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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2007-656 portant modification de certaines dispositions statutaires relatives à des corps de catégorie B de la fonction publique de l'État ( articles 1er à 22, 40 à 64 et 174).

Du 30 avril 2007
NOR F P P A 0 7 5 2 1 2 9 D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu le décret n° 76-1126 du 9 septembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, modifié par les décrets n° 95-200 du 24 février 1995 et n° 2001-1007 du 2 novembre 2001 ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'État ;
Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par les décrets n° 95-1010 du 13 septembre 1995, n° 2003-77 du 23 janvier 2003 et n° 2004-600 du 22 juin 2004 ;
Vu le décret n° 92-1119 du 2 octobre 1992 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions applicables à ce corps, modifié par les décrets n° 95-1175 du 7 novembre 1995 et n° 2003-77 du 23 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, modifié par le décret n° 2003-77 du 23 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'État et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 96-310 du 10 avril 1996 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, modifié par les décrets n° 2000-772 du 1er août 2000 et n° 2003-1356 du 23 décembre 2003 ;
Vu le décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, modifié par le décret n° 2000-773 du 1er août 2000 ;
Vu le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense, modifié par les décrets n° 2001-1186 du 6 décembre 2001 et n° 2004-1160 du 29 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile, modifié par le décret n° 2005-629 du 30 mai 2005 ;
Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, modifié par les décrets n° 2002-1029 du 2 août 2002, n° 2005-1131 du 7 septembre 2005 et n° 2006-967 du 1er août 2006 ;
Vu le décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes, modifié par le décret n° 2004-307 du 26 mars 2004 ;
Vu le décret n° 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 relatif au statut particulier du corps des techniciens opérationnels de l'Office national des forêts ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 13 juillet 2006 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre TITRE Ier. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS À STATUT COMMUN.

Chapitre CHAPITRE Ier. Modification du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'État.

Art. 1er.

L'article 1er du décret du 1er août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.  Les corps d'assistants de service social des administrations de l'État, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services déconcentrés des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent, lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre d'assistants de service social. Il peut être créé par décret en Conseil d'État des corps communs à plusieurs ministères. »

Art. 2.

Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

Art. 3.

L'article 4 du même décret est modifié comme suit :
  1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social. »
  2. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours. »
  3. Au quatrième alinéa, les mots : « , pour le tiers des postes à pourvoir dans l'année, » sont supprimés.

Art. 4.

Le dernier alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.

Art. 5.

Au premier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « et classés au 2e échelon sous réserve des articles 9 à 12 ci-après » sont supprimés.

Art. 6.

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.  Les personnes nommées dans l'un des corps régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4, des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné et de l'article 13 du présent décret.
« Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans l'un des corps régis par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente deux ans.
« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des assistants de service social. »

Art. 7.

Les articles 10, 11 et 12 du même décret sont abrogés.

Art. 8.

À l'article 13 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Art. 9.

Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, les mots : « à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 411-1 et L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles ».

Chapitre CHAPITRE II. Modification du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues.

Art. 10.

L'article 1er du décret du 18 novembre 1994 est modifié comme suit :
  1.  Au a du 2, la mention : « contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole » est supprimée ;
  2. Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Relèvent également des dispositions du présent décret les corps de secrétaires administratifs du Conseil d'État, de secrétaires administratifs du Conseil économique et social et de secrétaires administratifs des juridictions financières. Les membres de ce dernier corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes. »

Art. 11.

Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

Art. 12.

Le 2. de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1. et du 3. du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2. de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services public.
« Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, avoir lieu par voie d'examen professionnel. »

Art. 13.

Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »

Art. 14.

Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est supprimé.

Art. 15.

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2. de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 p.100 de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2. de l'article 4. »

Chapitre CHAPITRE III. Modification du décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État.

Art. 16.

L'article 1er du décret du 23 novembre 1994 susvisé est ainsi modifié :
  1.  Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B s'appliquent aux corps suivants : »
  2. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ni aux infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense. »

Art. 17.

Le second alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

Art. 18.

L'article 8 est abrogé.

Art. 19.

Le dernier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Art. 20.

Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Art. 21.

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. Les stagiaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des articles 9 et 11, et des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon dans un corps d'infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État.
« Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 17, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. »

Art. 22.

Les articles 13 à 16 du même décret sont abrogés.

.................................................................................................................................................................................. 

Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE.

Chapitre CHAPITRE Ier. Modification du décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Art. 40.

L'article 1er du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.  Le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et à celles du présent décret. »

Art. 41.

Le dernier alinéa de l'article 3 du même décret est supprimé.

Art. 42.

L'article 4 du même décret remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.  Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes :
« 1. Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense.
« Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.
« 2. Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, justifier de quatre années au moins de services effectifs.
« Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense.
« Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p.100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
« Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.
« Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités générales d'organisation et les programmes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
« Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. »

Art. 43.

L'article 5 du même décret est abrogé.

Art. 44.

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. Les personnes nommées dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classées au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l'article 3 et les articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
« Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps régi par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon fixé par le présent décret. »

Art. 45.

Les articles 7-1 à 7-3 de l'article 12, les articles 16 à 18-4 et le chapitre VI du même décret sont abrogés.

Chapitre CHAPITRE II. Modification du décret n° 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense.

Art. 46.

Le 1. de l'article 4 du décret du 20 mars 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de la défense.
« Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité. »

Art. 47.

L'article 5 du même décret est abrogé.

Art. 48.

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.  La proportion de nominations pouvant être prononcée chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe et justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leurs corps, est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 4 du présent décret et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2. de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 p.100 de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »

Art. 49.

L'article 8 du même décret est modifié comme suit :
  1. Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Lors de leur nomination en qualité de techniciens stagiaires, les intéressés sont classés au premier échelon du grade de technicien de classe normale en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »
  2. Le III du même article est abrogé.

Art. 50.

Le premier alinéa du II de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers. »

Art. 51.

L'article 16 du même décret est modifié comme suit :
  1. Au 1., les mots : « les agents techniques de l'électronique et les maîtres ouvriers du ministère de la défense et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leur corps et parmi les agents des services techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans un grade d'inspecteur du service intérieur et du matériel » sont remplacés par les mots : « les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe justifiant d'au moins neuf ans de services effectifs dans le corps ».
  2. Au 2., les mots : « aux agents techniques principaux de l'électronique du ministère de la défense qui ont atteint ce grade avant la publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004 » sont remplacés par les mots :
    « aux agents techniques principaux du ministère de la défense de 1re classe ».

Chapitre CHAPITRE III. Modification du décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Art. 52.

Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 22 avril 1999 susvisé, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Ce corps est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »

Art. 53.

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 du même décret est supprimée.

Art. 54.

L'article 5 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Art. 55.

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.  Les personnes nommées dans le corps des techniciens paramédicaux civils sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 7 à 9. »

Art. 56.

À l'article 8 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Art. 57.

L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.  1. Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
« 2. Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 12, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. »

Art. 58.

Les articles 10 et 11 du même décret sont abrogés.

Chapitre CHAPITRE IV. Modification du décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Art. 59.

Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 décembre 2005 susvisé, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Les dispositions du présent décret et celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé s'appliquent au corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense. »

Art. 60.

À l'article 5 du même décret est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit :
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Art. 61.

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.  Les personnes nommées dans le corps des infirmiers civils de soins généraux sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade d'infirmier civil de soins généraux de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 8 à 10. »

Art. 62.

À l'article 9 du même décret, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ».

Art. 63.

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.  I.  Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
« Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
« II. Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. »

Art. 64.

Les articles 11 et 12 du même décret sont abrogés.

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Art. 174.

La ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2007.
Dominique DE VILLEPIN.
Par le Premier ministre :

 
Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

 
La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

 
Le ministre des affaires étrangères,

Philippe DOUSTE-BLAZY.

 
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

François BAROIN.

 
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN.

 
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique BUSSEREAU.

 
Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud DONNEDIEU DE VABRES.

 
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.