommages (12).

Toutefois, par dérogation aux principes ci-dessus, la gendarmerie adresse systématiquement un exemplaire de la procédure établie à l'autorité militaire concernée dans les cas suivants :

  • enquêtes diligentées suite aux accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués des véhicules militaires : le procès-verbal établi est alors adressé au chef du service du contentieux compétent sous couvert de l'officier général commandant de région ;

  • constatations d'infractions du code de la route commises dans la conduite de véhicules militaires considérées comme fautes professionnelles très graves ou graves et susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires (13), le procès-verbal établi est alors adressé au chef de corps de l'intéressé ou au chef de l'établissement militaire dont il dépend ;

  • enquêtes diligentées suite au décès par accident d'un militaire en service : le procès-verbal établi par la gendarmerie est alors adressé au chef de corps de la victime ou au chef de l'établissement militaire dont elle dépendait.

2.2.2.2.2. Principes à observer hors du territoire de la République.

Une expédition des procédures établies est systématiquement adressée à l'officier général habilité à dénoncer des infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales (14).

2.2.2.2.3. Modalités pratiques.

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter que le contenu des procédures transmises ne soit divulgué ou communiqué à des personnes n'ayant pas à en connaître. C'est pourquoi, toute copie de procès-verbal destinée à l'autorité militaire est envoyée sous bordereau d'envoi (imprimé N° 660*/5) ; cette pièce fait l'objet d'une mesure de protection adaptée en fonction du grade ou de la catégorie du militaire mis en cause :

  • officiers et assimilés : « confidentiel personnel officier » ;

  • sous-officiers et assimilés : « confidentiel personnel sous-officier » ;

  • hommes du rang et assimilés : « diffusion restreinte ».

La copie de la procédure est mise dans une première enveloppe cachetée sur laquelle est collé le bordereau d'envoi. Le tout est placé dans une seconde enveloppe fermée à l'adresse de l'autorité destinataire.

Nota. — Les procédures mettant en cause des sous-officiers, des hommes du rang ou assimilés sont envoyés directement. En revanche, les brigades territoriales ne disposant pas du cachet « CPO », les procédures mettant en cause un officier ou assimilé sont expédiées par l'intermédiaire du commandant de compagnie sous les ordres duquel les enquêteurs sont placés.

Toute difficulté rencontrée dans l'application des directives ci-dessus fera l'objet d'un compte rendu adressé, sous référence du présent timbre, à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction de l'organisation et de l'emploi.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur général de la gendarmerie nationale,

Charles BARBEAU.

Annexes

ANNEXE I. Liste des étatsavec lesquels la France est liée par des accords internationaux attribuant expressément compétence aux juridictions militaires françaises.

République de Djibouti.

République du Sénégal.

République du Gabon.

République de la Côte-d'Ivoire.

République de la Haute-Volta.

République de Madagascar.

République Centrafricaine.

République du Togo.

ANNEXE II. Infractions d'ordre militaireprévues et réprimées par le livre III du code de justice militaire susceptibles d'être commises par des civils, en temps de paix.

Article.

Qualification.

397.

Insoumission.

414.

Provocation à la désertion.

415.

Recel de déserteur.

419.

Complicité de mutilation volontaire commise dans le but de se rendre impropre au service.

424.

Complot militaire.

425.

Prise de commandement illégitime.

427 et 428.

Pillages.

429 à 431.

Destruction de biens militaires.

436.

Détournement de biens militaires remis pour le service.

438 et 439.

Usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes.

440.

Outrage au drapeau ou à l'armée.

441.

Invitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

442 et 443.

Révolte militaire.

445 et 446.

Rébellion.

447 à 449.

Refus d'obéissance.

450 à 454.

Voies de fait et outrages envers des supérieurs.

456.

Violences ou insultes à sentinelle.

470 et 471.

Abandon de poste.

476.

Refus d'assistance à navire militaire en détresse.

 

ANNEXE III. Récapitulation des types de faits délictueuxsusceptibles de tomber sous le coup de plusieurs textes répressifs.

Types de faits délictueux.

Textes du code pénal susceptibles de s'appliquer.

Dispositions de lois répressives non codifiées susceptibles de s'appliquer.

Textes du code de justice militaire susceptibles de s'appliquer.

Destruction de biens mobiliers ou immobiliers.

Articles 434 et suivants.

 

Articles 429 et suivants.

Violences volontaires contre des personnes.

Articles 309 et suivants.

Article R. 40-1o.

 

Articles 450 à 452, 454, 456 et 460.

Outrages, injures, insultes.

Articles 224, R. 26-11o, R. 40-2o.

Articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Articles 453 à 455, 457, 461 et 462.

Soustraction frauduleuse.

Articles 379 et suivants.

 

Article 437.

Abus de confiance.

Article 408.

 

Article 436.

Port illégal de décoration d'uniforme, d'insigne.

Article 259.

 

Article 438.

Incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.

 

Article 25 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 2, alinéa 1-2o, de la loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes.

Article 132 du code du service national.

Article 441.

 

ANNEXE IV. Liste et ressort des juridictions compétentespour connaître des infractions rentrant dans les catégories mentionnées à l'article 697-1 du code de procédure pénale.

Cours d'appel.

Tribunaux de grande instance.

Adresse postale.

Cours d'assises ayant leur siège à :

Compétences territoriales s'étendant à :

Agen.

Agen.

Place Armand-Fallières, 47016 Agen.

Agen.

Ressort de la cour d'appel d'Agen (Gers, Lot, Lot-et-Garonne).

Aix-en-Provence.

Marseille.

61, rue de Grignan, 13006 Marseille.

Aix-en-Provence.

Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var).

Amiens.

Amiens.

Palais de justice, 80027 Amiens Cedex.

Amiens.

Ressort de la cour d'appel d'Amiens (Aisne, Oise, Somme).

Angers.

Le Mans.

Palais de Justice, 72017 Le Mans Cedex.

Angers.

Ressort de la cour d'appel d'Angers (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe).

Bastia.

Bastia.

Palais de Justice, 20289 Bastia.

Bastia.

Ressort de la cour d'appel de Bastia (Corse-du-Sud et Haute-Corse).

Besançon.

Besançon.

Palais de Justice, 25031 Besançon Cedex.

Besançon.

Ressort de la cour d'appel de Besançon (Territoire de Belfort, Doubs, Haute-Saône, Jura).

Bordeaux.

Bordeaux.

Place de la République, 33000 Bordeaux.

Bordeaux.

Ressort de la cour d'appel de Bordeaux (Charente, Dordogne, Gironde).

Bourges.

Bourges.

Rue des Arènes, 18014 Bourges.

Bourges.

Ressort de la cour d'appel de Bourges (Cher, Indre, Nièvre).

Caen.

Caen.

Place Fontette, 14034 Caen Cedex.

Caen.

Ressort de la cour d'appel de Caen (Calvados, Manche, Orne).

Chambéry.

Chambéry.

Place du Palais de Justice, 73011 Chambéry.

Chambéry.

Ressort de la cour d'appel de Chambéry (Haute-Savoie, Savoie).

Colmar.

Strasbourg.

Quai Finkmatt, 67000 Strasbourg.

Strasbourg.

Ressort de la cour d'appel de Colmar (Bas-Rhin, Haut-Rhin).

Dijon.

Dijon.

Rue Amiral-Roussin, 21034 Dijon.

Dijon.

Ressort de la cour d'appel de Dijon (Côte-d'Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire).

Douai.

Lille.

Palais de Justice, 59034 Lille Cedex.

Douai.

Ressort de la cour d'appel de Douai (Nord, Pas-de-Calais).

Grenoble.

Grenoble.

Place Saint-André, 38022 Grenoble Cedex.

Grenoble.

Ressort de la cour d'appel de Grenoble (Drôme, Hautes-Alpes, Isère).

Limoges.

Limoges.

Place d'Aisne, 87031 Limoges Cedex.

Limoges.

Ressort de la cour d'appel de Limoges (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne).

Lyon.

Lyon.

5, place Duquaire, 69321 Lyon Cedex 05.

Lyon.

Ressort de la cour d'appel de Lyon (Ain, Loire, Rhône).

Metz.

Metz.

BP 1045, 57036 Metz Cedex.

Metz.

Ressort de la cour d'appel de Metz (Moselle).

Montpellier.

Montpellier.

Rue Foch, 34027 Montpellier Cedex.

Montpellier.

Ressort de la cour d'appel de Montpellier (Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales).

Nancy.

Nancy.

Rue du Général-Fabvier, 54000 Nancy.

Nancy.

Ressort de la cour d'appel de Nancy (Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges).

Nîmes.

Nîmes.

Boulevard de la Libération, 30000 Nîmes.

Nîmes.

Ressort de la cour d'appel de Nîmes (Ardèche, Gard, Lozère, Vaucluse).

Orléans.

Orléans.

44, rue de la Bretonnerie, 45044 Orléans Cedex.

Orléans.

Ressort de la cour d'appel d'Orléans (Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher).

Paris.

Paris.

Palais de Justice, 75055 Paris RP.

Paris.

Ressort de la cour d'appel de Paris (Essonne, Paris, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Yonne).

Pau.

Pau.

Place de la Libération, 64015 Pau.

Pau.

Ressort de la cour d'appel de Pau (Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Landes).

Poitiers.

Poitiers.

Palais de Justice, 86020 Poitiers Cedex.

Poitiers.

Ressort de la cour d'appel de Poitiers (Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne).

Reims.

Reims.

Place Myron-Herrick, 51095 Reims Cedex.

Reims.

Ressort de la cour d'appel de Reims (Ardennes, Aube, Marne).

Rennes.

Rennes.

BP 13 A, 35032 Rennes Cedex.

Rennes.

Ressort de la cour d'appel de Rennes (Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan).

Riom.

Clermont-Ferrand.

Rue Philippe-Marcombes, 63000 Clermont-Ferrand.

Riom.

Ressort de la cour d'appel de Riom (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme).

Rouen.

Rouen.

Place Foch, 76037 Rouen Cedex.

Rouen.

Ressort de la cour d'appel de Rouen (Eure, Seine-Maritime).

Toulouse.

Toulouse.

Place du Salin, 31400 Toulouse.

Toulouse.

Ressort de la cour d'appel de Toulouse (Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne).

Versailles.

Versailles.

Avenue de l'Europe, 78010 Versailles.

Versailles.

Ressort de la cour d'appel de Versailles (Eure-et-Loire, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise, Yvelines).

Basse-Terre.

Basse-Terre.

Boulevard Félix-Eboué, 97109 Basse-Terre.

Basse-Terre.

Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre (Guadeloupe).

Fort-de-France.

Fort-de-France.

Rue Perrinon, 97262 Fort-de-France Cedex.

Fort-de-France.

Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France (Guyane, Martinique).

Saint-Denis.

Saint-Denis.

90, rue Juliette-Dodu, 97400 Saint-Denis.

Saint-Denis.

Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis (la Réunion).

Saint-Pierre (tribunal supérieur d'appel).

Saint-Pierre (tribunal de première instance).

BP 2415 Saint-Pierre, 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon.

Saint-Pierre (cour criminelle).

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon).

Mamoutzou (tribunal supérieur d'appel).

Mamoutzou (tribunal de première instance).

BP 106, Mamoutzou.

Mamoutzou (cour criminelle).

Ressort du tribunal supérieur d'appel de Mamoutzou (Mayotte).

Nouméa.

Nouméa (tribunal de première instance).

BP F 4, Nouméa Cedex (Nouvelle-Calédonie).

Nouméa.

Ressort de la cour d'appel de Nouméa (Nouvelle-Calédonie et dépendances Wallis-et-Futuna).

Papeete.

Papeete (tribunal de première instance).

BP 101, Papeete (Polynésie française).

Papeete.

Ressort de la cour d'appel de Papeete (Polynésie française).

 

ANNEXE V.

Contenu

(Ajoutée : 1er mod. ; modifiée : erratum au 1er mod.)

Contenu

Figure 1. FASCICULEDE PROCEDURE PENALE EN MATIERE MILITAIRE EN TEMPS DE PAIX.

 image_5006.png
 

 image_5007.png
 

 image_5008.png
 

TITRE PREMIER Liste des infractionsdu code de la route dans la conduite de véhicules militaires considérées comme « fautes professionnelles très graves ».

1

Contenu

Conduite sous l'empire d'un état alcoolique (art. L. 1).

Contenu

Chevauchement ou franchissement d'une limite de voie figurée par une ligne continue lorsque cette ligne est seule ou, si elle est doublée d'une ligne discontinue, lorsqu'elle est située immédiatement à la gauche du conducteur (art. R. 5).

2

Contenu

Délit de fuite (conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer un accident, ne se sera pas arrêté) (art. L. 2).

Contenu

Changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention (art. R. 6).

3

Contenu

Dépassement dangereux contraire aux prescriptions des articles R. 12, R. 14 et R. 17.

Contenu

Croisement à gauche (art. R. 12).

4

Contenu

Refus de priorité (art. R. 25, R. 26 et R. 27).

Contenu

Stationnement dangereux, à proximité d'une intersection de routes, du sommet d'une côte, dans un virage (art. R. 37.2).

5

Contenu

Non-respect du signal « stop » (art. R. 27 et R. 44) ou des feux rouges (art. R. 9.1 et R. 44).

Contenu

Maintien de l'usage de feux de route et de feux antibrouillard à la rencontre d'autres usagers (art. R. 40).

6

Contenu

Vitesse excessive dans le cas où elle doit être réduite en vertu de l'article R. 10 (visibilité insuffisante, virage, descentes rapides, routes étroites, sommets de côtes).

Contenu

Circulation ou stationnement sur la chaussée, en marche normale (art. R. 4).

7

Contenu

Accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé (art. R. 20).

Contenu

Circulation sur la partie gauche de la chaussée, en marche normale (art. R. 4).

8

Contenu

Demi-tour sur autoroutes (art. 43.6).

Contenu

Refus de serrer à droite lors d'un dépassement par un autre conducteur (art. R. 4 et R. 20).

9

Contenu

Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un agent qualifié de l'autorité (art. L. 4).

Contenu

Dépassement en empruntant la voie la plus à gauche lorsque la chaussée comporte plus de deux voies matérialisées (art. R. 18).

TITRE II Liste des infractionsau code de la route dans la conduite de véhicules militaires considérées comme « fautes professionnelles graves ».

10

Retour prématuré à droite après dépassement (art. R. 19).

11

Inobservation des règles imposées au conducteur qui veut quitter une route (tout conducteur qui veut quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée ; s'il s'apprête à quitter une route sur sa gauche, il doit serrer à gauche, sans toutefois dépasser l'axe médian de la chaussée lorsqu'elle est à double sens de circulation) (art. R. 24).

12

Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence des autoroutes (art. R. 43.6).

13

Pénétration ou séjour sur la bande centrale séparative des chaussées des autoroutes (art. R. 43.6).

14

Stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes (art. R. 43.6).

1 660*/4 PROCEDURE

1 660*/5 BORDEREAU D'ENVOI