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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : service d’information sur les carrières de la marine

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

Abrogé le 06 janvier 2009 par : ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission à l'École militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine. Du 10 janvier 2002
NOR D E F B 0 2 5 0 0 0 1 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1), modifiée, portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909), modifié, portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 8, 10 et 11 ;

ARRÊTE :

1.

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l\'article 10 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 , modifié, susvisé, les programmes et les conditions d\'organisation et de déroulement des concours d\'admission à l\'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Les concours d\'admission à l\'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine sont accessibles et organisés, conformément à l\'article 8 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 , modifié, précité, au titre des concours ouverts au personnel de la marine, sur épreuves, particuliers par branche, option, spécialité ou groupe de spécialités, par l\'un des modes suivants :

  • au titre des concours réservés aux militaires aspirants et aux officiers sous contrat ;

  • au titre des concours réservés aux militaires non aspirants et non officiers.

Les concours nécessitent pour les candidats d\'être en activité de service, de remplir les conditions d\'aptitude prévues à l\'article 4 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 , modifié, précité et de réunir, au 1er janvier de l\'année des concours, les conditions particulières suivantes :

  • être âgé de moins de 40 ans ;

  • avoir effectué au moins huit ans de services militaires ;

  • être titulaire depuis au moins deux ans d\'un des brevets militaires donnant accès à l\'échelle de solde n°4 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense pour les militaires non aspirants et non officiers.

Les candidats ne peuvent présenter chaque année qu\'un seul de ces concours.

Les candidats sont appréciés sur la seule valeur des résultats obtenus par chacun d\'entre eux aux différentes épreuves. Le dossier de candidature ne comporte aucune appréciation sur le candidat.

Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes à chacun des concours, ainsi que le nombre de places respectivement offertes dans chacun des groupes de concours ouverts.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d\'organisation et de déroulement des concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la liste des centres d\'examen.

2. Organisation générale des concours.

2.1.

Les concours réservés aux militaires aspirants et aux officiers sous contrat ainsi que les concours réservés aux militaires non aspirants et non officiers sont distincts. Ils peuvent cependant comprendre des épreuves écrites, orales et sportives communes.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l\'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

2.2.

Un jury propre et des commissions de surveillance sont constitués pour chacun des concours ouverts.

  • 1.  Chaque jury dispose d\'un secrétariat et comprend :

    • un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine ;

    • une commission d\'admissibilité composée du président du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;

    • une commission d\'admission composée du président du jury, de deux officiers supérieurs dont l\'un du corps des officiers de marine ou du corps des officiers spécialisés de la marine, d\'un médecin des armées, des examinateurs des épreuves orales et de l\'officier chargé des épreuves sportives.

    Il peut par ailleurs se constituer en groupe d\'examinateurs.

    Le président et les autres membres d\'un jury peuvent être simultanément président ou membre des autres jurys des concours ouverts.

    Les membres civils des jurys et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition du chef d\'état-major de la marine.

    Les membres militaires des jurys, dont le suppléant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l\'impossibilité de poursuivre sa mission, sont nommés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).

  • 2.  Dans chaque centre d\'examen, une commission de surveillance réunissant les officiers et les officiers mariniers chargés de la surveillance des épreuves écrites est placée sous la présidence de l\'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

    Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants de formations à la mer.

2.3.

(Modifié : Arrêté du 26/11/2006).

  • 1. La responsabilité de l\'organisation de chacun des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine.

  • 2. La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président de chacun des concours.

  • 3. Les autorités maritimes locales et, le cas échéant, les commandants de formations à la mer sont chargés de l\'exécution des diverses instructions du directeur du personnel militaire de la marine et du président du jury relatives au déroulement des concours dans les centres d\'examen placés sous leur responsabilité.

2.4.

(Ajouté : Arrêté du 16/11/2006.)

Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l\'année considérée, par décision du président du jury.

La décision d\'exclusion, immédiatement applicable, est notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Des sanctions disciplinaires peuvent être demandées à l\'encontre du candidat.

3. Épreuves écrites.

3.1.

Les épreuves écrites, communes à tous les concours ouverts simultanément, sont corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats.

Notées de 0 à 20, elles comprennent:

Épreuve.Durée.Coefficient.
Composition française.3 heures3
Synthèse et explication de texte.3 heures2
Langue anglaise.2 heures1
Total des coefficients.6
 

La nature et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I.

3.2.

(Remplacé : Arrêté du 16/11/2006)

Aucun candidat n\'est autorisé à composer dans un autre centre que celui auquel il est rattaché.

Le candidat qui ne se présente pas à l\'une des épreuves écrites reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l\'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n\'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves orales d\'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

En cas de retard ou d\'absence à plus d\'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l\'année en cours dans les conditions prévues à l\'article 4-1.Le président de la commission de surveillance peut exclure de la salle tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l\'ordre ou de frauder pendant l\'exécution des épreuves. Sa décision est immédiatement applicable.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l\'intéressé dans les meilleurs délais.

3.3.

Pour chaque concours, à l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, la commission d'admissibilité :

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ;

  • fixe le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

3.4.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), pour chacun des concours :

  • fait procéder à la levée de l'anonymat ;

  • arrête la liste nominative des candidats admissibles.

Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.

3.5.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves orales et sportives.

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.

4. Épreuves orales et sportives.

4.1.

(Remplacé : Arrêté du 16/11/2006.)

I.  Les épreuves orales et sportives d\'admission de chacun des concours ont lieu dans un centre unique fixé par une des circulaires prévues à l\'article premier. Ces épreuves sont notés de 0 à 20.

Les épreuves orales et sportives sont destinées à juger de l\'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Pour ces épreuves, le jury dispose des dossiers de candidature qui ne comportent aucun élément d\'appréciation sur les candidats.

Les sujets proposés pour les épreuves orales, au titre des concours réservés aux militaires aspirants et aux officiers sous contrat, d\'une part, et au titre des concours réservés aux militaires non aspirants et non officiers, d\'autre part, sont distincts, en prenant en compte notamment les spécialités ou groupe de spécialités des candidats.

Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier et d\'apprécier l\'aptitude physique des candidats à exercer un emploi d\'officier.

II.  Pour chacun des concours, les épreuves orales et sportives d\'admission sont les suivantes :

Épreuve.

Coefficient.

Durée.

1. Recrutement dans une spécialité à vocation opérationnelle, internationale ou liée aux relations publiques (1) :

Réglementation en vigueur dans la marine.

3

45 mn

Connaissances professionnelles.

4

1 heure

Langue anglaise.

3

45 mn

Epreuve d\'aptitude générale.

6

1 heure

Epreuves sportives.

2 (2)

journée

Total des coefficients

18

 

2. Recrutement dans une autre spécialité :

Réglementation en vigueur dans la marine.

3

45 mn

Connaissances professionnelles.

5

1 heure

Langue anglaise.

2

45 mn

Epreuve d\'aptitude générale.

6

1 heure

Epreuves sportives.

2 (2)

journée

Total des coefficients

18

 

(1) Sont concernées :

— la spécialité renseignement-relations internationales ;

— la spécialité relations publiques ;

— les spécialités des groupes de spécialités suivants :

– conduite du navire ;

– opérations aéronautiques ;

– opérations-armes (à l\'exception de la spécialité armes-équipement).

(2) La moyenne générale sur 20 des notes obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 2.

 

La nature, la forme et le programme de ces épreuves sont précisés en annexes.

4.2.

(Remplacé : Arrêté du 16/11/2006.)

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l\'une des épreuves orales et sportives ou se présente après l\'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d\'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l\'année en cours dans les conditions prévues à l\'article 4.1.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales et sportives. Lorsque l\'empêchement est d\'ordre médical, cette décision est prise après avis d\'un médecin des armées.

5. Admission.

5.1.

À l\'issue des épreuves orales et sportives, et pour chacun des concours, la commission d\'admission établit la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus aux différentes épreuves.

Elle fixe le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats sont susceptibles d\'être admis à l\'école militaire de la flotte au titre du corps des officiers spécialisés de la marine.

En cas d\'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l\'épreuve d\'aptitude générale, puis par la note obtenue à l\'épreuve portant sur les connaissances professionnelles du candidat, et enfin par la note obtenue à l\'épreuve écrite de composition française.

Elle prononce l\'élimination des candidats qui, bien qu\'ayant obtenu un total de points suffisant, ont obtenu :

  • soit une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l\'épreuve d\'aptitude générale ou de connaissances professionnelles ;

  • soit une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l\'une des autres épreuves orales ou à la moyenne des épreuves sportives.

Toutefois, une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n\'est pas éliminatoire lorsqu\'un candidat n\'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d\'une inaptitude contractée en service ou d\'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d\'admission les pièces justificatives nécessaires.

5.2.

Compte tenu du nombre de places offertes, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête pour chaque concours :

  • la liste des candidats admis ;

  • éventuellement la liste complémentaire.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

5.3.

L\'admission n\'est définitive qu\'après vérification de l\'aptitude médicale pour la spécialité pour laquelle le candidat a concouru. Les candidats sont nommés élèves de l\'école militaire de la flotte s\'ils remplissent toutes les conditions fixées à l\'article 37 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 , modifiée, susvisée.

Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l\'école à la date à laquelle il y est convoqué, est considéré comme s\'étant désisté.

Le bénéfice de l\'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) être reporté d\'une année sur l\'autre.

6. Dispositions diverses et transitoires.

6.1.

Les notes attribuées aux candidats à l\'écrit leur sont communiquées à l\'issue des épreuves d\'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves orales et sportives ainsi que le rang de classement correspondant, par concours, sont communiquées à l\'issue des concours.

6.2.

Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites, dûment attestée par le candidat. Ce même délai est appliqué après la communication des notes des épreuves orales et sportives.

6.3.

Les élèves officiers admis à l\'école militaire de la flotte prennent rang dans le grade d\'aspirant dans l\'ordre décroissant des âges et à âge égal, dans l\'ordre décroissant de leur ancienneté de service dans la marine conformément aux dispositions de l\'article 8 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 , modifié, précité.

6.4.

Le présent arrêté entre en vigueur à partir des concours d'admission en 2002.

6.5.

L\'arrêté du 25 janvier 1993, modifié, relatif aux concours d\'admission à l\'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers spécialisés de la marine, est abrogé.

6.6.

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexes

ANNEXE I. Programme et forme des épreuves.

1 Épreuves écrites.

1.1 Épreuves de français.

1.1.1 Composition française.

Au cours de cette épreuve, les candidats sont appelés à composer sur un sujet de culture générale militaire et maritime. Cette épreuve permet de juger le niveau de culture du candidat et son aptitude à développer ses idées dans un langage correct et approprié.

1.1.2 Synthèse et explication de texte.

Cette épreuve de français porte sur un texte de caractère général.

Elle comprend une synthèse du texte proposé, et éventuellement, le développement d\'idées exprimées dans ce texte, l\'explication d\'expressions ou de phrases de ce texte et quelques questions d\'analyse grammaticale et logique.

Il est tenu compte dans les deux épreuves de français de l\'orthographe et de la correction du style, du plan, de la clarté des idées et de la justesse des expressions employées.

1.2 Épreuve de langue anglaise.

Cette épreuve consiste en un test de connaissances à caractère général.

Elle se décompose en quatre exercices :

  • un test de questions à choix multiple ;

  • la réponse à plusieurs questions portant sur un texte d\'une page dactylographiée au plus (texte, questions et réponses en langue anglaise) ;

  • un thème comportant plusieurs phrases ;

  • une version comportant plusieurs phrases.

Aucun document ni dictionnaire n\'est autorisé pour cette épreuve.

2 Épreuves orales

2.1 Interrogation portant sur la réglementation générale en vigueur dans la marine nationale.

Cette interrogation est destinée à juger les candidats sur leurs connaissances en matière de réglementation et leurs capacités à appliquer cette réglementation dans leurs futures fonctions d\'officier.

Elle se décompose en un exposé de 10 minutes sur un sujet tiré au sort avant l\'entretien. Le candidat dispose d\'un temps de préparation de 15 minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé. Cet exposé est suivi d\'une discussion avec l\'examinateur d\'une durée de l\'ordre de 20 minutes.

Il s\'agira donc pour les candidats de connaître autant l\'esprit que la lettre des textes réglementaires sur lesquels ils seront interrogés et qui porteront sur l\'organisation de la marine et sur le service dans les forces maritimes et aéronavales.

2.2 Interrogation portant sur les connaissances professionnelles des candidats.

Cette interrogation est destinée à juger des connaissances professionnelles des candidats dans les domaines relatifs à la branche ou au groupe de spécialités ou à la spécialité propres au concours que présente le candidat.

Elle se décompose en un exposé de 10 minutes sur un sujet tiré au sort avant l\'entretien. Le candidat dispose d\'un temps de préparation de 15 minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé. Cet exposé est suivi d\'une discussion avec l\'examinateur d\'une durée de l\'ordre de 35 minutes.

2.3 Épreuve d'aptitude générale d'officier.

L\'épreuve d\'aptitude générale consiste en un entretien avec le président du jury, les deux officiers supérieurs et le médecin des armées visés à l\'article 3.

Cet entretien doit permettre d\'évaluer plus en particulier la personnalité du candidat, sa motivation, sa culture générale et ses qualités d\'expression orale.

Elle se décompose en un exposé de 10 minutes sur un sujet d\'actualité tiré au sort avant l\'entretien. Le candidat dispose d\'un temps de préparation de 20 minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé. Cet exposé est suivi d\'une discussion avec le jury d\'une durée de l\'ordre de 30 minutes.

L\'épreuve peut comporter en outre, dans le temps prévu de l\'épreuve, l\'exécution de tests psychotechniques et un entretien particulier avec un médecin psychologue.

2.4 Épreuve de langue anglaise.

L\'épreuve orale de langue anglaise comporte :

  • la compréhension d\'un texte enregistré à caractère général (15 minutes comprenant l\'écoute et la compréhension) ;

  • un entretien en langue anglaise, s\'appuyant sur ce texte ou éventuellement sur tout autre sujet choisi par l\'examinateur (30 minutes).

La connaissance de l\'anglais doit être générale, sans être marquée particulièrement dans le domaine maritime, et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation.

ANNEXE II. Modalités d'exécution et barème de cotation des épreuves sportives.

1 Modalités d'exécution des épreuves sportives.

Les épreuves sportives regroupent une épreuve de natation et une épreuve d'aptitude physique à l'effort (course à pied).

1.1 Épreuve de natation.

Il s\'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 100 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ. L\'épreuve se déroule selon la réglementation de la fédération française de natation.

1.2 Épreuve d'aptitude à l'effort (course à pied).

Course continue par palier d\'effort avec une augmentation progressive de vitesse (0,5 km/h) toutes les minutes (test VAMEVAL). Le coureur doit réaliser le plus grand nombre de paliers. Le coureur s\'arrête lorsqu\'il ne peut plus suivre le rythme imposé.

2 Barème de cotation des épreuves sportives.

2.1 Test Vameval.

 Hommes.Femmes.
Note.Palier.Palier.
201712
191611
181510
17149
16138
1512 + 30 s7 + 15 s
14127
13116 + 30 s
12106
1195 + 30 s
108 + 15 s5
984 + 30 s
874
76 + 30 s3 + 30 s
663
55 + 45 s2 + 45 s
45 + 30 s2 + 30 s
35 + 15 s2 + 15 s
252
14 + 45 s1 + 45 s
 

Nota.

Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant de un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. L\'épreuve non effectuée est notée 0.

2.2 Natation.

 Hommes.Femmes.
Note.Nage libre.Brasse.Nage libre.Brasse.
201\'121\'321\'372\'03
191\'151\'351\'422\'10
181\'191\'401\'462\'14
171\'221\'441\'512\'21
161\'261\'491\'562\'27
151\'301\'542\'022\'35
141\'342\'002\'072\'41
131\'392\'062\'132\'50
121\'432\'112\'192\'56
111\'462\'152\'233\'02
101\'492\'192\'273\'07
91\'532\'232\'323\'13
81\'562\'272\'363\'19
72\'002\'322\'413\'25
62\'032\'372\'463\'31
52\'072\'412\'513\'37
42\'112\'462\'563\'44
32\'152\'513\'023\'51
22\'192\'563\'073\'58
12\'233\'023\'134\'05
 

Nota.

Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant de un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. L\'épreuve non effectuée est notée 0.