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Archivé ETAT-MAJOR DE L'ARMEE DE TERRE :

INSTRUCTION N° 724/DEF/EMAT/BPRH/CB relative à l'application de la nouvelle bonification indiciaire dans l'armée de terre.

Abrogé le 03 août 2004 par : INSTRUCTION N° 860/DEF/EMAT/OE/ES/214 relative à l'application de la nouvelle bonification indiciaire dans l'armée de terre. Du 01 juillet 2002
NOR D E F T 0 2 5 1 4 5 3 J

Référence(s) :

Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (BOC, p. 471) modifiée, notamment son article 27.

Loi N° 91-1241 du 13 décembre 1991 modifiant certaines limites d'âge des militaires et modifiant l'article 27 de la loi n o 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. Décret N° 92-1109 du 02 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 14 novembre 1997 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires en service au ministère de la défense.

Arrêté n° 808 du 18 juin 2002 (BOC, p. 4643).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 954/DEF/EMAT/BPRH/PEG du 14 juin 1993 (BOC/PA, p. 2871).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  522.1.3., 420-0.1.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 5345.

Préambule.

La nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont le principe est établi dans le protocole d'accord sur la rénovation de la grille de classification et des rémunérations des trois fonctions publiques du 9 février 1990, se traduit par un complément de rémunération exprimé en points d'indice de solde et attribué à partir du 1er août 1991 aux personnes occupant certains emplois de responsabilité ou de technicité particulières. Cette bonification est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite (art. 27 de la loi citée en première référence).

La présente instruction traite de la NBI du personnel militaire de l'armée de terre.

1. Cadre juridique et financier.

L'attribution se fait dans l'armée de terre selon quatre taux : 50, 30, 20 et 10 points d'indice.

Elle intervient dans un cadre budgétaire bien délimité qui se traduit dans l'armée de terre par un total de 169 850 points d'indice contingentés par fonction.

Le dispositif de la NBI évolue dans un cadre juridique strict :

  • un décret définit les fonctions qui peuvent donner accès à la NBI ;

  • un arrêté interministériel, signé par le ministre de la défense, de la fonction publique et du budget donne, par fonction, le nombre d'emplois correspondant ainsi que les taux de bonification afférents ;

  • un arrêté ministériel signé par le chef d'état-major de l'armée de terre donne, par formation et par fonction, la liste des emplois éligibles à la NBI.

La prise en compte des droits individuels se fonde sur cet arrêté. Le personnel de l'armée de terre placé « hors budget » fait l'objet de répertoires particuliers définis par les armées ou les ministères d'accueil.

2. Principes d'attribution.

2.1. Description des emplois.

Pour l'armée de terre, l'arrêté ministériel constitue le répertoire des emplois ouvrant droit à la NBI. Il est élaboré sous la responsabilité du bureau organisation effectifs de l'état-major de l'armée de terre.

Les emplois ouverts excluent toute mention d'appartenance à un grade ou à une spécialité.

Il ne peut exister dans une formation, comme à l'échelle de l'armée de terre, plus de bénéficiaires de la NBI que d'emplois ouverts dans l'arrêté ministériel.

La référence de la NBI est l'emploi exercé. Il en résulte qu'au sein d'une formation, le nombre et le libellé des emplois ont été établis en fonction de l'organisation du travail et des documents uniques d'organisation (DUO) qui en découlent. Chaque libellé figurant à l'arrêté est donc la traduction en terme d'emploi d'un poste figurant au DUO.

2.2. Désignation du titulaire.

Tout individu désigné par le commandement pour occuper un emploi auquel une bonification indiciaire est attachée peut bénéficier de cette bonification, même s'il ne répond pas en grade et qualification aux caractéristiques descriptives du poste retenu pour l'attribution de la NBI.

La décision qui atteste la prise ou la cessation de fonction est inscrite au registre des actes administratifs.

En cohérence avec les principes de contingentement et d'individualisation des emplois, une personne affectée dans une formation pour y remplir un emploi en supplément par rapport à l'effectif normal ne peut prétendre au bénéfice de la NBI au seul motif qu'elle exerce les mêmes fonctions que d'autres personnes qui en bénéficient.

La bonification attachée à un emploi ouvrant droit, ne peut en cas de vacance, être transférée, au sein d'une formation, sur un autre emploi.

2.3. Effet de la bonification et principe de non cumul.

La NBI s'applique à un individu du jour de prise de fonction inclus au jour de cessation de fonction exclu, sans recouvrement.

L'article 2 du décret de référence précise que la NBI ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires. En outre, l'attachement de la NBI à un emploi donné interdit que deux personnes puissent en bénéficier simultanément au titre du même poste.

2.4. Absence du titulaire.

L'article 2 du décret de référence précise encore que le bénéfice de la NBI est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit et ne peut être versé aux non-titulaires.

En cas d'absence du titulaire pour une durée au moins égale à trois mois, le commandement désignera un nouveau titulaire à l'exclusion du cas particulier des emplois « faisant temps de commandement ».

3. Gestion et suivi de la nouvelle bonification indiciaire.

3.1. Signalement et paiement des droits.

Une circulaire paraissant sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) précise la procédure de désignation des bénéficiaires et le signalement des droits. L'ouverture et la fermeture du droit à perception de la NBI relèvent, pour l'ensemble du personnel militaire de l'armée de terre, de la compétence du général directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

Une circulaire paraissant sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre précise les modalités de paiement.

3.2. Suivi et contrôle.

Le commandant de la formation d'emploi tient à jour la liste des emplois éligibles à la NBI de son unité. Il en vérifie périodiquement la cohérence.

Lors des visites et inspections, les autorités qualifiées se feront présenter les documents afférents au suivi de la NBI.

4. Évolution du répertoire.

4.1. Modification du répertoire.

Les droits ne peuvent être modifiés qu'à la suite soit d'un changement de politique décidé par le chef d'état-major de l'armée de terre, soit d'une réorganisation de la formation entraînant le changement du DUO.

L'arrêté ministériel pourra faire l'objet d'une mise à jour annuelle afin :

  • de changer le libellé d'un emploi figurant dans l'arrêté lorsque celui-ci n'est plus conforme à l'organisation de la formation ;

  • de prendre en compte la suppression et la création d'emplois.

La mise à jour périodique de l'arrêté incombe à l'état-major de l'armée de terre. Elle est réalisée annuellement, dans le courant du mois de juin. Elle constitue la réponse à toutes les demandes exprimées par les organismes d'administration pendant les douze mois précédents.

4.2. Changement de caractéristiques d'un emploi.

Lorsqu'un emploi éligible à la NBI est créé ou lorsque celui-ci est supprimé alors qu'un individu y est déjà affecté, entraînant l'attribution ou la suppression de la NBI, il n'y a pas effet de rétroactivité, et l'intéressé commence à bénéficier ou cesse de bénéficier de la bonification à la date de changement des caractéristiques de l'emploi. Une nouvelle procédure d'attribution ou de cessation du droit à perception de la NBI est alors mise en œuvre.

Lorsque le taux de rémunération d'un emploi change, dans le cadre d'une modification de l'architecture générale de la nouvelle bonification indiciaire, les conditions d'application de la modification sont définies par le nouvel arrêté.

5. Texte abrogé.

L'instruction n954/DEF/EMAT/BPRH/PEG du 14 juin 1993 (BOC/PA, p.2871) relative à l'application de la nouvelle bonification indiciaire dans l'armée de terre est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines,

Thierry de BOUTEILLER.