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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

LOI N° 2003-239 pour la sécurité intérieure (art. 2, 22, 80 à 84 et 112-II).

Du 18 mars 2003
NOR I N T X 0 2 0 0 1 4 5 L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2003-47/DC en date du 13 mars 2003 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure et la protection des personnes et des biens.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions relatives aux missions de l'État et à l'association des collectivités territoriales en matière de sécurité intérieure.

.................... 

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets en matière de sécurité intérieure.

Art. 2.

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 34 de la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'État dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

À cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'État en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux de ces services et unités lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des agents de l'État chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l'État chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.

Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.

En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France. »

.................... 

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions relatives aux traitements automatisés d'informations.

Contenu

.................... 

Art. 22.

L'article 39 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 39. Lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité" publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient.

La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.

Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.

Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, l'acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi. »

.................... 

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives aux armes et aux munitions.

Art. 80.

Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article 2 sont soumises aux dispositons suivantes :

  • a).  L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;

  • b).  L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

  • c).  L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article 17 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;

  • d).  L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;

  • e).  L'acquisition et la détention des armes et des unitions de toute catégorie est interdite pour les mineurs sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d'État. »

Le dernier alinéa du même article est suprimé.

Art. 81.

Après l'article 15-1 du décret du 18 avril 1939 précité, il est inséré un article 15-2 ainsi rédigé :

« Art. 15-2. Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes et pour l'examen des déclarations de détention d'armes faites en application de l'article 15.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles 19 et 19-1. »

Art. 82.

L'article 18 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi rédigé :

« Art. 18. Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'arme des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.

Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne visée au premier alinéa est ou a été dans le cas visé au deuxième alinéa. »

Art. 83.

Le décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :

  • 1. L'article 19-1 devient l'article 19-2 ;

  • 2. L'article 19-1 est ainsi rétabli :

« Art. 19-1. Sans préjudice des dispositons de l'article 19, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.

Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article 2 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'État. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités du dessaisissement.

Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.

Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation doit comporter toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.

La saisie de l'arme visée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.

La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.

Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.

Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.

Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.

À Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police. » ;

3. Le premier alinéa de l'article 19-2 est complété par les mots : « et des septième et huitième alinéas de l'article 19-1 ».

Art. 84.

  • I.  L'article 28 du décret du 18 avril 1939 précité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune indemnisation. »

  • II.  Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 35 du même décret, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « avant-dernier alinéa ».

.................... 

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses.

Contenu

.................... 

Art. 112.

.................... 

II. Les articles 20 et 30 ainsi que le deuxième alinéa du I de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont abrogés.

.................... 

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

François FILLON.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique PERBEN.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles DE ROBIEN.

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Jean-François MATTEI.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Hervé GAYMARD.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte GIRARDIN.

Le ministre des sports,

Jean-François LAMOUR.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole FONTAINE.