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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

ARRÊTÉ relatif à la délivrance du brevet militaire de conduite et fixant les conditions requises pour la conduite des véhicules du ministère de la défense.

Du 05 mars 1998
NOR D E F D 9 8 0 1 2 6 4 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 20 mars 2002 relatif à la conduite des véhicules du ministère de la défense et modifiant l'arrêté du 5 mars 1998 (BOC, p. 1157).

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 23 mars 1982 (BOC, p. 1664) et ses modificatifs des 11 octobre 1985 (BOC, p. 6454), 28 août 1991 (BOC, p. 2970) et 28 septembre 1992 (BOC, p. 3586).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  470-1.3., 551.2.2., 130.2.2.3., 123.3.

Référence de publication : BOC, p. 1157.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 123, R. 123-1, R. 123-3, R. 124, R. 124-1 et R. 229 ;

Vu le décret 97-479 du 09 mai 1997 (1) relatif à la conduite des véhicules du ministère chargé des armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

 Le personnel relevant du ministère de la défense, habilité au sens de l'article R. 222-4 du code de la route, peut être autorisé à conduire les véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent. L'autorité responsable desdits véhicule vérifie que l'agent auquel elle confie un véhicule est en état de conduire.

L'autorisation de conduire les véhicules du ministère, à l'exception des véhicules spécifiques visés au a) de l'article 3 du présent arrêté, peut être délivré par l'autorité visée à l'alinéa précédent à tout conducteur d'une entreprise chargée, dans le cadre d'un marché public, des travaux d'entretien périodique ou de réparation de ces véhicules et habilité au sens de l'article R. 222-4, alinéa premier, précipité.

Art. 2.

 

Le personnel militaire non titulaire d'un permis de conduire civil pourra se voir délivrer, après avoir satisfait au contrôle prévu par l'article 4 du présent arrêté, un brevet militaire de conduite pour les véhicules mentionnés à l'article R. 221-4 du code de la route et correspondant aux permis des catégories A, AL, B, C, D et E.

Art. 3.

 

Un brevet militaire de conduite pourra être délivré au personnel militaire, dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté, pour :

  • a).  La conduite des véhicules spécifiques des armées :

    • véhicules blindés à roues de la gendarmerie ;

    • véhicule articulé chenillé ;

    • véhicules de transport de matières dangereuses ;

    • engins blindés à roues ;

    • engins blindés chenillés ;

    • engins amphibies, ou

  • b).  Les types de conduite ci-après :

    • école de rame de jour ;

    • école de rame de nuit ;

    • franchissement amphibie ;

    • conduite tactique.

Par ailleurs, pour la conduite des véhicules spécifiques des armées, un brevet militaire de conduite pourra être délivré à certains personnels civils de la délégation générale pour l'armement et des ateliers de réparation des véhicules en cause.

Art. 4.

 

Les candidats au brevet militaire de conduite sont soumis à un contrôle comprenant une instruction de base et une instruction complémentaire de conduite (ICI).

L'instruction de base est sanctionnée par un examen passé devant une commission qui délivre une attestation de conduite. Cette instruction de base comprend :

  • a).  Les épreuves prévues par le code de la route, pour les candidats non titulaires du permis de conduire ou du brevet militaire de conduite pour la catégorie au titre de laquelle le brevet militaire de conduite sera délivré ;

  • b).  Des épreuves techniques portant sur les dispositions de l'instruction fixant les conditions de la circulation automobile militaire :

    • la réglementation propre aux véhicules militaires ;

    • le rôle du chef de bord ;

    • la conduite à tenir en cas d'accident ou de vol de véhicule ;

    • la documentation de bord (description, utilisation) ;

    • la tenue, la discipline et les devoirs du conducteur ;

    • le constat amiable (description, utilisation).

  • c).  Des épreuves pratiques portant sur :

    • la mécanique automobile (fonctionnement de base), l'entretien courant et le dépannage ;

    • les manœuvres de force (relevage et grutage des véhicules) lorsque la catégorie au titre de laquelle le brevet militaire sera délivré le nécessite.

Les candidats ayant satisfait à l'examen de l'instruction de base subissent l'instruction complémentaire de conduite. Cette instruction complémentaire est assurée par le corps ou l'unité d'affectation et a pour but de familiariser le candidat à son véhicule de dotation et de parfaire sa connaissance de l'entretien de 1er échelon.

Au cours de cette instruction complémentaire, le candidat est astreint, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 123-3 du code de la route, à parcourir, dans les conditions normales de circulation, les distances minimales suivantes :

  • catégorie B : 200 km ;

  • catégorie C : 300 km ;

  • catégories D, E, EB, EC, ED et autres : 400 km.

Dans la mesure où l'intéressé n'a commis aucune faute de conduite ni commis aucune infraction au code de la route au cours de l'instruction complémentaire de conduite, le brevet militaire de conduite lui est délivré par le chef de corps ou l'autorité assimilée.

Art. 5.

 

La commission, chargée de la délivrance de l'attestation de conduite conformément à l'article 4, comprend au moins trois membres :

  • un officier supérieur, président ;

  • un officier subalterne, un sous-officier supérieur ou un officier marinier supérieur ;

  • un sous-officier ou un officier marinier.

Art. 6.

 

L'arrêté du 23 mars 1982 modifié relatif à la délivrance du brevet de conduite militaire valable pour la conduite des véhicules automobiles des armées est abrogé.

Art. 7.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1998.

Alain RICHARD.