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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

INSTRUCTION N° 5/DEF/EMM/PL/ORA relative à la fonction organique dans la marine nationale.

Abrogé le 14 juin 2004 par : INSTRUCTION N° 5/DEF/EMM/PL/ORA relative à la fonction organique dans la marine nationale. Du 03 octobre 2003
NOR D E F B 0 3 5 2 5 3 6 J

Référence(s) :

Voir annexe II.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.1., 140.1.

Référence de publication : BOC, 2003, p. 6971.

Préambule.

La fonction organique dans la marine nationale a pour but de garantir la préparation des forces au travers d'une structure à la fois hiérarchique et transverse. Cette préparation couvre des domaines qui peuvent être communs à l'ensemble des formations de la marine, à plusieurs autorités ou encore spécifiques à l'une d'entre elles.

La présente instruction, en présentant la typologie et l'articulation des autorités et de leurs domaines respectifs, vise :

  • à tenir compte des changements intervenus dans l'organisation de la marine ;

  • à permettre, en identifiant les responsables de chaque domaine d'activité, un fonctionnement rénové du dialogue organique qui substituera au système en vigueur reposant sur la remontée hiérarchique de toutes les informations à une périodicité fixe, une circulation permanente de l'information orientée selon son degré d'importance vers le responsable le mieux placé pour réagir rapidement et efficacement.

1. Organisation générale.

Le rôle de la fonction organique dans la marine est décrit dans le décret relatif au commandement dans les armées [réf. c)].

Cette fonction s'articule autour, d'une part, d'une structure hiérarchique dont l'organisation est précisée pour la marine dans le décret portant organisation générale de la marine nationale [réf. e)] et, d'autre part, d'une structure transverse qui permet de mieux coordonner les sujets de nature organique, communs aux différentes autorités qui ont des responsabilités en la matière.

2. Structure hiérarchique.

La marine nationale se compose de formations [réf. e)] qui peuvent être placées soit sous le commandement de commandants organiques [réf. c)] soit sous l'autorité de directeurs (direction du personnel militaire de la marine et services) dont les attributions [réf. d)] vis-à-vis des formations qui leur sont subordonnées recouvrent tout ou partie des responsabilités de commandant organique.

Dans la présente instruction, ces directeurs et les commandants organiques sont appelés génériquement « autorités organiques ».

3. Structure transverse.

La structure transverse est chargée de la coordination des sujets de nature organique. Elle se fonde sur une organisation par domaines organiques.

Un domaine organique est constitué de l'ensemble des sujets qui traitent d'un thème particulier relevant des attributions de la chaîne organique responsable de la préparation des forces conformément au décret relatif au commandement dans les armées [réf. c)].

L'état-major de la marine tient à jour et publie une cartographie de l 'ensemble des domaines organiques.

3.1. Les chargés de domaine.

Le responsable d'un domaine organique est appelé « chargé de domaine » (CD).

Le rôle du CD est de piloter le domaine en recueillant et en traitant les informations, demandes ou propositions qui proviennent d'autorités et notamment des autorités organiques, des commandants opérationnels et à compétence territoriale mais aussi d'autorités extérieures à la marine et à la défense (1).

Le CD instruit les affaires en s'appuyant éventuellement sur des réseaux de compétences. A ce titre, il correspond directement, sous sa signature, avec les autorités organiques pour instruire leurs dossiers et répondre à leurs sollicitations.

Suivant la nature de son domaine, le CD peut :

  • préparer les textes réglementaires et tenir à jour la documentation ;

  • proposer une politique ;

  • proposer des doctrines d'emploi ;

  • proposer des fonctions capacitaires ;

  • organiser le retour d'expérience ;

  • conduire les réflexions ou y participer.

Selon la taille et la nature du domaine dont il est chargé, le CD peut être un commandant de force maritime indépendant, une autorité organique, ou un officier de l'échelon central ; selon le cas, il pourra recevoir de plus ou moins larges délégations du chef d'état-major de la marine (CEMM).

On distingue ainsi les autorités transverses et les coordonnateurs centraux des autres chargés de domaine « standards ».

3.2. Les autorités transverses.

Les autorités transverses (AT) sont des autorités organiques qui sont désignées par le CEMM pour piloter par délégation un domaine organique.

Les autorités transverses sont classées en plusieurs types :

  • les autorités de domaine d'expertise qui se subdivisent en :

  • autorités de domaine d'expertise général (ADG) ;

  • autorités de domaine d'expertise particulier (ADP) ;

  • les autorités de domaine de compétences professionnelles (ADC).

Le périmètre de responsabilité de chaque AT ne concerne que les sujets transverses à deux ou plusieurs autorités organiques. Les sujets communs à des autorités organiques en sous-ordre d'une même autorité organique ne relèvent pas des attributions des AT mais des attributions propres à chaque autorité organique.

Les AT peuvent recevoir délégation du CEMM pour s'exprimer en son nom et valider leurs travaux.

Une autorité transverse peut déléguer par ordre l'exercice de ses fonctions à ses adjoints, à ses commandants ou autorités organiques en sous-ordre, ou encore à des officiers occupant certaines fonctions particulières. Dans ce cas, elle précise la répartition des fonctions entre les différents délégataires ainsi que le champ et les modalités de l'exercice des délégations.

Les différentes autorités transverses se tiennent mutuellement informées, en tant que de besoin, de leurs travaux respectifs.

3.2.1. Autorités de domaine d'expertise général.

Les domaines de l'ADG concernent les sujets transverses relatifs à la préparation opérationnelle des forces dans un domaine de lutte (2) ou système de forces. L'ADG est désignée par décision particulière du CEMM parmi les commandants de force maritime indépendants. Conformément aux principes énoncés supra, les sujets qui ne concernent qu'une force maritime ne relèvent pas du périmètre de l'ADG mais du commandant organique concerné.

3.2.2. Autorités de domaine d'expertise particulier.

Certains domaines concourent à la mise en œuvre des forces et nécessitent un pilotage spécifique confié à une ADP. Les ADP sont des experts technico-opérationnels désignés par décision particulière du CEMM parmi les autorités organiques.

Des ADP peuvent notamment assurer le pilotage :

  • de formations et d'unités communes à plusieurs forces maritimes (organisation, emploi technique…) ;

  • de systèmes ou de matériels présents dans des formations placées sous les ordres de commandants ou d'autorités organiques différents (proposition d'évolution de la politique de soutien logistique, élaboration de guides d'emploi ou d'exploitation…) ;

  • des conditions et modalités d'exécution d'une activité particulière (manœuvre des engins portuaires par exemple) ;

  • d'une fonction commune à plusieurs autorités organiques (par exemple : sécurité, contrôle aéronautique…).

3.2.3. Autorités de domaine de compétences professionnelles.

Les domaines des ADC concernent le personnel. Elles sont des autorités transverses chargées d'étudier, pour le compte de l'état-major de la marine (EMM) et des directions gestionnaires de personnel, toutes les affaires relatives au suivi des différentes spécialités et des différents certificats et brevets de maîtrise du personnel de la marine (volumes d'effectifs, formation, qualifications, gestion le cas échéant…).

Chaque spécialité, chaque certificat et chaque brevet de maîtrise constitue un domaine de compétences. Une même ADC peut se voir confier plusieurs domaines de compétences.

Les ADC sont désignées par le CEMM parmi les autorités organiques et, éventuellement parmi des officiers de l'EMM exerçant des fonctions particulières.

3.3. Les coordonnateurs centraux.

Ces officiers qui relèvent de l'échelon central sont chargés d'un domaine transverse sur un thème particulier. Ils dépendent généralement directement du major général de la marine (MGM) et leur fonction figure dans l'arrêté cité en référence o). La liste complète des coordonnateurs centraux fait l'objet de l'annexe I.

Le CEMM peut leur déléguer sa signature pour certaines pièces de correspondance, documents ou décisions particulières.

3.4. Les autres chargés de domaine.

Du fait de leurs attributions et de leur position hiérarchique, l'EMM et les directions centrales, qui constituent l'échelon central, rassemblent la plupart des chargés de domaine « standards ».

Le périmètre de leur domaine correspond au découpage structurel défini par les arrêtés et instructions d'organisation.

Autorisés à correspondre directement avec leurs différents interlocuteurs, ces chargés de domaine n'ont pas de pouvoir décisionnel et doivent proposer à leur hiérarchie les projets de textes ou de décisions relatifs aux affaires traitées.

  Cas particulier : les chargés de domaine de coordination.

Par principe, les domaines organiques ne se recoupent pas afin qu'il y ait un seul responsable pour piloter l'instruction d'un dossier. Toutefois, des chargés de domaine ont pour attributions de coordonner l'action d'autres CD dans des domaines transverses ; ce sont par exemple les domaines liés à l'outre-mer, à la gendarmerie maritime. Ces CD sont désignés sous l'appellation de « chargés de domaine de coordination ». Leur rôle est proche de celui des coordonnateurs centraux à la différence qu'ils ne disposent pas de pouvoirs décisionnels.

4. Textes d'application.

Des instructions de l'EMM définissent la liste des chargés de domaine de l'échelon central, la liste et les attributions détaillées des autorités transverses et si nécessaire les fonctions des coordonnateurs centraux.

Des décisions du CEMM précisent le cas échéant les délégations accordées nominativement aux coordonnateurs centraux et aux autorités transverses.

Les échanges entre les différents acteurs de la fonction organique sont régis par une instruction particulière de l'EMM relative au « dialogue organique ».

Chaque autorité de domaine transverse diffuse par circulaire, le cas échéant, la liste de la documentation qu'elle entretient et les responsabilités confiées à des adjoints ou officiers en sous-ordre.

5. Entrée en vigueur.

La présente instruction entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Louis BATTET.

Annexes

ANNEXE I. Domaines ressortissant à des coordonnateurs centraux.

Coordonnateur central du domaine.

Titulaire.

Sauvegarde maritime.

SCEM/OPL (4).

Opérations aéromaritimes.

ALOPS (5).

Commandement opératif.

ALOPS.

C 3 R (1).

OMI (6).

Prévention, HSCT (2).

ALNUC (7).

Environnement et affaires nucléaires.

ALNUC.

HOM (3).

SCEM/OPL.

Questions internationales.

ALRI (8).

(1) Domaine du commandement, de la conduite, de la communication et du renseignement (cf. glossaire interarmées), ce qui inclut les fonctions de ciblage, de renseignement et les systèmes d'information et de communication (SIC). Le coordonnateur central C 3 R, est notamment chargé des questions relatives à l'espace, fonction auparavant dévolue à l'officier chargé des questions relatives à l'espace (ALESPACE).

(2) Hygiène, sécurité et condition de travail.

(3) Hydrographie, océanographie, météorologie.

(4) Sous-chef d'état-major opérations-logistique.

(5) Amiral chargé des opérations.

(6) Officier chargé des questions relatives à la maîtrise de l'information.

(7) Amiral chargé auprès du major général de la marine (MGM) des questions nucléaires et de l'environnement.

(8) Amiral chargé des questions internationales.

 

ANNEXE II. Liste des références.

  • a).   Décret 78-1060 du 30 octobre 1978 (BOC, p. 4509) modifié, fixant les attributions des directions du personnel de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

  • b).   Décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) modifié, fixant les attributions des chefs d'état-major.

  • c).   Décret 91-668 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2487), relatif au commandement dans les armées.

  • d).   Décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) modifié, portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie.

  • e).   Décret 91-671 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2497) modifié, portant organisation générale de la marine nationale.

  • f).   Décret 97-506 du 20 mai 1997 (BOC, p. 2765), relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime.

  • g).   Décret 2000-1180 du 04 décembre 2000 (BOC, p. 5276), fixant les attributions de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense.

  • h).   Arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3289) modifié, relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

  • i).   Arrêté du 01 octobre 1991 (BOC, p. 3291) modifié, fixant les limites de compétences prévues par l'arrêté relatif aux délégations de pouvoirs du ministre chargé des armées pour ce qui concerne ses attributions d'ordonnateur-répartiteur des matériels de la défense.

  • j).   Arrêté du 26 juin 1997 (BOC, p. 3885) modifié, relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées.

  • k).   Arrêté du 11 juillet 2001 (BOC, p. 4104) modifié, fixant la liste des autorités militaires habilitées à effectuer les opérations prévues aux articles 2 et 10 du décret 74-385 du 22 avril 1974 , relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires.

  • l).   Arrêté du 17 juillet 2001 (BOC, p. 4110), pris en application de l'article 34 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées et fixant la liste des autorités militaires de troisième niveau.

  • m).   Arrêté du 12 mars 2003 (BOC, p. 2864), portant organisation de la direction du personnel militaire de la marine.

  • n).   Arrêté du 12 mars 2003 (BOC, p. 2867), portant organisation des sous-directions de la direction du personnel militaire de la marine.

  • o).   Arrêté du 12 mars 2003 (BOC, p. 2861), portant organisation de l'état-major de la marine et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de la marine.

  • p).   Arrêté du 12 mars 2003 (BOC, p. 2866), portant organisation en bureaux de l'état-major de la marine.

  • q).   Instruction 362 /DEF/EMM/PL/ORA du 13 août 2001 (BOC, p. 4485) modifiée, relative à l'organisation des commandements de la marine et de l'aéronautique navale outre-mer et à l'étranger.