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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau des écoles et de la formation

INSTRUCTION N° 10/DEF/DPMM/FORM relative à l'organisation générale de la formation dans les écoles dépendant de la direction du personnel militaire de la marine.

Abrogé le 07 février 2005 par : INSTRUCTION N° 10/DEF/DPMM/FORM relative à l'organisation générale de la formation dans les écoles dépendant de la direction du personnel militaire de la marine. Du 15 novembre 2000
NOR D E F B 0 0 5 2 6 5 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 689/DEF/DPMM/FORM du 18 décembre 2001 modifiant l'instruction n° 10/DEF/DPMM/FORM du 15 novembre 2000 (BOC, p. 5021) relative à l'organisation générale de la formation dans les écoles dépendant de la direction du personnel militaire de la marine.

Référence(s) :

Voir ANNEXE XIX.

Pièce(s) jointe(s) :     Vingt et une annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 10/DEF/DPMM/FORM du 27 janvier 1999 (BOC, p. 1039 ) et son modificatif du 4 mai 1999 (BOC, p. 2625).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  642.1.1.1.

Référence de publication : BOC, 2000, p. 5021.

Préambule.

Cette instruction fixe le cadre général de l'organisation de la formation dans les écoles de la marine dépendant de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM).

Outre ce document, les prescriptions relatives aux écoles dépendant de la DPMM font l'objet :

  • d'une instruction relative à la chaîne de commandement, à la discipline et aux inspections, commune aux différentes écoles et signées par le chef d'état-major de la marine (CEMM) ;

  • d'une instruction relative à l'organisation et au fonctionnement, propre à chaque école et signée par la DPMM.

1. Dispositions communes.

1.1. Organisation.

1.1.1. Organisation.

1.1.1.1. Remarque préliminaire.

La dénomination « école » recouvre deux notions :

  • l'école en tant qu'unité de la marine ;

  • l'école en tant qu'organisme dispensant de la formation.

1.1.1.2. Définitions.

Pour éviter toute ambiguïté, les définitions suivantes seront utilisées dans la suite de cette instruction :

École.

Organisme de formation qui peut être :

  • un centre d'instruction naval (CIN) ;

  • une école militaire ;

  • un ensemble de cours au sein d'une autre armée ou dans une école civile.

Directeur de l'enseignement (DDE).

Autorité responsable de :

  • la coordination des actions de formation dans l'unité ;

  • la gestion des ressources humaines et des moyens matériels dédiés à l'instruction dans une formation.

Département.

Ensemble comprenant un ou plusieurs groupements d'instruction et éventuellement une direction des cours.

Groupement d'instruction.

Ensemble chargé de dispenser l'enseignement d'un groupe de matières ou d'un groupe d'unités de valeur (UV) répondant à des objectifs pédagogiques proches ou complémentaires. La formation y est délivrée au profit d'une ou plusieurs spécialités.

Direction des cours (ou des études).

Ensemble chargé :

  • de l'élaboration du plan de charge annuel ;

  • de la planification hebdomadaire des cours ;

  • du suivi de la progression scolaire des élèves ;

  • de l'encadrement militaire et administratif.

Pilote de cours.

Cellule ou personne chargée de :

  • l'élaboration et de la mise en application des programmes généraux et détaillés de formation ;

  • l'élaboration et du suivi des dossiers d'homologation.

Pilote de spécialité.

Cellule ou personne chargée de maintenir la cohérence de l'enseignement à tous les niveaux d'une spécialité de gestion.

Section pédagogique.

Cellule chargée :

  • de suivre la pédagogie dans les actions de formation :

    • de suivre les contrôles pédagogiques des instructeurs ;

    • de contrôler et suivre les dossiers pédagogiques multimédias ;

    • de la gestion du niveau pédagogique et informatique des instructeurs ;

    • de participer à la mise au point des aides et méthodes pédagogiques ;

  • de dispenser les stages d'initiation pédagogique ;

  • de produire les didacticiels ;

  • de gérer la base de données multimédias :

    • de finaliser, indexer et archiver les dossiers pédagogiques multimédias ;

    • d'indexer et archiver les sources médias et multimédias.

Conseil d'instruction.

Conseil chargé, selon le cas, d'arrêter ou de proposer à la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) les décisions relevant du domaine de la formation.

1.1.1.3.

L'organisation type d'une école, formation de la marine, est la suivante :

  • un commandant ;

  • un commandant en second ;

  • un directeur de l'enseignement ;

  • une section pédagogique ;

  • des départements et groupements d'instruction ;

  • une ou des directions de cours.

1.1.1.4.

Le plan d'armement des écoles différencie le personnel chargé de l'instruction qui apparaît au tableau « instruction » « I » de celui assurant des fonctions de soutien qui apparaît au tableau « général » « G ».

1.1.2. Cours et stages.

La formation du personnel en école est dispensée au moyen :

  • de cours qui sont des entités pédagogiques correspondant à l'acquisition d'un niveau de qualification déterminé ; ils conduisent à l'attribution des brevets, certificats, unités de valeur, mentions ou diplômes de spécialités ;

  • de stages qui sont des entités pédagogiques correspondant à une qualification professionnelle complémentaire ; ils peuvent être sanctionnés par l'attribution d'une mention ou d'un certificat ou d'un autre diplôme.

L'entraînement du personnel et son adaptation à ses fonctions dans l'unité sont du ressort du commandant de cette unité qui recourt éventuellement aux stages assurés par les écoles.

1.1.3. Fonctions du personnel instructeur.

Les différents stages destinés à la formation du personnel instructeur sont précisés par une instruction ministérielle.

La section pédagogique du CIN de Saint-Mandrier, expert pédagogique pour la marine, est chargée de piloter les formations à la pédagogie [stage d'initiation pédagogique (SIP), stage d'approfondissement pédagogique (SAP), tuteur de formation (TUTEUR)]. Le centre de production multimédia des écoles implantée au CIN de Saint-Mandrier, expert « multimédia et audio-visuel » des écoles de la marine, est chargée de piloter les formations aux multimédias destinées aux instructeurs (CIMMEDIA et EXPEREAO).

1.1.3.1.

Les fonctions du personnel instructeur sont classées en deux catégories :

  • encadrement ;

  • enseignement.

Une même personne peut assurer parallèlement plusieurs de ces fonctions et recevoir, en outre, des fonctions de gestion et d'entretien du matériel.

1.1.3.2.

Les officiers et officiers mariniers assurant des fonctions d'enseignement suivent dans le premier trimestre après leur affectation un stage d'initiation pédagogique (SIP) organisé par la section pédagogique de l'école ou par le CIN de Saint-Mandrier.

1.1.3.3.

Sur proposition de leur commandant d'unité, les officiers mariniers, ayant suivi le stage d'initiation pédagogique et remplissant dans les écoles des fonctions d'enseignement suivent un stage d'approfondissement pédagogique (SAP) sanctionné par le certificat de formation pédagogique (FORPEDAG).

1.1.3.4.

Le personnel instructeur peut, pour répondre à des besoins spécifiques liés à son emploi, suivre d'autres formations particulières [stage de concepteur-intégrateur multimédia, formation de tuteur de formation, formation d'expert en enseignement assisté par ordinateur (EAO), formation de spécialiste en ingénierie de formation].

1.1.3.5.

Les tuteurs de formation ont pour rôle essentiel :

  • de dispenser le stage d'initiation pédagogique ;

  • de conseiller la direction de l'enseignement dans le domaine de la pédagogie ;

  • d'évaluer et de conseiller les instructeurs ;

  • de collaborer avec la section pédagogique du CIN Saint-Mandrier pour la définition du contenu des stages de formation (stage d'initiation pédagogique…).

1.1.3.6.

Les concepteurs-intégrateurs multimédias sont chargés de concevoir et réaliser les aides pédagogiques informatisées. De plus, ils doivent garantir la disponibilité et le suivi de ces réalisations.

1.1.3.7.

Les experts en EAO sont chargés de concevoir et réaliser des didacticiels de tous types. Ils peuvent intervenir à tous les niveaux du développement des produits EAO. Ils conseillent les concepteurs-intégrateurs multimédias.

1.1.3.8.

Les spécialistes en ingénierie de formation ont pour rôle essentiel :

  • de réaliser les diagnostics de compétences ;

  • de concevoir des plans de formation cohérents avec la politique de développement de la marine ;

  • d'analyser et évaluer l'évolution des métiers de la marine pour adapter les actions de formation correspondantes.

1.2. Définition, évolution et contrôle de la formation.

1.2.1. Objectifs pédagogiques, programmes généraux, programmes détaillés.

Les objectifs pédagogiques, les programmes généraux et détaillés obéissent aux règles édictées par une instruction ministérielle sous timbre DPMM/FORM relative à la définition et à la présentation des objectifs et des programmes de formation des écoles relevant de la DPMM.

Conformément à cette instruction, les autorités de direction générale (ADG) et les autorités de tutelle (AT) interviennent dans la définition des objectifs pédagogiques et des programmes généraux. Une instruction ministérielle (annexe XIX, repère 1) fixe la répartition des spécialités qui, n'étant pas attachées à un domaine de lutte, sont suivies par des autorités de tutelle. Par ailleurs les écoles restent, au même titre que l'ensemble des formations de la marine, soumises à l'avis technique de ces autorités notamment en matière de sécurité du personnel dans les exercices.

1.2.2. Calendrier des cours et stages.

Dans le courant du deuxième trimestre de l'année calendaire, les écoles et la DPMM confrontent les prévisions de formation et les contraintes des écoles. Les écoles établissent ensuite, avant les permissions d'été leurs projets de calendrier. La DPMM approuve les calendriers avant de les diffuser aux autorités organiques et aux écoles.

1.2.3. Contrôle et déroulement de la formation.

1.2.3.1. Contrôle continu des connaissances.

Les connaissances acquises par les élèves sont contrôlées tout au long de la formation par une série d'épreuves.

La note de fin de formation (de 0 à 20) est calculée à partir de la moyenne pondérée des notes obtenues.

La somme des coefficients est, sauf cas particulier, égale à 100 pour la partie principale de la session prise en compte pour l'établissement du classement final et la sanction des études (cf. 1.3.2).

Dans certains cas la note de formation peut être remplacée par une appréciation qualitative permettant la simple délivrance d'une aptitude.

1.2.3.2. Déroulement de la formation.

Le déroulement de la formation, les horaires des cours, l'agencement des programmes, font l'objet d'une directive du commandant d'école.

1.2.3.3. Études en dehors des heures ouvrables.

Les commandants d'école prévoient, en dehors des heures ouvrables, l'organisation d'études libres ou surveillées ; elles sont mises à profit pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés à suivre les cours et pour favoriser l'exécution des travaux personnels demandés par les instructeurs.

1.2.3.4. Pratique du sport (annexe XIX, repère 12).

Dans les écoles, l'affectation du personnel doit être mise à profit pour entretenir ou améliorer le niveau d'aptitude physique. La pratique du sport doit être encouragée, les minima hebdomadaires sont fixés à quatre heures de sport pour tous les cours de formation initiale (élève officier et équipages de la flotte) ainsi que pour tous les cours de CAT, BAT, BS et quatrième niveau.

Les épreuves de l'aptitude physique minimale (APM) et du contrôle obligatoire de la valeur de l'aptitude physique individuelle (COVAPI) sont effectuées en même temps que les performances sportives, en milieu de cours.

Toute inaptitude à la pratique du sport doit être prononcée par un médecin du service de santé des armées (SSA). Conformément aux directives de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), ces inaptitudes s'expriment sous la forme des catégorisations médico-physiologiques.

La note à attribuer à un élève en cas d'inaptitude est de 8 sur 20, quelle que soit l'origine de cette inaptitude.

1.2.4. Conseil d'instruction des écoles.

1.2.4.1. Rôle du conseil d'instruction.

Un conseil d'instruction, présidé par le commandant, contrôle les différentes étapes de la formation, suit la progression des élèves et sanctionne la formation. Dans ces domaines, il étudie, élabore et arrête, ou propose au ministre (DPMM) les décisions.

La réunion du conseil d'instruction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui sera annexé au compte rendu de fin d'instruction.

1.2.4.2. Attributions du conseil d'instruction.
  • a).  Dans le domaine de la formation :

    • adapter la formation aux directives générales et aux instructions fixant les objectifs et programmes généraux de formation ;

    • proposer les modifications qu'il lui semble souhaitable d'apporter aux objectifs et aux programmes généraux de formation ;

    • vérifier l'exécution du programme détaillé de formation ;

    • fixer les notes ou les épreuves éliminatoires.

  • b).  Dans le domaine des sanctions de la formation :

    • étudier la situation des élèves et les résultats obtenus ;

    • effectuer les classements à l'issue de chaque cours ;

    • arrêter ou proposer au ministre (DPMM) :

      • la délivrance des diplômes ;

      • les éliminations ou réorientations, après avis du service d'information sur les carrières de la marine (SICM) ;

      • la prorogation de six mois supplémentaires de la période d'engagement probatoire ;

      • les modifications de durée d'engagement en augmentation de durée (de 4 à 8 ans) pour les meilleurs éléments ou en diminution de durée (de 8 à 4 ans) pour les moins bien classés ; dans ce dernier cas, la décision unilatérale de l'autorité militaire ne peut prendre effet que pendant la période probatoire éventuellement renouvelée ;

    • l'attribution éventuelle de prix de fin d'instruction, quand ils sont autorisés.

1.2.4.3. Composition du conseil d'instruction.

La composition du conseil d'instruction est fixée par un ordre du commandant de l'école.

Suivant la configuration de l'école ou du centre, un ou plusieurs conseils d'instruction peuvent être constitués.

Dans tous les cas, le ou les conseils d'instruction sont composés au minimum d'un président et de deux membres (éventuellement trois) qui peuvent être :

  • le commandant de l'école, le commandant adjoint ou un cadre d'instruction (directeur de l'enseignement, directeur de cours, chef ou adjoint de département ou groupement d'instruction), président ;

  • un cadre d'instruction (défini ci-dessus), membre ;

  • professeurs ou instructeurs désignés par le commandant de l'école, membres ;

  •  le médecin de l'école (s'il existe), membre avec voix consultative.

En cas d'égalité de voix celle du président est prépondérante.

1.2.5. Compte rendu de fin d'instruction.

À la fin de la formation initiale et de chaque cours délivrant un brevet ou une UV, les commandants d'écoles établissent un compte rendu de fin d'instruction dont les modèles figurent en annexe I (personnel officier) ou en annexe IV ou V (personnel non officier).

À l'issue de chaque action de formation, un bilan de formation permettant d'élaborer les coûts de formation est établi conformément aux directives particulières qui en fixent le contenu.

1.2.6. Conseil de perfectionnement.

Dans les écoles où il est institué, un conseil de perfectionnement est associé à la conduite de la formation.

Les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement du conseil de perfectionnement sont précisées par un arrêté ou une instruction ministérielle. Il se réunit sur convocation de son président.

1.2.7. Fiche navette.

Pour permettre au commandant d'école d'obtenir rapidement une appréciation sur la valeur de la formation délivrée et, en particulier, d'évaluer ses insuffisances et ses excès, une fiche navette est systématiquement adressée à l'unité d'affectation de chaque élève ayant suivi un cours ; l'unité la renseigne et la renvoie à l'école six mois après l'embarquement. Cette procédure de fiche navette peut également être appliquée pour les stages si le commandant de l'école le souhaite.

Un exemple de fiche navette est donné en annexe XV, mais chaque école peut la personnaliser pour répondre aux besoins spécifiques d'une formation donnée. Elle doit obligatoirement faire apparaître les objectifs généraux de formation du cours concerné et recueillir l'avis des anciens élèves, du chef de service et du commandant d'unité.

Pour les formations dont les phases successives se déroulent dans des écoles différentes, une fiche navette unique sera émise par l'école précédant l'affectation en unité.

Cette fiche navette commune doit prendre en compte les besoins de renseignements des écoles successives et doit donc faire l'objet d'une concertation pour sa conception. La fiche navette renseignée devra faire retour à l'école l'ayant émise, qui la transmettra ensuite aux écoles en amont.

Avant chaque inspection formation, l'école rédige une synthèse globale des remarques constructives qui ont été formulées et des décisions prises pour tenir compte de celles-ci. Cette synthèse est adressée aux ADG ou AT concernées, aux commandants de force organique et au bureau des écoles et de la formation de la DPMM (elle est intégrée au dossier d'inspection formation).

1.2.8. Réunion autorité de direction générale, autorité de tutelle, bureau des écoles et de la formation.

Le bureau des écoles et de la formation a pour vocation d'assurer le lien entre les écoles, les ADG ou AT et la DPMM afin de garantir la meilleure adéquation possible entre formation et emploi.

Cette mission du bureau des écoles et de la formation implique des échanges fréquents et réguliers avec les ADG ou AT et les écoles. Sur demande de l'une des trois parties, des réunions de travail bilatérales ou trilatérales peuvent être organisées, selon un ordre du jour précis. Elles font l'objet d'un compte rendu diffusé aux trois parties.

1.2.9. Inspection « formation ».

Une inspection « formation » portant sur l'exécution de la mission « formation » de l'école est passée annuellement par le directeur du personnel militaire de la marine, ou par délégation, par l'amiral adjoint au DPMM chargé du recrutement, des écoles et de la formation (AREF). Elle peut être précédée par une réunion de travail préliminaire à laquelle participeront le chef du bureau des écoles et de la formation et l'officier rédacteur chargé du suivi de cette école.

Une circulaire ou un message annuel sous timbre DPMM/FORM fixe le calendrier des inspections.

Une note-circulaire sous timbre DPMM/cabinet (PM/CAB) fixe le calendrier des inspections effectuées par le directeur du personnel militaire de la marine lui-même.

Un dossier d'inspection « formation » doit être constitué par les écoles et adressé à la DPMM en trois exemplaires (1 pour AREF, 2 pour PM/FORM) trois semaines avant la date de celle-ci (ou de la réunion de travail préliminaire). Le canevas de ce dossier est donné en annexe XVI.

L'inspection formation peut prendre trois formes différentes décrites ci-après.

1.2.9.1. L'inspection classique (conduite par le DPMM ou l'AREF).

Sa durée est au maximum d'une journée, elle concerne la plupart des écoles, en particulier toutes celles qui sont implantées dans d'autres armées. Elle comprend tout ou partie des items suivants :

  • une revue ou une inspection des instructeurs et élèves ;

  • la présentation en comité restreint des points majeurs du dossier d'inspection formation ;

  • une table ronde (20 personnes maximum, échelon central compris) ;

  • l'étude de dossiers pédagogiques ;

  • l'assistance à des cours ;

  • la visite des locaux ;

  • la réception du personnel du tableau « I » souhaitant un entretien avec l'inspecteur ;

  • un entretien final avec le commandant.

Si un déjeuner est organisé, il doit être l'occasion de contacts entre l'inspecteur et les instructeurs et élèves.

1.2.9.2. L'audit (conduit uniquement par l'AREF).

Il concerne des écoles importantes par la taille ou l'actualité des projets conduits. Il se traduit pour les centres « à terre » :

  • par une mission préalable de quelques jours d'officiers du bureau PM/FORM (deux semaines environ avant le passage de l'AREF) dans les écoles concernées et éventuellement, auprès des adjoints formation des ADG correspondantes ;

  • puis par l'inspection conformément au schéma défini au paragraphe précédent.

1.2.9.3. Le rapport d'étape (conduit uniquement par l'AREF).

Il a lieu à la DPMM et concerne le commandant de l'école et son directeur de l'enseignement : ces derniers se rendent à la DPMM afin de présenter leurs « grands dossiers ». Sa durée est au maximum d'une demi-journée.

1.2.10. École « pilote ».

Afin que soit assurée la cohérence des différentes disciplines qui composent le programme de formation générale commun à l'ensemble des spécialités, des écoles « pilotes » sont désignées pour les formations relevant de leur domaine de compétence.

Pour chacune des disciplines les concernant, les écoles « pilotes » :

  • assurent le rôle d'expert auprès de la DPMM et des autres écoles ;

  • proposent à la DPMM toute évolution du programme de formation ;

  • définissent et diffusent aux écoles les programmes détaillés ;

  • fournissent aux écoles les dossiers pédagogiques correspondants et leur mise à jour.

La liste des écoles « pilotes » est fixée en annexe XVII.

1.3. Dispositions concernant les élèves.

1.3.1. Appellation.

1.3.1.1.

La dénomination « d'élève officier » s'applique à l'ensemble des élèves non encore officiers mais poursuivant une formation pour le devenir.

Les officiers en formation sont appelés « officiers élèves » ou « officiers stagiaires ».

1.3.1.2.

La dénomination « d'élève » ou « stagiaire » s'applique à l'ensemble des matelots, quartiers-maîtres et officiers mariniers en formation dans les écoles. Cette appellation est étendue aux civils ou étrangers en formation de grade ou de rang équivalent.

1.3.1.3.

La dénomination « d'apprenti marin » est réservée aux élèves, engagés initiaux de longue durée (EILD), engagés initiaux de courte durée (EICD), aux volontaires et aux appelés, avant l'obtention du brevet d'équipage ou du brevet provisoire d'équipage.

1.3.2. Sanctions pédagogiques à l'issue des formations.

1.3.2.1.

La réussite à une formation correspond à l'obtention par les élèves d'une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, sous réserve de ne pas faire l'objet d'une procédure d'élimination scolaire.

Le conseil d'instruction fixe, dans les programmes détaillés de formation, les notes éliminatoires dans les matières, groupes de matières ou unités de valeur dont la bonne assimilation est jugée indispensable, et pour laquelle un niveau minimum est requis. Ces notes éliminatoires sont toujours inférieures à 10 sur 20 (1).

Pour les enseignements pratiques, le conseil d'instruction peut prévoir l'élimination d'un élève lorsque celui-ci ne parvient pas à réaliser les exercices prévus pour poursuivre en toute sécurité sa formation.

Dans tous les cas d'élimination scolaire, le conseil d'instruction doit être réuni et dresser un procès-verbal.

Le conseil d'instruction peut, en revanche, compte tenu de circonstances exceptionnelles et après délibération, proposer à la DPMM l'admission d'un élève avec une moyenne inférieure à 10 sur 20.

1.3.2.2.

Une instruction ministérielle fixe, pour chaque catégorie de personne en formation, la nature des diplômes délivrés.

1.3.2.3.

Lorsque la formation comporte, pour un même cours des durées différentes selon les branches ou filières, la sanction pédagogique est délivrée pour compter de la date de fin de la formation la plus courte.

Cette délivrance est cependant subordonnée à l'obtention de la qualification de la branche ou filière à laquelle est rattaché l'élève.

1.3.3. Enregistrement des diplômes. Feuilles d'appréciations.

Ce paragraphe ne concerne que les écoles du personnel non officier.

Le cas des écoles d'officiers est traité au chapitre deux de la présente instruction.

1.3.3.1. Enregistrement de l'obtention des diplômes.

L'attribution d'un brevet, d'un certificat ou d'une mention fait obligatoirement l'objet d'une décision du ministre ou du commandant d'école, conformément aux arrêtés et circulaires en vigueur.

La même procédure est appliquée à l'égard des élèves qui échouent en fin de cours. Dans ce cas, la décision doit être individuelle et motivée, et impérativement notifiée à l'intéressé.

L'indication de l'obtention des brevets, certificats, mentions, ainsi que la moyenne obtenue, le classement (éventuel) et le nombre de points supplémentaires acquis, sont mentionnés dans le dossier de l'intéressé par les soins de l'école et signalés à la DPMM [bureau système d'information (PM/INF)], conformément aux dispositions définies par instruction ministérielle. Le classement, à l'issue d'un cours est établi à partir de la moyenne générale obtenue par chaque élève. Lorsqu'un cours comprend plusieurs branches ou filières, un premier classement est établi à partir de la moyenne générale obtenue par chaque élève à l'issue du tronc commun. Un deuxième classement est établi à l'issue de la branche ou de la filière.

1.3.3.2. Feuilles d'appréciations.

Tous les renseignements relatifs à la valeur individuelle des élèves et à leurs aptitudes, font l'objet d'une « feuille d'appréciations » dont le modèle est fixé par l'école, en adaptant à la spécialité le modèle général faisant l'objet de l'annexe XII de la présente instruction.

La feuille d'appréciations sera communiquée et remise à l'élève qui l'insérera dans son livret professionnel. Il le présentera, sur demande, au commandant de son unité future. L'école adressera un deuxième exemplaire au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (CTI/RH), pour insertion au dossier individuel.

Un exemplaire de la feuille d'appréciations est adressé au service local de psychologie appliquée (SLPA) concerné pour insertion au livret psychologique de l'intéressé.

1.3.3.3. Délivrance de diplôme.
1.3.3.3.1.

Les diplômes sanctionnant une formation font l'objet d'une délivrance individuelle aux intéressés.

Le modèle des diplômes :

  • des brevets correspondants aux différents niveaux d'emplois ;

  • des certificats ;

  • des mentions,

figure en annexe IX.

Pour le personnel étranger, le même modèle est utilisé en spécifiant « à titre étranger » après la date de délivrance du diplôme conformément à l'exemple donné en annexe X. Les écoles attribueront, à ce personnel un diplôme de certificat d'aptitude technique (CAT) à l'issue du cours de spécialité suivi.

Afin de faciliter les démarches de reconversion, un document attestant du niveau d'homologation du diplôme est attribué conformément à l'exemple donné en annexe XIII. Les rubriques figurant en italique sont à renseigner au vu de l'arrêté d'homologation en vigueur, ou en concertation avec marine mobilité lorsque l'école ou l'organisme de gestion chargé de l'attribution du document ne possède pas tous les éléments dans son dossier d'homologation.

1.3.3.3.2. Délivrance des diplômes.

La DPMM établit uniquement le diplôme d'ingénieur de l'école navale.

Le commandant d'école délivre les diplômes correspondants aux formations dispensées dans son école sur proposition du conseil d'instruction. Ces attributions doivent faire l'objet d'une décision d'attribution de diplôme conformément au point 1.3.3.1.

La DPMM attribue les qualifications citées ci-dessous conformément aux instructions insérées au Bulletin officiel édition méthodique. Dès réception des décisions d'attribution, les commandants de formation délivrent les diplômes correspondants :

  • brevet de maîtrise ;

  • qualification supérieure ;

  • brevet supérieur technique ;

  • certains certificats attribués par la DPMM.

1.3.3.3.3. Délivrance de duplicata.

Les demandes de délivrance de duplicata doivent être adressées pour action :

  • aux écoles ayant dispensé la formation pour le personnel présent au service ;

  • au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines, bureau des matricules (CTI/RH-BMM) pour le personnel rayé des contrôles de l'activité.

Il appartient au bureau militaire de gestion du requérant de rechercher les références des décisions portant attribution de brevet, certificat ou mention délivrée par la DPMM. En cas d'impossibilité, ce dernier délivre une attestation (sans référence) au vu de la fiche individuelle modulaire (FIM) du système d'information et d'aide à la décision en ressources humaines (SIAD/RH).

1.3.4. Prix de fin d'instruction.

Des prix de fin d'instruction peuvent être décernés aux élèves ayant obtenu les meilleurs résultats à l'issue des cursus de formation initiale dispensés aux élèves officiers et aux élèves maistranciers sur proposition du conseil d'instruction. Les formations de spécialités et les stages ne donnent pas lieu à l'attribution de prix.

L'enseignement dispensé au lycée naval permet l'attribution de prix en raison du régime spécifique de scolarité.

Les écoles concernées par une remise de prix ainsi que le nombre de prix à décerner aux élèves pour chaque formation sont déterminés en annexe XVIII.

La nature de ces prix doit respecter une connotation maritime (jumelles, montres, objets de marine, livres anciens, ouvrages sur la mer, etc.).

Des livres traitant de sujets plus généraux peuvent être remis aux élèves du lycée naval.

Le financement de ces prix est assuré par le budget « moyens des écoles ». Le montant est fixé annuellement par circulaire sous timbre DPMM/FORM adressée aux écoles concernées.

1.3.5. Désignation des élèves à la sortie des écoles.

La procédure de désignation est précisée par instruction.

Le ministre (DPMM) désigne les élèves en tenant compte des nécessités du service, du classement des intéressés et de leurs services antérieurs, ainsi que des préférences qu'ils ont exprimées.

1.3.6. Éliminations.

1.3.6.1.

Les élèves peuvent cesser de suivre l'instruction dispensée en école dans les cas suivants :

  • inaptitude à suivre les cours (note éliminatoire, …) ;

  • raison disciplinaire grave ;

  • sanctions statutaires ou sanctions pénales dans la mesure où elles impliquent le départ de l'école ;

  • raisons médicales ou psychologiques ;

  • dénonciation ou résiliation d'engagement ;

  • refus ou retrait de l'habilitation « confidentiel défense » pour toutes les spécialités ou « secret défense » pour les spécialités des transmissions et les sous-mariniers.

1.3.6.2.

Le ministre (DPMM) prononce les éliminations :

  • pour inaptitude à suivre les cours : dans ce cas un dossier d'élimination est adressé par le commandant d'école pour décision au ministre (DPMM). Ce dossier comprend :

    • le procès-verbal du conseil d'instruction (cf. 1.2.4) ayant proposé l'élimination ; ce document précise la cause prépondérante de l'inaptitude constatée et comporte les éléments de délibération du conseil d'instruction ainsi que l'ensemble des notes de l'élève afin que l'autorité prononçant l'élimination soit à même d'apprécier la part de la responsabilité de l'intéressé ;

    • s'il y a lieu, une demande d'admission dans de nouvelles spécialités et un certificat médical d'aptitude aux spécialités demandées ;

    • un compte rendu d'examen psychologique portant avis sur la réorientation éventuelle de l'intéressé ; tout élève en instance d'élimination est adressé en consultation au service local de psychologie appliquée ;

  • pour raison disciplinaire grave : dans ce cas un dossier d'élimination est adressé par le commandant de l'école au ministre (DPMM) ; le dossier comprend tout élément jugé utile à l'appréciation du ministre et impérativement :

    • l'avis du conseil d'instruction sur la valeur de la scolarité suivie par l'intéressé ;

    • un rapport circonstancié du commandant ;

    • un accusé de réception écrit permettant d'attester que l'intéressé a eu connaissance de l'ensemble des pièces constituant son dossier ; l'intéressé doit émarger et dater le dossier communiqué ;

  • pour raisons médicales ou psychologiques : l'avis du conseil de santé est requis lorsqu'il s'agit d'une inaptitude définitive à la spécialité, et l'avis du médecin de l'école lorsqu'il s'agit d'une inaptitude temporaire ;

  • pour défaut ou retrait de l'habilitation : dans ce cas la note de l'autorité organique ou la décision de refus d'habilitation est transmise pour décision au ministre (DPMM).

1.3.6.3.

Les dénonciations ou résiliations d'engagement sont prononcées par les autorités compétentes conformément à l'arrêté portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de la marine.

1.3.6.4.

En cas d'élimination pendant la période probatoire qui suit l'incorporation dans la marine, l'école rédige une fiche navette spécifique (annexe XI) que complète le service local de psychologie appliquée, et remet à l'intéressé une fiche personnelle confidentielle selon le modèle fourni par le SICM. Ces documents sont adressés au SICM.

1.4. Dispositions pédagogiques.

1.4.1. Méthode de formation.

La méthode de formation en place dans les écoles s'appuie sur :

  • des objectifs pédagogiques bien assimilés par le personnel instructeur ;

  • l'application d'une méthode pédagogique adaptée aux élèves et aux types d'enseignements dispensés, enseignée dans les stages de formation pédagogique organisés par le centre d'instruction naval (CIN) de Saint-Mandrier et présentée succinctement dans le mémento pédagogique ;

  • des objectifs opérationnels qui traduisent la démarche pédagogique de l'instructeur ;

  • la définition rigoureuse des tâches de l'instructeur pour la préparation et la conduite des séances de formation (dossiers pédagogiques) ;

  • la compétence d'un organe de conseil et de contrôle permettant d'éviter les dérives et de redresser les erreurs (section pédagogique) ;

  • un dispositif d'évaluation visant à mesurer d'une part les acquis et d'autre part la maîtrise des apprentissages ;

  • l'investissement personnel des cadres, en particulier des directeurs de l'enseignement, des chefs de groupement d'instruction et des chefs de section pédagogique, pour le suivi et le contrôle des dossiers pédagogiques et pour la recherche de la meilleure qualité des cours.

Le respect de ce schéma doit être considéré comme impératif par chaque commandant d'école.

1.4.2. Section pédagogique.

1.4.2.1.

La section pédagogique est un organe de conseil et de contrôle en matière de pédagogie, placé sous l'autorité directe du directeur de l'enseignement ou, à défaut, du commandant d'école.

1.4.2.2.

L'activité de cette section s'exerce selon le schéma suivant :

  • a).  La section pédagogique ne se substitue pas au directeur de l'enseignement ou au commandant qui reste, en tout état de cause, responsable :

    • des instructeurs ;

    • des élèves ;

    • des programmes et méthodes de formation ;

    • des moyens.

  • b).  La section pédagogique :

    • anime la recherche d'amélioration de la pédagogie au sein de l'école ;

    • concourt au suivi pédagogique et informatique des instructeurs, qu'ils soient ou non titulaires de certificats de pédagogie ;

    • participe à la mise au point des aides et des méthodes pédagogiques, adaptées aux cours concernés ;

    • conçoit et réalise des didacticiels ;

    • gère la base de données multimédia de l'école ;

    • contrôle l'utilisation, conformément aux méthodes d'emploi préconisées, des moyens audiovisuels ou d'EAO ;

    • organise les stages d'initiation pédagogique.

1.4.2.3.

La section pédagogique élabore les documents généraux permettant de favoriser :

  • le suivi pédagogique et informatique des instructeurs ;

  • la constitution d'une documentation de formation générale concernant la pédagogie et l'usage du multimédia en formation.

1.4.3. Dossiers pédagogiques.

1.4.3.1.

Tout instructeur doit disposer d'un dossier pédagogique lui servant de support pour chaque leçon, groupes de leçons ou cours qu'il conduit.

Élaboré par un groupe d'instructeurs qualifiés, sous le contrôle du chef de groupement d'instruction concerné, ce dossier rassemble tous les éléments nécessaires au déroulement de la leçon.

Il comprend :

  • a).  Une fiche de conduite de séance (si possible informatisée), guide de l'instructeur, soutien de sa démarche pédagogique :

    • présentation de la leçon ;

    • plan de la leçon ;

    • notions fondamentales à transmettre pour remplir l'objectif opérationnel ;

    • utilisation des méthodes, techniques et outils pédagogiques les plus adaptés à la situation pédagogique et à l'objectif opérationnel visé ;

    • dispositif d'évaluation à mettre en place afin de vérifier si les objectifs opérationnels sont atteints.

    Un dossier centralisant tous les documents utilisés par l'instructeur dans sa leçon.

  • b).  Différents documents requis pour la mise en ligne (via intramar) du dossier [fiche d'accompagnement, liste d'aide pédagogique informatisée (API), etc.].

1.4.3.2.

Les dossiers doivent évoluer pour maintenir leur adaptation aux besoins. Aussi, la responsabilité du contenu de certains dossiers est confiée à un groupement d'instruction de l'école, voire à une autre école de la marine. Les modifications sont alors proposées par les utilisateurs au responsable du dossier.

1.4.3.3.

Chaque dossier est informatisé et archivé, à terme, sur serveur. Il peut donc être consulté librement. La protection de certains dossiers suppose un archivage hors réseau.

1.4.4. Centre de documentation.

Selon les besoins, le commandant d'école peut décider de créer un centre de documentation sous la responsabilité d'un officier de l'état-major de l'unité.

Ce centre de documentation rassemble les documents d'intérêts généraux destinés à être prêtés ou consultés sur place et tient à jour la liste de la documentation spécifique mise directement à la disposition permanente des instructeurs. Il peut être équipé de bornes Internet.

Son organisation fait l'objet d'un règlement, qui peut s'inspirer des règles retenues pour le centre de documentation du centre de l'enseignement supérieur de la marine (CESM).

1.4.5. Multimédia et audiovisuel dans les écoles de la marine.

L'organisation des moyens multimédias et audiovisuels dans les écoles est précisée dans une instruction ministérielle.

1.4.6. Moyens d'instruction.

1.4.6.1. En personnel.

Les demandes de modification aux plans d'armement, sauf cas d'urgence, doivent être formulées dans le dossier d'inspection « formation » et repris dans le dossier d'inspection générale.

1.4.6.2. En matériel.

Le bureau des écoles et de la formation de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM/FORM) est chargé de la cohérence des moyens pédagogiques utilisés avec les installations et les équipements en service dans les unités de la marine.

Ces moyens pédagogiques sont constitués aussi bien par des appareils en service que par des simulateurs, des maquettes, des équipements d'EAO ainsi que par la documentation de mise en œuvre et de maintenance.

Les écoles fournissent, dans leurs demandes annuelles, toutes les indications permettant d'optimiser les choix du département en fonction des disponibilités budgétaires et des priorités fixées par la DPMM.

Des crédits budgétaires sont mis à leur disposition par l'intermédiaire de divers organismes [tels que : région, direction du personnel militaire de la marine, direction des constructions navales, direction centrale du commissariat de la marine, bureau « aéronautique » de la division « programmes » de l'état-major de la marine (EMM/PROG/AERO) et service de l'aéronautique navale].

Une instruction ministérielle sous timbre DPMM/FORM précise les diverses procédures de demandes et les règles d'utilisation des crédits.

1.4.7. Cession du savoir-faire « marine » en matière de formation à des sociétés civiles.

Le savoir-faire en matière de formation du personnel constitue une partie du patrimoine de la marine. En conséquence sa cession, si elle n'est pas prohibée, doit être contrôlée pour servir au mieux les intérêts de l'institution. À cette fin, la marine dispose d'une société de service interlocuteur privilégié avec le monde civil.

Les commandants d'école ne doivent pas donner suite aux sollicitations de sociétés ou de personnes privées qui souhaiteraient acquérir gratuitement des savoir-faire ou de la documentation. Si nécessaire, il convient de les orienter vers le bureau des écoles et de la formation.

2. Dispositions particulières aux écoles d'officiers.

2.1. Les niveaux de formation.

On distingue quatre étapes dans la formation des officiers de la marine.

2.1.1. La formation initiale.

Elle est dispensée :

  • à l'école navale ;

  • à l'école militaire de la flotte section « officiers de marine » (EMF/OM) ;

  • à l'école militaire de la flotte section « officiers spécialisés de la marine (EMF/OSM) » ;

  • à l'école d'application des officiers de marine (EAOM) ;

  • au cours de formation initiale des officiers de marine sous-contrat (OSC) ;

  • au cours de formation initiale des officiers spécialisés recrutés au choix ;

  • au cours de formation initiale des officiers recrutés sur titres ;

  • aux cours de formation des élèves officiers de réserve (EOR) ;

  • aux cours de formation des volontaires officiers aspirants (VOA).

Nota.

Le cycle de formation initiale des élèves de l'école navale et de l'école militaire de la flotte section « officiers de marine » se termine par un stage d'application qui peut intégrer des cours de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

2.1.2. L'enseignement militaire supérieur du premier degré.

Il comprend :

  • la formation de spécialistes de niveau un dispensée :

    • dans les huit écoles de spécialité :

      • — école des officiers « fusiliers commandos » ;

      • — école des officiers « missiles-artillerie » ;

      • — école des officiers « détection » ;

      • — école des officiers « transmissions » ;

      • — école des officiers « lutte sous la mer » ;

      • — école des officiers « énergie » ;

      • — école des officiers « aéronautique navale » ;

      • — école des officiers « énergie aéronautique » ;

    • dans les cours et stages de spécialité d'OSM ;

    • dans les cours d'élèves officiers pilotes de l'aéronautique navale (EOPAN) ;

  • la formation de spécialistes de niveau deux dispensée :

    • à l'école des systèmes de combat et armes navals ;

    • à l'école de spécialité « guerre des mines » ;

    • à l'école supérieure des fusiliers marins et des commandos ;

    • aux cours du génie atomique ;

    • aux cours du brevet d'atomicien de la marine ;

    • au cours des officiers brevetés d'aéronautique ;

    • au cours des officiers brevetés d'énergie aéronautique ;

    • à l'école de spécialité « missilier sous-marins »,

      et, pour mémoire, à l'école navale (thèses) ou dans les écoles particulières (écoles d'ingénieur, écoles supérieures, thèses).

2.1.3. L'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

Il est dispensé :

  • au collège interarmées de défense (CID) ou dans leur équivalent étranger ;

  • au stage du brevet technique ;

  • au stage d'officiers d'état-major.

2.1.4. L'enseignement militaire de haut niveau (pour mémoire)

Il est dispensé :

  • au centre des hautes études militaires (CHEM) ou dans leur équivalent étranger ;

  • au centre des hautes études de l'armement (CHEAR) ;

  • à l'institut des hautes études de défense nationale (session nationale ou régionales) ;

  • au collège de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

2.1.5. Cours et stages de spécialisation.

Le dispositif de formation des officiers est complété par un système d'unités de valeur (UV), de cours et de stages dispensés en fonction des besoins particuliers propres à certains postes ou à certaines filières.

2.2. Les écoles et cours de formation initiale.

2.2.1. Organisation.

L'organisation des écoles et des cours de formation initiale fait l'objet de textes particuliers qui tiennent compte des problèmes spécifiques au recrutement et au changement de statut caractérisant cette période de la formation des officiers.

2.2.2. Cas particulier des officiers issus de l'école navale et de l'école militaire de la flotte (section officiers de marine), conseil des commandants des écoles de formation initiale d'officiers.

2.2.2.1. Présentation.

Les officiers issus de l'école navale et de l'école militaire de la flotte sont formés en trois années scolaires qui comprennent :

  • une période de formation de base dispensée à l'école navale ou à l'école militaire de la flotte ;

  • un stage d'application maritime effectué à l'école d'application des officiers de marine ;

  • un stage d'application aux techniques et technologies de la marine suivi dans les écoles de spécialité.

L'ensemble de cette formation initiale des officiers de marine de carrière est placé sous la responsabilité de l'amiral commandant l'école navale et le groupe écoles du Poulmic.

Cette formation est celle dispensée à l'école navale, à l'école d'application des officiers de marine (EAOM) et pendant les stages complémentaires effectués au centre d'instruction naval (CIN) de Saint-Mandrier.

Il dispose, pour assurer la cohérence de ces trois années de formation, du conseil des commandants des écoles de formation initiale des officiers.

Ce conseil réunit les commandants de l'école d'application des officiers de marine et du CIN de Saint-Mandrier.

Les commandants de l'école des fusiliers marins et de l'école de l'aéronautique navale (EAN) de Salon-de-Provence sont conviés, à titre consultatif, à ce conseil.

2.2.2.2. Missions du conseil.

Dans le domaine de la formation, le conseil a pour mission de proposer les aménagements qu'il semble souhaitable d'apporter dans la répartition des matières et des programmes au sein des différentes écoles, afin d'éviter les redondances et d'optimiser chaque enseignement. Pour cela, il est notamment chargé de la rédaction et de l'exploitation des fiches navettes qui couvrent cette période de formation.

Dans le domaine de la délivrance des qualifications, il a pour responsabilités :

  • d'évaluer les résultats individuels des élèves, d'émettre un pronostic sur l'aptitude de chacun à suivre les cours de deuxième niveau ;

  • d'analyser plus particulièrement le cas des élèves en difficulté, notamment par la confrontation des avis formulés à leur égard par les différentes écoles ;

  • de proposer au ministre (DPMM) la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'école navale ;

  • de dresser le bilan global des trois années du cursus de formation initiale pour chaque promotion.

2.2.2.3. Périodicité des réunions du conseil.

Ce conseil est réuni chaque année en fin de session des écoles de spécialité. La réunion fait l'objet d'un compte rendu adressé à la DPMM [bureau « officiers », section emploi (PM/1/E), PM/FORM, service d'information sur les carrières de la marine, section recrutement officiers (SICM/OFF)].

2.2.3. Attribution du diplôme d'ingénieur de l'école navale.

Le commandant de l'école navale et du groupe écoles du Poulmic (EN/GEP) propose au ministre l'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'école navale aux élèves, ayant satisfait aux conditions énoncées par décret (annexe XIX, repère 2), à l'issue de leur troisième année de formation initiale.

Le modèle de diplôme d'ingénieur de l'école navale figure en annexe I bis.

L'obtention du brevet de spécialité n'est pas une condition nécessaire à la délivrance de ce titre.

2.2.4. Attribution de diplômes aux élèves officiers étrangers.

Pour les élèves étrangers en fin de cycle de formation, la DPMM attribue le diplôme d'ingénieur de l'école navale (EN), le diplôme de fin d'études supérieures navales (CSEN), le brevet d'officier spécialisé de la marine à titre étranger (OSM) ou, pour le cours école navale pour officiers étrangers (CENOE), le diplôme de chef de quart passerelle, le diplôme supérieur de sécurité et éventuellement le diplôme de spécialité, ainsi que celui d'officier de quart « opérations », pour ceux de la filière « pont », le diplôme de chef de quart « propulsion », le diplôme supérieur de sécurité et d'officier spécialisé en énergie, pour ceux de la filière « énergie-propulsion », sous réserve qu'ils aient satisfait aux conditions de sortie fixées par instruction ministérielle.

2.3. Dispositions communes à l'enseignement militaire supérieur du premier degré et aux unités de valeur.

2.3.1. Organisation.

2.3.1.1.

Certains cours ou écoles de l'enseignement militaire supérieur du premier degré (EMS 1) comprennent des unités de valeur (UV) ou des matières dispensées par différents organismes de formation. L'ensemble de la scolarité est alors placé sous la direction de l'un de ces organismes dont le conseil d'instruction, en plus de ses attributions réglementaires, est chargé :

  • de fixer la note minimum devant être obtenue dans chacune des UV ou matières pour prétendre au brevet final ;

  • d'assurer la synthèse des résultats ;

  • d'effectuer le classement général ;

  • de proposer au ministre (DPMM) :

    • la délivrance du brevet ou du diplôme ;

    • les éliminations ou réorientations.

Le conseil d'instruction de l'organisme de formation qui assure la direction d'ensemble peut comprendre un représentant de chacun des organismes de formation concernés.

2.3.1.2.

Les écoles, cours et stages ouverts aux officiers étrangers ainsi que les modalités d'admission figurent dans des instructions ministérielles « Élèves et stagiaires militaires étrangers dans les écoles et formations militaires françaises ».

2.3.2. Délivrance des qualifications.

2.3.2.1.

Lorsqu'un cours ou une école englobe des ensembles autonomes de formation tels que des unités de valeur ou des certificats, il convient de différencier la sanction de la formation globale (brevet, diplôme) des sanctions de ces sous-ensembles de formation. Ainsi un élève peut être breveté d'une école de niveau deux malgré un échec dans une UV. Inversement, il peut se voir attribuer une ou plusieurs UV sans obtenir le brevet de l'école suivie.

Le conseil d'instruction peut néanmoins estimer que l'un ou plusieurs de ces sous-ensembles de formation sont fondamentaux ou constituent le cœur de l'enseignement dispensé. Il peut alors fixer une note éliminatoire à chacun de ceux-ci.

2.3.2.2.

Le conseil d'instruction arrête le classement de sortie par ordre de mérite à partir de la moyenne des notes attribuées dans chacune des matières, modules ou UV. Les élèves ayant suivi la période normale de formation mais qui, du fait d'un événement indépendant de leur volonté, ne peuvent passer tout ou partie des épreuves de fin de cours, peuvent recevoir une note d'examen correspondant au travail accompli pendant leur séjour à l'école. Ils peuvent éventuellement être inclus dans le classement de sortie sur décision du conseil d'instruction.

Le commandant de l'école fait établir le procès-verbal de la réunion du conseil d'instruction qui mentionne, outre la moyenne des notes obtenues par chaque élève et le classement de sortie, ses propositions pour l'attribution ou non des diplômes assorties des décisions d'attribution des UV. Ce procès-verbal est adressé en trois exemplaires à la DPMM (un pour PM/1/E, un pour PM/FORM et un pour le SICM).

Excepté pour les écoles de spécialités, une fiche individuelle de résultats établie pour chaque officier conformément au modèle figurant en annexe II, est jointe à l'exemplaire du procès-verbal destiné au bureau PM/1/E « emploi officiers » de la DPMM. Les écoles qui assurent l'enseignement d'une UV au bénéfice d'une autre école lui adresseront un exemplaire supplémentaire de cette fiche. Les appréciations générales seront rédigées dans la mesure où la durée du cours le permet.

En complément du compte rendu de fin d'instruction, le CIN de Saint-Mandrier rédigera pour chaque élève ayant suivi l'UV « officier de quart opérations » (OQO), en école de spécialité, une UV opérations ou C 4 I, une fiche d'appréciation sur la formation « opérations » de l'officier élève destinée à son livret de chef de quart passerelle ou opérations [insertion au carnet no 2 de l'intéressé et copie pour insertion au carnet no 1 adressée à la DPMM (PM/1/E)]. Cette fiche est rédigée conformément au modèle décrit à l'annexe III.

2.3.2.3.

Une instruction ministérielle (annexe XIX, repère 3) fixe les modalités de notification des diplômes aux intéressés ainsi que la mise à jour des dossiers individuels.

2.3.2.4.

Les diplômes sanctionnant une formation font l'objet d'une délivrance personnelle aux intéressés. Ces documents sont établis par les écoles, signés par leur commandant et adressés aux intéressés dans leur formation d'affectation.

Les formats utilisés s'inspireront des modèles donnés en annexe IX (élèves français) et en annexe X (élèves étrangers). Ce dernier modèle identique au modèle précédent ne comprend pas, pour les élèves étrangers, la partie des homologations et équivalences.

2.3.3. Échecs.

2.3.3.1.

Les élèves ayant échoué à une école de spécialité de niveau 1 ne reçoivent pas le brevet de spécialité et sont mutés par la DPMM dans une affectation probatoire d'un an. Leur aptitude à remplir des fonctions de spécialiste de premier niveau sera réévaluée à l'issue en se basant :

  • sur un avis du commandant d'unité portant sur leur manière de servir ; cet avis est exprimé au début du mois de janvier qui suit la sortie d'école de l'intéressé ;

  • sur un examen de rattrapage organisé par le CIN Saint-Mandrier ou par l'EAN de Salon-de-Provence au printemps qui suit la sortie d'école de l'intéressé.

Le ministre (DPMM) décide alors de l'attribution ou non du brevet de spécialité aux intéressés.

2.3.3.2.

Les élèves ayant échoué à l'école des fusiliers commandos et jugés inaptes aux emplois de cette spécialité ne sont pas brevetés « fusilier commando » et sont normalement réorientés vers une autre spécialité du service général.

Les élèves ayant échoué au stage délivrant le certificat d'officier commando pour insuffisances physiques, peuvent, sur proposition de la « commission du personnel fusilier marin », être rattrapés au cours d'une session ultérieure et se voir décerner le brevet de spécialité par le ministre (DPMM).

2.3.3.3.

Les élèves ayant échoué à une école de niveau deux ne sont pas autorisés à redoubler, ni admis dans une autre école de niveau deux, à l'exception des élèves pilotes pour lesquels un échec est normalement suivi d'une réorientation vers le service général.

2.3.3.4.

Les élèves ayant échoué à des UV peuvent être admis à redoubler ces UV en fonction des besoins de la marine.

2.3.3.5.

Les élèves ayant échoué à une école de niveau deux en raison d'un échec à une UV jugée « éliminatoire » (cf. 2.3.2.1, 2e alinéa) peuvent être brevetés ultérieurement en cas de succès à cette UV.

2.3.4. Éliminations.

Les conditions d'élimination sont définies au point 1.3.6 de la présente instruction. Les conséquences d'une élimination à un cours d'officiers sont les suivantes :

2.3.4.1.

Les élèves dont la formation a été interrompue pour raison médicale ou psychologique peuvent, sur décision du ministre, être admis à suivre tout ou partie d'une session ultérieure ou bien être réorientés.

2.3.4.2.

Les élèves éliminés pour raison disciplinaire sont gérés au cas par cas par la DPMM.

2.3.4.3.

Lorsqu'une habilitation est nécessaire au suivi d'une formation, tout refus ou retrait de l'habilitation d'un élève entraînera la non-sélection ou l'élimination de l'élève pour la formation concernée. En cas d'élimination, il sera muté dans un poste qui ne nécessite pas d'habilitation particulière. Il peut, sur décision du ministre (DPMM), être admis à une session ultérieure dès recouvrement de l'habilitation requise ou solliciter une réorientation ne nécessitant pas une habilitation particulière.

2.3.5. Dispositions particulières aux écoles de spécialité de niveau un.

2.3.5.1.

Les écoles de spécialité de niveau un sont ouvertes :

  • aux officiers de marine au cours de l'école d'application ; une circulaire ministérielle (annexe XIX, repère 4) définit les modalités de répartition par spécialité ;

  • aux officiers sous contrat, corps des officiers de marine (OSC/OM) à l'issue de leur premier embarquement ; la répartition par spécialité est effectuée par la DPMM en fonction de la spécialité d'OSC pour laquelle ils ont été sélectionnés, conduite des opérations (COPS) ou énergie propulsion (ENPRO) ;

  • aux OSM dont la spécialité de gestion correspond à l'une des écoles de spécialité.

2.3.5.2.

Les cours des écoles de spécialité « missiles-artillerie, détection, transmissions, lutte sous la mer et énergie » sont dispensés par l'EAOM et le CIN Saint-Mandrier. Les cours de l'école des officiers « fusiliers commandos » sont dispensés par l'école des fusiliers marins.

2.3.5.3.

La durée trop courte de certains cours de spécialités ne permettent pas d'apprécier correctement les élèves, le CIN est alors autorisé à rédiger un compte rendu global d'instruction de fin de cours. Dans celui-ci le CIN indiquera pour chaque élève l'aptitude à suivre une école de niveau 2. Les avis réservés seront développés.

2.3.5.4.

Le cas échéant, des comptes rendus particuliers seront rédigés pour les élèves jugés inaptes à l'exercice des responsabilités de premier niveau à leur sortie de cours. Ils seront adressés au bureau « officiers » de la DPMM (PM/1/E).

2.3.5.5.

En complément du compte rendu de fin d'instruction, le CIN Saint-Mandrier rédigera pour chaque élève ayant suivi la formation d'officier de quart « opérations » (OQO) une feuille d'appréciations destinée à son livret de chef de quart passerelle ou opération (insertion au carnet no 2 et copie à la DPMM pour insertion au carnet no 1). Cette fiche est rédigée conformément au modèle donné dans l'annexe III.

2.3.6. Dispositions particulières aux cours et stages de spécialité des officiers spécialisés de la marine.

Les cours et stages de spécialité pour OSM sont destinés aux officiers dont la spécialité de gestion ne correspond pas à l'une des six écoles de spécialité de niveau un. Une instruction ministérielle (annexe XIX, repère 5) définit la correspondance entre la spécialité de gestion OSM et le cours ou stage de spécialité suivi.

2.3.7. Dispositions particulières à la filière de formation des élèves officiers pilotes de l'aéronautique navale.

2.3.7.1.

La filière EOPAN est ouverte au recrutement direct, ou au personnel équipage par voie de changement de spécialité. Une instruction ministérielle (annexe XIX, repère 6) fixe les conditions de candidature et les procédures de sélection pour cette filière.

2.3.7.2.

Les EOPAN suivent le cursus de formation suivant :

  • une période d'incorporation, de sélection et d'initiation au pilotage à l'école d'initiation au pilotage (EIP) implantée sur la base d'aéronautique navale (BAN) de Lanvéoc-Poulmic ;

  • un stage de formation militaire et maritime à l'école navale ;

  • un cours de formation au sol à l'école de l'aéronautique navale (EAN) de Salon-de-Provence ;

  • un cours de formation pratique en vol à la « section marine école » (SME) de Cognac.

Ils se spécialisent ensuite dans une des quatre filières « réacteurs embarqués », « guet aérien », « patrouille maritime » ou « hélicoptères embarqués ».

L'EAN assure le suivi des élèves au cours des différentes étapes de la formation à partir de la sortie de l'EIP. Les modalités de ce suivi sont développées dans une instruction ministérielle (annexe XIX, repère 7), en particulier pour ce qui concerne l'orientation des élèves ainsi que les éliminations pour inaptitude à la formation en vol.

2.3.7.3.

Les élèves pilotes n'obtenant pas le certificat militaire de langue du premier degré (CML 1) d'anglais sont éliminés de l'EIP.

2.3.7.4.

Les élèves pilotes, éliminés en cours de formation à l'école d'initiation au pilotage, peuvent être orientés vers une autre spécialité ou voir leur contrat dénoncé (annexe XIX, repère 6).

Les élèves issus de l'école de maistrance conservent, uniquement en cas d'inaptitude au pilotage, leur qualité de maistrancier. Ils sont alors orientés vers l'école de maistrance ou le BAT de leur spécialité d'origine s'ils ont déjà suivi le cycle de formation de cette école.

2.3.8. Dispositions particulières à l'école des systèmes de combat et armes navals.

2.3.8.1.

L'école des systèmes de combat et armes navals (ESCAN) est une école de niveau deux destinée aux officiers sélectionnés conformément aux dispositions fixées par instruction ministérielle (annexe XIX, repère 8).

Chaque année, une circulaire d'appel de candidature précise les conditions d'accès à cette école ainsi que les modalités de transmission des candidatures.

Les écoles de niveau deux sont normalement exclusives les unes des autres ; cependant, certains officiers brevetés d'aéronautique (AVIAT), d'énergie aéronautique (ENERA) ou de certaines écoles d'ingénieurs « hors marine » peuvent être admis à suivre les cours de l'ESCAN, en fonction des besoins de la marine.

2.3.8.2.

Les cours de l'ESCAN sont dispensés par le CIN Saint-Mandrier. L'ESCAN comprend trois options :

  • lutte au-dessus de la surface (LAS) ;

  • lutte sous la mer (LSM) qui se subdivise en une branche surface et une branche sous-marine ;

  • flotteur, logistique, sécurité (FLS).

2.3.9. Dispositions particulières à l'école de spécialité « guerre des mines ».

2.3.9.1.

L'école de spécialité « guerre des mines » (EGM) est ouverte aux officiers de marine titulaires du certificat de plongeur de bord, du brevet de spécialité LSM et sélectionnés conformément aux dispositions fixées par circulaire ministérielle (annexe XIX, repère 4).

Chaque année, un message précise les modalités de transmission des dossiers de candidature. Les dossiers sont examinés en commission du personnel plongeur de la marine (CPPM) avant d'être transmis à la DPMM.

2.3.9.2.

L'école de spécialité « guerre des mines » comprend trois phases :

  • une semaine d'anglais intensif au CIN Saint-Mandrier ;

  • le cours du certificat de plongeur démineur (CPLDEM) dispensé par l'école de plongée ;

  • l'UV « guerre des mines » (GUERMIN) dispensée par le bureau « formation/doctrine » de la force d'action navale, cellule expertise pour la guerre des mines et la plongée (ALFAN MINES).

L'UV « méthode et techniques d'action » (MTA), n'est pas incluse dans cette école. Toutefois, par dérogation, le niveau deux d'emploi est accordé aux officiers élèves dès leur sortie de l'EGM. Il leur appartient, par la suite, de suivre l'UV MTA lors des sessions organisées pour les forces.

La direction de la scolarité est assurée par l'école de plongée conformément aux dispositions du point 2.3.1.

2.3.10. Dispositions particulières à l'école supérieure des fusiliers marins et des commandos.

2.3.10.1.

L'école supérieure des fusiliers marins et des commandos est ouverte aux officiers de marine brevetés de spécialité « fusilier commando » ainsi qu'aux OSM « fusilier protection » (FUPRO) certifiés « chef d'escouade commando » et « officier chef du quart ».

Les officiers sont sélectionnés conformément aux dispositions fixées par instruction ministérielle (annexe XIX, repère 8). Chaque année, une circulaire d'appel de candidatures précise les conditions d'accès à cette école ainsi que les modalités de transmission des candidatures.

2.3.10.2.

Les cours sont dispensés par l'école des fusiliers marins. Deux UV sont enseignées par des organismes extérieurs.

La direction de la scolarité est assurée par l'école des fusiliers marins conformément aux modalités du point 2.3.1.

2.3.11. Dispositions particulières au cours du génie atomique et au cours du brevet d'atomicien de la marine.

2.3.11.1.

Le cours du génie atomique s'adresse à des officiers titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres et sélectionnés conformément aux dispositions fixées par instruction (annexe XIX, repère 8). Il comprend l'option « propulsion navale » (ATOM — A) et l'option « armes » (ATOM — B).

2.3.11.2.

Le cours du brevet d'atomicien s'adresse à des officiers destinés à exercer des responsabilités dans le domaine nucléaire. Ils sont sélectionnés conformément aux dispositions fixées par instruction ministérielle (annexe XIX, repère 8). Ce cours comprend l'option « réacteur » (BATOM — R) et l'option « opérations » (BATOM — O).

2.3.11.3.

Ces deux cours sont normalement exclusifs d'une autre école de niveau deux ; cependant, en fonction des besoins de la marine, l'accès au cours du génie atomique ou du brevet d'atomicien peut être ouvert à des officiers ayant suivi auparavant une école de niveau deux (AVIAT, ESCAN, MISSOUM).

2.3.11.4.

Les cours du génie atomique et du brevet d'atomicien de la marine sont dispensés par l'école des applications militaires de l'énergie atomique (EAMEA). Une instruction (annexe XIX, repère 9) fixe les principes d'organisation des organismes à vocation interarmées (OVIA).

2.3.12. Dispositions particulières au cours des officiers brevetés d'aéronautique.

2.3.12.1.

Il est destiné aux officiers de la marine sélectionnés par la commission spécifique « AVIAT ».

2.3.12.2.

Il est dispensé :

  • à l'EAN implantée sur le site de l'école de l'air de Salon-de-Provence pour la formation théorique et à Cognac pour l'entraînement au pilotage de base ;

  • puis dans les écoles de spécialisation : « réacteurs embarqués », « guet aérien », « patrouille maritime », « hélicoptères embarqués ».

2.3.12.3.

Les dispositions particulières concernant l'organisation de ce cours, la composition du conseil d'instruction, la répartition des élèves en écoles de spécialisation et les motifs spécifiques d'élimination font l'objet d'une instruction ministérielle particulière (annexe XIX, repère 7).

2.3.13. Dispositions particulières au cours des officiers brevetés d'énergie aéronautique.

2.3.13.1.

Il est destiné aux officiers de la marine sélectionnés par la commission de sélection chargée de la répartition par spécialité.

2.3.13.2.

Le cours ENERA est dispensé à l'EAN implantée sur le site de l'école de l'air de Salon-de-Provence.

Les dispositions particulières concernant l'organisation de ce cours, la composition du conseil d'instruction et les motifs spécifiques d'élimination font l'objet d'une instruction (annexe XIX, repère 7).

2.3.14. Dispositions particulières à l'école de spécialité « missillier sous-marins ».

2.3.14.1.

L'école de spécialité « missilier sous-marins » est normalement ouverte aux officiers titulaires du certificat de connaissances générales du sous-marin et brevetés de l'école de spécialité « LSM ». Ils sont sélectionnés par la commission de répartition par spécialité.

2.3.14.2.

Les cours sont dispensés par le centre de préparation des équipages des sous-marins (CPE/FSM). Cependant une partie de l'enseignement est dispensée par des organismes extérieurs :

  • les UV « opérations » et « C 4 I » sont enseignées par le CIN Saint-Mandrier ;

  • l'UV « MTA » est dispensée soit par le CIN Saint-Mandrier soit par le centre d'enseignement supérieur de la marine selon les plans de charge de ces deux centres ;

  • l'enseignement de l'UV « sécurité nucléaire » est réparti entre l'école des applications militaire de l'énergie atomique et le CPE/FSM.

La direction de la scolarité est assurée par le CPE/FSM conformément aux modalités du point 2.3.1.

2.3.14.3.

Les cours du certificat d'aptitude à la navigation sous-marine (CANSM) (UV « conduite du sous-marin » et UV « construction du sous-marin ») sont intégrés dans le calendrier de formation de l'école de spécialité « missilier de sous-marins » dans un but de rationalisation du cursus de formation des officiers.

2.4. L'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

Un arrêté (annexe XIX, repère 10) et des instructions d'applications spécifiques à la marine fixent les principes d'organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré qui ne relève pas de la présente instruction.

3. Dispositions particulières aux écoles du personnel non officier.

3.1. Niveau de formation.

L'ensemble des cours et stages délivrés dans les différents organismes de formation de la marine vise à donner au personnel non officier la formation nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

À cette fin, la formation de spécialité des matelots, quartiers-maîtres et officiers mariniers, s'effectue en quatre phases :

  • la formation initiale ;

  • la formation professionnelle de premier niveau ;

  • la formation professionnelle de deuxième niveau ;

  • la formation professionnelle de troisième niveau.

3.1.1.

La formation initiale est dispensée :

  • au cours du brevet élémentaire (BE) pour les engagés initiaux de courte durée (EICD) et les volontaires dans les armées (VLT)  ;

  • à l'école de maistrance ou lors du module de formation militaire et maritime pour les engagés initiaux de longue durée (EILD).

3.1.2.

La formation professionnelle de premier niveau est dispensée au cours du certificat d'aptitude technique (CAT).

3.1.3.

La formation professionnelle de deuxième niveau est dispensée :

  • au cours du brevet supérieur (BS) dans le cas général ;

  • au cours du brevet supérieur adapté (BSA) pour certaines spécialités du personnel destiné aux forces sous-marines.

3.1.4.

La formation professionnelle de troisième niveau est dispensée à l'occasion des cours des certificats d'électronicien et de maître système ou de stages de qualification particuliers.

3.1.5.

Cette formation peut être complétée par des cours ou des stages particuliers concernant au matériel ou à une technique déterminée entraînant, dans certains cas, l'attribution d'un certificat ou d'une mention.

3.2. Provenance des élèves.

3.2.1.

Les engagés initiaux de courte durée ou les volontaires proviennent du CIN de Querqueville, du CIN de Brest et de l'école des fusiliers. Le brevet élémentaire (BE) de spécialité leur est attribué à l'issue d'une formation de spécialiste.

3.2.2.

Les élèves d'un cours du certificat d'aptitude technique (CAT) proviennent :

  • de l'école de maistrance ;

  • du CIN de Querqueville ou des écoles de spécialités.

3.2.3.

Les élèves d'un cours du certificat d'aptitude technique post brevet études professionnelles (BEP) proviennent :

- du CIN de Querqueville ;

- des écoles de spécialités.

3.2.4.

Les élèves des cours du brevet supérieur (BS) proviennent des unités.

3.2.5.

Les élèves du cours du brevet supérieur adapté (BSA) proviennent des unités ; ils sont présélectionnés annuellement par la direction du personnel militaire de la marine (DPMM). Les admissions sont prononcées en fonction des besoins des forces sous-marines.

3.2.6.

Les élèves des cours des certificats d'électronicien et de maître système du service général et des forces sous-marines proviennent des unités.

3.2.7.

Les élèves des stages proviennent des unités ou sont issus de certains cours de spécialité.

3.2.8.

Les cours et stages peuvent comprendre du personnel extérieur à la marine, en particulier des militaires étrangers.

3.3. Formation des volontaires.

3.3.1. Généralités.

Les volontaires sont sélectionnés au titre de l'une des spécialités suivantes :

  • équipage (EQUIP) ;

  • alimentation (VIVRE) ;

  • opérations et navigation (OPNAV) ;

  • sécurité et logistique (SELOG) ;

  • pompier (MAPOV).

3.3.2. Formation initiale.

Les volontaires reçoivent une formation générale militaire, maritime et sportive initiale et une formation élémentaire de groupement de sécurité de service (GSS) et de secourisme au CIN Brest.

3.3.3. Formation de spécialité.

En fonction de leur spécialité, les volontaires reçoivent un complément de formation adapté leur donnant des connaissances générales concernant leur futur emploi et l'environnement dans lequel ils sont appelés à évoluer. Cette formation est dispensée au CIN Brest excepté pour le personnel pompier, pour lequel celle-ci est assurée à l'école des marins pompiers (EMP) de Marseille.

À l'issue de la formation complémentaire, le volontaire se voit attribuer le brevet élémentaire de spécialité.

3.3.4. Élimination en cours de formation.

Les conditions d'élimination sont définies au point 1.3.6. de la présente instruction.

La procédure de dénonciation de contrat fait l'objet d'une instruction ministérielle (DPMM/PM2) relative aux volontaires dans les armées servant dans la marine nationale.

3.3.5. Report d'une session à une autre session.

Les élèves qui, pour raisons médicales ou psychologiques, ne sont pas en mesure de suivre les cours de leur session, peuvent sur décision de la DPMM après proposition du commandant de l'école, être reportés à l'une des sessions suivantes.

3.4. Formation initiale des engagés.

3.4.1. Formation des engagés initiaux de courte durée.

3.4.1.1. Généralités.

Le personnel admis à souscrire un contrat initial de courte durée, l'est au titre de l'une des spécialités suivantes :

  • service général (SERGE) ;

  • manutention d'aéronautique (MANAE) ;

  • protection défense (PRODE) ;

  • pompier (MAPOP).

3.4.1.2. Formation du personnel de la spécialité service général.

Le personnel SERGE reçoit une formation générale et maritime au CIN de Brest, sanctionnée par l'attribution du brevet équipage et du brevet élémentaire SERGE. Il reçoit éventuellement une formation complémentaire destinée à lui faire acquérir une qualification pour un emploi donné. Cette formation est sanctionnée par l'attribution d'une mention.

3.4.1.3. Formation du personnel de la spécialité manutention d'aéronautique.

Le personnel MANAE reçoit une formation générale et maritime au CIN de Brest, sanctionnée par l'attribution du brevet équipage.

Il reçoit à l'issue une formation de spécialité, à l'école du personnel de pont d'envol, sanctionnée par l'attribution du brevet élémentaire de spécialité de MANAE.

3.4.1.4. Formation du personnel de la spécialité protection défense.

Le personnel PRODE reçoit une formation générale et de spécialité à l'école des fusiliers, sanctionnée par l'attribution du brevet équipage et du brevet élémentaire PRODE.

Cette formation est suivie d'une période de formation complémentaire en affectation.

3.4.1.5. Formation du personnel de la spécialité pompier.

Le personnel MAPOP reçoit une formation générale et maritime au CIN de Brest, sanctionnée par l'attribution du brevet équipage.

Il reçoit à l'issue une formation de spécialité, à la compagnie des marins pompiers de Brest, sanctionnée par l'attribution du brevet élémentaire de spécialité de MAPOP.

3.4.1.6. Élimination en cours de formation.

Les conditions d'élimination sont définies au point 1.3.6 de la présente instruction.

La procédure de dénonciation de contrat fait l'objet d'une instruction ministérielle (DPMM/PM2) relative au recrutement, à la formation et à l'emploi du personnel militaire non officier « contrat initial de courte durée ».

3.4.1.7. Report d'une session à une autre session.

Les élèves qui, pour raisons médicale ou psychologique, ne sont pas en mesure de suivre les cours de leur session, peuvent sur décision de la DPMM après proposition du commandant de l'école, être reportés à l'une des sessions suivantes.

3.4.1.8. Formation complémentaire destinée au personnel de la spécialité protection défense.

Pour faciliter sa reconversion, un stage spécifique permettant la délivrance d'un certificat d'agent de sécurité est ouvert au personnel PRODE.

Les modalités pratiques relatives à ce stage sont explicitées par une instruction ministérielle (DPMM/SAIRM).

3.4.2. Formation initiale des engagés initiaux de longue durée et des maistranciers.

3.4.2.1. Généralités.
3.4.2.1.1. But de la formation initiale.

La formation initiale des engagés a pour objet de donner aux intéressés les connaissances de base nécessaires pour débuter aisément leur carrière militaire et maritime.

3.4.2.1.2. Établissements dispensant une formation initiale.

La formation initiale est donnée aux engagés :

  • soit à l'école de maistrance ;

  • soit au CIN de Querqueville ;

  • soit en école de spécialité.

3.4.2.1.3. Les objectifs et les programmes de la formation initiale sont définis par une instruction ministérielle.

L'organisation de cette formation à l'école de maistrance fait l'objet de textes particuliers à cette école.

3.4.2.1.4. Cas des maistranciers.

La formation initiale des maistranciers est délivrée à l'école de maistrance à Brest. Elle se déroule sur une période de quatre mois environ et est sanctionnée par l'attribution, d'office, du brevet équipage, un mois après l'incorporation et par l'attribution du brevet élémentaire de maistrancier à l'issue de la formation à l'école de maistrance.

3.4.2.1.5. Cas des engagés initiaux de longue durée.

La formation initiale des EILD est délivrée soit au CIN de Querqueville soit directement dans les écoles de spécialités et se déroule sur quatre semaines sanctionnées par l'attribution du brevet équipage.

L'incorporation directe dans les écoles ne concerne actuellement que certaines spécialités mais s'étendra progressivement à la plupart des spécialités de la marine.

3.4.2.2. Brevet d'équipage.
3.4.2.2.1.

Le brevet d'équipage sanctionne l'acquisition des connaissances générales, militaires et maritimes, indispensables à l'exercice du métier de marin au sein d'un équipage ; il permet, en particulier, d'assurer la mise en oeuvre et l'entretien de certains matériels d'intérêt commun et de participer aux postes généraux de combat et de sécurité à bord d'une unité.

3.4.2.2.2.

Le brevet d'équipage est délivré à l'issue de la période de formation initiale aux engagés ayant obtenu une note de formation générale, militaire et maritime supérieure ou égale à 10 sur 20.

3.4.2.2.3.

La période de formation initiale ne peut être redoublée ; un report de session peut être envisagé lorsque, pour raisons de santé, un engagé n'a pu suivre normalement l'instruction ; de même un report peut être décidé pour les engagés en attente de cours, ou pour mise à niveau des connaissances.

L'engagé qui n'obtient pas la moyenne requise à l'issue de la période de formation initiale ne reçoit pas le brevet d'équipage ; il peut, cependant, être dirigé vers une école de spécialité si son comportement général permet d'envisager une amélioration ultérieure des résultats.

3.4.2.3. Formation des engagés issus des classes de formation complémentaire marine.

Les engagés issus des classes de formation complémentaire marine (FCM) suivent le même cursus que les autres engagés.

3.4.2.4. Formation des engagés issus de la filière du baccalauréat professionnel aéronautique.

Les engagés issus des classes de baccalauréat professionnel aéronautique (BAC PRO AERO) effectuent un stage de 10 semaines sur les bases de l'aviation navale au cours de leur deuxième année de formation. Au cours de ce stage, la formation équivalente au contenu de la formation complémentaire pratique (FCP) leur est dispensée. Au cours de leur formation professionnelle, les futurs engagés doivent avoir effectué le module technico-logistique obligatoire pour valider la FCP.

Sous réserve de leur réussite au baccalauréat professionnel, ils sont incorporés dans la marine sans suivre le cours du CAT.

3.5. Certificat d'aptitude technique de spécialité.

3.5.1. But de la formation.

La formation donnée au cours du certificat d'aptitude technique a pour but :

  • de faire acquérir aux élèves les connaissances théoriques et pratiques correspondant au premier niveau de formation technique de leur spécialité les rendant aptes à assurer l'exploitation opérationnelle des installations de la spécialité et à participer à leur maintenance ;

  • de compléter sur certains points la formation initiale ;

  • de préparer, le cas échéant, à divers certificats et mentions.

3.5.2. Généralités.

À l'issue de leur formation initiale, les élèves reçoivent une formation professionnelle d'environ quatre mois, qui est sanctionnée par l'attribution d'un certificat d'aptitude technique (CAT).

Cette formation est basée sur une pratique professionnelle adaptée aux premiers emplois offerts par la marine.

Pour les EILD, le brevet élémentaire de spécialité ainsi que le CAT sont attribués avec la moyenne acquise au CAT.

Pour les maistranciers, le brevet élémentaire de spécialité est attribué d'office huit semaines après le début du CAT.

Sauf cas exceptionnels, les cours de CAT suivis par les EILD et les maistranciers sont différenciés.

3.5.2.1. Cas des engagés initiaux de longue durée.

Pour les EILD directement issus du cours du CAT, les deux premières années d'affectation dans les forces constituent une période d'apprentissage. Chaque commandant qui reçoit un EILD en première affectation a pour mission de compléter sa formation pratique dans les domaines professionnel et militaire.

Pour certaines spécialités, les forces auront également la charge de délivrer aux EILD une formation complémentaire pratique (FCP) dont le contenu est standardisé et formalisé par une documentation émise par les écoles. Cette formation doit être assurée par un officier marinier guide désigné par le commandant d'unité.

Sauf exception, à l'issue du CAT, les EILD devant recevoir une FCP sont :

  • affectés dans une unité où l'encadrement professionnel est suffisant pour permettre une délivrance efficace de cette FCP ;

  • employés dans des postes d'opérateurs (repérés « QME » aux tableaux des effectifs) pour lesquels ils auront été formés en école.

En cas de difficultés rencontrées par les forces pour délivrer dans certains domaines la FCP, des enseignements particuliers, sous forme de travaux pratiques, de stage ou de module, peuvent être programmés en école au profit des EILD en phase d'apprentissage.

Les écoles attribuent le BAT aux EILD deux ans après leur sortie du cours de CAT, sous réserve que les commandants d'unité n'y soient pas opposés. L'attribution du BAT est cependant conditionnée par la détention d'une habilitation confidentiel défense.

Les commandants de formation adressent, pour action à l'école de formation concernée et pour information à la DPMM, au plus tard deux semaines après l'échéance de la période de formation complémentaire pratique (2 ans de détention de CAT), par message une proposition soit de :

  • prorogation du délai de cette attribution pour une durée de douze mois ; cette disposition est essentiellement destinée à sanctionner les EILD dont les efforts pour l'accession au niveau du BAT auront été jugés insuffisants ;

  • refus de délivrance du BAT pour inaptitude manifeste à l'emploi ; cette option doit en principe demeurer rare et être justifiée ;

  • prorogation ou refus de délivrance du BAT pour absence de détention d'une habilitation confidentiel défense.

Ce message doit comporter une courte argumentation.

Les écoles avant le premier du mois suivant l'échéance de la période de formation complémentaire établissent les décisions :

  • d'attribution de BAT avec la moyenne acquise au CAT en mettant systématiquement en copie la DPMM (5/PM.2/A - PM.2/E) ainsi que les bureaux de mutation concernés ;

  • de prorogation ou de non-attribution dès réception du message de la formation.

La délivrance du BAT, en deux voire trois ans, doit être la norme, les EILD étant issus des écoles de spécialités où une sélection a déjà été opérée.

Pour le personnel de la filière EILD « BAC PRO AERO », le BAT de spécialité est attribué dans les mêmes conditions.

Lors de leur deuxième affectation, les EILD, désormais brevetés BAT, occupent les postes repérés « QMT » ou « SM » aux plans d'armement. Cependant, pour certaines spécialités (marin-pompier, fusilier), l'accession des EILD aux postes de QMT ou SM s'effectue à l'issue de stages spécifiques.

3.5.2.2. Cas des maistranciers.

À l'issue du CAT, les maistranciers suivent en école de spécialité un complément de formation dit « complément maistrance » (Cmaist) de durée comprise entre un et deux mois.

À la fin de ce complément, le BAT est attribué avec la moyenne obtenue à l'issue du CAT aux maistranciers qui sont affectés en postes de plans d'armement de second maître.

3.5.2.3. Changement de spécialité. Cas d'un deuxième brevet d'aptitude technique.

Afin de tenir compte de leur expérience dans la marine, les marins titulaires d'un BAT et admis à suivre un CAT lors d'un changement de spécialité suivent ce cours, puis le complément Cmaist avec les maistranciers. Comme pour ces derniers, en cas de succès, ils se voient délivrer le nouveau BAT dès l'issue du Cmaist.

Pendant la période d'apprentissage, les marins ne sont pas autorisés à solliciter un changement de spécialité pour convenances personnelles.

Les règles et modalités de changement de spécialités sont fixées par instruction particulière.

3.5.2.4. La phase transitoire.

Les actuels titulaires du BE qui seront sélectionnés pour le BAT suivront un cours particulier où leur expérience sera prise en compte. Ce cours spécifique comprendra tout ou partie des modules des nouveaux BAT (CAT + Cmaist) ; en cas de succès, il débouche dès la sortie du cours sur l'attribution du BAT.

3.5.3. Élimination du cours du CAT.

3.5.3.1.

L'élimination du cours du CAT entraîne l'une des conséquences suivantes :

  • réorientation vers une autre spécialité ; cette réorientation ne peut intervenir que sur demande ou après acceptation de l'intéressé formulée par écrit ; la demande doit, si possible, comporter trois spécialités citées dans l'ordre préférentiel ;

  • dénonciation du contrat d'engagement par l'autorité militaire pendant la période probatoire éventuellement prorogée, si une spécialité de substitution ne peut être envisagée ou n'est pas acceptée par l'engagé ;

  • maintien dans les équipages de la flotte au titre de la spécialité équipage.

Par ailleurs, l'engagé éliminé peut :

  • demander à dénoncer son contrat d'engagement sur simple demande formulée au cours de la période probatoire ;

  • solliciter la résiliation de son contrat d'engagement pour « inaptitude à l'emploi ».

Si l'élève est admis dans une autre spécialité, la durée de son contrat peut, le cas échéant, être modifiée :

  • soit sur sa demande ;

  • soit sur proposition de l'autorité militaire à laquelle il donne son agrément.

3.5.3.2.

Les conditions d'élimination sont définies au point 1.3.6.

3.5.4. Échec au cours du certificat d'aptitude technique.

Les élèves qui n'obtiennent pas la note moyenne minimale de dix sur vingt au cours du CAT ne sont pas brevetés, pour les maistranciers, ou certifiés, pour les EILD.

Ils sont présentés en consultation au service local de psychologie appliquée.

Les conséquences d'un échec en fin de formation sont identiques à celles d'une élimination en cours de scolarité pour inaptitude à suivre les cours. Le ministre (DPMM) peut exceptionnellement, dans certains cas, autoriser le redoublement.

3.5.5. Report d'une session à une autre session.

Les élèves qui, pour raisons médicales ou psychologiques, ne sont pas en mesure de suivre les cours de leur session, peuvent sur décision DPMM après proposition du commandant de l'école, être reportés à l'une des sessions suivantes.

3.5.6. Examen direct.

L'examen direct consiste en une série d'interrogations écrites portant sur les matières se prêtant à ce type de contrôle et pour lesquelles l'élève n'avait pas obtenu la moyenne. Il se déroule dans la formation d'affection ; toutefois, l'école peut faire repasser des contrôles pratiques dans certaines matières professionnelles dont la connaissance est jugée indispensable. Le commandant de l'école transmet aux formations les sujets des épreuves à faire passer au candidat.

Le programme pris en compte pour établir les sujets est celui du BAT en vigueur au moment des épreuves, qui peut éventuellement différer de celui suivi par l'élève au cours du BAT.

Le commandant de formation adresse à l'école les épreuves pour correction ainsi qu'une appréciation sur la manière de servir du candidat. Chaque matière est sanctionnée par l'attribution d'une note affectée du coefficient correspondant à celui du cours. La moyenne finale, qui n'est utilisée que pour déterminer l'obtention du brevet est calculée uniquement avec les notes obtenues lors de l'examen direct, pondérées de leur coefficient. La note minimale de 10/20 est exigée pour l'obtention du BAT.

En cas de succès, le commandant de l'école signe une décision d'attribution du brevet. La moyenne mentionnée dans cette décision est déterminée de la façon suivante : une moyenne théorique est calculée. Elle prend en compte les résultats obtenus au cours du BAT dans les matières non testées à l'examen direct et ceux obtenus lors de l'examen direct pour les autres matières. Il lui est alors attribué cette moyenne si elle est inférieure à la moyenne du dernier classé du cours auquel il appartient. Dans le cas contraire, c'est cette dernière qui est prise en compte pour la présélection au BS. Aucun point supplémentaire ne lui est attribué.

En cas d'échec à l'examen direct, le commandant de l'école signe une décision de non-attribution définitive du brevet concerné. L'examen direct ne peut être subi à nouveau.

3.6. Cours du brevet supérieur.

3.6.1. But de la formation au cours du brevet supérieur.

La formation donnée au cours du brevet supérieur (BS) s'adresse à des officiers mariniers ou à des quartiers-maîtres possédant l'aptitude physique minimale, sélectionnés en fonction des résultats obtenus au BAT, de leur notation et du résultat aux épreuves du niveau de formation supérieure (NFS).

Cette formation a deux objectifs.

3.6.1.1.

Faire de ces officiers mariniers des exploitants et des techniciens supérieurs capables :

  • de contrôler la mise en oeuvre du matériel, d'en diriger l'entretien et d'en assurer le dépannage ;

  • d'appliquer les règlements relatifs à l'utilisation et à l'entretien du matériel ;

  • de tenir à jour les divers documents intéressant le personnel et le matériel de leur spécialité ;

  • de diriger les travaux incombant à la spécialité ;

  • de conduire l'instruction du personnel ;

  • de seconder efficacement les officiers, chefs de service.

3.6.1.2.

Faire des officiers mariniers aptes à assurer des responsabilités militaires telles que :

  • l'encadrement du personnel ;

  • la sécurité générale de l'élément ;

  • la participation au service général.

3.6.2. Préparation au brevet supérieur en unité.

3.6.2.1.

Les élèves présélectionnés pour le BS reçoivent un dossier comportant les notions fondamentales à connaître pour suivre le cours avec profit.

3.6.2.2.

Pour certaines spécialités, un cours par correspondance préparatoire est organisé en vue de l'admission au BS.

Une note d'information présentant le cours est jointe au premier envoi, elle doit contenir au minimum les renseignements récapitulés ci-dessous :

  • 1. Présentation succincte du programme des différentes matières en appelant l'attention sur les points particuliers qui doivent être acquis.

  • 2. Organisation du cours :

    • le calendrier ;

    • consignes pour l'envoi des devoirs ;

    • liste et numéros de téléphone du personnel enseignant responsable du cours par correspondance.

  • 3. Documents nécessaires pour suivre la préparation.

  • 4. Conseils pour la préparation.

    La présentation de la première page des devoirs envoyés à la correction doit être conforme à celle décrite dans l'annexe XIV.

3.6.2.3.

Les commandants de formation désignent un « officier guide », chargé d'aider les officiers mariniers ou quartiers-maîtres sélectionnés à effectuer les révisions et à suivre avec assiduité et efficacité les cours par correspondance.

3.6.3. Période probatoire.

Pour certaines spécialités, les élèves sélectionnés et admis suivent en école de spécialité une période probatoire sanctionnée par un examen de contrôle, avant d'être définitivement admis au cours de BS proprement dit. Ceux dont les résultats montrent qu'ils seront manifestement inaptes à suivre le cours sont éliminés sur proposition du conseil d'instruction, qui est adressée au ministre (DPMM).

Les candidats éliminés une première fois à l'issue de cette période probatoire peuvent être admis à un cours ultérieur du BS. Une deuxième élimination sera définitive.

3.6.4. Élimination au cours du brevet supérieur.

3.6.4.1.

Les élèves éliminés en cours de formation pour inaptitude à suivre le cours, après la période probatoire, sont normalement réaffectés en unité et ne peuvent plus prétendre à être admis à un nouveau cours du BS.

3.6.4.2.

Les élèves qui font l'objet d'un refus ou d'un retrait d'habilitation au confidentiel défense (pour toutes les spécialités) ou secret défense (spécialités des transmissions et personnel destiné aux forces sous-marines) sont éliminés en cours de formation ou avant leur admission au cours et son remis normalement en unité dans un poste qui ne nécessite pas une habilitation particulière.

Ils peuvent, sur décision du ministre (DPMM), être admis à une session ultérieure dès recouvrement de l'habilitation requise ou solliciter une réorientation vers une spécialité ne nécessitant pas une habilitation particulière.

3.6.4.3.

Les élèves dont la formation a été interrompue pour raisons médicale ou psychologique peuvent, sur décision de la DPMM :

  • soit être admis à une période d'instruction ultérieure ;

  • soit être autorisés à subir un examen direct.

3.6.4.4.

Les élèves ayant suivi la période normale de formation mais qui, du fait d'un événement indépendant de leur volonté, ne peuvent passer tout ou partie des épreuves de fin de cours, peuvent recevoir une note d'examen correspondant au travail accompli pendant le séjour à l'école.

Ils peuvent être inclus éventuellement dans le classement de sortie, sur décision du conseil d'instruction.

Le BS leur est attribué, assorti du nombre de points supplémentaires correspondant à la note ainsi obtenue.

3.6.5. Échec au cours du brevet supérieur.

Sous réserve des dispositions exposées au point 3.7.4., les élèves dont la note moyenne est inférieure à dix sur vingt, n'obtiennent pas le BS en fin d'instruction. Ils peuvent, sur proposition de leur commandant de formation, être autorisés à se présenter une seule fois à un examen direct, au plus tôt un an après leur échec.

Ils peuvent, en outre, obtenir le brevet supérieur technique (BST) dans les conditions et selon les modalités fixées par :

  • l'arrêté relatif à la spécialisation, la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine ;

  • l'instruction relative au brevet supérieur technique ;

  • l'instruction relative au brevet supérieur adapté (BSA).

3.6.6. Examen direct.

3.6.6.1.

L'examen direct consiste en une série d'interrogations écrites portant sur les matières se prêtant à ce type de contrôle et pour lesquelles l'élève n'avait pas obtenu la moyenne. Il se déroule dans l'unité d'affectation ; toutefois, l'école peut faire repasser des contrôles pratiques dans certaines matières professionnelles dont la connaissance est jugée indispensable. Le commandant de l'école transmet à l'unité les sujets des épreuves à faire passer au candidat.

Le programme pris en compte pour établir les sujets est celui du BS en vigueur au moment des épreuves, qui peut éventuellement différer de celui suivi par l'élève au cours de son BS.

Le commandant d'unité adresse à l'école les épreuves pour correction ainsi qu'une appréciation sur la manière de servir du candidat. Chaque matière est sanctionnée par l'attribution d'une note affectée du coefficient correspondant à celui du cours.

La moyenne finale, qui n'est utilisée que pour déterminer l'obtention du brevet est calculée uniquement avec les notes obtenues lors de l'examen direct, pondérées de leur coefficient. La note minimale de dix sur vingt est exigée pour l'obtention du BS.

En cas de succès, le commandant de l'école signe une décision d'attribution du brevet. La moyenne mentionnée dans cette décision est une moyenne théorique. Elle prend en compte les résultats obtenus au cours du BS dans les matières non testées à l'examen direct et ceux obtenus lors de l'examen direct pour les autres matières. Cette moyenne est alors attribuée au candidat si elle est inférieure à la moyenne du dernier classé du cours auquel il appartenait. Dans le cas contraire, c'est cette dernière qui est prise en compte. Aucun point supplémentaire ne lui est attribué.

En cas d'échec à l'examen direct, le commandant de l'école signe une décision de non attribution définitive du brevet concerné. L'examen direct ne peut être subi à nouveau.

3.6.6.2. Préparation à l'examen direct.

Le candidat a l'examen direct, sur proposition de son commandant d'unité et décision du commandant de l'école concernée en fonction de ses capacités d'accueil, peut être placé en subsistance, pour révision, pendant le dernier mois ou les deux derniers mois d'une session du cours.

Si cette mise en subsistance n'est pas possible, la préparation du candidat incombe à son unité d'affectation.

3.7. Texte abrogé.

L'instruction n10/DEF/DPMM/FORM du 27 janvier 1999 relative à l'organisation générale de la formation dans les écoles de la direction du personnel militaire de la marine est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Alain BÉREAU.

Annexes

ANNEXE I. Compte rendu d'instruction des cours officiers.

Figure 1. Compte rendu d'instruction des cours officiers.

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Annexe I bis.

ANNEXE II. Fiche individuelle de résultats.

Figure 3. Fiche individuelle de résultats.

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ANNEXE III. Fiche d'appréciations à l'issue du module opérations des écoles de spécialité.

Figure 4. Fiche d'appréciations à l'issue du module opérations des écoles de spécialité.

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Figure 5. Fiche d'appréciations à l'issue du module opérations des écoles de spécialité.

 image_14302.png
 

ANNEXE IV. Compte rendu d'instruction A.

Figure 6. Compte rendu d'instruction A.

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Figure 7. Compte rendu d'instruction A.

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Figure 8. Compte rendu d'instruciton A.

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Table 1. NIVEAUX SCOLAIRES.

Niveau éducation nationale.

Dénomination.

Niveau scolaire.

Niveau V.

V.

Classe de seconde classique.

2.

 

VT.

Classe de seconde technologique.

2 T.

 

V.

Classe de première classique.

1.

 

VT.

Classe de première technologique.

1 T.

 

VP.

Dernière année CAP.

CAP 2.

 

VP.

Titulaire CAP.

CAP.

 

VP.

2e année BEP.

BEP 2.

 

VP.

Titulaire BEP.

BEP.

 

VP.

1er BAC PRO.

BPR 1.

 

VT.

1re BT.

BT 1.

Niveau IV.

IV sec.

Terminale (L, ES, S).

T.

 

IV sec T.

Terminale technologique (STI, STL, SITT, SMS).

TT.

 

IV sec.

BAC (L, ES, S).

BAC.

 

IV sec T.

BAC technologique (STI, STL, STT, SMS).

BACT.

 

IV sec P.

Terminale BAC PRO.

BPRT.

 

IV sec P.

BAC PRO.

BPRO.

 

IV sec T.

Terminale BT.

BTT.

 

IV sec T.

Titulaire BT.

BT.

 

IV sup.

1re année SUP (1re année DEUG, BTS, DUT…).

SUP 1.

 

IV sup.

2e SUP (2e année DEUG, BTS, DUT…).

SUP 2.

Niveau III.

III.

Titulaire diplôme BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG…).

DSUP.

Niveaux I et II.

I et II.

3e SUP (licence…).

4e SUP (maîtrise, MST, diplôme INGé…).

SUP 3.

SUP 4.

 

Niveau V : effectifs sortant de l'année terminale des cycles courts professionnels ou abandonnant la scolarité du second cycle long avant la classe terminale.

Niveau IV : effectifs sortant des classes terminales et effectifs abandonnant des scolarisations post-baccalauréat avant d'atteindre le niveau III.

Niveau III : effectifs d'étudiants sortant avec un diplôme BAC + 2 (DEUG, BTS, DUT, instituteurs, école de santé…).

Niveaux I et II : effectifs d'étudiants sortant avec un diplôme de 2e ou 3e cycle ou des grandes écoles.

BAC PRO

Baccalauréat professionnel.

BCOL

Brevet des collèges.

BCOP

Brevet des collèges professionnel.

BCOT

Brevet des collèges technique.

BEP

Brevet d'études professionnelles.

BEPC

Brevet d'études du premier cycle.

BPR 1

Baccalauréat professionnel, 1re année.

BPRO

Baccalauréat professionnel.

BPRT

Baccalauréat professionnel, terminale.

BT

Brevet de technicien.

BTS

Brevet de technicien supérieur.

BTT

Brevet de technicien, terminale.

CAP

Certificat d'aptitude professionnelle.

CEP

Certificat d'études professionnelle et classe y préparant.

CPA

Classe préparatoire à l'apprentissage.

CPPN

Classe professionnelle de niveau.

DEUG

Diplôme d'étude universitaire générale.

DSUP

Diplôme supérieur.

DUT

Diplôme universitaire technologique.

EREA

École régionale d'enseignement adapté.

GCA

Groupe de classes ateliers.

INGé

Ingénieur.

MST

Maîtrise de science et technique.

SES

Section d'éducation spécialisée.

SUP

Supérieure.

TT

Terminale technique.

ANNEXE V. Compte rendu d'instruction.

Figure 9. Compte rendu d'instruction.

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Figure 10. Compte rendu d'instruction.

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Figure 11. Compte rendu d'instruction.

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ANNEXE VI. Décision de délivrance d'un brevet ou certificat.

Figure 12. Décision de délivrance d'un brevet ou certificat.

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ANNEXE VII. Décision de non-délivrance d'un brevet ou certificat.

Figure 13. Décision de non-délivrance d'un brevet ou certificat.

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Annexe VII bis. Décision de renouvellement de la période d'apprentissage.

(Ajoutée : instruction du 18/12/2001)

Figure 14. Décision de renouvellement de la période d'apprentissage.

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ANNEXE VIII. Compte rendu d'instruction particulier aux écoles de pilotage.

Figure 15. Compte rendu d'instruction particulier aux écoles de pilotage.

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ANNEXE IX.

ANNEXE X.

ANNEXE XI. Fiche navette «service d'information et des carrières de la marine».

Figure 18. Fiche navette service d'information et des carrières de la marine.

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ANNEXE XII. Feuilles d'appréciations.

Figure 19. Feuille d'appréciations.

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ANNEXE XIII.

ANNEXE XIV. Présentation de la première page des devoirs des cours par correspondance.

Figure 21. Présentation de la première page des devoirs des cours par correspondance.

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ANNEXE XV. Formulaire type de fiche navette.

Figure 22. Formulaire type de fiche navette.

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Figure 23. Formulaire type de fiche navette (suite).

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ANNEXE XVI. Canevas du dossier d'inspection formation.

Ce dossier comprend :

ANNEXE XVII. Liste des écoles pilotes des formations non officiers.

(Remplacée : instruction du 18/12/2001)

Écoles pilotes.Formations.Disciplines.Cours.
CIN de BrestFormation militaire.Organisation, missions et moyens de la défense et de la marine.Form, initiale, CAT, BAT, BS.
Règlements de la marine.Form, initiale, CAT, BAT, BS.
Promotion sociale, APROS, ASA.Form, initiale, CAT, BAT.
Organisation d'une unité.Form, initiale, CAT, BAT, BS.
  Cours majors.
CIN de Saint-Mandrier.Formation militaire.Rédaction et circulation des messages.BS.
Identification.BE, CAT, BS.
Protection du secret.CAT, BAT, BS.
Sécurité des systèmes d'information.BS.
Formation au commandement. CAT, BAT, BS.
Formation qualité. Tous cours.
Formation pédagogique. OMG, SIP.
École des fourriers.Formation militaire.Gestion militaire et administrative.Form, initiale, CAT, BAT, BS.
 Correspondance militaire.BS.
Gestion du matériel non aéro. Maistrance, BE, BAT, CAT, BS.
École des fusiliers marins.Protection défense.Protection défense, tirs.Tout cours.
 École du soldat. 
Groupe-écoles du Poulmic.Langues étrangères. Maistrance, BAT, BS.
Formation sportive. Tous cours.
Formation maritime. Form, initiale, CAT, BAT, BS.
CIN de Querqueville.Formation sécurité.Formation sécurité.CAT, BAT, BS.
 Hygiène sécurité et conditions de travail. Hygiène et prévention des accidentsCAT, BAT, BS.
Formation santé. CAT, BAT.
 

ANNEXE XVIII. Liste des prix à décerner aux élèves dans les écoles.

Formation initiale.

Prix attribués.

Nombre prix.

CIN Brest :

 

 

École de maistrance.

Prix du chef d'état-major de la marine (CEMM) par promotion.

2

1er au classement général.

2

1er en formation militaire et maritime.

2

Lycée naval.

Prix du CEMM.

3

Prix du commandant du CIN.

2

Prix du directeur du lycée naval.

1

Prix du proviseur.

2

Prix du capitaine de compagnie.

5

Prix d'excellence.

12

Groupe écoles du Poulmic :

 

 

École navale.

Prix du CEMM, 1er brigadier.

1

Prix de l'amiral, 1er en formation humaine.

1

École militaire de la flotte.

 

 

Section officiers de marine (OM).

Prix du CEMM, 1er brigadier.

1

Prix de l'amiral, 1er en formation humaine.

1

Section officiers spécialisés de la marine (OSM).

Prix de l'amiral.

1

Cours spécial de l'école navale (CSEN).

Prix de l'amiral.

1

EAOM.

Prix du directeur du personnel militaire de la marine.

1

 

ANNEXE XIX. Répertoire des références citées dans le texte.

Repère.

Localisation.

Référence.

1

2.1

Instruction 140 /DEF/EMM/PL/ORA du 21 février 1996 (BOC, p. 1263 ) modifiée, relative à la désignation d'autorités de tutelle pour certaines spécialités.

2

6.3

Décret 87-978 du 02 décembre 1987 (BOC, p. 6643 ) relatif à l'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'école navale aux officiers issus de l'école navale.

3

7.2.3

Instruction 495 /DEF/DPMM/1/E du 29 juin 1994 (BOC, p. 2737 ) modifiée, relative aux qualifications et diplômes professionnels des officiers de la marine (gérés par la direction du personnel militaire de la marine).

4

7.5.1

7.9.1

Circulaire 390 /DEF/DPMM/1/E du 28 mai 1993 (BOC, p. 3283 ) relative à la commission de sélection chargée de la répartition par spécialité des officiers de la marine issus de l'école d'application des officiers de marine.

5

7.6

Instruction 293 /DEF/DPMM/1/E du 23 avril 1998 (BOC, p. 1689 ) modifiée, relative à l'attribution du diplôme technique dans la marine.

6

7.7.1

7.7.4

Instruction n1/DEF/DPMM/1/REC - 1/DEF/DPMM/2/E du 11 mai 1998 (BOC, p. 1760) modifiée, relative au recrutement d'élèves officiers pilote de l'aéronautique navale.

7

7.7.2

7.12.3

7.13.2

Instruction 206 /DEF/DPMM/FORM du 08 mars 1999 (BOC, p. 2094 ) relative à l'organisation de la formation au sein de l'école de l'aéronautique navale de Salon-de-Provence.

8

7.8.1

7.10.1

7.11.1

7.11.2

Instruction 409 /DEF/DPMM/1/E du 17 mai 1994 (BOC, p. 1894 ) relative à la commission chargée de la sélection vers les écoles de formation de spécialiste de niveau 2, des officiers de la marine.

9

7.11.4

Instruction 21340 /DEF/CAB du 04 juin 1996 (BOC, p. 2586 ) modifiée, relative aux principes d'organisation des organismes interarmées et à vocation interarmées.

10

8

Arrêté du 25 juillet 1980 (BOC, p. 2794 ) modifié, portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

11

Annexe XVI, alinéa 3.

Instruction 15 /DEF/DPMM/FORM du 19 mai 1999 (BOC, p. 2888 ) relative à la présentation des objectifs et des programmes de formation des écoles relevant de la direction du personnel militaire de la marine.

12

1.2.3.4

Instruction 119 /DEF/DPMM/ASS du 02 mars 1999 (BOC, p. 1884) modifiée, relative à la norme destinée à apprécier l'aptitude physique minimale requise pour le personnel militaire de la marine.