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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2009-657 modifiant le décret n° 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Du 09 juin 2009
NOR D E F H 0 9 0 5 0 2 5 D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 34 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret no 2001-822 du 5 septembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de la défense mentionnés à l'article 34 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 3 décembre 2008,

Décrète :

Niveau-Titre TITRE IER. DISPOSITIONS PERMANENTES.

Art. 1er.

Le décret du 5 septembre 2001 susvisé est ainsi modifié :

  1. Les dispositions de l\'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Les agents mentionnés à l\'article 1er sont classés dans trois catégories, la catégorie III, la catégorie II et la catégorie I, la catégorie III étant la plus basse. » ;
  2. Le second alinéa de l\'article 3 est supprimé ;
  3. Le tableau mentionné à l\'article 5 est remplacé par le tableau suivant :

     CATÉGORIES ET ÉCHELONS

    DURÉE DANS CHAQUE ÉCHELON

     Catégorie III : 11 échelons

     1er échelon : 1 an

     2e et 3e échelon : 2 ans

    Du 4e au 6e échelon : 3 ans

     Du 7e au 10e échelon : 4 ans

     Catégorie II : 11 échelons

     1er échelon : 1 an

    2e et 3e échelon : 2 ans

    Du 4e au 6e échelon : 3 ans

    Du 7e au 10e échelon : 4 ans

    Catégorie I : 11 échelons

    1er échelon : 1 an

    2e et 3e échelon : 2 ans

    Du 4e au 6e échelon : 3 ans

    Du 7e au 10e échelon : 4 ans

  4. Les dispositions de l\'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes : 

    « L\'avancement de catégorie a lieu au vu d\'un mémoire de proposition élaboré et motivé par le chef de service. Ce mémoire tient compte de la valeur professionnelle, des fonctions exercées et des acquis de l\'expérience professionnelle de chaque agent. » ;
  5. Les dispositions de l\'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « I.  Peuvent accéder à la catégorie II, au choix, par voie d\'inscription sur un tableau annuel d\'avancement établi après avis de la commission consultative administrative paritaire et de discipline les agents contractuels de catégorie III ayant atteint le 5e échelon.

    II.  Peuvent accéder à la catégorie I, au choix, par voie d\'inscription sur un tableau annuel d\'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire d\'avancement et de discipline les agents contractuels de catégorie II ayant atteint le 5e échelon de cette catégorie et comptant au moins six ans de services effectifs dans cette catégorie.

    III.  Les changements de catégorie s\'effectuent à l\'échelon de la nouvelle catégorie comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la catégorie d\'origine, au jour du changement de catégorie.

    Les agents promus dans une catégorie supérieure conservent l\'ancienneté acquise dans l\'échelon de leur catégorie d\'origine, dans la limite de la durée d\'échelon d\'accueil, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur promotion est inférieur au gain indiciaire qu\'ils auraient obtenu par un avancement d\'échelon dans leur précédente situation. Il en est de même pour les agents ayant atteint le dernier échelon de leur catégorie, lorsque le gain indiciaire obtenu par leur promotion à la catégorie supérieure est inférieur au gain indiciaire consécutif à l\'avancement dans ce dernier échelon. » ;
  6. À l\'article 9, les mots : « et les indemnités à caractère familial » sont supprimés ;
  7. À l\'article 11, le mot : « temporairement » est supprimé ;
  8. Les dispositions de l\'article 8 sont abrogées.

Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 2.

Les agents relevant de la catégorie III à la date d\'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION
dans la catégorie III

 NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie III

 ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée du temps
à passer dans l\'échelon

 1er échelon

 1er échelon

 Sans ancienneté

 2e échelon

 1er échelon

 sans ancienneté

 3e échelon

 1er échelon

 1/3 de l\'ancienneté acquise

 4e échelon

 2e échelon

 Sans ancienneté

 5e échelon

 2e échelon

 2/3 de de l\'ancienneté acquise

 6e échelon

 3e échelon

 2/3 de l\'ancienneté acquise

 7e échelon

 4e échelon

 Ancienneté acquise

 8e échelon

 5e échelon

 Ancienneté acquise

 9e échelon

 6e échelon

 Ancienneté acquise

 10e échelon

 7e échelon

 Ancienneté acquise

 11e échelon

 8e échelon

 Ancienneté acquise

 12e échelon

 9e échelon

 Ancienneté acquise dans la limite des 4 ans

Les services accomplis dans la catégorie d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

Art. 3.

Les agents relevant de la catégorie II à la date d\'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant :

  ANCIENNE SITUATION
dans la catégorie II

 NOUVELLE SITUATION
dans la catégorie II

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée du temps
à passer dans l\'échelon

  1er échelon

1er échelon

  Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

2/5 de l\'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

  4/5 de l\'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

4/5 de l\'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite des 4 ans

Les services accomplis dans la catégorie d\'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle catégorie.

Art. 4.

Par dérogation aux dispositions de l\'article 7-II du décret du 5 septembre 2001 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la date d\'entrée en vigueur du présent décret, les agents classés dans la catégorie II ayant atteint le 4e échelon peuvent être proposés à un avancement en catégorie I.

Cet avancement s\'effectue selon les modalités prévues à l\'article 6 du décret du 5 septembre 2001 susvisé.

Art. 5.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui prendra effet au premier jour du mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2009.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.

 

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.