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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 5/DEF/DPMM/2/A relative à l'attribution de l'échelon exceptionnel de maître principal.

Abrogé le 11 avril 2002 par : INSTRUCTION N° 5/DEF/DPMM/2/A relative à l'attribution des échelons exceptionnels de major et de maître principal. Du 03 janvier 1997
NOR D E F B 9 7 5 1 0 0 1 J

Précédent modificatif :  Erratum du 6 février 1997 (BOC, p. 937) NOR DEFB9751001Z.

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (art. 19) (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595), modifiée.

Décret N° 75-1212 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine.

c).  Décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 (art. 7) (BOC, p. 4676).

d).  Arrêté n° 65 du 19 février 1992 [Abrogé le 16 mai 2000 (BOC, p. 2501) modifié].

Instruction N° 20850/DEF/DAJ/FM/1 du 17 juin 1981 relative aux règles d'accès aux échelons spéciaux et aux échelons exceptionnels.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.3.6.

Référence de publication : BOC, p. 441.

Préambule.

La présente instruction fixe les conditions générales et les procédures d'attribution de l'échelon exceptionnel de maître principal.

1. Conditions d'attribution.

L'échelon exceptionnel de maître principal peut être attribué aux maîtres principaux des équipages de la flotte ou des ports après vingt-cinq années de services, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des maîtres principaux de chaque catégorie de personnel.

2. Procédure d'attribution.

L'échelon exceptionnel est attribué trimestriellement par le ministre de la défense, sur proposition de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine, après constatation des vacances intervenues au cours des trois mois précédents et sans que le nombre d'échelons exceptionnels attribués n'excède les droits en échelons répartis selon les modalités rappelées au paragraphe 1.

3. Listes de présentation.

3.1.

Les maîtres principaux totalisant plus de vingt-cinq ans de service sont classés sur des listes établies dans l'ordre décroissant de leur ancienneté dans le grade de maître principal, en distinguant les maîtres principaux des équipages de la flotte d'une part, les maîtres principaux des ports d'autre part.

3.2.

L'échelon exceptionnel ne peut être attribué au personnel se trouvant dans les positions ci-dessous :

  • en position de service détaché pour l'exercice d'une fonction élective ;

  • en position de non-activité, dans l'une des cinq situations suivantes :

    • en congé de longue durée pour maladie non imputable au service ;

    • en congé pour raisons de santé non imputable au service ;

    • en congé exceptionnel pour convenances personnelles ;

    • en retrait d'emploi ;

    • en congé parental ;

  • en position hors cadres.

3.3.

Le temps passé dans l'une des positions énumérées au paragraphe 3.2. ci-dessus n'est pas comptabilisé dans la détermination des vingt-cinq ans de services à l'exception du congé parental compté pour moitié.

4. Critères de sélection.

Réunie, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté de référence d), la commission examine tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment la notation et les appréciations portées sur les bulletins individuels de notes, de propositions et de candidatures (BNPC), en suivant l'ordre des listes de présentation établies dans les conditions fixées au paragraphe 3 ci-dessus.

5. Ajournement.

L'attribution de cet échelon exceptionnel est le résultat d'un choix se portant exclusivement sur des maîtres principaux dont la manière de servir est satisfaisante.

En conséquence, les conditionnants :

  • qui ont fait l'objet d'une notation et d'appréciations qui ne correspondent pas à ce que l'on est en droit d'attendre d'un maître principal à l'une des quatre dernières notations ;

  • qui ont été gravement punis disciplinairement ;

  • dont l'attitude vis-à-vis de l'alcool ou la drogue a donné lieu à remarque lors des appréciations annuelles,

peuvent se voir ajournés.

6. Attribution de l'échelon exceptionnel.

L'échelon exceptionnel est attribué mensuellement aux maîtres principaux retenus par le ministre, sur proposition de la commission supérieure du personnel militaire non officier de la marine, à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date à laquelle ils réunissent vingt-cinq ans de services.

7. Publication.

Les décisions portant attribution de l'échelon exceptionnel de maître principal sont insérées au Bulletin officiel des armées.

8. Dispositions diverses.

La mention de l'obtention de cet échelon exceptionnel de maître principal est portée au dossier individuel des intéressés.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Maurice GIRARD.