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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ORDONNANCE N° 2007-465 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil.

Du 29 mars 2007
NOR D E F X 0 6 0 0 1 9 4 R
Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat modifiée, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire modifiée, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiée, notamment son article 112 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires modifiée, notamment son article 89 ;

Vu la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment son article 29 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 25 septembre 2006 ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

1.

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la quatrième partie du code de la défense (partie législative).

2.

Les références à des dispositions abrogées à l'article 13 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de la défense.

3.

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code civil est modifié ainsi qu'il suit :

1o. À l'article 93 :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, en cas de guerre, d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national ou de stationnement des forces armées françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre de la défense » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « En France métropolitaine, les officiers de l'état civil ci-dessus visés » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire national, les officiers de l'état civil susmentionnés » et les mots : « le service municipal de l'état civil » sont remplacés par les mots : « le service de l'état civil » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes ;

« Les actes de décès peuvent être dressés aux armées, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée. Par dérogation aux dispositions de l'article 78, ils peuvent y être dressés sur l'attestation de deux déclarants » ;

2°. À l'article 95, les mots : « par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la défense » ;

3o. À l'article 96, les mots : « par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la défense » ;

4o. Après l'article 96, sont insérés les articles 96-1 et 96-2 ainsi rédigés :

« Art. 96-1. En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après :
« 1o. Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ;

« 2o. Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l'article 93 ;

« 3o. Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'État étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ;

« 4o. L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.

« Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


« Art. 96-2. Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu. »

4.

La troisième partie du code de la défense (partie législative) est modifiée ainsi qu'il suit :

1o. Il est créé au livre Ier un titre Ier intitulé : « Titre Ier - Composition de l'administration centrale ». Ce titre ne comprend pas de dispositions législatives ;

2o. Il est créé au livre Ier un titre II intitulé : « Titre II - Organismes et autorités militaires », comportant les chapitres suivants :
a) « Chapitre Ier - Les états-majors ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

b) « Chapitre II - La direction générale de la gendarmerie nationale ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

c) « Chapitre III - Le contrôle général des armées ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

d) « Chapitre IV - Les inspecteurs généraux ». Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives ;

e) « Chapitre V - Organismes d'enquêtes techniques », comprenant un article L. 3125-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3125-1. Les dispositions du titre III de la loi no 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

« Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

« Art. L. 3125-2. Les dispositions des I, II et III de l'article L. 711-1 et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation civile sont applicables à l'enquête technique relative à un accident ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatriculation de l'aviation civile.

« Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et L. 731-1 du même code, les attributions du ministre chargé de l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la sécurité aérienne.

« Art. L. 3125-3. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. » ;

3o. Le livre V est modifié ainsi qu'il suit :

a) L'article L. 3531-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3531-1. Sont applicables à Mayotte les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

b) L'article L. 3541-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3541-1. Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

c) L'article L. 3551-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3551-1. Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » ;

d) L'article L. 3561-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3561-1. Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. » :

e) L'article L. 3571-1. est remplacé par les dispositions suivantes ;

« Art. L. 3571-1. Sous réserve des dispositions du traité de l'Antarctique publié par le décret no 61-1300 du 30 novembre 1961, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3125-2, L. 3125-3, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3421-1 à L. 3422-7 du code de la défense. »

5.

Au premier alinéa de l'article L. 142 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la poste interarmées ».

6.

L'article L. 121-1 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 121-1. Les Français et les Françaises peuvent servir avec la qualité de militaire comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues aux articles L. 4132-6, L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense. »

7.

À l'article L. 133-5 du code de justice administrative, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots :

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense ».

8.

Au dernier alinéa du 1o. de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « le livre Ier de la partie IV du code de la défense ».

9.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1o. Le dernier alinéa de l'article L. 4113-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense. » ;

2o. Le dernier alinéa de l'article L. 4221-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense. » ;

3o. Le dernier alinéa de l'article L. 4311-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense. »

10.

La loi du 30 octobre 1975 susvisée est ainsi modifiée :
1o. Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « l'article 39 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4136-4 du code de la défense » ;

2o. À l'avant-dernier alinéa de l'article 7, les mots : « l'article 45 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4138-1 du code de la défense ».

11.

I. Au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 21 juillet 1982 susvisée, les mots : « Par dérogation à l'article 32 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 4133-1 du code de la défense ».

II. Au premier alinéa du I de l'article 112 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, les mots : « de l'article 15 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 4123-9 du code de la défense ».

12.

L'article 89 de la loi du 24 mars 2005 susvisée est ainsi modifié :
1o. Au I, les mots : « l'article 18 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4124-1 du code de la défense » ;

2o. Au IV, les mots : « articles 36 et 37 » sont remplacés par les mots : « articles L. 4136-1 et L. 4136-2 du code de la défense » ;

3o. Aux premier et deuxième alinéas du V, les mots : « l'article 70 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4139-10 du code de la défense » ;

4o. Au VI, les mots : « l'article 70 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 4139-10 du code de la défense ».

13.

Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 14 :
1o. Les articles 28 à 31 de la loi du 1er mai 1802 sur l'instruction publique ;

2o. L'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 ayant pour objet l'envoi et le traitement aux frais de l'État dans les établissements d'eaux minérales des anciens militaires et marins blessés ou infirmes ;

3o. La loi du 20 mars 1880 relative au service d'état major ;

4o. La loi du 8 juin 1893 relative aux actes de procuration, de consentement et d'autorisation dressés aux armées ou dans le cours d'un voyage maritime, à l'exception du premier alinéa de l'article 1er ;

5o. La loi du 9 avril 1930 permettant la régularisation de l'état civil des militaires disparus sur les théâtres extérieurs d'opérations ;

6o. La loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique ;

7o. Le décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre en temps de guerre le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

8o. Le décret du 6 octobre 1939 portant application aux territoires relevant du ministre des colonies autres que les Antilles et la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 permettant, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

9o. Le décret du 19 octobre 1939 déclarant applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion des dispositions du décret du 9 septembre 1939 ayant pour objet de permettre, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

10o. Le décret du 18 novembre 1939 relatif à la rectification administrative de certains actes de l'état civil, dressés pendant la durée des hostilités ;

11o. L'article 35 de la loi no 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 (Défense nationale) ;

12o. La loi no 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;

13o. La loi no 57-1232 du 28 novembre 1957 relative, d'une part, aux actes de l'état civil dressés par l'autorité militaire et à la rectification de certains actes de l'état civil, d'autre part, au mariage sans comparution personnelle des personnes participant au maintien de l'ordre hors de France métropolitaine ;

14o. La loi no 65-518 du 2 juillet 1965 relative à la prise de rang de certains élèves de l'École polytechnique dans les services publics de l'État ;

15o. La loi no 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

16o. La loi no 70-4 du 2 janvier 1970 modifiant la loi no 67-1115 du 21 décembre 1967 relative aux corps militaires des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

17o. La loi no 70-5 du 2 janvier 1970 relative au corps militaire des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes ;

18o. La loi no 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix ;

19o. L'article 30-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

20o. La loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

21o. L'article 40 de la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

22o. Les articles 1er à 88, 90, 95, 97 à 105 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

14.

 (Modifié : décret du 26/05/2008)
I. L'abrogation des dispositions mentionnées aux 6o. , 11o. , 20o. et 22o. de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense relatives aux articles suivants :
1o. Les articles 1er et 2 de la loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique ;

2o. L'article 35 de la loi no 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 ;

3o. Les articles 29 et 55 de la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

4o. Le dernier alinéa de l'article 10 de la loi no 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
II. L'abrogation des dispositions mentionnées au 14o. de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État fixant certaines dispositions statutaires applicables aux élèves français de l'École polytechnique.

L'abrogation des dispositions mentionnées aux 15o. et 17o. du même article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État relatifs aux statuts particuliers des corps intéressés.

15.

Les articles 1er à 8 et 10 à 14 ainsi que les dispositions du code de la défense (partie législative) annexées à la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 9 est applicable à Mayotte, ses 1o. et 2o. dans les îles Wallis et Futuna et son 1o. dans les Terres australes et antarctiques françaises.

16.

Le Premier ministre, la ministre de la défense et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2007.

Jacques CHIRAC.


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN.


La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal CLÉMENT.

Annexe

Annexe. . LE PERSONNEL MILITAIRE.

PARTIE 4 du code de la défense.

Voir code de la défense.