> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau équipage de la flotte et marins des ports

INSTRUCTION N° 102/DEF/DPMM/2/E relative à l'organisation de la spécialité de radariste navigateur aérien.

Abrogé le 09 avril 2003 par : INSTRUCTION N° 458/DEF/DPMM/2/ASC relative à l'organisation de la spécialité de détecteur navigateur aérien. Du 05 janvier 1998
NOR D E F B 9 8 5 1 0 0 2 J

Référence(s) : Arrêté N° 193 du 28 juillet 1998 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine. Instruction N° 20/DEF/DPMM/2/E du 28 septembre 1999 relative à l'accès au cours du brevet supérieur des marins des équipages de la flotte et des ports dont la spécialité comporte un brevet d'aptitude technique. Instruction N° 112/DEF/DPMM/PA du 29 juillet 1998 relative à l'emploi des normes et seuils psychométriques pour l'appréciation des aptitudes aux diverses spécialités des équipages de la flotte et des marins des ports.

d).  Instruction n° 1/DEF/DPMM/1/REC - n° 1/DEF/DPMM/2/E du 9 décembre 1993 (BOC, p. 6178) abrogée et remplacée par l'instruction n° 1/DEF/DPMM/1/REC - n° 1/DEF/DPMM/2/E du 11 mai 1998 (BOC, p. 1760) modifiée.

Instruction N° 15/DEF/DPMM/FORM du 19 mai 1999 relative à la définition et à l'approbation des enseignements dispensés au sein des écoles relevant de la direction du personnel militaire de la marine.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 1198/DEF/DPMM/2/E du 21 octobre 1994 (BOC, p. 4275) et son erratum du 5 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 399).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.3.2., 480.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 442.

1. Généralités.

Le personnel de la spécialité radariste navigateur aérien (DENAE) est chargé, à bord des aéronefs, de la mise en œuvre du radar et de la diffusion des informations tactiques. Il assure également, dans l'aviation de sûreté embarquée, la fonction d'opérateur guerre électronique.

2. Recrutement.

Le recrutement des radaristes navigateurs aériens s'effectue en priorité par voie d'engagement direct, et en complément par voie de changement de spécialité ou par réorientation des élèves officiers pilotes de l'aéronautique navale (EOPAN).

2.1. Recrutement par voie d'engagement.

Le recrutement s'effectue par l'école de maistrance, option « C ».

2.2. Recrutement par voie de changement de spécialité.

Ce recrutement s'effectue parmi les quartiers-maîtres titulaires du brevet d'aptitude technique et les officiers mariniers non brevetés supérieurs des spécialités de :

  • détecteur ;

  • détecteur anti-sous-marin ;

  • électromécanicien d'aéronautique ;

  • électronicien d'aéronautique ;

  • électronicien d'armes ;

  • électrotechnicien ;

  • radiotélégraphiste ;

  • transfiliste.

2.3. Recrutement par réorientation des élèves officiers pilotes de l'aéronautique navale.

Les EOPAN éliminés lors du cycle d'instruction en écoles de pilotage, peuvent se porter candidats pour être réorientés vers la spécialité de DENAE. Ils sont sélectionnés suivant les modalités prévues dans l'instruction citée en référence d).

3. Conditions d'admission.

Les candidats à la spécialité de radariste navigateur aérien doivent :

  • être déclarés physiquement et psychologiquement aptes aux fonctions du personnel navigant de l'aéronautique navale ;

  • savoir nager.

En outre, les candidats admis dans cette spécialité doivent :

  • au 1er janvier, pour les cours débutant au deuxième semestre de la même année ;

  • ou au 1er juillet, pour les cours débutant au premier semestre de l'année suivante :

    • être âgés de 18 ans au moins et de 26 ans au plus ;

    • détenir le niveau de culture fixé par l'instruction citée en référence c) ;

    • s'être engagés à accomplir quatre années de services à la sortie du cours du brevet d'aptitude technique, en contractant au besoin un nouvel engagement avant l'admission au cours.

4. Formation de spécialité.

4.1.

Le personnel suit le cours du brevet d'aptitude technique à l'école du personnel volant (EPV). A l'issue de ce cours, le personnel destiné à l'aviation de sûreté embarquée reçoit, toujours à l'EPV, un complément de formation en guerre électronique.

4.2.

Pour pouvoir être breveté, le personnel doit avoir été reconnu apte à l'issue d'un stage de survie et de sécurité aéronautique effectué au centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale (CESSAN).

4.3.

Le brevet d'aptitude technique de radariste navigateur aérien est délivré par le commandant de l'EPV.

5. Mentions particulières.

5.1.

Les radaristes navigateurs aériens :

  • ayant servi au moins six mois comme membre d'équipage ;

  • proposés par le commandant de formation, cette proposition devant être accompagnée d'un avis détaillé sur leur aptitude à remplir les fonctions d'opérateur de la mention recherchée, peuvent obtenir les mentions ci-après, selon la branche à laquelle ils appartiennent.

5.1.1. Opérateur radar, opérateur de navigation.

Ces mentions sont délivrées après un examen passé devant une commission (cf. sous-paragraphe 5.3).

5.1.2. Opérateur guerre électronique (personnel de l'aviation de sûreté embarquée).

Cette mention est délivrée à l'issue d'un stage au centre d'analyse et d'instruction de l'aviation de patrouille maritime (CAI/PATMAR) et après un examen passé devant une commission (cf. sous-paragraphe 5.3).

5.2.

L'examen en vue de l'obtention de ces mentions comprend :

  • une ou plusieurs interrogations sur le matériel et les connaissances tactiques ;

  • un ou plusieurs tests d'opérateur en salle ou au simulateur ;

  • un contrôle en vol (exceptionnellement au simulateur pour les mentions « opérateur de navigation » et « opérateur guerre électronique »).

5.3. Commissions d'examen.

5.3.1.

Les commissions d'examen chargées de l'attribution des mentions sont composées de :

  • un président, officier supérieur appartenant au personnel navigant de l'aéronautique navale. Pour la mention « opérateur guerre électronique », le président est le commandant du CAI/PATMAR ;

  • au moins deux officiers ayant une connaissance approfondie du matériel et de son utilisation tactique. Exceptionnellement, un des officiers peut être remplacé par un officier marinier supérieur titulaire du brevet supérieur.

Les commissions d'examen sont nommées par les autorités organiques. Elles sont permanentes et siègent au moins une fois par an.

5.3.2.

A l'issue de chaque session d'examen, le président de la commission adresse :

  • A la direction du personnel militaire de la marine (DPMM, sous-section 3/PM/2/E), un exemplaire de la feuille d'examen, pour insertion au carnet individuel de notes pour personnel volant (no 1).

  • A l'unité d'affectation, l'autre exemplaire de la feuille d'examen, pour insertion au carnet individuel de notes pour personnel volant (no 2).

Aux autorités organiques, un compte rendu indiquant :

  • le nombre de candidats ;

  • le nombre et la nature des mentions délivrées ;

  • la valeur générale des candidats ;

  • les observations sur le déroulement des examens (difficultés rencontrées, suggestions, etc.).

6. Brevet superieur technique.

Le brevet supérieur technique est attribué par la DPMM (bureau PM/2) aux officiers mariniers qui satisfont aux conditions particulières aux DENAE, fixées par l'instruction relative à l'attribution du brevet supérieur technique.

7. Brevet superieur.

7.1. Conditions d'admission.

Les candidats au brevet supérieur de radariste navigateur aérien doivent réunir les conditions générales fixées par l'instruction citée en référence b).

7.2. Cours du brevet supérieur.

Les radaristes navigateurs aériens suivent à l'EPV un cours comprenant une instruction technique et tactique.

Le brevet supérieur est délivré par le commandant de l'EPV au personnel ayant suivi le cours avec succès.

8. Texte abrogé.

L'instruction n1198/DEF/DPMM/2/E du 21 octobre 1994, relative à l'organisation de la spécialité de radariste navigateur aérien, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Maurice GIRARD.

Annexes

ANNEXE A.

ANNEXE B. Examen en vue de l'obtention de l'une des mentions : opérateur guerre électronique (MOPELINT) ; opérateur de navigation (MOPNAV) ; opérateur radar (MOPRADAR).

1 Interrogation écrite (durée : 2 h).

Cette épreuve est destinée à juger les connaissances du candidat sur le matériel concerné et sa mise en œuvre, indépendamment de son utilisation tactique.

Elle comprend une série d'une vingtaine de questions portant sur :

  • la description du matériel ;

  • son principe de fonctionnement ;

  • ses performances ;

  • la gestion des pannes les plus courantes.

2 Interrogation orale.

Cette épreuve doit permettre de juger le candidat sur ses connaissances concernant l'utilisation tactique du matériel :

  • connaissance des procédures ;

  • connaissance des consignes d'utilisation du matériel ;

  • connaissance des textes (manuel d'opérateur, guide d'exécution des missions et consignes d'emploi tactique de l'aéronef, tableaux d'emploi tactique, etc.).

Cette épreuve est passée devant au moins deux membres de la commission.

3 Épreuves pratiques.

Ces épreuves incluent un contrôle de connaissances sur la mise en œuvre des équipements, passé au sol, et un examen en vol.

3.1

Le contrôle de mise en œuvre au sol comprend un ou plusieurs tests d'opérateur, en salle, au simulateur ou sur aéronef, portant sur :

  • la mise en œuvre (mise en route, réglages, etc.) ;

  • les avaries usuelles (symptômes et remèdes).

3.2

L'épreuve en vol est destinée à juger la valeur du candidat en tant qu'opérateur (application des procédures et efficacité). Elle comprend un ou plusieurs exercices effectués au cours de vols conduits dans des conditions aussi réalistes que possible.

Cet exercice consiste, pour l'épreuve en vue de l'obtention de la mention MOPELINT, en une interception et localisation d'émissions (radar ou radio) provenant de bâtiment de combat (ou à défaut, de terre).

Les exercices doivent être, autant que possible, ceux prévus dans la documentation en vigueur (française ou OTAN).

3.3

Le président de la commission désigne un examinateur pour chacune des épreuves. Cet examinateur est soit un membre de la commission, soit un instructeur de la cellule d'entraînement du commandement de l'aviation de patrouille maritime (CELENT/PATMAR), du service de formation sur Alizé (SFA), de la cellule d'entraînement Alizé (CELENT/ALIZE), ou éventuellement du centre d'analyse et d'instruction de l'aviation de patrouille maritime (CAI/PATMAR) pour la mention « opérateur guerre électronique ».

Les épreuves de l'examen sont notées de 0 à 20. Une note inférieure à 8 (ou 10 pour l'épreuve en vol) ou deux notes inférieures à 10 à l'une ou l'autre des épreuves, sont éliminatoires.

La saisie informatique de ces mentions est du ressort des autorités organiques.