INSTRUCTION N° 3906/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 relative à l'autorisation de suivre l'enseignement conduisant au diplôme d'État d'infirmier des personnels militaires et techniciens des hôpitaux des armées, dans le cadre de la promotion professionnelle, au titre de la formation continue dans un institut de formation en soins infirmiers.
Abrogé le 25 mai 2004 par : INSTRUCTION N° 9459/DEF/DCSSA/RH/FORM/FG relative à la préparation au concours d'admission au centre préparant au diplôme d'État d'infirmier à l'école du personnel paramédical des armées, dans le cadre de la promotion et de la réorientation professionnelle. Du 03 mars 2003NOR D E F E 0 3 5 0 5 0 5 J
Préambule.
Dans le cadre de la formation continue, au titre de la promotion professionnelle, le personnel militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées (MITHA) des corps suivants :
techniciens de laboratoire ;
manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
préparateurs en pharmacie ;
aides de pharmacie ;
aides de laboratoire ;
aides-soignants ;
secrétaires médicaux,
peuvent être autorisés à suivre l'enseignement conduisant au diplôme d'État d'infirmier dans un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) agréé par le ministre de la santé.
La présente instruction a pour objet de fixer les conditions d'accès et les modalités de dépôt des dossiers de candidature.
1. Sélection sur dossier pour l'admission dans un institut de formation en soins infirmiers agréé par le ministre de la santé.
1.1. Conditions de recevabilité des candidatures.
Pour tous les candidats des corps définis au préambule, les conditions de candidature sont les suivantes :
être en position d'activité et en service en métropole ;
détenir le diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer l'une des professions mentionnées au préambule ou le brevet élémentaire de secrétaire du service de santé des armées pour le corps des secrétaires médicaux ;
réunir au 1er septembre de l'année du dépôt de candidature au moins cinq ans de service actif ;
être au 1er septembre de l'année du dépôt de candidature à plus de neuf ans de la limite d'âge dans son corps d'appartenance ;
s'être présenté sans succès au concours d'entrée à l'école du personnel paramédical des armées (EPPA) de Toulon l'année de dépôt de la candidature ;
être admis dans un IFSI se trouvant implanté dans la garnison ou à la proximité immédiate d'un hôpital d'instruction des armées ;
s'engager à souscrire un engagement, se substituant à l'engagement en cours, d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à l'obtention du diplôme d'État d'infirmier augmenté de cinq ans.
Une circulaire annuelle fixe le nombre maximum d'autorisations pouvant être accordées pour suivre l'enseignement conduisant au diplôme d'État d'infirmier dans un institut de formation en soins infirmiers.
Elle précise la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
1.2. Dossier de candidature.
Les candidats établissent leur demande sur l'imprimé no 621-4*/32. Les autorités hiérarchiques apprécient les compétences techniques, le niveau de culture générale, l'aptitude à suivre cette formation, le sens des responsabilités et de l'organisation, le comportement relationnel et la disponibilité au service.
Le dossier comprend en outre :
une lettre de motivation ;
le diplôme, certificat ou brevet correspondant aux corps cités en préambule ;
la copie intégrale des bulletins de notes des trois dernières années ;
un engagement à souscrire un nouveau contrat, prévu par l'article premier ;
une copie du document certifiant l'admission en IFSI ;
le coût financier de la totalité des études communiqué par l'IFSI.
Ce dossier de candidature est transmis à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), sous-direction « ressources humaines », bureau chargé de la formation pour la date fixée par la circulaire annuelle.
2. Admission dans un institut de formation en soins infirmiers agréé par le ministre de la santé.
2.1. Commission d'examen des candidatures.
La commission chargée de donner au directeur central du service de santé des armées son avis sur l'opportunité d'autoriser un candidat à suivre l'enseignement conduisant au diplôme d'État d'infirmier au titre de la formation continue dans un IFSI est composée comme suit :
Président.
Le sous-directeur « ressources humaines » de la DCSSA ou un médecin le représentant.
Membres.
Le sous-directeur hôpitaux de la DCSSA ou un médecin le représentant.
Le chef du bureau chargé de la « gestion et administration du personnel militaire » ou son représentant.
Le chef du bureau chargé de la formation ou son représentant.
Un médecin-chef ou un médecin-chef adjoint d'un hôpital d'instruction des armées, désigné par la DCSSA.
Un infirmier principal ou un MITHA, titulaire du diplôme cadre de santé, désigné par la DCSSA.
La commission se prononce par vote à la majorité simple des voix.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
La DCSSA (bureau chargé de la formation) arrête et diffuse la liste des candidats retenus, sous réserve du lien au service prévu à l'article 4.
2.2. Lien au service.
Avant la rentrée scolaire en IFSI, les candidats retenus souscrivent un contrat d'engagement d'une durée égale au temps qui doit s'écouler jusqu'à l'obtention du diplôme d'État d'infirmier augmenté de cinq ans, se substituant à l'engagement en cours.
2.3. Position statutaire.
Au cours de leurs trois années de formation en IFSI, le personnel MITHA reste en position d'activité et demeurent notamment soumis au règlement de discipline générale dans les armées.
Le bureau gestionnaire de la DCSSA procède à leur affectation pour « administration » dans l'hôpital d'instruction des armées le plus proche de leur IFSI, conformément à l'article premier de la présente instruction.
Durant sa scolarité, le personnel MITHA continuent à percevoir sa rémunération.
2.4. Frais de formation.
Les frais de scolarité en IFSI sont pris en charge par la DCSSA, en application de la circulaire 436 /DEF/DCSSA/RH/ENS du 21 février 1992 , modifiée, au vu du dossier cité à l'article 2.
Les frais de dossier d'inscription sont supportés par les intéressés, puis remboursés dans le cadre de la circulaire 2059 /DEF/DCSSA/2/ENS du 12 septembre 1984 , modifiée.
2.5. Permissions.
Le personnel MITHA a droit uniquement au crédit de base des congés délivrés par leur IFSI en fonction des exigences de leur scolarité.
2.6. Comptes rendus de scolarité.
A l'issue de chaque année scolaire, les étudiants rendent compte dans les plus brefs délais au bureau chargé de la formation de la DCSSA de leurs résultats pour le passage en année supérieure.
En cas d'échec, ce bureau peut autoriser le ou les étudiants, à redoubler, après avis du Conseil technique de l'IFSI. Si un nouvel échec est enregistré le ou les étudiants sont radiés définitivement de cette formation et remis à la disposition du bureau gestionnaire de la DCSSA.
A la fin de la scolarité, les candidats ayant présenté les épreuves de l'examen du diplôme d'État d'infirmier doivent, dès connaissance de leur résultat, en rendent compte par la voie hiérarchique à la DCSSA, avec la copie de celui-ci.
3. Dispositions diverses.
3.1. Indemnités de stage.
Le personnel MITHA admis en IFSI ne peut prétendre à aucune indemnité de stage.
3.2. Affectation.
Le personnel titulaire du diplôme d'État d'infirmier reçoit une affectation en fonction des nécessités du service.
3.3. Mise en application de la présente instruction.
La présente instruction est applicable à compter du 1er mars 2003.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le médecin général, sous-direction ressources humaines,
Jean-François GOUTEYRON.