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Archivé DIRECTION CENTRALE DU MATÉRIEL DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau réglementation et procédures administratives

INSTRUCTION N° 18600/DEF/DCMAT/SDA/RPA/1 relative aux procédures de déclassement et d'élimination des matériels ressortissant au matériel de l'armée de terre.

Abrogé le 25 mars 2003 par : INSTRUCTION N° 18601/DEF/DCMAT/SDA/RM/RD relative aux procédures de déclassement et d'élimination des matériels ressortissant au matériel de l'armée de terre. Du 03 juillet 1987
NOR D E F T 8 7 6 1 1 9 4 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 décembre 1987 (BOC, p. 6937) NOR DEFT8761265J , 2e modificatif du 19 octobre 1988 (BOC, p. 5466) NOR DEFT8861156J. , 3e modificatif du 2 août 1989 (BOC, p. 3708) NOR DEFT8961107J. , 4e modificatif du 5 juin 1990 (BOC, p. 1852) NOR DEFT9061073J. , 5e modificatif du 15 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 214) NOR DEFT9261274J. , 6e modificatif du 30 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 607) NOR DEFT9461155J. , 7e modificatif du 11 avril 1997 (BOC, p. 1793) NOR DEFT9761048J. , 8e modificatif du 11 décembre 1997 (BOC, 1998, p. 329) NOR DEFT9761228J. , 9e modificatif du 22 mai 1998 (BOC, p. 1801) NOR DEFT9861059J. , 10e modificatif du 29 mars 1999 (BOC, p. 2464) NOR DEFT9961066T. , 11e modificatif du 2 mai 2001 (BOC, p. 3455) NOR DEFT0151241J. , Instruction N° 4508/DEF/DCMAT/SDA/RM/RD du 08 octobre 2001 modifiant l'instruction n° 18600/DEF/DCMAT/SDA/RPA/1 du 3 juillet 1987 (BOC, p. 4981) relative aux procédures de déclassement et d'élimination des matériels ressortissant au matériel de l'armée de terre. , Erratum du 26 novembre 2001 (BOC, 2001, p. 6221). , Instruction N° 15245/DEF/DCMAT/SDA/RM/RD du 15 avril 2002 modifiant l'instruction n° 18600/DEF/DCMAT/SDA/RPA/1 du 3 juillet 1987 (BOC, p. 4981) relative aux procédures de déclassement et d'élimination des matériels ressortissant au matériel de l'armée de terre.

Référence(s) : Instruction GÉNÉRALE N° 11000/DEF/DSF/CC/1 du 15 mars 1990 relative aux modalités d'application de certains articles du décret n° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 43000/DCMAT/EA/1 du 18 décembre 1968 (BOC/G, 1969, p. 329) et ses vingt modificatifs des 15 septembre 1969 (BOC/G, p. 1485), 24 mars 1970 (BOC/G, p. 376) et son erratum du 11 mai 1970 (BOC/G, p. 475), 10 février 1971 (BOC/G, p. 118), 24 mars 1972 (BOC/G, p. 572), 26 septembre 1972 (BOC/G, p. 1173), 22 janvier 1974 (BOC, p. 307), 12 juillet 1974 (BOC, p. 1789), 23 avril 1975 (BOC, p. 1533), 21 juin 1976 (BOC, p. 2147), 10 février 1978 (BOC, p. 1121), 21 juin 1979 (BOC, p. 2659), 15 février 1980 (BOC, p. 604), 13 mai 1980 (BOC, p. 1565), 30 décembre 1980 (BOC, p. 4859), 19 janvier 1982 (BOC, p. 190) et son erratum du 19 février 1982 (BOC, p. 798), 10 novembre 1982 (BOC, p. 4519)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  462.2.

Référence de publication : BOC, p. 4981.

Préambule.

  • 1. La détection des matériels hors d'usage ou en bon état mais reconnus définitivement inutiles aux organismes de la défense représente une opération extrêmement importante à l'exécution de laquelle toutes les autorités du matériel de l'armée de terre, qui ont à surveiller ou à gérer des approvisionnements, doivent apporter une attention particulière et soutenue.

  • 2. L'élimination rapide des approvisionnements inutiles permet de diminuer sensiblement les charges administratives des gestionnaires et vise à libérer d'importantes surfaces de stockage. En outre, il est rappelé que le produit des ventes réalisées par l'administration des domaines est rattaché au budget de la défense selon la procédure des fonds de concours.

  • 3. Les matériels inutilisables en raison de leur nature ou de leur état, ainsi que ceux estimés excédentaires à l'échelon de l'organisme détenteur, doivent être signalés dans les conditions fixées par la présente instruction en vue de leur traitement soit par nivellement, soit par remise aux domaines pour aliénation, soit par destruction.

  • 4. Le but vers lequel il faut tendre est de ne conserver dans les approvisionnements que les matériels nécessaires au matériel de l'armée de terre pour assurer normalement sa mission de soutien.

  • 5. Afin d'alléger le texte, dans la présente instruction, le terme « établissement » désigne par convention, sauf indications particulières, l'organisme habilité à établir et à présenter des propositions d'élimination de matériels [établissement du matériel, détachement de soutien technique OM, détachement de première catégorie des éléments français en interventions extérieures, régiment du matériel (compagnie approvisionnement, compagnie munitions)].

    L'expression « directeur d'établissement » s'applique à l'autorité dirigeant un « établissement » dans les sens fixés ci-dessus. Au niveau d'un régiment du matériel, les fonctions de « directeur d'établissement » sont assumées par le chef de corps.

    L'appellation « directeur du matériel » concerne :

    • les directeurs du matériel en métropole et hors métropole ;

    • les directeurs des services centraux (SCMAT) ;

    • les commandants des éléments français d'intervention extérieure constitués en détachement de première catégorie.

1. Dispositions générales.

1.1. Objet et champ d'application de l'instruction.

  1.1. L' instruction 1661 /MA/DSF/CG/4 du 15 février 1967 (BOC/SC, p. 127) modifiée, sur le rôle des autorités chargées de la gestion et de la réglementation de la comptabilité des matériels, fixe les règles générales relatives au déclassement des matériels et à leur élimination.

  1.2. La présente instruction a pour objet de préciser les dispositions particulières à mettre en œuvre en la matière, par les établissements, pour ce qui concerne les matériels ressortissant au matériel.

  1.3. Nonobstant les modalités de procédures propres à l'objet de l'instruction, les organismes du matériel qui sont conduits à éliminer des déchets nocifs susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, sont tenus d'assurer ou de faire assurer l'élimination dans des conditions de nature à empêcher lesdits effets.

À ce titre, les directives particulières diffusées sous le timbre de l'administration centrale complètement les mesures prises par la loi 75-633 du 15 juillet 1975 (BOC, 1980, p. 2215) modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et par ses textes d'application comprenant, notamment, l'arrêté du 4 janvier 1985 concernant le contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances (JO du 16 février 1985).

1.2. Principes.

  2.1. Seul le ministre ou l'autorité ayant reçu délégation ( arrêté du 01 octobre 1991 , JO du 19 octobre 1991) peut décider le classement ou l'élimination des matériels hors d'usage, périmés, excédentaires ou sans emploi.

Seuls les établissement du matériel sont habilités à établir et à présenter des propositions ce qui implique, pour les autres détenteurs, l'obligation de reverser à leur organisme de rattachement les articles concernés.

  2.2. Les propositions de déclassement ou d'élimination sont préparées :

  • soit sur instructions de l'administration centrale [direction centrale du matériel de l'armée de terre (DCMAT), SCMAT] pour l'exécution d'une décision de principe : par « décision de principe », il convient d'entendre toute décision d'élimination prise par l'administration centrale, après visa de la direction des services financiers, telle que réforme de commandement, élimination systématique d'articles techniques en excédent sur le plan central ou de types périmés, etc. ;

  • soit à l'initiative des directeurs d'établissement, en application de dispositions particulières.

  2.3. Le déclassement ou l'élimination des matériels ne peut intervenir qu'après notification, par l'autorité habilitée, de la décision prononçant le déclassement ou la réforme ou déclarant sans emploi les matériels, sauf si la sécurité exige leur destruction immédiate (cf. Article 6, paragraphe 6.5.5.).

  2.4. Les matériels qui doivent être aliénés sont remis à l'administration des domaines, à laquelle doit être communiquée la valeur estimée qui lui servira à fixer le prix de vente.

1.3. Déclassement.

  3.1. Le déclassement est l'opération administrative interne par laquelle un matériel en bon état ou usagé devenu inutilisable, pour l'emploi auquel il est normalement destiné, est maintenu en approvisionnement ou en service sous un autre numéro de gestion (1) et à d'autres fins.

  3.2. Font notamment l'objet de propositions de déclassement les matériels périmés ou en mauvais état réutilisables pour les besoins de l'instruction (matériels de démonstration, panoplies, etc.). Lorsque sous leur nouveau classement les matériels cessent de présenter un intérêt, ils sont soumis à la procédure d'élimination.

  3.3. Par contre, sont exclus de la procédure de déclassement et proposés pour la réforme les matériels complètement déséquipés destinés à être utilisés à des fins diverses ou pour l'instruction.

À ce titre, l'autorité habilitée à prendre la décision en précise l'emploi (matériels auto-chars sélectionnés pour servir de cibles fixes dans les champs de tir — carcasses d'aéronefs à mettre en place pour l'entraînement des parachutistes). L'administration centrale (DCMAT/SDT ou SCMAT) exploite la copie (impression verte) du procès-verbal modèle 42, diffuse la liste des matériels concernés et en décide l'affectation. La direction du matériel (DIRMAT) bénéficiaire désigne un établissement auquel il appartient de suivre ces matériels sur un compte particulier et de remettre à l'administration des domaines — pour aliénation — les vieilles matières récupérées lorsqu'ils seront inutilisables.

1.4. Élimination.

(Modifié : instruction du 15/04/2002).

  4.1. L'élimination est l'ensemble des opérations administratives aboutissant à la sortie de la comptabilité de matériels faisant partie du patrimoine mobilier de l'armée de terre.

Les modes d'élimination des matériels sont les suivant :

  • la réforme de commandement ;

  • la réforme technique ;

  • le retrait des approvisionnements.

  4.1.1. Réforme de commandement.

La réforme de commandement a pour objet le retrait du service d'un type de matériel, en approvisionnement ou en service, en bon état ou usagé, pour des raisons opérationnelles ou techniques.

Cette opération, qui donne toujours lieu à une décision de principe, n'est exécutée que sur instruction de l'administration centrale. Elle peut être partielle et totale, ou échelonnée dans le temps.

Elle vise à la fois les matériels complets, les rechanges, les munitions (2) et la documentation spécifique à ces matériels et en cas de non-emploi possible pour d'autres usages, les outillages de fabrication et d'entretien.

Sont également classés dans cette rubrique, sur décision du commandement, les matériels définitivement « interdits d'emploi » dont l'utilisation s'avère techniquement dangereuse.

  4.1.2. Réforme technique.

  4.1.2.1. La réforme technique est l'opération administrative par laquelle il est décidé d'exclure du domaine mobilier de la défense un matériel usagé par suite d'une usure normale, non susceptible d'être maintenu en service, soit parce qu'il est irréparable, soit parce que le coût de la remise en état est jugé trop élevé.

Cette procédure, qui vise l'élimination tant des articles de commandement que des articles techniques, est généralement mise en œuvre à l'initiative des établissements gestionnaires ; elle entraîne la remise à l'administration des domaines des matériels considérés ou leur destruction lorsqu'elle aura été ordonnée par une autorité qualifiée.

  4.1.2.2. Font l'objet de propositions d'élimination au titre de la réforme technique :

  • a).  Les matériels figurant au catalogue TTA 197, suivis en statistique de commandement (cf. ANNEXE II).

  • b).  Les emballages vides, les palettes, les supports aménagés, les accessoires pour munitions et les produits de décontamination répertoriés au MAT 2483.

  • c).  Les rechanges réparables (RR) réparables mais non réparés.

  • d).  Les conteneurs, les outillages et matériels d'exploitation hors d'usage dont le prix inventaire est égal ou supérieur à cents euros (100 euros).

  • e).  Sur ordre de l'administration centrale, les munitions actives, inertes et les produits de décontamination, figurant dans les caractéristiques de base de l'application GTSM (gestion technique des stocks de munitions), reconnus inaptes à l'emploi et irréparables, soit :

    • à l'issue des opérations de surveillance techniques ;

    • à l'issue d'une expertise (notamment à la suite d'un incident ou d'un accident de tir) ;

    • à l'occasion de leur remise en condition.

  4.1.3. Déclaration portant retrait des approvisionnements.

  4.1.3.1. La déclaration portant retrait des approvisionnements est l'opération administrative par laquelle le commandement décide d'exclure du domaine mobilier de la défense un matériel neuf ou en bon état, n'ayant jamais été utilisé ou ayant fait l'objet d'une remise en état, reconnu définitivement inutile aux organismes de l'armée de terre.

Cette opération est décidée par le ministre ou par l'autorité ayant reçu délégation :

  • soit sur proposition de la direction centrale du matériel ou du SCMAT  (3)  : elle donne lieu alors à une décision de principe notifiée ;

  • soit sur proposition des établissements gestionnaires (pour les articles techniques) après exécution des dispositions réglementaires relatives à la gestion des stocks (cf. procédure définie en ANNEXE I).

Elle a pour conséquence la remise à l'administration des domaines des matériels considérés.

  4.1.3.2. Font l'objet de propositions de déclaration portant retrait des approvisionnements :

  • a).  Les matériels périmés par suite des évolutions techniques, des modifications successives apportées ou par référence à la date de péremption ou à l'achèvement de la durée d'utilisation fixée soit par le constructeur soit par le service responsable… (composants ou produits s'altérant avec le temps) et au-delà desquels leur emploi, souvent pour des raisons strictement préventives n'est plus autorisé.

  • b).  Les matériels sans emploi qui ne peuvent plus être utilisés en raison de la disparition du besoin qu'ils doivent satisfaire, ainsi que les matériels qui ont fait l'objet d'une décision de non-conformité.

  • c).  Les matériels en excédent du fait que le stock, après étude, se révèle supérieur aux besoins (paix, crise et guerre) prévus en fonction des directives du moment. L'excédent peut par exemple résulter d'une réduction imprévue des consommations ou d'une erreur d'appréciation dans le calcul des maintenances. Ces matériels peuvent être :

    • en excédent des besoins sur le plan central (3) (4) en raison :

      • de la modification des directives données en matière de stocks à détenir ;

      • de la réduction imprévue de la durée de la vie d'un matériel majeur ;

    • en excédent des besoins sur le plan local par suite notamment de l'évolution du parc soutenu ou des besoins du maintien en condition de matériels rattachés (stocks morts ou excédentaires).

    Les matériels qui font l'objet d'une procédure d'élimination par retrait des approvisionnements doivent figurer sur des procès-verbaux (PV) distincts selon leur classement : périmé, sans emploi ou en excédent.

  4.2. Sont exclus de la procédure d'élimination :

  • a).  Les matériels, outillages, objets et matières hors d'usage, non visés au paragraphe 4.1.2.2 ; ils sont pris en compte directement aux vieilles matières dans les conditions fixées dans l'instruction sur la comptabilité des matériels.

    Entrent notamment dans cette catégorie :

    • les déchets de tir (étuis tirés, douilles vides, éléments inertes) ;

    • les accessoires rebutés et les rechanges non réparables reversés par les ateliers des établissements et des corps de troupe ; lorsque ces reversements concernent des articles sensibles, les opérations de dénaturation prévues par le MAT 1008/1 sont effectuées immédiatement, en particulier pour l'armement, et doivent être imputées à l'ordre de travail correspondant aux matériels réparés ;

    • les effets et accessoires d'équipement non codifiés au TTA 197, de valeur unitaire inférieure à 100 euros, provenant de reversements ou d'échanges nombre pour nombre ;

    • les outillages et matériels d'exploitation, de valeur unitaire inférieure à 100 euros, provenant de reversements ou d'échanges nombre pour nombre ;

    • les imprimés, documents administratifs et techniques devenus caducs par suite de la modification de la réglementation.

  • b).  Les articles qui doivent faire l'objet de reversements systématiques dans les établissements relevant du SCMAT ou les établissements de marque, dans les conditions précisées par l'instruction sur la comptabilité des matériels dans les établissements et les unités du matériel de l'armée de terre (5) et par l'instruction relative aux règles à observer en temps de paix en matière de répartition, de maintien à niveau et d'assainissement périodique des stocks en articles techniques détenus tout au long de la chaîne d'approvisionnement du matériel.

  4.3. Élimination de matériels ayant fait l'objet d'un rapport ou d'un procès-verbal de détérioration.

Les matériels ayant fait l'objet d'un rapport ou d'un procès-verbal de détérioration sont portés sur un PV M 42 distinct, dont l'intitulé est le suivant : procès-verbal d'élimination de matériels, ayant fait l'objet d'un rapport ou d'un procès-verbal de détérioration.

La référence du procès-verbal ou du rapport est mentionnée au regard du motif de la proposition.

Toutes les mentions se rapportant au déclassement, à la réforme ou au retrait d'approvisionnement sont rayées.

Les PV, imprimé N° 562/42 (modèle M 42), de l'espèce sont saisis en statistique dans la rubrique « réforme technique » ; ils ne sont pas soumis au visa de la DSF (cette opération ayant été réalisée lors de l'exploitation des rapports ou des PV correspondants).

Hormis les dispositions énoncées ci-dessus, les PV M 42 suivent la procédure commune à tous les PV imprimé N° 562/42 (modèle M 42).

2. Procédure de déclassement ou d'élimination des matériels.

2.1. Généralités.

  5.1. La procédure est identique qu'il s'agisse de déclassement ou d'élimination de matériels par réforme ou par retrait des approvisionnements.

  5.2. Les propositions de déclassement ou d'élimination sont établies par le comptable des matériels de l'établissement qui reçoit à cet effet, des services compétents (6), suivant instructions données par le directeur de l'établissement, les renseignements relatifs à l'identification et à l'état de vétusté des matériels.

  5.3. L'élimination des matériels en gestion mixte est effectuée :

  • par le service gestionnaire du matériel complet, si la configuration totale du matériel est éliminée ;

  • par le service gestionnaire dont relève la partie du matériel à éliminer si l'élimination est partielle.

Dans le premier cas, le dossier d'élimination est soumis à l'approbation du second service gestionnaire impliqué.

Dans le second cas, les parties spécifiques à chaque service sont séparées, de manière à restituer le matériel maintenu en service au service gestionnaire dont il relève.

Ces dispositions de principe pourront faire l'objet d'arrangements entre les services concernés.

La procédure préalable d'élimination des matériels informatiques, spécifique, fait l'objet des dispositions de l'annexe VII.

  5.4. Les propositions sont à établir :

  • sans délai dans le cas de matériels à démolir ou à détruire d'urgence ;

  • dès réception de l'ordre d'exécution lorsqu'il s'agit d'une opération consécutive à une décision de principe.

Toutefois, dans le cadre d'une élimination par réforme de commandement, les propositions doivent être réalisées cf. instruction no 19500/DCMAT/SDT du 6 mai 1971 (n.i. BO) modifiée :

  • pour les matériels de 4e catégorie : dès qu'ils sont justiciables de réparation, quelle que soit son importance, à l'exception des éléments communs aux matériels de 1re, 2e et 3e catégories ;

  • pour les matériels de 5e catégorie : sans délais, à l'exception des éléments communs aux matériels de 1re, 2e et 3e catégories ;

  • pour les rechanges : dès réception du fascicule visa.

Les matériels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur un même procès-verbal (cf. Article 6, paragraphe 6.1.1.) ne doivent, en aucun cas, faire l'objet de propositions distinctes : une telle pratique conduit en effet à morceler la valeur globale d'inventaire et à faire approuver par une autorité signataire différents procès-verbaux qui, s'ils étaient regroupés, relèveraient normalement de la compétence d'une autorité déléguée supérieure.

  5.5. L'établissement d'une proposition de déclassement ou d'élimination entraîne sans délai le classement des matériels soit dans la position 78, soit dans la position 79.

Toutefois, il est attribué aux articles techniques, faisant l'objet au niveau du SCMAT d'une proposition d'élimination, l'une des codifications affinées de la position 79 correspondant exactement à la nature du mouvement et à la catégorie du matériel en cause.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas :

  • aux munitions, qui sont à classer au code situation 9731 dès la réception des fiches de visites, des fiches de renseignement, des états nos 22 ou 39 (cf. MAT 2433) ou de toute autre décision ministérielle ;

  • aux véhicules automobiles codifiés « instruction », équipés de dispositifs particuliers, qui sont à placer provisoirement en position 76.

  5.6. Les matériels, dont la décision d'élimination a été notifiée, sont sortis des comptes de l'inventaire général à l'aide des documents justifiant respectivement leur expédition sur un autre établissement, leur destruction ou leur remise au service des domaines :

  • facture M 14 (matériels destinés à un établissement de regroupement, cessions, …) ;

  • procès-verbal de dénaturation, de destruction et de neutralisation, imprimé N° 562/46 (modèle M 46) (cf. ANNEXE VIII) ;

  • procès-verbal modèle M 43 visé par le directeur des domaines locaux et complété par un ordre de mouvement M 32 Sigma ;

  • bon de mouvement M 32 Sigma ou certificat administratif M 16 (cas particuliers).

Le suivi des matériels remis aux domaines est effectué, jusqu'à leur vente, dans le compte particulier des matériels destinés ou remis aux domaines (cf. ANNEXE XI).

Lorsque la dénaturation d'un matériel est prononcée, les matériels ou matières récupérés sont versés aux vieilles matières (cf. ANNEXE XI) selon les modalités suivantes :

  • les matériels sont sortis de l'inventaire général sous leur numéro de gestion par référence au procès-verbal de dénaturation établi conformément aux dispositions de l'annexe VIII. Le PV doit, en outre, faire apparaître la mention : « les produits résultants ont été pris en compte au titre des vieilles matières » ;

  • les produits issus de la dénaturation sont inscrits « en entrée » sur le compte particulier « vieilles matières » ; ils sont sortis définitivement du compte après adjudication et enlèvement par l'acquéreur.

Le MAT 1008/1 précise la nature des opérations à effectuer avant élimination, pour chaque catégorie de matériel.

2.2. Dispositions communes, concernant les opérations consécutives à une décision de principe et celles proposées par le directeur d'établissement.

  6.1. Établissement des procès-verbaux.

  6.1.1. Les matériels justiciables d'un déclassement ou d'une réforme ou d'une élimination par retrait des approvisionnements sont portés sur un procès-verbal du modèle 42 donné en annexe IV B.

Ce document est rédigé en quatre exemplaires (un original et trois copies) dont l'impression est respectivement de couleur sépia, verte, bleue et noire.

Chaque procès-verbal ne doit comprendre que des matériels :

  • a).  Appartenant, selon le cas et sur la base des éléments donnés par les tableaux figurant en annexe II :

    • soit à un ensemble de groupe de classement (cas des rechanges, accessoires et approvisionnement divers) ;

    • soit à un même groupe de classement.

  • b).  Faisant l'objet d'une même proposition se rapportant à :

    • un déclassement ;

    • une réforme de commandement relative à une même décision de principe ou à un même visa ;

    • une réforme technique ;

    • un retrait des approvisionnements de matériels périmés, ou sans emploi ou excédentaires.

  6.1.2. Quel que soit le motif de la proposition, deux notions de valeur unitaire devront être prises en considération :

  • la valeur inventaire du matériel (7), utilisée pour la fixation des seuils de compétence en matière de décision ;

  • la valeur estimée du matériel au moment de la proposition, utilisée pour les opérations d'aliénation et les études statistiques.

Ces deux valeurs permettent d'établir le décompte des procès-verbaux de déclassement ou d'élimination de matériel M 42 et de remise aux domaines M 43, sous réserve de modification en cas de prélèvement de certains composants par les organismes du matériel.

La valeur estimée des matériels usagés est calculée par l'établissement, sur les bases indiquées dans l'annexe III, en tenant compte non seulement de l'état des matériels (salvage, dénaturation…) mais également des résultats des ventes antérieures pour adapter au mieux cette valeur estimée aux réalités du marché.

La valeur estimée des matériels détériorés (cf. paragraphe 4.3) est la valeur présumée de la vente du matériel ou des matières résiduelles après détérioration.

  6.2. Examen des matériels.

  6.2.1. Les dispositions relatives à l'examen des matériels, distinguant les mouvements consécutifs à une décision de principe ou à une proposition du directeur d'établissement, font respectivement l'objet des articles 7.2. et 8.2.

  6.2.2. Le rôle du contrôle technique du matériel de l'armée de terre est défini par l'article 11.

  6.3. Transmission des propositions.

  6.3.1. Les directives particulières traitant de l'expédition des documents établis, dans le cadre de l'exécution d'une décision de principe, sont précisées à l'article 7.3. Celles concernant la transmission des propositions s'attachant aux propositions émises par le directeur d'établissement sont données à l'article 8.3.

  6.3.2. La carte d'identité des véhicules automobiles et des engins classés « véhicules » établie lors de la sortie des comptes des véhicules éliminés, est à adresser au SCMAT, indépendamment des documents de réforme.

Cette carte doit comporter :

  • le tampon « radiation » ;

  • le numéro et la date du PV modèle 42 correspondant ;

  • le numéro et la date du (ou des) document traduisant l'exécution de la décision du PV imprimé N° 562/42 (modèle M 42) : factures M 14 Sigma, PV imprimé N° 562/46 (modèle M 46), PV imprimé N° 562/43 (modèle M 43), ordre de mouvement M 32 ou CAM 16.

  6.4. Étude des propositions.

  6.4.1. Lorsqu'une décision de principe a été prise à l'échelon central, l'examen des PV par le directeur d'établissement et éventuellement par le directeur du matériel, porte sur l'identification du matériel et sur la bonne exécution des mesures prescrites.

  6.4.2. Les modalités concernant plus particulièrement l'étude des opérations d'élimination proposées par le directeur d'établissement font l'objet de l'article 8.4.

  6.4.3. L'avis de la direction centrale du service des essences des armées est demandé par l'établissement de rattachement lorsqu'il assure le traitement de matériels suivis en gestion mixte.

  6.5. Décision.

  6.5.1. La décision de déclassement, de réforme ou de retrait des approvisionnements est prise par le ministre ou l'autorité ayant reçu délégation (arrêtés du 1er octobre 1991, JO du 19 octobre 1991).

  6.5.2. Cette décision précise toujours, sous l'une des formes ci-après, les opérations à effectuer — s'il y a lieu avant l'exécution — et la destination à donner aux matériels :

  • opérations à effectuer (8) ;

  • à transformer en matériel de théorie ;

  • à démolir pour récupération des produits utilisables (ou des produits expressément désignés, le cas échéant) ;

  • à dénaturer (par l'établissement…) ;

  • destination à donner aux matériels :

    • à expédier sur l'établissement… ;

    • à utiliser pour les besoins de l'instruction par… (utilisateur et emploi prévu) ;

    • à détruire par incinération, enfouissement, immersion, etc. (cette opération est à réaliser dans le cadre des dispositions prévues par la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les organismes stationnés en République fédérale d'Allemagne doivent user des possibilités offertes sur le territoire par les décharges réglementées) ;

    • à classer aux vieilles matières pour aliénation ultérieure ;

    • à remettre aux domaines pour aliénation ;

    • à remettre aux domaines pour aliénation après récupération des produits utilisables (paragraphe 6.5.4.).

Ces indications figurent dans les décisions de principe ou les ordres d'exécution du ministre.

Pour permettre aux autorités délégataires de prendre leur décision en toute connaissance de cause, les tableaux donnés en annexe V indiquent, pour chaque grande catégorie de matériels, les opérations à effectuer et la destination à donner aux matériels à éliminer.

Les règles à observer concernant la dénaturation ou la destruction des équipements informatiques sont définies en annexe VII. Elles peuvent faire l'objet de directives particulières de la part de l'administration centrale.

  6.5.3. Sauf prescriptions contraires, la décision ne porte que sur les matériels nus ; les accessoires, outillages et équipements qui accompagnent certains matériels complets doivent être repris en compte, dans les écritures de la gestion, qu'ils soient constitués en unité collective ou non, dans les conditions prévues par l'instruction sur la comptabilité des matériels dans les établissements et les unités du matériel de l'armée de terre (9).

À noter que pour les véhicules de la gamme commerciale, le lot de bord réduit mis en place initialement par le constructeur (roue de secours, cric, clé démonte-roue et/ou manivelle) est considéré comme faisant partie intégrante du matériel complet.

  6.5.4. La récupération des produits utilisables ne doit être prescrite que lorsque le prélèvement :

  • concerne des pièces permettant de lever des indisponibilités techniques au titre desquelles des dossiers de travaux ne peuvent être clôturés par suite d'une rupture d'approvisionnement (rechanges critiques) ;

  • permet de réaliser une économie importante par rapport au coût de rechanges neufs, nécessaires à la réalisation de travaux courants, sans affecter de façon sensible le montant présumé de la vente du matériel éliminé.

Ces dispositions restrictives ne s'appliquent pas aux matériels dont la vente s'opère sur la base du prix des vieilles matières.

La décision de prélèvement implique un choix qui, au niveau national, n'est pas sans conséquence (cf. Article 19 paragraphe 19.1) quand elle est de nature à enlever toute valeur au matériel remis.

Les opérations de prélèvement doivent faire l'objet d'une FAD et les rechanges sont à prendre en compte dans les stocks selon les règles définies par la réglementation en vigueur. Cela permet de justifier de l'emploi de la main-d'œuvre, des rechanges récupérés et facilite les investigations d'une éventuelle enquête s'attachant à déterminer les responsabilités en cas de détournement de matériels.

  6.5.5. En ce qui concerne les munitions, les emballages vides, les palettes, les supports aménagés et les accessoires pour munitions, leur élimination ne peut avoir lieu que dans les conditions suivantes :

  • destruction par procédé pyrotechnique :

    • sur ordre de l'administration centrale suite aux résultats de la visite ou par décision particulière ;

    • à la diligence du directeur de l'établissement, sous réserve d'en rendre compte immédiatement (cf. Article 16, paragraphe 16.4) lorsque les munitions en cause compromettent la sécurité des stockages ;

  • remise au service des domaines pour aliénation dans le cadre des marchés de démolition passés sur le plan central ;

  • cessions gratuites ou onéreuses sur ordre de l'état-major ;

  • prestations de service auprès d'industriels agréés.

L'élimination par immersion n'est laissée à l'initiative du directeur d'établissement que pour ce qui concerne la poudre noire.

Dans les autres cas cette opération, qui ne peut s'effectuer qu'en haute mer avec la participation de la marine nationale, reste subordonnée à une décision de l'administration centrale.

  6.5.6. Les armes de type conservé (armes de 1re, 2e et 3e catégories) susceptibles d'élimination par réforme technique peuvent être transformées en armes de théorie au niveau de la DIRMAT.

  6.6. Notification de la décision.

  6.6.1. L'original du procès-verbal, revêtu de la décision, est conservé par l'établissement qui a établi la proposition ou lui est adressé en retour par l'autorité signataire.

  6.6.2. Lorsque le procès-verbal est de la compétence du directeur d'établissement, l'expédition des copies est réalisée sans délai, dans les conditions définies à l'article 7 (paragraphe 7.3.2.1).

  6.6.3. Dans le cas ou le PV est de la compétence de la DIRMAT les copies, complétées par la mention de la décision prise, reçoivent — à la diligence de l'autorité signataire — les destinations prévues en annexe IV (B, paragraphe 4) ; l'envoi de ces copies doit être effectué dès que la décision a été prononcée.

Après avoir été exploité par le directeur du matériel, l'original du procès-verbal est renvoyé à l'établissement ayant émis le document.

  6.6.4. Quand la décision est prise par le général commandant le territoire, ou par le ministre, l'exemplaire original est transmis à la DIRMAT intéressée pour exploitation, puis renvoyé à l'établissement émetteur.

2.3. Dispositions spécifiques aux opérations consécutives à une décision de principe.

  7.1. Les réformes de commandement ainsi que les éliminations par retrait des approvisionnements (10) proposées par la DCMAT, le SCMAT, telles qu'elles sont définies à l'article 4 supra, sont ordonnées par le ministre ; ces opérations administratives font l'objet d'une « décision de principe ».

La dépêche relative au classement dans les catégories de soutien vaut décision de principe pour opérer l'élimination par réforme de commandement des matériels de 4e et 5e catégories. Il en est de même pour ce qui concerne les rechanges spécifiques à des matériels de 3e B, 4e et 5e catégorie », dont l'élimination est prononcée par référence au visa financier (cf. inst. 19500 /DCMAT/SDT du 06 mai 1971 ).

  7.2. Examen des matériels.

Les raisons qui ont conduit à établir la décision de principe étant indépendantes de l'état du matériel, l'avis des représentants qualifiés du contrôle technique du matériel de l'armée de terre (CTMAT) ne doit être recherché que pour la vérification et l'approbation de la valeur estimée des matériels soumis à ce contrôle (cf. Article 11, paragraphe 11.1.4).

  7.3. Transmission des procès-verbaux.

  7.3.1. La décision à apporter sur les procès-verbaux relève de l'autorité ayant reçu délégation dans la limite des compétences consenties (arrêtés du 1er octobre 1991, JO du 19).

S'agissant des procès-verbaux de la compétence du ministre, ceux-ci sont signés par les directeurs des services centraux des approvisionnements ou de gestion, délégataires de la signature du ministre chargé des armées, quel que soit leur montant et sans visa complémentaire de la direction des services financiers.

  7.3.2. Expédition des documents circulants.

  7.3.2.1. PV de la compétence du directeur d'établissement (après décision) :

  • l'original (impression sépia) du PV est conservé à l'établissement ;

  • la copie (impression verte) du PV est adressée au SCA ;

  • la copie (impression bleue) du PV est communiquée, pour information, à l'autorité intéressée (cf. ANNEXE IV B, paragraphe 4).

  7.3.2.2. PV de la compétence de la DIRMAT : l'original du PV (impression sépia) et deux copies (impressions verte et bleue) sont transmis pour décision à la direction du matériel.

2.4. Dispositions spécifiques concernant les opérations proposées par le directeur d'établissement.

  8.1. La préparation et les propositions concernant les opérations relatives au déclassement (11), à la réforme technique et au retrait des approvisionnements des matériels sont réalisées à l'initiative du directeur d'établissement.

  8.2. Examen des matériels proposés.

  8.2.1. Les matériels doivent, préalablement à la transmission des propositions les concernant, être examinés par un représentant du contrôle technique du matériel (CTMAT) conformément aux dispositions faisant l'objet de l'article 11.

Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire pour :

  • les articles techniquement réparables mais dont la remise en état ne serait pas rentable compte tenu de l'existence de stocks suffisants dans les établissements relevant du SCMAT (décision du SCMAT) ;

  • certains matériels proposés pour la réforme (cf. ANNEXE II) ;

  • les matériels devant faire l'objet d'un retrait des approvisionnements ;

  • les rechanges mis en réparation dans l'industrie privée, jugés irréparables par le service de surveillance industrielle de l'armement (SIAr) ;

  • les matériels détenus par la section technique de l'armée de terre.

Ces matériels sont examinés par le directeur d'établissement qui peut, s'il y a doute sur leur identification ou leurs possibilités d'emploi (substitution en particulier), demander l'avis du CTMAT.

  8.3. Transmission des propositions.

  8.3.1. Si la décision dépasse la compétence du directeur d'établissement, les procès-verbaux M 42 sont adressés en trois exemplaires pour décision ou suite à donner au directeur local de service : directeurs du matériel en métropole et hors métropole.

Les procès-verbaux dépassant la compétence des directeurs locaux sont transmis par ces derniers au SCMAT (directeurs centraux des approvisionnements et de gestion, respectivement compétents à l'égard des articles d'approvisionnement et des matériels complets).

Sur directives particulières de la DCMAT, certains procès-verbaux lui sont adressés par le SCMAT pour visa, avant décision.

  8.4. Études des propositions.

  8.4.1. Propositions de réforme technique et de déclassement.

Toutes garanties techniques étant obtenues du fait de l'examen des matériels par le représentant du contrôle technique du matériel, les avis à exprimer éventuellement par les autorités intermédiaires doivent porter sur :

  • l'opportunité de l'élimination envisagée ;

  • la destination à donner aux matériels après réforme ou déclassement.

  8.4.2. Propositions portant retrait des approvisionnements.

L'exploitation des procès-verbaux doit avoir pour résultat le retrait des matériels devenus inutiles à l'établissement.

Ce résultat est atteint soit par redistribution, soit par remise aux domaines, soit par destruction.

En tout état de cause, une tentative de ventilation des stocks doit être faite avant de procéder à leur élimination par remise aux domaines.

Cette ventilation peut être interne aux organismes de la défense ou dirigée vers l'extérieur.

La recherche des possibilités de réemploi incombe à chaque autorité ayant à connaître des stocks devenus inutiles :

  • le directeur du matériel, après rapprochement des procès-verbaux d'élimination et des situations des dus de la région, prescrit les nivellements nécessaires sur le plan régional ; cette règle doit être strictement appliquée ;

  • le SCMAT (bureau intéressé) propose la cession des approvisionnements devenus inutiles aux autres services de la défense et, le cas échéant, aux autres départements ministériels. Cette action est menée par l'état-major de l'armée de terre pour ce qui concerne les munitions, les matériels informatiques et les matériels bureautiques.

Les procès-verbaux sont mis à jour à la diligence des autorités ayant prescrit des mouvements, de façon qu'ils ne comportent en fin d'exploitation que des excédents réellement inutiles.

2.5. Opérations consécutives à une décision de déclassement ou d'élimination.

  9.1. Opérations comptables à effectuer dès le retour du procès-verbal M 42 revêtu de la décision.

  9.1.1. Les matériels réformés ou ayant fait l'objet d'une décision de retrait des approvisionnements sont placés dans l'une des positions administratives prévues à l'article 5.

Suivant la décision prise, trois cas sont à considérer pour le déroulement des opérations ultérieures :

  • a).  Les matériels sont à éliminer : quelle que soit la destination donnée aux matériels (à remettre aux domaines pour aliénation, à classer aux vieilles matières pour aliénation ultérieure, à détruire), leur sortie de l'inventaire général ne doit être réalisée que lorsque les conditions définies à l'article 5 (paragraphe 5.6) sont réunies.

    Le compte particulier des matériels destinés ou remis aux domaines, dont les modalités d'emploi font l'objet de l'annexe XI, permet au comptable de connaître avec précision la nature et la quantité des matériels remis aux domaines, non vendus ou non retirés par les acquéreurs.

  • b).  Les matériels sont à conserver par l'établissement, pour les besoins de l'instruction, etc. ; les règles relatives à la modification éventuelle des numéros de gestion et au suivi de ces matériels sont celles prévues dans le cadre de la comptabilité générale des matériels.

  • c).  Les matériels sont à expédier sur un autre établissement du matériel :

    • matériels à neutraliser, à détruire ou à dénaturer par des moyens spécialisés ou par un organisme agréé ;

    • matériels destinés à l'instruction, etc.

  9.1.2. Les matériels déclassés sont sortis de la position administrative 78 et placés dans leur nouveau classement de gestion et dans leur nouvelle position administrative.

  9.1.3. Les véhicules automobiles classés « instruction » sont sortis de la position administrative 76 et placés dans leur nouvelle position sous leur nouveau numéro de code EMAT.

Les munitions conservent le code situation 9731.

  9.2. Opérations antérieures au déclassement ou à l'élimination proprement dite.

Les mesures conservatoires des matériels « en attente » sont effectuées sous la responsabilité du directeur d'établissement.

Les opérations de transformation, de démolition, de dénaturation ou de récupération éventuellement prescrites à l'établissement sont exécutées immédiatement. Lorsque des assemblages principaux ou élémentaires sont prélevés, les documents techniques relatifs à ces matériels (livrets, fiches d'équipement, etc.), sont adressés à l'organisme destinataire des produits récupérés.

  9.3. Mise à jour et classement de la documentation.

La documentation relative aux matériels déclassés ou éliminés (documentation 1re ou 2e parties des aéronefs, documents de bord et fiche de classement des véhicules automobiles) reçoit mention de la décision prise (référence et texte).

La documentation s'attachant à un matériel déclassé suit ce matériel jusqu'à sa réforme.

La documentation d'un matériel éliminé est conservée pendant une durée de cinq ans dans les archives de l'établissement qui a procédé à l'élimination, ceci par analogie avec les dispositions prévues pour les documents de comptabilité. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'aéronefs susceptibles d'être remis en état de vol, la documentation 2e partie (livret cellule et livret moteur) peut être remise à l'acquéreur sur demande expresse de sa part et après autorisation de l'administration centrale.

  9.4. Exécution de la décision.

  9.4.1. Les matériels reçoivent à la diligence de l'établissement la destination fixée par la décision d'élimination :

  • les matériels à aliéner sont remis à l'administration des domaines selon les dispositions du chapitre III. Les opérations de neutralisation ou de dénaturation effectuées à la diligence de l'autorité militaire sont réalisées sous la responsabilité du directeur d'établissement qui fait établir, après achèvement, un procès-verbal du modèle donné en annexe VIII ;

  • les matériels à détruire sont éliminés dans les délais les plus courts. Les opérations de destruction sont effectuées sous la responsabilité du directeur d'établissement qui fait établir, après achèvement, un procès-verbal du modèle donné en annexe VIII ;

  • les matériels attribués à un autre organisme sont expédiés et facturés selon les dispositions réglementaires. Lorsque ces matériels sont destinés à être neutralisés, dénaturés ou détruits par un établissement de regroupement, les documents de facturation sont complétés par une copie du PV M 42 (sauf pour certains matériels APC : cf. paragraphe 9.4.2) ;

  • les matériels à utiliser pour les besoins de l'instruction sont mis en place aux lieux d'utilisation par les moyens les plus économiques ;

  • les articles à classer aux vieilles matières sont stockés en attendant leur remise aux domaines pour aliénation.

  9.4.2. Les établissements implantés en France et en Allemagne expédient sur l'ETAMAT de Poitiers les matériels complets d'armement petit calibre et les rechanges correspondants (limités aux pièces de sécurité et aux constituants des fonctions principales : canon, culasse, carcasse, etc.) dont l'élimination a été prescrite dans le cadre :

  • d'une décision de principe prescrivant une réforme de commandement ou un retrait des approvisionnements (articles de commandement) ;

  • d'un projet conçu par le directeur d'établissement expéditeur, visant une réforme technique ou un retrait des approvisionnements (articles techniques).

Les modalités de transport de ces matériels, dont le procès-verbal d'élimination modèle M 42 est à établir par l'établissement destinataire, doivent tenir compte de toutes les prescriptions en vigueur en matière de sécurité.

Le procès-verbal de dénaturation de destruction ou de neutralisation obligatoirement certifié par le directeur de l'ETAMAT de Poitiers, doit être porté au répertoire analytique des procès-verbaux n° 421/20. Une copie certifiée conforme à l'intercalaire M 41 est jointe à la fiche d'activités diverses (FAD) sur laquelle le commandant du groupement des ateliers atteste la réalité de l'exécution du travail, effectué sous le contrôle d'un officier nommément désigné. Le produit est ensuite pris en compte au titre des vieilles matières.

Par dérogation aux dispositions précitées, les matériels d'environnement, dont le détail fait l'objet d'une dépêche ministérielle (DM) diffusée sous le timbre de la DCMAT (SDT), ainsi que les effets et accessoires d'équipement pour armes (à l'exception des chargeurs, à traiter comme des rechanges) sont dénaturés ou détruits, selon les directives du MAT 1008/1 par les établissements détenteurs qui établissent, pour ces articles, les procès-verbaux modèle M 42.

2.6.

(Disponible.)

2.7. Rôle du contrôle technique du matériel.

  11.1. Interventions du contrôle technique du matériel de l'armée de terre.

  11.1.1. Pour l'examen des matériels à éliminer, les établissements y compris l'outre-mer sont rattachés au CTMAT.

  11.1.2. Le CTMAT intervient par l'intermédiaire d'un contrôleur spécialisé dans la catégorie de matériel faisant l'objet de la proposition.

  11.1.3. Dans le cadre des opérations relatives à l'établissement des propositions de déclassement et d'élimination des matériels, le détachement du contrôle technique vérifie les valeurs estimées proposées par l'établissement :

  • eu égard à l'état réel des matériels par rapport à l'état standard ;

  • par référence au montant des ventes précédentes réalisées par le service local des domaines.

  11.1.4. Pour certains matériels importants (cf. ANNEXE II, tableau B), l'évaluation de la valeur estimée déterminée par l'établissement est obligatoirement soumise à l'appréciation d'un contrôleur technique spécialisé.

  11.2. Interventions des suppléants du contrôle technique du matériel de l'armée de terre.

  11.2.1. Les commandants de formations du matériel effectuant des opérations du troisième niveau technique d'intervention (NTI 3) classées A ou B ainsi que celles effectuant des opérations du deuxième niveau technique d'intervention (NTI 2) ayant obtenu le « label NTI 2 » (12), avec ou sans restriction à l'issue de l'audit d'évaluation de l'assurance qualité, sont habilités par le général directeur central du matériel à contrôler l'état de tous les matériels faisant l'objet d'une proposition d'élimination ou de déclassement et à vérifier et approuver la valeur estimée de ces matériels.

Cette disposition ne concerne pas les formations du matériel classées C ou ayant le label NTI 2 différé et les matériels suivants : bouches à feu, munitions, aéronefs complets et matériels de parachutage et de largage pour lesquels seul le contrôleur spécialisé du contrôle technique du matériel demeure habilité pour en contrôler l'état et en approuver la valeur estimée.

Cette habilitation, limitée aux opérations définies par les 11.1.3 et 11.1.4, doit préciser que les bénéficiaires ont titre et qualité de suppléants du contrôle technique du matériel de l'armée de terre.

  11.2.2. Pour réaliser les opérations matérielles de contrôle et de vérification chaque suppléant du CTMAT, dont les prérogatives ne peuvent être déléguées, désigne un cadre officier, sous-officier titulaire d'un CT 2 de la spécialité, ou personnel civil qualifié de l'ordre technique (catégorie A ou B), en exercice dans les ateliers NTI 2 ou NTI 3 de l'établissement, pour chaque spécialité. Cette désignation, nominative, est à inscrire sur le registre des ordres de l'établissement.

  11.2.3. Les noms, grades et signatures des personnels désignés pour examiner les matériels doivent apparaître au procès-verbal du modèle M 42, dans la case prévue pour le contrôleur technique. Le directeur d'établissement, en sa qualité de suppléant du CTMAT certifie, par sa signature donnée en page de garde, l'exactitude de l'avis mentionné.

  11.2.4. Les travaux d'élimination sont systématiquement vérifiés lors des contrôles et des audits effectués par le contrôle technique du matériel et à l'occasion des contrôles de fonctionnement effectués par les DIRMAT.

Les formations du matériel effectuant des opérations du NTI 3 classées C ainsi que celles effectuant des opérations du NTI 2 n'ayant pas obtenu le label NTI 2 (label différé) à l'issue de l'audit d'évaluation de l'assurance qualité font l'objet deux fois par an, à l'initiative de la DCMAT et des DCTMAT, d'une vérification inopinée des travaux d'élimination.

  11.2.5. L'habilitation peut être provisoirement retirée :

  • soit, sur proposition du CTMAT au vu des anomalies constatées au cours des visites inopinées et des contrôles techniques des établissements ;

  • soit, après enquête diligentée par le CTMAT, à la demande de la DCMAT ou de la DIRMAT concernée ;

  • soit, pour défaut de spécialiste(s) au sein de l'établissement, pour une ou plusieurs familles de matériels.

Dans ces hypothèses, les opérations de contrôle et de vérification sont reprises en compte par le DCTMAT ou le CTMAT.

  11.3. Avis des contrôleurs techniques ou des suppléants du CTMAT.

  11.3.1. L'avis technique, consigné sur le procès-verbal modèle M 42 par les contrôleurs techniques ou par les suppléants du CTMAT, doit être rédigé clairement pour permettre au ministre ou à l'autorité délégataire de prendre sa décision en connaissance de cause.

Lorsqu'un matériel relève à la fois de plusieurs techniques, l'avis des différents contrôleurs spécialisés doit figurer au procès-verbal. En ce qui les concerne, les suppléants du CTMAT s'assurent du concours des personnels compétents dont ils disposent ou sollicitent, si nécessaire, l'intervention du DCTMAT.

Pour les munitions ou les produits de décontamination, l'avis technique porté sur les différents documents de gestion, spécifiques à ces articles de commandement, n'a pas à être reproduit sur le procès-verbal ; seules les références de ces documents sont inscrites sur l'intercalaire M 41, dans la colonne 11 « observations ».

L'avis relatif aux aéronefs doit porter, d'une part, sur la cellule, d'autre part, sur les ensembles (moteur, turbine, hélice, pale).

  11.3.2. L'avis doit en outre faire mention de la vérification des prix unitaires des matériels proposés, à l'exception de ceux dont la liste est donnée au § 8.2.1 (2e alinéa).

Pour définir avec précision l'état réel des véhicules à éliminer, les établissements doivent renseigner et compléter les colonnes 4 et 11 de l'intercalaire M 41. Pour chaque véhicule, il doit être indiqué :

  • soit la mention « hors d'usage » en colonne 4, complétée en colonne 11 par l'observation « épave » (matériel accidenté, châssis HS, etc.) ;

  • soit la mention « usagé » en colonne 4, complété en colonne 11 par l'observation « propre à la circulation » ou « impropre à la circulation ».

  11.3.3. Il n'appartient pas aux représentants du contrôle technique de fixer la destination à donner aux matériels, objet d'une proposition d'élimination. Cependant, chaque fois qu'ils le jugent utile, ils peuvent formuler une proposition motivée à l'attention, selon le cas, de l'autorité délégataire ou de l'administration centrale.

  11.4. Habilitation permanente comme suppléants du CTMAT :

  • des chefs de détachement de soutien technique dans les départements et territoires d'outre-mer, et à Djibouti ;

  • des chefs des services techniques dans les organismes stationnés outre-mer, sur des territoires où le matériel n'est pas représenté organiquement (BIMa…).

Les chefs des détachements de soutien technique, ainsi que les chefs des services techniques décrits ci-dessus, sont habilités de façon permanente par le directeur central du matériel à contrôler l'état de tous les matériels (à l'exception des bouches à feu, munitions, aéronefs complets et des matériels de parachutage-largage) faisant l'objet d'une proposition d'élimination ou de déclassement, et à vérifier et approuver la valeur estimée de ces matériels.

Les directeurs du matériel et les chefs des services techniques des départements et territoires concernés effectuent deux contrôles de réforme par an et adressent chaque fois un compte rendu au contrôle technique du matériel de l'armée de terre.

3. Remise à l'administration des domaines des matériels à aliener.

3.1. Rôle de l'administration des domaines.

Le service des domaines est seul chargé de procéder à l'aliénation des objets mobiliers et matériels du domaine privé de l'État, lorsque le service détenteur n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque. (Code du domaine de l'État.)

3.2. Opérations à effectuer avant la remise des matériels.

  13.1. Les matériels réformés et les produits de démolition doivent faire l'objet d'une vérification minutieuse afin d'éviter la présence de matières dangereuses parmi ceux qui seront vendus. Il y a lieu en particulier :

  • de visiter les coffres et les casiers dans lesquels se trouvent parfois des munitions ou des déchets de tir ;

  • de s'assurer de la vidange complète des réservoirs ;

  • de contrôler l'absence de matières radioactives ;

  • de s'assurer que les emballages sont bien vides de munitions.

En outre, pour les machines-outils, les engins de manutention, etc., il est nécessaire de prendre en considération les contraintes de sécurité imposées par le code du travail.

La dénaturation s'impose dans tous les cas où la vente des matériels, en leur état, présenterait un risque d'emploi à des fins subversives ou un danger pour la sécurité publique (13)

La notice MAT 1008/1 donne le détail des opérations de dénaturation.

La dénaturation est prescrite dans la décision d'élimination et il importe qu'elle soit exécutée par les moyens les plus économiques.

La dénaturation est effectuée soit à la diligence de l'administration militaire avec ses moyens propres, avant remise du matériel à l'administration des domaines, soit par les soins de l'acquéreur (avant enlèvement), suivant les directives et sous la stricte surveillance de l'autorité militaire ; le choix entre ces deux procédés est décidé par le directeur du matériel intéressé, compte tenu des charges de l'établissement responsable de l'élimination.

  13.3. Marquage préalable. Effacement des marques distinctives.

Le matériel réformé reçoit une marque distinctive, généralement de couleur rouge. Pour les véhicules cette marque, matérialisée par la lettre R (de 20 cm de haut), est apposée dans les conditions suivantes :

  • matériels de type guerre : marquage sur les portières ou sur les flancs, à l'aide d'une peinture indélébile ;

  • matériels de type commercial : marquage sur la face intérieure d'une des glaces latérales gauches et droites, à l'aide d'une peinture effaçable.

Toutes les marques particulières à l'armée (bandes tricolores, grenades, inscriptions, lettres, insignes, etc.) figurant sur les matériels sont enlevées ou effacées, au besoin par l'apposition d'une couche de peinture. Les numéros d'immatriculation sont conservés pour permettre l'identification des matériels complets, mais ils doivent être barrés d'un trait de peinture, qui, tout en laissant la possibilité de les lire, leur fait perdre leur caractère officiel.

Ces mesures ne concernent pas les munitions, lesquelles doivent rester « en l'état ».

3.3. Contrôle technique des véhicules de la gamme commerciale.

  14.1. Conformément aux dispositions du code de la route (14) les voitures particulières et les véhicules de transport de marchandises dont le poids total en charge n'excède pas 3,5 t (15), doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation.

Postérieurement à cette première visite, les véhicules concernés sont soumis à des visites périodiques renouvelées tous les trois ans pour les voitures particulières, tous les deux ans pour les autres.

En cas de mutation d'un tel véhicule, le rapport de contrôle doit être daté de moins de six mois.

  14.2. Les véhicules de la gamme commerciale en cause, détenus par les armées, sont soumis au contrôle dans des centres agréés de l'administration ou du secteur privé.

  14.3. Le rapport de contrôle des véhicules remis aux domaines doit être daté de moins de six mois. Dans le cas contraire, il est précisé au moment de la remise que le véhicule est impropre à la circulation. La publicité annonçant la vente précisera alors que la nouvelle immatriculation est subordonnée aux réparations nécessaires et à la production d'un procès-verbal de réception, à titre isolé, établi par le service des mines.

  14.4. Les véhicules légers de moins de quatre ou cinq ans d'âge, selon qu'il s'agit de véhicules de transport ou de voitures particulières, ne sont pas soumis à l'obligation du contrôle technique.

Les véhicules de l'espèce considérés comme impropres à la circulation en l'état (16) font cependant l'objet d'une visite technique réalisée par l'établissement livrancier sans démontage et avec un appareillage réduit. Cette visite est sanctionnée par une attestation donnant les résultats et les réparations à effectuer.

3.4.

(Disponible.)

3.5. Remise des matériels.

  16.1. La remise des matériels à l'administration des domaines est effectuée, en principe, dès la notification des décisions d'élimination.

Toutefois, pour faciliter la tâche du service des domaines et obtenir des adjudications rentables pour l'État, il y a intérêt à ne pas procéder à des remises de faible importance mais à grouper les lots.

Les munitions actives classées « à démolir », les douilles, les étuis ne font pas l'objet d'une remise immédiate au représentant local des domaines ; ces articles sont éliminés périodiquement par les soins de la direction centrale du matériel de l'armée de terre.

Les emballages vides, les palettes, les supports aménagés, les accessoires pour munitions, les déchets non pyrotechniques et les produits de décontamination sont éliminés périodiquement par les soins des directions régionales du matériel de l'armée de terre.

  16.2. La remise est constatée par un procès-verbal du modèle M 43, dont les modalités d'utilisation sont données en annexe IV. C. Ce document est transmis en trois exemplaires au représentant local des domaines qui en renvoie un à l'établissement après signature.

Lorsque la vente doit être effectuée avec obligation de dénaturation par les soins de l'acquéreur, l'établissement prévient l'administration des domaines ou son représentant, lors de la remise des matériels, afin de leur permettre de définir les conditions particulières de vente.

Pour les machines et appareils dangereux usagés, le procès-verbal est complété par une attestation de conformité du matériel avec les normes hygiène et sécurité du travail. Les équipements non conformes à la législation doivent faire l'objet d'une dénaturation avant remise.

À l'étranger, les matériels sont remis au représentant des intérêts économiques de l'État près le poste diplomatique du lieu où ils sont entreposés.

  16.3. Toutes les mesures doivent être prises pour assurer un tri et un lotissement approprié, ainsi qu'une bonne présentation du matériel.

La constitution des lots revêt une grande importance. L'expérience montre qu'il est souhaitable de préparer, en vue de la remise aux domaines, des lots à prépondérance de cuivre, d'aluminium, etc.

De même, la consistance des lots devra être de nature à attirer les acheteurs. Il y aura intérêt à offrir un par un les matériels importants (aéronefs, gros tracteurs, gros outillage) encore utilisables et d'éviter la constitution de lots hétérogènes composés par exemple de matériels attractifs et de vieilles matières.

Les lots de rechanges seront particulièrement étudiés afin de les valoriser au mieux et de permettre aux acquéreurs éventuels, à la lecture des offres, d'arrêter globalement leur choix. Ceci implique une présentation sérieuse comprenant la désignation exacte et la quantité des articles à vendre ainsi que les indications sur l'état général de la marchandise (neuf ou en bon état) — usagé, réparable — mauvais état, hors d'usage. Il convient de proscrire, pour autant que faire se peut, les annonces du type : « 10 tonnes de pièces de rechange et accessoires pour matériels automobiles ».

Il est donc recommandé de prendre contact avec le représentant local des domaines pour la préparation des lots, l'expérience de ce fonctionnaire étant en effet souvent précieuse.

Par ailleurs la concertation avec les commissaires aux ventes doit être menée en vue de privilégier la passation par le service des domaines de conventions annuelles d'enlèvement de ferrailles, de pneumatiques, batteries… y compris de véhicules.

  16.4. Les matériels remis restent jusqu'à la vente dans les lieux où ils se trouvent, et demeurent sous la garde de l'organisme détenteur qui exerce la responsabilité de détenteur dépositaire vis-à-vis du service des domaines.

Après la remise du matériel, aucun prélèvement ne doit être effectué et aucune modification ne doit être apportée à la composition des lots ; cette règle est à respecter strictement afin d'éviter tout litige, soit avec l'administration des domaines, soit avec les acquéreurs.

Si, pour des raisons de sécurité, il devient nécessaire de procéder à la destruction d'une partie des munitions en attente de vente, l'établissement doit le faire immédiatement sous réserve d'en rendre compte sans délai par l'envoi d'un procès-verbal dont le modèle est donné en annexe VIII ; ces munitions sont sorties des comptes par certificat administratif.

  16.5. En règle générale, aucune dépense de manutention ou de transport ne doit être engagée lors de la remise aux domaines des matériels à aliéner. Chaque fois que cela est possible les ventes doivent être réalisées sur les lieux de stockage dont l'accès, par des personnels étrangers à l'établissement (visite ou enlèvement des biens), reste soumis aux dispositions réglementaires prescrites en matière de sécurité.

3.6. Vente des matériels.

  17.1. Les directeurs d'établissement doivent s'efforcer d'obtenir des domaines que la date de la vente soit la plus rapprochée possible de celle de la remise, afin d'éviter l'encombrement des aires de stockage et la dépréciation des matériels.

Si des délais anormaux sont constatés, la direction départementale des services fiscaux (enregistrement et domaines) doit être saisie afin que les opérations de vente soient accélérées.

Si satisfaction ne peut être obtenue, un compte rendu comportant toutes indications utiles (nature des matériels, date de remise, date des interventions, etc.) est adressé au SCMAT pour lui permettre d'intervenir auprès de la direction nationale des interventions domaniales (DNID).

Quand, à la demande du ministère de la défense, l'administration des domaines procède à la programmation des ventes, les établissements n'ont aucune mesure particulière à prendre : les dispositions prévues à l'article 16 ci-dessus restent cependant applicables.

  17.2. La fixation des prix de vente des matériels appartient en propre à l'administration des domaines. Toutefois, les organismes du matériel doivent chaque fois qu'ils le peuvent, grâce à leur expérience technique, faire bénéficier les domaines d'un avis éclairé sur la valeur des lots qui lui sont remis. La valeur d'estimation portée sur le procès-verbal M 43 par les organismes du matériel ne constitue néanmoins pour l'administration des domaines qu'une simple indication entre autres éléments en sa possession.

  17.3. Les vieilles matières, suivies sur le compte particulier des matériels destinés ou remis aux domaines cessent d'appartenir à l'établissement dès leur remise au service des domaines (cf. paragraphe 5.7). L'établissement assume alors à leur égard les responsabilités de détenteur dépositaire uniquement.

Dans le cas où les matériels ne sont pas vendus après plusieurs tentatives d'adjudication, il appartient à l'établissement d'intervenir auprès de l'administration locale des domaines de manière à rechercher une solution permettant de dégager les lieux de stockage (par exemple accord pour la destruction). Dans cette hypothèse la correspondance comportant l'accord des domaines est jointe à la pièce justificative du document par lequel les matériels vendus sont sortis du compte particulier.

  17.4. Les munitions, les emballages vides, les palettes, les supports aménagés, les accessoires, les douilles et les étuis et autres déchets de tir ainsi que les produits de décontamination vendus sont sortis des comptes par certificat administratif. Ce document fait référence aux procès-verbaux d'élimination M 42 et est appuyé, le cas échéant :

  • d'un exemplaire du cahier des charges ;

  • de la décision ministérielle (DM) précisant la date de la vente et le nom de l'adjudicataire ;

  • du relevé des numéros des bons d'enlèvement visé du receveur de l'administration des domaines.

  17.5. Dans le cas où l'établissement aurait connaissance d'acquéreurs prêts à consentir, pour un matériel donné, des conditions d'achat plus avantageuses que celles qui résulteraient d'une vente publique, il lui appartient de les signaler au service des domaines, ou même, de prendre les contacts préalables et de rédiger un projet de cession amiable comportant une proposition de prix.

La cession amiable sera ensuite consentie par les domaines (conformément aux dispositions de l'article L. 69 du code des domaines de l'État) qui auront la latitude de transformer la proposition de prix en un prix définitif.

Cette procédure sera utilisée en particulier lorsque les caractéristiques du matériel considéré risquent de rendre décevants les résultats d'une vente publique.

3.7. Enlèvement des matériels.

  18.1. Bien que les matériels remis au service des domaines cessent d'appartenir au ministère de la défense, ils restent, tant qu'ils sont entreposés à l'intérieur du domaine militaire, sous la garde de l'organisme détenteur qui assume la responsabilité de dépositaire jusqu'à leur enlèvement par l'acquéreur.

Cette garde constitue une charge qu'il convient d'éliminer au plus tôt en faisant respecter les délais d'enlèvement.

  18.2. Les délais d'enlèvement fixés par l'administration des domaines (généralement quinze jours) sont fonction de la nature et de l'importance des matériels vendus.

Le directeur d'établissement qui constate un dépassement des délais d'enlèvement impartis doit aviser immédiatement la direction départementale de services fiscaux (enregistrement et domaines).

Cette direction peut ainsi prendre sans retard à l'égard des acheteurs défaillants les sanctions prévues au cahier des charges des ventes du mobilier de l'État (paiements d'astreintes, résolution de la vente et, le cas échéant, exclusion des ventes domaniales).

Il convient de réaliser une étroite collaboration entre les représentants locaux des domaines et ceux de l'administration militaire pour permettre, dans l'intérêt commun, d'appliquer strictement les clauses des cahiers des charges.

Si une solution ne peut être trouvée à l'échelon local, il y a lieu d'en rendre compte sans retard au SCMAT.

  18.3. Aucun tri préalable à l'enlèvement ne doit être toléré ; seules doivent être effectuées sur le lieu de stockage les démolitions qui, dans un but de sécurité, ont été imposées à l'adjudicataire lors de la vente.

  18.4. Dans le but de faciliter les opérations d'enlèvement des matériels vendus, les directeurs du matériel peuvent autoriser le prêt de matériel de levage, d'outillage et la mise à disposition des embranchements particuliers des établissements du matériel à une entreprise extérieure de la défense, sous réserve que les aspects réglementaires concernant la prévention des accidents du travail prévus par le livre II, titre III du code du travail et les instructions spécifiques défense en matière d'hygiène et de sécurité du travail soient respectés.

L'article 2.8 de l' instruction 300611 /DEF/DFP/PER/S du 16 mars 1998 (BOC, p. 1502) précise les précautions à prendre dans ce domaine.

Conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 (JO du 8 mai, p. 6908), les opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure doivent donner lieu à la rédaction d'une convention de sécurité.

Le modèle est donné en appendice à l'annexe IX ; il peut aussi faire l'objet de directives particulières de la DCMAT/SDO.

La passation d'une convention de mise à disposition de matériels et d'installations militaires à un organisme extérieur doit être précédée d'une demande d'utilisation.

Cette demande d'utilisation, rédigée selon le modèle donné en annexe IX, doit parvenir à l'organisme livrancier par l'intermédiaire du représentant local de l'administration des domaines.

La convention de mise à disposition de matériel est renseignée par l'organisme prêteur qui fixera les obligations du bénéficiaire.

3.8. Mesures diverses.

  19.1. Le produit des aliénations donne lieu au rattachement au budget de la défense selon la procédure des fonds de concours.

Toute décision portant remise à l'administration des domaines doit comporter la mention : « aliénation justiciable du décret 84-33 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 224) ».

4. Dispositions diverses.

4.1. Renseignements statistiques.

Les DIRMAT adressent au SCMAT, au plus tard pour le 1er février de chaque année, un « état statistique des matériels éliminés » du modèle M 45, sur lequel doivent apparaître des commentaires sur les éliminations effectuées au cours de l'année.

Cet état est dressé d'après les renseignements fournis par les établissements sur un état du même modèle (conservé par ces autorités), établi à partir des indications portées sur le répertoire des déclassements et éliminations de matériels du modèle M 44 donné en annexe IV D.

Pour cette même date, chaque DIRMAT transmet au SCA (via TRANSPAC) le fichier magnétique M 45 régional (« TR 45 ») qui permettra d'élaborer l'état M 45 national.

Nota.

Afin de réaliser une exploitation rigoureuse des fichiers M 45, la procédure à suivre par les organismes du matériel est la suivante :

  • a).  À partir d'un établissement relevant du SCMAT  :

    Quelle que soit la nature des éliminations à entreprendre, l'établissement saisit les lignes « M 44 » dans un seul et même registre M 44 informatisé (fichier IZRM 44). En fin de gestion, il édite un unique M 45 dont l'image informatique (fichier SZRtig) est transmise par transpac au service central des approvisionnements.

  • b).  À partir d'un établissement :

    Quel que soit le caractère des attributions de l'établissement, toutes les lignes M 44 sont saisies dans un seul et même registre M 44 informatisé (fichier IZRM 44). Il obtient ainsi en fin de gestion un unique M 45 dont il envoie l'image magnétique par transpac à son DIRMAT de rattachement. Le DIRMAT effectue la synthèse régionale des M 45 reçus et transmet les résultats obtenus au SCMAT.

    Cette procédure permet, au niveau de chaque organisme, la création d'un seul fichier dont les éléments sont destinés à l'autorité supérieure intéressée (DIRMAT ou SCMAT).

4.2. Dotation des musées en matériels.

La décision ministérielle no 54261 du 30 novembre 1985 (n.i. BO) fixe les règles générales à appliquer en vue de permettre aux musées militaires de disposer de matériels de collection.

Lorsque la décision de classement en 4e catégorie de soutien d'un matériel est prise, le SCMAT en informe les musées nationaux, les musées de tradition concernés et, le cas échéant, les musées spécialisés dont la liste est donnée par l' instruction 3000 /DEF/EMAT/EMPL/SH/D du 19 décembre 1983 (BOC, p. 7903) modifiée.

Si des besoins sont exprimés, les listes correspondantes sont adressées aux directions du matériel qui les diffusent à leurs établissements subordonnés. Dès que l'un des matériels visés à l'alinéa précédent, est proposé pour la réforme, il en est rendu compte au SCMAT.

Les conditions dans lesquelles doivent être effectuées, les cessions de matériels de musées ainsi que les modalités de transport et de neutralisation des armes sont précisées sur les autorisations de cessions.

5. Dispositions complémentaires ou spécifiques applicables aux matériels des organismes et formations statinnés outre-mer.

5.1. Dispositions complémentaires applicables aux matériels des organismes du matériel stationnés outre-mer.

Les procédures relatives au déclassement et à l'élimination des matériels des organismes stationnés outre-mer sont identiques à celles définies par les dispositions prévues par les chapitres précédents, à l'exception des particularités dont le détail est donné ci-après :

  22.1. Dispositions générales.

Déclaration portant retrait des approvisionnements.

Pour les articles décentralisés, les articles excédentaires font l'objet d'une proposition de redistribution sur le plan national, dans le cadre des dispositions réglementaires concernant la gestion des stocks.

Cependant, en ce qui concerne les articles non redistribués à la suite de cette opération, les établissements implantés outre-mer ne procèdent à aucun reversement systématiquement sur les établissements de marque de métropole ; les articles détenus en stock excédentaire ou sans emploi et justiciables de tels reversements, sont à proposer pour l'élimination par voie de procès-verbal modèle M 42.

  22.2. Procédure de déclassement et d'élimination des matériels.

Opérations proposées par le directeur d'établissement.

  22.2.1. En ce qui concerne les opérations de déclassement et d'élimination de matériels proposées par le directeur d'établissement, les avis à porter sur les procès-verbaux par les services du contrôle technique sont — en principe lorsque l'habilitation accordée par la DCMAT est suspendue ou pour les munitions, les bouches à feu, les aéronefs complets et les matériels de parachutage-largage formulés sur le vu des pièces jointes au dossier. En effet, la fréquence des contrôles techniques réalisés outre-mer ne permet pas toujours aux contrôleurs techniques spécialisés d'examiner les matériels dans un délai acceptable. Cependant, le contrôle technique du matériel peut, s'il le juge nécessaire, différer son avis jusqu'à l'examen physique des matériels.

  22.2.2. Transmissions des propositions.

Dans le cas ou l'habilitation accordée par la DCMAT est suspendue ou pour les matériels cités au paragraphe 22.2.1 les procès-verbaux pour lesquels les contrôleurs techniques ont un avis à émettre sont transmis au CTMAT qui, après étude et avis, les adresse à l'autorité habilitée à prendre la décision (DIRMAT) locale (cas général) DIRMAT CMIDF (BIMa) ou ministre (du SCMAT).

Ces procès-verbaux sont complétés par une « fiche de renseignements » du modèle donné en annexe X et par toutes les pièces permettant d'apprécier l'opportunité de l'élimination ainsi que, le cas échéant, la valeur estimée des matériels suivis en statistique de commandement énumérés au catalogue TTA 197 (cf. ANNEXE II, tableau A, 1re partie).

Il est établi, par les services techniques de l'établissement qui propose l'élimination, une « fiche de renseignements » par véhicule, aéronef, engin et armement de gros calibre. En revanche, pour les petits matériels (armement de petit calibre, optique, etc.) il est établi une fiche par type de matériel (numéro de code EMAT).

  22.3. Remise à l'administration des domaines des matériels à aliéner.

Dans les territoires d'outre-mer où le service des domaines n'est pas représenté les matériels sont remis aux comptables du Trésor français ou aux fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.

  22.4. Procédure particulière d'élimination des matériels « essence-terre ».

La circulaire 8500 /DEF/DCMAT/SDA/REG - 8500 /DEF/DCSEA/SDE/3/461/II du 23 avril 1993 (BOC, p. 2403) définit la procédure d'élimination applicable pour la réforme des matériels spécifiques « essence-terre » en service outre-mer et la destination à donner aux procès-verbaux modèle M 42.

  22.5. Renseignements statistiques.

Pour les DIRMAT OM, le centre d'expérimentation du Pacifique (CEP) et les détachements d'intervention extérieure, la saisie des informations permettant la production de l'état statistique M 45 est effectuée par les soins de la DIRMAT auprès du CMIDF.

5.2. Dispositions applicables aux matériels des organismes stationnés outre-mer, sur des territoires ou le matériel n'est pas représenté organiquement.

L' instruction 13000 /DEF/DCMAT/SDOE/ORG du 06 janvier 1994 (BOC, p. 403) modifiée fixe, pour les corps de troupe de l'armée de terre stationnés outre-mer sur des territoires où le matériel n'est pas représenté organiquement les règles de gestion et de maintenance des matériels ressortissant au matériel, compte tenu des situations locales particulières.

  23.1. Sur un même territoire, il n'existe qu'une seule unité formant corps qui assume les attributions d'une direction du matériel en matière de gestion et de statistique des matériels. Autorisée à effectuer les opérations du niveau NTI 2 sur tous les matériels de dotation, elle dispose d'une maintenance de matériels en approvisionnement et en attente et d'articles techniques.

  23.1.1. Le corps est autorisé à détenir les approvisionnements NTI 2 correspondant aux parcs soutenus. Il est rattaché :

  • au service central des approvisionnements pour les rechanges centralisés ;

  • à l'ETAMAT de Fontainebleau pour les rechanges et fournitures de mode de réalisation décentralisé.

  23.1.2. Les matériels en attente, non justiciables de réforme, qui ne peuvent pas être réparés sur le territoire pour être reclassés en maintenance sont signalés à la DCMAT s'ils sont de 1re ou 2e catégorie et s'ils sont inscrits au plan de soutien central. Les matériels ne remplissant pas ces conditions sont éliminés selon la procédure définie au paragraphe subséquent.

  23.2 Réforme. Elimination des matériels et des munitions.

  23.2.1. Le corps établit et exploite les P-V de déclassement et d'élimination des matériels dans les mêmes conditions que les établissements du matériel de l'armée de terre.

  23.2.2. Les BIMa se substituant aux établissements du matériel, leurs chefs de corps ont les mêmes compétences que les directeurs d'établissement. Les procès-verbaux dépassant leur niveau de compétence sont adressés à la DIRMAT auprès du CMIDF.

  23.2.3. Les approvisionnements inutiles, au niveau du corps, doivent être éliminés. Il s'agit principalement :

  • des articles en stock exédentaire ;

  • des articles en stock mort.

  23.3. La réexpédition sur un établissement métropolitain des assemblages principaux, assemblages élémentaires et rechanges réparables codifiés R 2 ou R 3 au MAT 3970 est limitée :

  • aux assemblages principaux ;

  • aux assemblages élémentaires et rechanges critiques signalés au MAT 3999.

Les articles défectueux qui n'entrent pas dans ces catégories sont réparés au niveau local ou proposés pour la réforme.

  23.4. Renseignements statistiques.

Les états statistiques des matériels réformés M 45 sont exploités par la DIRMAT auprès du CMIDF.

5.3. Dispositions applicables aux matériels des détachements d'intervention extérieure.

La circulaire 2050 /DEF/EMAT/SOUTIEN/OM du 28 septembre 1994 (BOC, p. 4607) modifiée, définit les règles d'administration et de gestion applicables aux détachements d'intervention extérieure.

5.4. Dispositions applicables aux matériels ressortissant au matériel des éléments français de la force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL).

Tenant compte des procédures spécifiques de l'organisation des Nations unies (l'ONU), la circulaire no 2007/DEF/EMAT/SOU/LO/OM du 1er juillet 1985 (n.i. BO) précise les directives techniques concernant la gestion et le suivi des matériels du contingent français de la FINUL.

  25.1. Seul le commandant de la compagnie du matériel du 420e détachement de soutien logistique (420e DSL) est habilité à proposer le déclassement et l'élimination des matériels.

  25.2. Matériels appartenant au gouvernement français, codifiés au TTA 197.

  25.2.1. Matériels en maintenance.

Une maintenance armement et optique en matériels complets destinés à remplacer des matériels propriété du contingent, perdus ou en attente de réforme, peut être attribuée au 420e DSL pour le soutien des unités françaises.

  25.2.2. Suivi des mouvements.

Les mouvements liés à la gestion interne des matériels du contingent font l'objet d'une procédure télégraphique qui remplace les documents de la comptabilité et de la statistique habituelle. Parmi les mouvements possibles, il convient de retenir :

  • la sortie des comptes (réforme, élimination, perte, détérioration irréparable) ;

  • le changement de position administrative ;

  • l'avis d'expédition (débit).

Le modèle des imprimés à utiliser est donné en appendice no 3 à la circulaire supra.

Les documents télégraphiques tiennent lieu de pièces comptables justificatives. Ils doivent être enregistrés :

  • sur le répertoire classeur des pièces journalières C 16 pour les matériels de dotation ;

  • sur le registre-journal 421/13 pour les matériels de maintenance.

  25.2.3. Suivi statistique.

La DIRMAT auprès du CMIDF assure le suivi statistique des matériels appartenant au contingent par l'entretien de l'image informatique du fichier des formations. Les messages de la procédure télégraphique servent de source d'information pour la saisie informatique.

  25.2.4. Élimination des matériels.

Les matériels, propriété du contingent, à l'exception de l'armement individuel, sont éliminés selon la procédure ONU après avis du COMMAT et sous la responsabilité du commandant des éléments français (COMELEF) de la FINUL ; copie des P-V est transmise à l'état-major de l'armée de terre (EMAT), bureau équipement. Un message « sortie des comptes » est adressé à la DIRMAT auprès du CMIDF avec la référence de la « write off » pour mise à jour du fichier.

Les matériels armement individuel sont éliminés après avis du COMMAT et sous la responsabilité du COMELEF ; un message est adressé au DIRMAT auprès du CMIDF avec la référence du provisionnal condemnation certificate (imprimé utilisé en vue de proposer la réforme d'un matériel ; permet de classer celui-ci en position administrative « en attente de réforme » ; est complété par une write off dont le modèle est donné en appendice no  3 à la circulaire supra).

L'armement individuel FAMAS, irréparable au 3e échelon est rendu à l'unité détentrice qui les ramène en métropole, lors de la relève pour réintégration au corps d'origine. Les comptes rendus de pertes ou de détériorations de cette catégorie de matériels sont transmis, après visa du COMELEF ONU, au corps d'appartenance en métropole de l'unité élémentaire. Ce corps traite les comptes rendus dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  25.3. Approvisionnement en rechanges.

  25.3.1. La compagnie du matériel est chargée d'assurer l'approvisionnement en pièces de rechange (NTI 1 et 2) pour les matériels de marque française appartenant à l'ensemble des contingents constituant la FINUL et en particulier des éléments français.

  25.3.2. Les rechanges sont propriété à part entière de la FINUL. Les procédures ONU prévues pour la gestion de ces matériels sont appliquées dans leur intégralité.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division, directeur central du matériel de l'armée de terre,

LIGNET.

Annexes

ANNEXE I. Processus d'élimination des matériels à l'échelon central.

1 Dispositions générales.

L'assainissement du stock central de rechanges réparti dans les établissements relevant du SCMAT, se déroule selon un processus incluant des opérations de cession, dont les différentes phases sont définies ci-après.

Ce processus est également applicable aux matériels complets susceptibles d'une réforme de commandement.

 

Retrait des approvisionnements.

Rechanges uniquement.

Réforme de commandement.

Matériels complets avec ou sans rechanges.

Décision de principe.

< 180 000 euros : SCMAT

EMAT

>= 180 000 euros : EMAT

> 600 000 euros : visa DAF

> 60 000 euros : visa DAF

 

Décision sur PV 42.

Selon montant global de l'imprimé N° 562/42 (modèle PV 42), par autorité ayant reçu délégation de pouvoir (cf.  arrêté du 01 octobre 1991 modifié et arrêté du 14 août 1996 modifié) ou de signature.

Toutefois, les PV établis dans le cadre d'une décision de principe, ne sont pas soumis à un second visa de la DAF.

 

Nota.

Les seuils de compétence s'apprécient sur la base du prix d'inventaire.

2 Déroulement du processus.

Le processus d'élimination s'effectue en cinq phases successives et repose sur l'exploitation de fascicules ; les matériels sont en priorité cédés, les reliquats sont aliénés par l'intermédiaire des domaines :

  • la détection ;

  • le fascicule cession ;

  • l'alignement du stock ;

  • le fascicule visa ;

  • l'élimination.

21 Détection.

L'évolution des parcs de l'armée de terre se traduit par le changement de catégorie de soutien décidé par l'EMAT.

Dans le catalogue (référentiel des nomenclatures du SCMAT), la catégorie de soutien est attribuée à une application, une ou plusieurs applications étant rattachées à un matériel complet.

L'entité « catégorie de soutien-application » constitue la référence de détection.

Les applications correspondant à un matériel complet retiré totalement ou partiellement du service sont recensées au niveau central. L'ensemble des rechanges à retirer du service est déterminé à partir de ces applications.

L'élimination des rechanges consécutive à la réforme de commandement d'un parc ou d'une portion de parc d'un matériel complet est effectuée dans le cadre de cette réforme de commandement. À l'inverse si l'élimination ne concerne que des rechanges, celle-ci est effectuée dans le cadre d'un retrait des approvisionnements.

Les seuils de compétence sont rappelés selon le type de procédure RA ou RC et la nature des matériels concernés, rechanges ou matériels complets.

Un fascicule par parc est établi si l'importance des articles le justifie. Les petits parcs peuvent être regroupés dans un fascicule commun. Les détections ponctuelles de nomenclatures ne font pas l'objet d'un fascicule.

22 Le fascicule cession.

Le fascicule cession est un document d'information destiné aux cessionnaires :

  • service historique de l'armée de terre (SHAT) pour les musées de tradition ;

  • délégation générale pour l'armement, direction aux relations internationales (DGA/DRI) pour les exportations.

Il est composé de deux parties : l'une obtenue par programme informatique contient la liste des rechanges accompagnés des critères utiles aux cessionnaires, l'autre partie concerne le matériel complet et son environnement.

Les quantités portées concernent uniquement les matériels en bon état ; elles ne sont données qu'à titre indicatif.

Les cessionnaires disposent d'un délai déterminé pour adresser leurs commandes à EMAT/EQUIP pour les matériels complets, au SCMAT pour les rechanges :

  • cessions aux musées ou assimilés : 1 mois ;

  • cessions à l'exportation : 6 mois.

23 L'alignement des stocks.

Les quantités qui correspondent aux nomenclatures figurant au fascicule cession sont placées dans les positions administratives suivantes :

  • 790. Articles techniques excédentaires en attente de retrait d'approvisionnement ou de cessions.

  • 796. Articles techniques sans emploi en attente de retrait d'approvisionnement ou de cessions.

  • 799. Articles techniques en attente de réforme de commandement ou de cessions.

Le gestionnaire spécialiste du parc effectue les contrôles qualitatifs et quantitatifs de la population des rechanges à sortir des comptes.

La date d'arrêté des comptes des quantités dans les PA 790, 796 ou 799 est fixée au plus tard deux mois après les transferts. Les quantités sont alors figées et les fichiers centraux mis à jour doivent être à l'image des stocks en magasin jusqu'à l'élimination.

À la date d'arrêté des comptes :

  • les cessions gratuites sont closes (SHAT) ;

  • les cessions onéreuses sont comptabilisées séparément par fascicule.

24 Le fascicule visa.

Le fascicule visa est un document administratif qui accompagne le dossier d'élimination soumis à la décision et au visa des autorités compétentes selon le montant de l'opération (cf. tableau paragraphe 1).

Le fascicule visa ne concerne que les articles devant quitter le patrimoine de la défense après nivellement interne.

25 L'élimination.

L'élimination des matériels, par cession ou aliénation, doit être toujours référencée à la décision de principe.

Les rechanges cédés, sont sortis définitivement des comptes ; les reliquats non cédés à l'issue des six mois sont éliminés.

Les PV M 42 établis par les magasins sont soumis selon leur montant aux autorités ayant délégation de pouvoirs ou de signature ; ils ne doivent pas être présentés à la DSF.

Les rechanges sont retirés de la gestion du stock dès la signature de l'imprimé N° 562/43 (modèle PV M 43) par le représentant des domaines.

3 Tableau des opérations.

Figure 1. ETAPES PRINCIPALES DE L'ELIMINATION PAR FASCICULE.

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ANNEXE II. Classement des matériels pour les opérations de déclassement et d'élimination.

Table Tableau A.Classement par groupes (donnant lieu obligatoirement à l'établissement de procès-verbaux distincts).

Groupe de classement.

Désignation des matériels.

Rubriques statistiques.

I. MATÉRIELS SUIVIS EN STATISTIQUE DE COMMANDEMENT (TTA 197).

11

Véhicules automobiles et engins blindés

A 1

12

Autres matériels auto-char

A 2

13

Aéronefs

B 1

14

Autres matériels aériens

B 2

15

Matériels d'armement :

 

 

— systèmes d'armes

U

 

— autres matériels d'armement

H

16

Matériels d'optique

H

17

Matériels de parachutage et de largage

I

18

Matériels de défense NBC

J

 

Matériels de franchissement :

 

19

— gros matériels

C 1

20

— autres matériels

C 2

 

Matériels de voie ferrée :

 

21

— gros matériels

D 1

22

— autres matériels

D 2

 

Matériels de chantier :

 

23

— gros matériels

E 1

24

— autres matériels

E 2

25

Matériels de production d'énergie

F

26

Gros matériels de camps, dépôts, établissements

G 1

27

Autres matériels de camps, dépôts, établissements et matériels d'organisation du terrain

G 2

28

Radars et câbles hertziens

K

29

Ensembles radiotechniques

L

30

Matériels téléphoniques et télégraphiques

M

31

Autres matériels de transmission

N

32

Matériels du chiffre/SECOM et matériels de la composante fixe des transmissions de l'armée de terre (pour mémoire)

OX

33

Matériels informatiques et bureautiques

OY

39

Autres matériels suivis en statistique

Q

II. MUNITIONS.

41

Munitions actives, artifices et piles pour missiles et roquettes

P

42

Munitions inertes

P

43

Emballages vides, palettes, supports aménagés et accessoires pour munitions (1)

T

44

Outillages particuliers aux munitions

T

III. RECHANGES, ACCESSOIRES ET APPROVISIONNEMENTS DIVERS.

51 à 69

Rechanges, accessoires et approvisionnements divers centralisés (classe 1)

RC

71 à 89

Rechanges, accessoires et approvisionnements divers décentralisés (classes différentes de 1)

SC

IV. AUTRES MATÉRIELS.

91

Conteneurs, emballages (courants et spécialisés autres que pour les munitions), matériel d'exploitation, imprimés et documents administratifs, documentation technique

T

00

Vieilles matières et matériels classés vieilles matières

X

(1) La liste des emballages vides, des palettes, des supports aménagés et des accessoires pour munitions est fixée par DM sous timbre DCMAT/SDT/MU.

 

Tableau B. Classement détaillé par sous-groupes.

Les sous-groupes permettent de déterminer la destination à donner aux matériels, cf. ANNEXE V.

Sous-groupes de classement.

Désignation des matériels.

Intervention du contrôle technique ou du représentant du CTMAT (a).

Réforme de commandement VE.

Réforme technique VE.

Déclassement et réforme technique E.

1

2

3

4

5

 

Groupe 11. Véhicules automobiles et engins blindés.

 

 

 

111

Scooters, motocyclettes, VGL, VL, camionnettes légères sur chassis VL, cars de types commerciaux

X

X

X

112

VLTT, camionnettes, camions et autres véhicules à roues

X

X

X

113

Remorques et semi-remorques (spécialisées ou non)

X

X

X

114

Engins blindés

X

X

X

 

Groupe 12. Autres matériels auto-chars.

 

 

 

121

Vélomoteurs, cyclomoteurs et bicyclettes

 

 

X

122

Matériels d'instruction

 

 

 

 

123

Outillage spécialité auto-chars

 

 

X

 

Groupe 13. Aéronefs.

 

 

 

131

Avions

X

X

X

132

Hélicoptères

X

X

X

 

Groupe 14. Autres matériels aériens.

 

 

 

141

Matériels de servitude, matériels aériens, outillage matériels aériens

X

X

X

142

Entraîneur et simulateur de vol

X

X

X

143

Matériels de transmissions spécifiques matériels aériens

X

X

X

 

Groupe 15. Matériels d'armement.

(Établir un procès-verbal distinct par sous-groupe.)

 

 

 

151

Matériels complets d'armement de petit calibre (armes portatives, mitrailleuses et engins d'accompagnement) et matériels d'instruction correspondants

 

 

X

152

Collections d'effets d'équipement pour armes

 

 

X

153

Matériels complets d'artillerie y compris DCA (matériels sur affûts de campagne, sur affûts automoteurs, masses oscillantes sur char) et matériels d'instruction correspondants

 

 

X

154

Appareil de préparation de contrôle de tir, projecteurs et génératrices d'artillerie

X

X

X

155

Matériels d'équipement et de mise en œuvre des missiles et engins (systèmes d'armes) et matériels d'instruction correspondants

X

X

X

156

Matériels de surveillance du terrain

 

 

X

 

Groupe 16. Matériels d'optique.

 

 

 

161

Instruments d'optique générale (reconnaissance, topographie, observation, préparation et contrôle de tir, chronométrie et météorologie, signalisation)

X

X

X

162

Optique spécialisée (DCA, interprétation photo, génie, ALAT, sous-marine)

X

X

X

163

Équipements de vision nocturne (IL SR)

X

X

X

164

Matériels d'instruction

 

 

 

165

Matériels lasers

X

X

X

 

Groupe 17. Matériels de parachutage et de largage (1).

 

 

 

171

Matériels de parachutage

 

 

X

172

Matériels de largage

 

 

X

173

Matériels d'infrastructure

 

 

X

174

Matériels d'instruction au sol

 

 

X

 

Groupe 18. Matériels défense NBC (1).

 

 

 

181

Matériels de protection, appareils de décontamination, appareils d'ateliers

 

 

X

182

Matériels de dispersion (lance-flammes, émetteurs de fumée, etc.)

 

 

X

183

Matériels de détection chimique

 

 

X

184

Matériels de détection et de mesure de la radio-activité

 

 

X

185

Sources radio-actives

X

X

X

186

Matériels d'instruction NBC

 

 

X

 

Groupe 19. Gros matériels de franchissement.

 

 

 

191

Unités de pont et lots d'apparaux (2)

X

X

X

192

Ponts, bacs et engins automoteurs, chalands, vedettes, camions de pontage

X

X

X

 

Groupe 20. Autres matériels de franchissement.

 

 

 

 

Bouées, ceintures de sauvetage, équipements de plongée, propulseurs, flotteurs etc.)

 

 

 

 

Groupe 21. Gros matériels de voie ferrée.

 

 

 

211

Ponts de chemin de fer et lots d'apparaux

X

X

X

212

Engins poseurs de travure

X

X

X

213

Wagons

 

 

X

 

Groupe 22. Autres matériels de voie ferrée.

 

 

 

221

Engins de poste mécanique de voie ferrée (groupes bourreurs, mototirefonneuses, perceuses, scieuses, etc.)

 

 

X

222

Matériels et lots (quais en bout, lots et réenraillement, etc.)

 

 

X

 

Groupe 23. Matériels de chantier.

 

 

 

231

Gros engins de chantier : tracteurs niveleurs, tracteurs chargeurs

X

X

X

232

Excavateurs

X

X

X

233

Grues et pelles-grues

X

X

X

 

Groupe 24. Autres matériels de chantier.

 

 

 

 

(Foreuses, défonceuses, concasseuses, arroseuses, etc.)

 

 

X

 

Groupe 25. Matériels de productions d'énergie.

 

 

 

251

Groupes électrogènes

X

X

X

252

Compresseurs d'air

X

X

X

 

Groupe 26. Gros matériels de camps. Dépôts et établissements.

 

 

 

261

Locotracteurs et grues

X

X

X

262

Chariots élévateurs et autres engins à moteur

X

X

X

263

Moto-pompes, fourgons-pompes incendie

X

X

X

264

Matériels d'équipement d'ateliers (machines-outils, gros outillages et garage, etc.) matériels d'épuration des eaux, matériels et outils de lutte contre l'incendie

 

 

X

 

Groupe 27. Autres matériels des camps, dépôts et organisation du terrain.

 

 

 

271

Matériels et lots spécifiques d'organisation du terrain

 

 

X

272

Lots et outillage génie (lots de mise en œuvre d'explosifs, lots de signalisation et de pionnier, lots complémentaires, lots de profession, lots d'équipement, outils de terrassement, outils portatifs, etc.)

 

 

X

273

Lots d'outillage communs automobile

 

 

X

274

Matériels de téléphérique (treuils à moteurs, etc.).

 

 

X

 

Groupe 28. Radars et câbles hertziens.

 

 

 

281

Radars

X

X

X

282

Câbles hertziens

X

X

X

283

Matériels de guerre électronique

X

X

X

 

Groupe 29. Ensembles radiotechniques.

 

 

 

291

Émetteurs récepteurs de faible et de très faible puissance

X

X

X

292

Émetteurs récepteurs de moyenne puissance

X

X

X

293

Émetteurs récepteurs de grande puissance

X

X

X

294

Récepteurs

X

X

X

 

Groupe 30. Matériels téléphoniques et télégraphiques.

 

 

 

301

Matériels téléphoniques et de construction de lignes.

X

X

X

302

Matériels télégraphiques

X

X

X

 

Groupe 31. Autres matériels de transmissions.

 

 

 

311

Matériels d'énergie et d'alimentation autres que groupes électrogènes (sous-groupe 251)

 

 

X

312

Appareils de mesure

X

X

X

313

Matériels divers (optique, panneaux, éclairage, outillages spécifiques, etc.)

 

 

X

314

Matériels d'instruction

 

 

X

 

Groupe 32. Matériels du chiffre et d'infrastructure. Transmissions.

 

 

 

321

Matériels du chiffre/SECOM pour mémoire

X

X

X

322

Rechanges accessoires et approvisionnements divers

X

X

X

323

Matériels de la composante fixe des transmissions.

 

 

 

 

Groupe 33. Matériels informatiques et bureautiques.

 

 

 

331

Matériels informatiques et matériels de bureautique

X

X

X

 

Groupe 39. Autres matériels suivis en statistique.

(Établir un procès-verbal distinct par sous-groupe.)

 

 

 

391

Harnachements et équipements

 

 

X

392

Machines à écrire, machines comptables, matériels de reproduction

 

 

X

393

Machines de dactylocodage et machines à écrire de types spéciaux

X

X

X

394

Matériels d'impression et de reproduction

X

X

X

395

Matériels spéciaux aux formations géographiques.

X

X

X

396

Matériels de photographie et de cinématographie.

X

X

X

397

Machines de dactylocodage

X

X

X

 

Groupe 41. Munitions actives, artifices et piles pour missiles et roquettes.

 

 

 

411

Cartouches pour armes portatives

 

 

X

412

Grenades à main et à fusil

 

 

X

413

Munitions pour mortiers

 

 

X

414

Roquettes missiles et piles

 

 

X

415

Cartouches et semi-cartouches pour canons

 

 

X

416

Obus tous modèles

 

 

X

417

Mines et explosifs

 

 

X

418

Artifices de signalisation

 

 

X

419

Produits de décontamination

 

 

X

 

Groupe 42. Munitions inertes.

 

 

 

 

Munitions inertes, maquettes

 

 

X

 

Groupe 43. Emballages et accessoires pour munitions.

 

 

 

431

Emballages vides, palettes, supports aménagés

 

 

 

432

Accessoires pour munitions

 

 

 

 

Groupe 44. Outillages particuliers aux munitions.

 

 

 

 

Machines et outillages spéciaux pour la remise en état des munitions

 

 

X

(a) E : contrôle de l'état du matériel.

VE : contrôle de la valeur estimée.

(1) Les lots et collections d'outillage spéciaux sont à classer dans les groupes de matériels auxquels ils sont adaptés.

(2) Y compris les composants d'unité de pont et de lots d'apparaux classés PAM.

 

Groupe de classement.

Famille appros.

Désignation des matériels.

Intervention contrôle technique.

Centralisé.

Décentralisé.

RC

VE

RE

VE

Déc.

RT E

Groupes 51 à 69 (classes 1 et 2).

Groupes 71 à 89 (autres classes).

Rechanges-accessoires et approvisionnements divers.

(Établir un intercalaire par groupe, avec sous-totalisation de chaque rubrique « nature appros ».)

51

71

A

Véhicules à roues-mobilités.

 

 

X

52

72

B

Engins blindés (roues et chenilles) agression.

 

 

X

53

73

C

Matériels aériens (Alat-trans-alat-parachutage).

— ensemble ;

— sous-ensemble.

X

X

X

54

74

D

Armement petit calibre (équipement-harnachement).

 

 

X

55

75

E

Armement gros calibre (canon VOA, tourelles).

 

 

X

56

76

J

Traitement de l'information (micro-ordinateur, SACRA, UNIMAT).

 

 

X

57

77

G

Optique-photographie-optronique.

 

 

X

58

78

K

Génie (franchissement, organisation du terrain).

 

 

X

59

79

N

NBC/incendie.

 

 

 

60

80

O

Systes d'armes sol-sol (PLUTON, HADES, LRM).

 

 

X

60

80

P

Systes d'armes anti-aériens (ROLAND, HAWK, SATCP).

 

 

X

60

80

R

Systes d'armes anti-chars (MILAN, HOT, SS 11).

 

 

X

61

81

F

Outillages et équipement d'atelier (levage, manutention, conteneurs).

 

 

X

62

82

L

Télécommunications (FH, radio RITA, FIL, SECOM 6 INFRA).

 

 

X

62

82

T

Acquisition et contre-mesures (radar-guerelec).

 

 

X

63

83

(*) 3

Pneumatiques.

 

 

X

64

84

(*) 8

Piles.

 

 

X

65

85

Z

Fournitures courantes (imprimés).

 

 

X

66

86

M

Munitions.

 

 

 

67

87

X

Appros généraux d'exploitation.

 

 

 

68

88

W

Matériels d'instruction.

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire.

 

 

 

00

00

Z 0

Vieilles matières.

 

 

 

(*) Familles susceptibles d'être associées à cette rubrique.

RC : réforme de commandement.

RT : réforme technique.

Déc. : déclassement.

 

Groupe de classement.

Désignation des matériels.

Intervention contrôle technique.

Groupe 91 - Matériels divers.

(Non inscrits au TTA 197 et non justiciables de la chaîne « approvisionnement ».)

(Établir un procès-verbal par groupe.)

Sous-groupes.

Code nature appros.

 

RC

VE

RE

VE

Déc.

RT

E

911

M9

Conteneurs.

 

 

X

913

FAM9

Emballages courants et spécialisés autres que pour « munitions ».

 

 

 

914

X9

Matériels d'exploitation.

 

 

 

915

X4-Z9 (1)

Imprimés et documents administratifs.

 

 

 

916

X4-Z9 (1)

Document technique.

 

 

 

918

Z9

Autres articles non compris dans les groupes précédents.

 

 

 

(1) Le CNA X4 s'applique aux organismes du matériel.

Le CNA Z9 s'applique aux corps de troupe.

 

ANNEXE III. Bases de décompte du montant de la valeur estimée

des procès-verbaux d'élimination M 42

des procès-verbaux de remise aux domaines M 43

Figure 2.  

 image_20058.png
 

Tableau V.

TAUX MOYENS (en %) à appliquer à la valeur des matériels neufs (7) pour l'évaluation de la valeur estimée (matériel en bon état ou en mauvais état réparable).

Table A)Barème n° 1. Matériels (sauf matériels de parachutage, sous-groupe 171) n'ayant jamais subi de révision générale ou reconstruction (visite d'entretien majeur pour les aéronefs).

Classement des matériels.

Ancienneté du matériel depuis la date de sortie d'usine, appréciée à la date de proposition.

Groupe.

Sous-groupe.

Moins d'1 an.

1 à 2 ans.

2 à 3 ans.

3 à 4 ans.

4 à 5 ans.

5 à 6 ans.

6 à 7 ans.

7 à 8 ans.

8 à 9 ans.

9 à 10 ans.

Plus de 10 ans.

11. Matériels auto-chars.

111

85

72

61

52

44

38

32

27

23

20

18

112

113

80

64

51

41

33

26

21

17

13

11

10

114

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

(8)

13. Aéronefs.

14. Autres matériels aériens.

131

132

142

143

91

82

73

64

55

47

39

31

23 (9)

15

10

15. Matériels d'armement (10).

151

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

(11)

153

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

(8)

154

155

92

84

76

68

60

52

44

36

28

20

16

16. Matériels d'optique.

161

162

163

165

96

92

88

84

80

76

72

68

64

60

56

18. Matériels défense NBC

181

182

183

184

90

80

70

60

50

45

40

35

30

25

20

28. 29. 30. Matériels transmissions.

Tous

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

(8)

33. Matériels informatiques et bureautiques.

(A)

95

90

80

60

50

40

30

20

15

10

 

(B)

95

90

75

55

40

30

10

Valeur estimée des métaux précieux entrant dans la composition des matériels.

(C)

95

80

65

45

20

 

39. Autres matériels.

392

91

82

73

64

55

46

37

28

19

10

8

(7) Le prix des matériels, lorsqu'il n'est pas connu, doit être demandé à la direction centrale du matériel de l'armée de terre (bureau technique intéressé).

(8) Décroissance régulière de 5 p. 100 jusqu'à la quinzième année : au-delà taux fixé à 25 p. 100.

(9) Taux constant fixé à 20 p. 100 au-delà de la neuvième année pour les matériels de transmissions spécifiques matériels aériens.

(10) Dans le cas de remise aux domaines valeur des vieilles matières récupérables après dénaturation.

(11) Décroissance régulière de 10 p. 100 au-delà de la dixième année.

(12) Disponible.

(A) Gros ordinateurs, équipements d'un coût financier important, mini-ordinateur.

(B) Matériels prévus au titre des configurations de type SATEM et SAF et matériels de bureautique.

(C) Micro-ordinateurs et petits matériels d'exploitation.

 

Table B)Barème n° 2. Matériels (sauf matériels de parachutage, sous-groupe 171) révisés ou reconstruits (visite d'entretien majeur pour les aéronefs)

Classement des matériels.

Ancienneté du matériel depuis la date de sortie d'usine, reconstruction ou visite d'entretien majeur pour les aéronefs, appréciée à la date de proposition.

Groupe.

Sous-groupe.

Moins d'1 an.

1 à 2 ans.

2 à 3 ans.

3 à 4 ans.

4 à 5 ans.

5 à 6 ans.

6 à 7 ans.

7 à 8 ans.

8 à 9 ans.

9 à 10 ans.

Plus de 10 ans.

11. Matériels auto-chars.

112

113

64

51

40

32

26

20

16

13

11

9

8

114

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

(13)

13. Aéronefs.

14. Autres matériels aériens.

131

132

142

143

72

65

58

51

44

37

31

25

19 (14)

13

11

15. Matériels d'armement (15).

151

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

153

76

72

68

64

60

56

52

48

44

40

(13)

154

155

73

66

60

56

48

42

36

30

24

18

15

16. Matériels d'optique.

161

162

163

165

86

82

78

74

70

67

64

61

58

55

52

18. Matériels défense NBC.

181

182

183

184

72

64

56

48

40

36

32

28

24

20

16

28. 29. 30. Matériels transmissions.

Tous

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

(13)

33. Matériels informatiques et bureautiques.

331

80

65

45

20

10

Valeur estimée des métaux précieux entrant dans la composition des matériels. (14)

39. Autres matériels.

392

72

65

58

51

44

37

30

23

16

8

6

(13) Décroissance régulière de 4 p. 100 jusqu'à la quinzième année ; au-delà taux fixé à 20 p. 100.

(14) Taux constant fixé à 20 p. 100 au-delà de la neuvième année pour les matériels de transmissions spécifiques matériels aériens.

(15) Dans le cas de remise aux domaine valeur des vieilles matières récupérables après dénaturation.

(16) Disponible.

 

Table C)Barème n° 3. Matériels de parachutage (sous-groupe 171).

Taux fixé en fonction du service effectué (matériels soumis à des limites d'utilisation).

Taux fixé en fonction de l'ancienneté du matériel à la date de la proposition appréciée depuis la date de fabrication ou de déclassement.

Nombre de sauts effectués.

Parachutes à personnel.

Ancienneté des matériels.

Parachutes à personnel.

Parachutes lourds.

Dorsaux, ventraux de secours.

Déclassés en parachutes à matériels.

1 à 10

92

Moins d'un an.

94

20

95

11 à 20

88

1 à 2 ans.

89

20

90

21 à 30

84

2 à 3 ans.

84

20

85

31 à 40

80

3 à 4 ans.

79

20

80

41 à 50

76

4 à 5 ans.

74

20

75

51 à 60

72

5 à 6 ans.

69

20

70

61 à 70

68

6 à 7 ans.

64

20

65

71 à 80

64

7 à 8 ans.

59

20

60

81 à 90

60

8 à 9 ans.

54

20

55

91 à 100

56

9 à 10 ans.

49

20

50

100 à 110

52

10 à 11 ans.

44

20

45

111 à 120

48

11 à 12 ans.

41

20

40

121 à 130

44

12 à 13 ans.

38

20

35

131 à 140

40

13 à 14 ans.

35

20

30

141 à 150

36

14 à 15 ans.

32

20

25

151 à 160

32

15 à 16 ans.

29

20

20

161 à 170

29

16 à 17 ans.

26

30

20

171 à 180

26

17 à 18 ans.

24

20

20

181 à 190

23

18 à 19 ans.

22

20

20

191 à 200

20

19 à 20 ans.

20

20

20

Nota. — Pour les parachutes à personnel, le taux à utiliser sera celui le plus bas en raison soit de l'âge du matériel, soit de son utilisation (nombre de sauts effectués).

 

D) Barème n° 4. Munitions.

  • a).  Munitions (groupe 41).

  • b).  Munitions inertes (groupe 42).

    (Les taux en % figurant dans le présent tableau sont appliqués aux munitions inertes correspondantes.)

    Sous-groupe.

    Désignation des munitions.

    Taux en % (17).

    411

    Cartouches pour armes portatives :

     

     

    — avec étui laiton

    4

     

    — avec étui acier

    0,1

    412

    Grenades à main et à fusil

    1

    413

    Munitions pour mortiers

    1

    414

    Roquettes et missiles

    0,2

     

    Piles pour roquettes et missiles

    0

    415

    Cartouches et semi-cartouches pour canons :

     

     

    — avec douilles laiton

    4

     

    — avec douilles acier

    0,1

    416

    Obus tous modèles

    1

    417

    Mines et explosifs

    0,5

    418

    Artifices de signalisation

    0,1

    419

    Produits de décontamination

    0

    (17) Taux à appliquer à la valeur des munitions diffusée périodiquement par DM particulière.

     

  • c).  Emballages, palettes, supports aménagés et accessoires pour munitions (groupe 43).

    La valeur estimée des emballages et accessoires non métalliques est évaluée à 0,1 p. 100 du prix de base.

Table E)Barème n° 5. Matériels d'équipement n'ayant jamais subi de révision générale.

Classement des matériels.

Ancienneté du matériel depuis la date de sortie d'usine, (appréciée à la date de proposition).

Groupe.

Sous-groupe.

Moins d'1 an.

1 à 2 ans.

2 à 4 ans.

4 à 5 ans.

5 à 6 ans.

6 à 7 ans.

7 à 8 ans.

8 à 9 ans.

9 à 10 ans.

10 à 15 ans.

Plus de 15 ans.

19. Matériels de franchissement (20).

192

90

90

85

80

75

70

70

60

50

40

30

Propulseurs.

90

80

75

70

60

50

40

30

20

10

10

21. Matériels de voie ferrée (18).

213

90

90

80 de 2 à 3 ans, 70 de 3 à 4 ans.

70

60

60

60

50

50

50

40

23. Matériels de chantier.

De durée de vie de moins de 10 ans.

90

80

75

70

60

50

40

30

20

10

10

25. Matériels de production d'énergie.

De durée de vie de 10 à 15 ans.

90

85

80

75

70

60

50

40

30

20

10

De durée de vie de plus de 15 ans.

90

90

85

80

75

70

70

60

50

40

30

26. 27. Matériels de camps dépôts et établissements.

261

90

90

85

80

75

70

70

60

50

40

30

 

262

90

80

75

70

60

50

40

30

20

10

10

263

90

85

80

75

70

60

50

40

30

20

10

Machines-outils et gros outillages (19).

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50 (20)

25

(18) La valeur réelle des unités de pont (franchissement et chemins de fer, et de l'engin poseur de travures est déterminée par les voies de l'administration centrale (direction centrale du matériel de l'armée de terre, sous-direction technique).

(19) Les machines-outils et gros outillages dont la date de fabrication ne peut être déterminée seront réputés de plus de 15 ans d'âge.

(20) Décroissance régulière de 5 p. 100 jusqu'à la quinzième année.

 

Table F)Barème n° 6. Matériels révisés ou reconstruits.

Classement des matériels.

Ancienneté du matériel depuis la date de la dernière révision générale ou de reconstruction (appréciée à la date de proposition).

Groupe.

Sous-groupe.

Moins d'1 an.

1 à 2 ans.

2 à 4 ans.

4 à 5 ans.

5 à 6 ans.

6 à 7 ans.

7 à 8 ans.

8 à 9 ans.

9 à 10 ans.

10 à 15 ans.

Plus de 15 ans.

19. Matériels de franchissement (21).

192

80

80

75

60

50

50

40

30

20

10

15

Propulseurs.

7

70

60

50

40

30

20

10

5

5

 

23. Matériels de chantier.

De durée de vie de moins de 10 ans.

75

75

70

60

50

40

30

20

10

5

5

25. Matériels de production d'énergie.

De durée de vie de 10 à 15 ans.

80

75

75

60

50

45

40

30

20

10

10

De durée de vie de plus de 15 ans.

80

80

75

60

50

50

45

40

30

20

15

26. 27. Matériels de camps dépôts et établissements.

261

80

75

70

65

60

50

40

30

20

20

15

262

75

75

60

60

50

40

30

20

10

10

5

263

70

70

60

50

40

30

20

10

5

5

5

Machines-outils et gros outillages.

80

75

70

65

60

50

40

30

20

10

5

(21) La valeur réelle des unités de pont (franchissement et chemins de fer, et de l'engin poseur de travures est déterminée par les voies de l'administration centrale (direction centrale du matériel de l'armée de terre, sous-direction technique).

 

ANNEXE IV. Description, établissement et utilisation des documents.

  • A.  Intercalaire, imprimé N° 562/41 (modèle M 41).

  • B.  Procès-verbal, imprimé N° 562/42 (modèle M 42), de déclassement ou d'élimination de matériels.

  • C.  Procès-verbal, imprimé N° 562/43 (modèle M 43), de remise d'objets ou de matières à aliéner par l'administration des domaines.

  • D.  Répertoire, imprimé N° 562/44 (modèle M 44), des déclassements et des éliminations de matériels.

  • E.  État statistique, imprimé N° 562/45 (modèle M 45) des matériels éliminés.

  • F.  Graphique de circulation des documents.

  • A.  Intercalaire, imprimé N° 562/41 (modèle M 41).

    • 1. L'intercalaire, imprimé N° 562/41 (modèle M 41), est utilisé :

      • pour préparer les propositions de déclassement ou d'élimination ;

      • pour constituer les documents administratifs nécessaires aux opérations ; en effet :

        • l'imprimé est commun au procès-verbal imprimé N° 562/42 (modèle M 42) et au procès-verbal de remise aux domaines imprimé N° 562/43 (modèle M 43). En outre, les documents comptables [état de changement de position M 15, bon de mouvement interne M 32 SIGMA, certificat administratif M 32 SIGMA, certificat administratif M 16, extrait de procès-verbal de vente imprimé N° 562/12 (modèle M 12)] peuvent être établis sous une forme simplifiée en leur annexant un intercalaire imprimé N° 562/41 (modèle M 41) comme liste énumérative des matériels faisant mouvement.

    • 2. La feuille de préparation est établie en un seul exemplaire ; elle n'est pas nécessaire lorsque l'opération projetée concerne, soit des matériels neufs suivis en statistique de commandement (groupes 11 à 39) non soumis à dénaturation, soit un déclassement ; elle est obligatoire dans les autres cas.

      Toutefois, lorsque les mouvements de matériels impliquent une intervention des contrôleurs techniques ou de leurs suppléants, une copie de la feuille de préparation leur est adressée.

    • 3. L'intercalaire imprimé N° 562/41 (modèle M 41) est établi en autant d'exemplaires que nécessaire. Les rubriques sont normalement renseignées sauf en ce qui concerne la colonne 11 qui est utilisée de manière différente selon la destination de l'imprimé, à savoir :

      • sur la feuille de préparation, les renseignements d'ordre technique destinés à l'information du représentant du contrôle technique ;

      • sur l'intercalaire du procès-verbal imprimé N° 562/42 (modèle M 42), les observations particulières des autorités qui examinent les propositions ;

      • sur l'intercalaire du procès-verbal imprimé N° 562/43 (modèle M 43), les renseignements concernant la vente (présentation des matériels, numéros des lots) ;

      • sur l'intercalaire utilisé comme liste énumérative des matériels faisant mouvement [à joindre à l'état M 15, au bon de mouvement interne M 32 SIGMA, au certificat administratif M 16 ou à l'extrait de procès-verbal de vente imprimé N° 562/12 (modèle M 12)] les indications nécessaires à l'exploitation du document (positions, lignes, emplacements, stocks après mouvement, etc.).

    • 4. Toutes les colonnes doivent être renseignées avec précision ; en particulier il convient de tenir compte des prescriptions suivantes :

      • les grattages et surcharges sont interdits ; les modifications éventuelles doivent laisser apparaître le texte modifié ;

      • la désignation des matériels doit être complétée par le numéro d'immatriculation dont le matériel est doté et, le cas échéant, par le numéro de châssis ;

      • la valeur inventaire et la valeur estimée doivent être indiquées :

        • distinctement pour les matériels identifiés individuellement ;

        • globalement, pour les articles identifiés sous un même numéro de nomenclature et ayant un état sensiblement comparable ;

        • sous la forme d'un seul décompte, effectué en fin d'énumération pour l'ensemble des articles lorsque ceux-ci sont hors d'usage ou à éliminer avec obligation de dénaturation (valeur estimée fixée sur la base des produits récupérables).

    • 5. En ce qui concerne les véhicules automobiles, les colonnes 4 et 11 de l'intercalaire imprimé N° 562/41 (modèle M 41) doivent être complétées et renseignées de manière telle qu'il ne subsiste aucune ambiguïté sur l'état réel des matériels à éliminer.

    Pour chaque véhicule, il convient d'indiquer :

    • soit la mention « hors d'usage », en colonne 4, complétée en colonne 11 par l'observation « épave » (matériel accidenté, châssis HS, etc.) ;

    • soit la mention « usagé » en colonne 4, complétée en colonne 11 par l'observation :

      • « impropre à la circulation » ;

      • ou « propre à la circulation » (l'attestation ou le certificat de contrôle technique doit être joint au PV de remise aux domaines imprimé N° 562/43 (modèle M 43).

  • B.  Procès-verbal, modèle M 42, de déclassement ou d'élimination de matériels.

    • 1. Le procès-verbal modèle M 42 est utilisé par les établissements du matériel pour signaler les matériels à déclasser et les matériels hors d'usage ou inutiles qu'ils détiennent.

    • 2. Il comprend :

      • une feuille de tête, formant chemise, sur laquelle sont consignés les différents avis et propositions, la décision, ainsi que des renseignements statistiques et administratifs ;

      • un (ou des) intercalaire(s) modèle M 41.

    • 3. Le procès-verbal M 42 est rédigé en quatre exemplaires (un original et trois copies) ; l'original et deux copies sont adressés pour décision dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 de l'instruction (paragraphe 7.3 et 8.3), le dernier exemplaire est conservé en attente par l'établissement.

    • 4. Après décision et sans attendre la remise aux domaines par imprimé N° 562/43 (modèle PV M 43), les différents exemplaires reçoivent, à la diligence de l'autorité signataire, les destinations suivantes :

      • l'original (impression sépia) est destiné à l'établissement qui a établi la proposition : si la décision a été prise par le DIRMAT de rattachement, ou par le ministre, cet exemplaire est transmis à l'intéressé pour exploitation puis renvoi à l'établissement ;

      • une copie (impression verte) est destinée au SCA, où elle doit parvenir au plus tard le 31 janvier de l'année (N+1) ;

      • une copie (impression bleue) est adressée pour information :

      • a).  s'il s'agit de matériels suivis en statistique (TTA 197) :

        • au DCTMAT pour les établissements de métropole et des FFSA ;

        • au CTMAT pour les établissements d'outre-mer ;

      • b).  s'il s'agit d'approvisionnements centralisés, décentralisés ou de munitions : à la DIRMAT ;

      • c).  s'il s'agit de matériel du service des essences, suivis en gestion mixte : à la direction centrale du service des essences.

      La copie (impression noire) en attente à l'établissement, devenue disponible, est employée pour constituer la minute du procès-verbal M 43 (utilisation de l'intercalaire M 41).

    • 5. Toutes les rubriques doivent être renseignées avec précision ; en particulier le motif de la proposition doit être indiqué clairement à la rubrique « motif de la proposition ».

      Lorsqu'il s'agit d'une opération consécutive à une décision de principe, la référence de cette décision ainsi que celle de la dépêche prescrivant son exécution doivent obligatoirement être indiquées à la rubrique « motif de la proposition » sous la forme :

      Décision de principe n° ..... du … DM no … du  : …

      La première référence figure dans les ordres d'exécution émis par la direction centrale du matériel.

      Les procès-verbaux de matériels ayant fait l'objet d'un procès-verbal de détérioration sont renseignés conformément aux dispositions de l'article du paragraphe 4.3. La valeur estimée des matières ou du matériel résiduels est établie sur la base de leur prix de vente escompté.

      L'indication de la valeur estimée globale ne doit être reportée qu'après acceptation des prix unitaires (portés sur la feuille de préparation) par le contrôleur spécialisé lorsque le concours de celui-ci est prévu ou a été demandé (dans l'éventualité où l'habilitation accordée par la DCMAT est suspendue).

      La qualité et le nom du cadre de l'établissement ayant réalisé les contrôles et les vérifications doivent être suivis de la référence et de la date de désignation figurant sur le registre des ordres. De même, la signature du suppléant du CTMAT doit être suivie de la référence et de la date de l'habilitation du document d'habilitation.

      Le procès-verbal M 42 doit être transmis aux destinataires successifs sans bordereau ; en effet, afin d'éviter l'établissement d'un document de transmission, l'imprimé comporte une case réservée à l'indication des références des envois successifs.

    • 6. Le procès-verbal M 42 reçoit pour son identification un numéro, pris dans une série unique et annuelle, et la date de son établissement. Après approbation il donne lieu à inscription sur le répertoire des déclassements et éliminations de matériels M 44.

      Il n'est pas tenu de répertoire des procès-verbaux M 42. Pendant la période d'exploitation, la copie conservée par l'établissement est classée dans un dossier d'attente. Au retour de l'original revêtu de la décision, ce document est complété par les renseignements relatifs aux opérations d'élimination ou de déclassement proprement dites ; il est ensuite classé à l'appui du répertoire M 44.

  • C.  Procès-verbal, modèle M 43, de remise d'objets ou de matières à aliéner par l'administration des domaines.

    • 1. Le procès-verbal modèle M 43 est utilisé par les établissements du matériel pour remettre à l'administration des domaines les matériels à aliéner.

    • 2. Il comprend :

      • une feuille de tête, formant chemise, sur laquelle sont consignés les opérations de remise, les renseignements complémentaires utiles au représentant des domaines, soit pour la préparation de la vente, soit pour l'imputation de la valeur des matériels qui seront vendus, ainsi que des renseignements statistiques, relatifs aux délais d'élimination ;

      • un (ou des) intercalaire(s) M 41.

    • 3. Le procès-verbal M 43 est établi en quatre exemplaires, dont une copie (1) ; trois exemplaires sont remis au représentant local des domaines qui, après acceptation et signature, en renvoie un à l'établissement.

      Pour établir le procès-verbal M 43, il suffit généralement :

      • de rédiger la feuille de tête ;

      • de mettre à jour et de compléter les intercalaires M 41 préparés au moment des propositions et conservés en instance, c'est-à-dire :

        • rectifier les quantités à aliéner, dans le cas où des modifications ont été apportées au cours de l'exploitation du procès-verbal M 42 ;

        • rectifier la valeur estimée si des composants ont été prélevés par l'établissement livrancier ;

        • ajouter, le cas échéant, un intercalaire supplémentaire récapitulant, par lots homogènes, le poids, le nombre et la valeur des matériels remis, ceci dans le but de faciliter la tâche du service des domaines.

      De nouveaux intercalaires M 41 sont établis, si les propositions d'élimination ont été profondément modifiées.

    • 4. Dans le but de réduire le nombre des opérations de remise, un procès-verbal M 43 peut rassembler les intercalaires M 41 afférents à plusieurs procès-verbaux d'élimination ; dans ce cas le numérotage des repères doit être refait.

      Un procès-verbal M 43 spécial est établi pour la remise des vieilles matières, qu'elles proviennent de matériels réformés ou de matériels non soumis à la procédure d'élimination.

    • 5. Le procès-verbal M 43 reçoit, pour son identification, un numéro pris dans une série unique et annuelle et la date de son établissement.

      Il n'est pas tenu de répertoire des procès-verbaux de remise M 43. Pendant la période d'exploitation, la minute du procès-verbal, puis l'original revêtu de l'acceptation du représentant des domaines, sont conservés dans un dossier d'attente ; ces documents sont complétés par les renseignements statistiques relatifs à la vente et à l'enlèvement des matériels ; ils sont ensuite classés :

      • la minute, à l'appui du répertoire des déclassements et éliminations M 44 ;

      • l'original, à l'appui de l'ordre de mouvement M 32 Sigma ou de l'extrait de procès-verbal M 12 imprimé N° 562/12.

  • D.  Répertoire, modèle M 44, des déclassements et des éliminations de matériels.

    • 1. Le répertoire M 44 est utilisé par les établissements du matériel pour l'enregistrement des renseignements statistiques concernant les déclassements et les éliminations de matériels effectués par leurs soins ; sa durée est annuelle.

      Il est constitué par chaque établissement en fonction du nombre des opérations prévues.

      En ce qui concerne les « éliminations » il est ouvert, si nécessaire, pour chaque rubrique statistique indiquée dans l'annexe II un feuillet par type de réforme, à savoir :

      • un feuillet pour les déclarations portant retrait des approvisionnements (RA) identifié en informatique par la valeur A ;

      • un feuillet pour les réformes techniques (RT) identifié en informatique par la valeur T ;

      • un feuillet pour les réformes de commandement (RC) identifié en informatique par la valeur C.

      Ces feuillets sont regroupés par nature d'opérations, de façon à faciliter le renseignement de l'état statistique des matériels éliminés M 45.

      Tout au long de l'année, la saisie des opérations d'éliminations enregistrées sur le répertoire M 44 est reproduite en mémoire de l'ordinateur, ligne par ligne, identifiée par un ensemble de quatre éléments qui représente la clé de l'enregistrement informatique.

      Les opérations relatives aux déclassements de matériels sont enregistrées sur un feuillet unique dont seules les colonnes 16, 2 et 3 sont renseignées.

      Un seul feuillet est également tenu pour la rubrique « vieilles matières ».

    • 2. Le répertoire M 44 et le « fichier informatisé M 44 » qui en découle permettent une récapitulation facile des renseignements nécessaires à l'élaboration de l'état statistique modèle M 45 « informatique » ou « support papier ».

      Les registres et suivis statistiques [imprimé N° 562/44 (modèle M 44), imprimé N° 562/45 (modèle M 45)] sont arrêtés au 31 décembre de l'année (N) en cours.

      Les informations recueillies à la clôture des opérations de l'année écoulée sont envoyées à la DIRMAT de rattachement par TRANSPAC, au début de l'année suivante.

      Les organismes du matériel et formations stationnés outre-mer complètent au fur et à mesure des opérations d'élimination les feuillets du répertoire M 44 informatique, fournis en trois exemplaires par la DIRMAT de rattachement. À l'échéance de chaque trimestre, ils transmettent un exemplaire des feuillets M 44 exploités à la DIRMAT auprès du CMIDF qui effectue la saisie des évolutions puis renvoie l'image informatique du M 44 (en trois exemplaires), ainsi que les rejets, pour permettre aux organismes et formations concernés d'effectuer les redressements nécessaires. En fin de gestion, la DIRMAT auprès du CMIDF adresse à ses correspondants un exemplaire de l'état statistique M 45 et une nouvelle image du répertoire M 44 apuré (en trois exemplaires) pour contrôle, corrections éventuelles et complètement.

      En ce qui concerne les déclassements et les cessions (effectuées ou non par l'intermédiaire du service des domaines) les renseignements relatifs à ces opérations ne sont fournis que sur demande de l'administration centrale.

      Il est renseigné dans les conditions ci-après :

      2.1.  Les procès-verbaux de réforme ou de déclaration portant retrait des approvisionnements M 42 sont inscrits au moment de leur réception, revêtus de la décision d'élimination ; ils sont portés à la suite les uns des autres sur le feuillet ouvert au titre de la rubrique statistique et de l'opération correspondantes.

      L'inscription d'un procès-verbal M 42, colonne 16, donne lieu immédiatement à l'indication dans les colonnes 2 à 12 des renseignements correspondant aux matériels dont l'élimination a été décidée ; les colonnes 11 et 12 (vente de matériels à aliéner soit en l'état, soit après classement aux vieilles matières) sont renseignées au crayon (2).

      2.2.  Le numéro de chaque procès-verbal M 43 est reporté colonne 2 en regard du (ou des) procès-verbaux M 42 correspondant(s).

      Lorsqu'un procès-verbal M 43 concerne la remise d'un lot comprenant à la fois des articles ayant fait l'objet d'une décision d'élimination ainsi que les produits récupérés non soumis à la procédure d'élimination (vieilles matières), il donne lieu :

      • au report de son numéro comme il est indiqué ci-dessus ;

      • à l'indication dans les colonnes 5, 6, 11 et 12 du feuillet ouvert au titre de la rubrique « X » « vieilles matières », des renseignements concernant la partie du lot n'ayant pas fait l'objet d'une décision (matériels non soumis à la procédure d'élimination).

      2.3.  Le nombre ou le poids des matériels vendus, les valeurs estimées correspondantes, ainsi que le produit de la vente sont reportés colonnes 13, 14 et 15 dès la réception de l'ordre de mouvement M 32 SIGMA ou de l'extrait de procès-verbal M 12 complété par le représentant local de l'administration des domaines ; les indications portées au crayon, colonnes 11 et 12, sont alors effacées ou modifiées si une partie seulement des matériels remis a été vendue.

      2.4.  Tous les montants sont arrondis à l'euro supérieur. Les poids sont exprimés en tonnes.

    • 3. Il convient de remarquer que les renseignements consignés sur le répertoire M 44 ne se rapportent qu'à des opérations prescrites au titre d'une gestion donnée ; la date de la décision d'élimination (et non celle de l'établissement du PV) doit donc être prise comme référence.

      C'est pourquoi :

      • certains procès-verbaux M 42, établis au cours d'une année considérée, seront à inscrire sur le répertoire ouvert au titre de l'année suivante (3) (cas où la décision n'est pas prise ou exécutée au cours de l'année d'établissement du procès-verbal) ;

      • les indications relatives à la vente des matériels classés à aliéner avant le 31 décembre et en instance (non remis ou non vendus) d'élimination à cette date doivent être portées en colonnes 13, 14 et 15 du répertoire de l'année où a été prise la décision et non sur celui ouvert au titre de l'année de la vente ; cette inscription est effectuée en rouge en vue de l'établissement de l'état statistique M 45.

    • 4. Le répertoire M 44, ainsi que les documents mis à l'appui, sont conservés en archives durant une durée de cinq années à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle a été ouvert le répertoire.

      Avant la clôture des opérations de l'année écoulée le « fichier M 44 » est dupliqué sur un support choisi (disquette).

  • E.  Etat statistique, modèle M 45, des matériels éliminés.

    • 1. L'état statistique modèle M 45 est utilisé :

      • par les établissements du matériel pour rendre compte à la DIRMAT des opérations d'élimination par leurs soins ;

      • par les directeurs du matériel pour communiquer au SCA, chaque année, les renseignements relatifs aux éliminations effectuées par les organismes placés sous leur autorité.

    • 2. L'émission des états statistiques «  M 45 informatique » ou « support papier » doit se faire de telle manière que l'état récapitulatif (4) produit au SCA le 1er février de chaque année fasse apparaître la situation des éliminations au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est établi.

    • 3. L'état statistique M 45 récapitule, selon les rubriques statistiques indiquées dans le tableau A de l'annexe II à l'instruction, les opérations réalisées et en cours d'exécution au titre de l'année considérée (cumul des opérations prescrites).

      Trois états M 45 sont établis concernant les trois types de réforme pour chacun desquels un feuillet est ouvert au répertoire M 44, à savoir :

      • un état pour les déclarations portant retrait des approvisionnements, sigle « RA » (identifié en informatique par la valeur A) ;

      • un état pour les réformes techniques, sigle « RT » (identifié en informatique par la valeur T) ;

      • un état pour les réformes de commandement, sigle « RC » (identifié en informatique par la valeur C).

      Les renseignements afférents aux vieilles matières (rubrique statistique X) concernent uniquement l'état relatif aux « réformes techniques ».

    • 4. La contexture de l'état M 45 permet son établissement directement à partir des renseignements portés sur le répertoire M 44 ou enregistrés au « fichier informatisé M 44 » ; en effet, les indications à y faire figurer sont obtenues par simple totalisation des éléments inscrits, au cours de l'année, sur le répertoire des déclassements et des éliminations de matériels.

    • 5. Doivent seules être prises en considération pour l'établissement de l'état statistique M 45 les opérations résultant d'une décision d'élimination prise pendant l'année.

      Toutefois, dans le but de faire apparaître le bilan exact des aliénations, les indications relatives à la vente des matériels en instance (non remis ou non vendus) au 31 décembre doivent être portées dans les colonnes 17 à 19, de l'état ; ces renseignements sont à prélever sur le répertoire M 44 de l'année précédente (inscriptions en rouge des colonnes 14 à 16).

    • 6. Un cadre, divisé en deux parties, permet de faire connaître :

      • en sa première partie :

        • la valeur estimée globale des matériels démolis ou dénaturés avant la vente par l'administration des domaines ;

        • l'application sur les prix de vente ;

      • en sa seconde partie : les remarques et observations éventuelles concernant l'élimination des matériels au cours de la période considérée (difficultés rencontrées, causes des retards, mesures prises, etc.) (5).

  • F.  Graphique de circulation des documents.

    Figure 1.Réforme de matériels (cas général).

     image_20059.png
     

    1. Établissement de la feuille de préparation (imprimé M 41) en 1 ex. (6) préparation des documents à joindre aux propositions.

    2. Établissement d'une liasse d'intercalaire M 41 (10 ex.) à l'aide de la feuille de préparation.

    3. Établissement du P-V d'éliminations M 42 (4 ex.) à l'aide de 4 intercalaires M 41.

    4. Présentation des matériels au représentant du contrôle technique (7) lequel après examen consigne son avis sur le P-V M 42 (avis technique et, le cas échéant, approbation de la valeur).

    5. Mise à jour éventuelle des intercalaires M 41, compte tenu de l'avis émis par le contrôleur technique spécialisé ; décompte des documents.

    6. Établissement d'un état de changement de position M 15 ou bon de mouvement M 32 SIGMA à l'aide d'un intercalaire M 41, exploitation, puis classement.

    7. Envoi du P-V (avec documents annexés) à la DIRMAT ou au SCMAT.

    8. Etude des propositions, nivellement éventuel, avis et envoi du P-V (avec documents annexés) au SCMAT.

    9. Etude des propositions, envoi des dossiers nécessitant un avis ou un visa à la DCMAT/SDT (selon directives DCMAT), décisions puis envoi d'un exemplaire à la DIRMAT, envoi d'une copie au DCMAT (matériel complet) et classement.

    10. Exploitation puis envoi de la copie au SCMAT.

    11. Exploitation puis classement.

    12. Exploitation puis renvoi à l'établissement.

    13. Inscription du P-V au répertoire M 44, exécution des opérations prescrites.

    14. Mise à jour éventuelle des intercalaires M 41 et de la copie conservée par l'établissement.

    15. Établissement d'un CAM 16 ou bon de mouvement M 32 SIGMA à l'aide de deux intercalaires M 41 : exploitation (déclassement des matériels) puis classement.

    16. Établissement du P-V M 43 (4 ex.) à l'aide de 3 intercalaires M 41 et de la copie du P-V M 42 devenue disponible.

    17. Inscription du P-V M 43 au répertoire M 44 ; envoi du P-V en 3 ex. aux domaines.

    18. Acceptation des matériels ; signature, renvoi d'un exemplaire à l'établissement.

    19. Etablissement d'un extrait de P-V M 12 ; mise à jour du P-V M 43 et classement.

    20. Exploitation de l'extrait de P-V M 12 (OM).

    21. Envoi de l'extrait de P-V M 12 (PJ) aux domaines ; classement de l'ordre de mouvement.

    22. Vente des matériels : signature de l'extrait M 12 ; report du montant de la vente ; renvoi à l'établissement.

    23. Mise à jour du répertoire M 44 et du P-V M 43 (original et copie) puis classement.

Notes

    1Conservée par l'établissement ; les intercalaires de cet exemplaire sont ceux de la copie du PV M 42 devenue disponible.2En ce qui concerne les munitions les colonnes 11 à 14 ne sont pas renseignées.3Pour les identifier facilement le numéro de ces procès-verbaux est complété par l'identification de l'année de création (ex. : 14/87).4Établi d'après les renseignements fournis par les établissements.5Cf. articles 16 et 17 de l'instruction.6Opération facultative pour les matériels neufs, les rechanges en bon état ou en mauvais état réparables, non soumis à dénaturation.7Si l'examen est prévu ou a été demandé (art. 7.2 et 8.2 de l'instruction).

ANNEXE V. Opérations a effectuer et destination à donner aux matériels.

Table TABLEAU I. MATÉRIELS AUTO-CHAR (GROUPES 11 ET 12).

1. VÉHICULES À ROUES.

Matériels à remettre aux domaines pour aliénation sans dénaturation, ou à utiliser pour les besoins des salles de démonstration, avec ou sans récupération des produits (1).

2. VÉHICULES BLINDÉS.

Matériels à remettre aux domaines pour aliénation après dénaturation (2), ou à utiliser comme cible fixe sur les champs de tir, ou à utiliser pour les besoins des salles de démonstration avec ou sans récupération des produits (1).

(1) La liste des produits à récupérer à l'occasion de réforme de matériels complets auto-chars fait l'objet de directives annuelles à paraître sous le timbre de l'administration centrale.

(2) D'une manière générale, les engins blindés réformés et remis à l'administration des domaines doivent, avant enlèvement, être dénaturés selon les prescriptions définies par le MAT 1008/1, sous le contrôle de l'autorité militaire par les soins des acquéreurs, afin d'empêcher le réemploi à des fins militaires.

(3) Disponible.

(4) Disponible.

(5) Disponible.

(6) Disponible.

 

TABLEAU II.  MATÉRIELS D'ARMEMENT ET ASSIMILÉS.

Légende des colonnes 2 à 8 du tableau.

  • Colonnes 2 et 4 AR : avec récupération des produits utilisables.

  • Colonnes 3 et 5 SR : sans récupération des produits.

  • Colonne 6 DM : à remettre aux domaines.

  • Colonne 7 VM : à classer aux vieilles matières.

  • Colonne 8 DT : à détruire.

Nota.

Les matériels considérés comme d'origine « PAM » sont à expédier sur l'établissement de regroupement désigné.

Désignation des matériels.

Opération.

Destination.

Dénaturation (7).

Sans dénaturation.

DM.

VM.

DT.

AR.

SR.

AR.

SR.

1

2

3

4

5

6

7

8

Armement petit calibre (sous-groupe 151).

 

 

 

 

 

 

 

Matériels des 1re, 2e et 3e catégories :

 

 

 

 

 

 

 

— armes (y compris de théorie et coupées, carabines calibre 5,5 exceptées

À expédier sur l'ETAMAT de Poitiers, après récupération des constituants utilisables de l'unité collective (sauf les matériels éliminés par les organismes d'outre-mer, qui sont à dénaturer localement : cf. MAT 1008/1.

— matériels d'instruction et outillages

À expédier sur l'ETAMAT de Poitiers.

Matériels des 4e et 5e catégories :

 

 

 

 

 

 

 

— armes (y compris pistolets calibre 5,5 armes de théorie et coupées, carabines calibre 5,5 exceptées)

À expédier sur l'ETAMAT de Poitiers.

— matériels d'instruction et outillages

 

 

 

X

X

 

 

Matériels de surveillance du terrain (sous-groupe 152).

 

 

 

 

 

 

 

Tout matériel, quelle que soit sa catégorie

 

 

 

X

X

 

 

Collections d'effets d'équipement et harnachements (sous-groupe 152).

 

 

 

 

 

 

 

Collection d'effets d'équipement pour armes

 

 

 

 

 

 

X

Matériels de harnachement

 

 

 

X

X

 

 

Cas particulier : traîneau léger pour skieur

 

 

X

 

 

X

 

Armement gros calibre (sous-groupe 153).

 

 

 

 

 

 

 

Matériels des 1re, 2e et 3e catégories :

 

 

 

 

 

 

 

— canons et postes de tir

X

 

 

 

 

X

 

— matériels d'instruction et outillages (y compris les génératrices)

 

 

X

 

X

 

 

Matériels des 4e et 5e catégories :

 

 

 

 

 

 

 

— canons et postes de tir

 

X

 

 

 

X

 

— matériels d'instruction et outillages (y compris les génératrices)

 

 

 

 

X

 

 

Systèmes d'armes (sous-groupe 155).

(8)

(8)

 

 

 

 

 

Matériels Hawk et Drone :

 

 

 

 

 

 

 

— tout matériel, groupes électrogènes exceptés

X

 

 

 

 

X

 

— groupes électrogènes

 

 

X

 

X

 

 

Matériels Pluton :

 

 

 

 

 

 

 

Véhicule de tir AMX 30-B Pluton

X

 

 

 

 

X

 

Cadre calculateur (station IRCM-2A)

X

 

 

 

 

X

 

Missile Pluton

 

X

 

 

 

X

 

Matériels d'instruction

X

 

 

 

 

X

 

Outillages spécifiques du système d'armes

X

 

 

 

 

X

 

Matériels Roland :

 

 

 

 

 

 

 

Véhicule de tir AMX 30 Roland

X

 

 

 

 

X

 

Simulateur de cible

X

 

 

 

 

X

 

Cabine d'instruction

X

 

 

 

 

X

 

Missiles Roland

X

 

 

 

 

X

 

Stations de contrôle 3e échelon

X

 

 

 

 

X

 

Outillage spécifiques

X

 

 

 

 

X

 

Matériels anti-chars :

 

 

 

 

 

 

 

Poste de tir

X

 

 

 

 

X

 

Système de vision nocturne

X

 

 

 

 

X

 

Simulateur de tir de ces matériels

X

 

 

 

 

X

 

Outillage de ces matériels :

 

 

 

 

 

 

 

— électroniques

X

 

 

 

 

X

 

— mécaniques

X

 

 

 

 

X

 

Matériels d'optique (groupe 16). Y compris les matériels du service géographique et appareils photographiques (sous-groupe 396).

 

 

 

 

 

 

 

Matériels des 1re, 2e et 3e catégories

 

 

X (9)

 

X

 

 

Matériels des 4e et 5e catégories

 

 

 

X

X

 

 

Cas particuliers :

 

 

 

X

 

 

 

— table de logarithmes et jalon de repérage

 

 

 

X

 

 

X

— matériels de chronométrie, toutes catégories

 

 

 

X

X

 

 

— matériels de vision nocturne (IL-IR)

X

 

 

 

 

X

 

— matériels lasers

X

 

 

 

 

X

 

Machines de bureau et matériels d'impression (sous-groupes 392, 393, 394).

 

 

 

 

 

 

 

Tous matériel, quel que soit le type

 

 

 

X

X

 

 

Matériels de parachutage et de largage (groupe 17).

 

 

 

 

 

 

 

Parachutes dorsaux, ventraux et de secours :

 

 

 

 

 

 

 

— matériels des 1re, 2e et 3e catégories

X (10)

 

 

 

 

X

 

— matériels des 4e et 5e catégories

 

X (10)

 

 

 

X

 

Parachutes pour charges lourdes toutes catégories

X

 

 

 

 

X

 

Autres matériels de largage et parachutage :

 

 

 

 

 

 

 

— matériels des 1re, 2e et 3e catégories

 

 

X

 

 

X

 

— matériels des 4e et 5e catégories

 

 

 

X

X

 

 

Matériels défense NBC (groupe 18).

 

 

 

 

 

 

 

Appareils respiratoires et cartouches :

 

 

 

 

 

 

 

— masque, tuyau, cartouche et boîte métallique

X

 

 

 

 

X

 

— sac de transport

 

 

 

X

X

 

 

Appareils de décontamination :

 

 

 

 

 

 

 

— matériels des 1re, 2e et 3e catégories

X

 

 

 

X

 

 

— matériels des 4e et 5e catégories

 

X

 

 

X

 

 

Lance-flamme :

 

 

 

 

 

 

 

— matériels des 1re, 2e et 3e catégories

X

 

 

 

 

X

 

— matériels des 4e et 5e catégories

 

X

 

 

 

X

 

Matériels radiac :

 

 

 

 

 

 

 

— matériels des 1re, 2e et 3e catégories

X

 

 

 

 

X

 

— matériels des 4e et 5e catégories

 

X

 

 

 

X

 

Autres matériels :

 

 

 

 

 

 

 

— matériels des 1re, 2e et 3e catégories

 

 

X

 

X

 

 

— matériels des 4e et 5e catégorie

 

 

 

X

X

 

 

Cas particulier : sources radio-actives et tous déchets radio-actifs.

À expédier à l'ERGM de Saint-Priest pour reversement à l'établissement technique central de l'armement (ECTA) ou remise à une entreprise ou un organisme spécialisé agréé (11).

Matériels d'équipement pour armes (groupe 54).

 

 

 

 

 

 

 

Tout article quel qu'en soit le type

 

 

 

 

 

 

 

(7) La dénaturation des matériels doit être effectuée selon les prescriptions du MAT 1008/1 (notice relative à la dénaturation des matériels complets et des rechanges à éliminer).

(8) Se référer à la documentation technique existante ou, à défaut, aux prescriptions particulières diffusée par la DCMAT.

(9) Suivant l'avis du contrôleur technique spécialisé.

(10) Les gréements en bon état ou réparables sont récupérés pour être utilisés soit comme gréements à usages multiples soit pour équiper des parachutes d'instruction au vol.

(11) Les seuls matériels à reverser à l'ETCA sont les sources radioactives d'instruction (code A 610.02) et les conteneurs d'étalonnage multigrammes au césium 137, CEM modèle F1 (code S 074.12), les autres produits en mauvais état sont à éliminer par l'intermédiaire d'une entreprise spécialisée agréée pour l'élimination des déchets radioactifs.

 

TABLEAU III.  MATÉRIELS AÉRIENS.

Légende des colonnes 3 à 6 du tableau.

  • Colonne 3 AR : avec récupération des produits utilisables.

  • Colonne 4 SR : sans récupération des produits.

  • Colonne 5 DM : à remettre aux domaines.

  • Colonne 6 VM : à classer aux vieilles matières.

Désignation des matériels.

Opération (13).

Destination.

Dénaturation (14).

Sans dénaturation.

DM.

VM.

AR.

SR.

1

2

3

4

5

6

Aéronefs complets (groupe 13)

 

X

 

X

 

Matériels de servitude, outillage matériels aériens, entraîneur et simulateur de vol (groupe 14)

 

X

 

X

 

Rechanges centralisés (groupe 53)

 

X

 

X

 

Rechanges décentralisés (groupe 73)

 

 

X

X

 

(13) Lorsque l'élimination fait suite à une décision de principe, les opérations à effectuer et la destination à donner aux matériels sont précisées dans la DM d'exécution.

(14) En ce qui concerne les supports d'armes (affûts, lance-bombes, support de roquettes, etc.) ceux-ci sont soumis aux règles de dénaturation qui s'appliquent aux matériels d'armement.

 

TABLEAU IV. MATÉRIELS ÉQUIPEMENT TECHNIQUE ET DIVERS.

Légende des colonnes 3 à 6 du tableau.

  • Colonne 3 AR : avec récupération des produits utilisables.

  • Colonne 4 SR : sans récupération.

  • Colonne 5 DM : à remettre aux domaines.

  • Colonne 6 VM : à classer aux vieilles matières.

Désignation des matériels.

Opération.

Destination.

Dénaturation (15).

Sans dénaturation.

DM.

VM.

AR.

SR.

1

2

3

4

5

6

Matériels de franchissement, de voie ferrée, de chantier, de production d'énergie, de camps, dépôts et établissements (groupes 19 à 27 à l'exception du sous-groupe 271 et des extincteurs, sous-groupe 264)

 

X (16)

X

X

 

Extincteurs (sous-groupe 264)

X

 

 

X

 

Matériels d'organisation du terrain (sous-groupe 271)

 

 

X (16)

X

 

Outillage en lots, outils de terrassement, outils portatifs, lots de destruction, lots de signalisation, d'organisation du terrain et de pionniers, lots complémentaires, lots de profession et lots pour réparations, lots de manœuvres de force et lots de chemins de fer, lots d'équipement, lots d'installation, composants centralisés et décentralisés de lots d'outillage

 

X

 

X

 

Lot de mise en œuvre d'explosif

X (18)

X (19)

 

X (19)

X (18)

Conteneurs (sous-groupe 912)

 

 

X

X

 

Emballages (sous-groupe 913)

 

 

X

X ou

X (17)

Matériels d'exploitation (sous-groupe 914)

 

 

X

 

X

Gilets de sauvetage tous types

X (20)

 

 

X

 

Matériels d'instruction

X (21)

 

 

X

 

(15) La dénaturation s'impose dans tous les cas où la vente des objets en leur état présenterait un risque d'emploi à des fins subversives ou un danger pour la sécurité publique. Les extincteurs sont obligatoirement dénaturés par l'organisme du matériel livrancier avant leur remise à l'administration des domaines.

(16) Éventuellement.

(17) Cas des emballages en bois.

(18) Exploseurs.

(19) Pour les autres articles.

(20) Avec récupération des produits utilisables.

(21) Sans récupération des produits.

 

Table TABLEAU V. MATÉRIELS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS  : GROUPES 28, 29, 30, 31 MATÉRIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES : GROUPE 33.

1. MATÉRIELS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS.

À remettre aux domaines pour aliénation, après dénaturation conformément aux dispositions du MAT 1008/1.

2. MATÉRIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES.

Les opérations de dénaturation des matériels informatiques et bureautiques remis aux domaines sont rappelés en annexe VII : Dispositions particulières aux matériels informatiques et bureautiques.

 

TABLEAU VI. MATÉRIELS « MUNITIONS »(AUTRES QUE LES MUNITIONS ACTIVES ET INERTES).

Légende des colonnes 2 à 7.

Colonnes 2 et 4 AR : après récupération des produits utilisables.

Colonnes 3 et 5 SR : sans récupération.

Colonne 6 DM : à remettre aux domaines.

Colonne 7 VM : à classer aux vieilles matières.

Désignation des matériels.

Opération.

Destination.

Dénaturation.

Sans dénaturation.

DM.

VM.

AR.

SR.

AR.

SR.

1

2

3

4

5

6

7

Emballages palettes et supports aménagés (sous-groupe 431)

 

 

 

X

X

(27)

 

Accessoires (sous-groupe 432)

 

 

 

X

X

(27)

 

Outillages et machines-outils spécifiques aux munitions (groupe 44) :

 

 

 

 

 

 

— outillage

 

 

 

X

X

 

— machines-outils

X

(28)

 

 

 

X

 

— exploseur (cas particulier)

 

X

 

 

X

 

(27) Ou autre destination précisée par l'administration centrale.

(28) Concerne uniquement la pièce qui agit sur la munition.

 

TABLEAU VII. RECHANGES ET APPROVISIONNEMENTS DIVERS.

Légende des colonnes 2 à 7.

Colonnes 2 et 4 AR : après récupération des produits utilisables.

Colonnes 3 et 5 SR : sans récupération.

Colonne 6 DM : à remettre aux domaines.

Colonne 7 VM : à classer aux vieilles matières.

Désignation des matériels.

Opération.

Destination.

Avec dénaturation.

Sans dénaturation.

DM.

VM.

AR.

SR.

AR.

SR.

1

2

3

4

5

6

7

Rechanges matériels auto-chars et matériels d'équipement (groupes 51, 52, 61 et 63, centralisés : 71, 72, 81 et 83, décentralisés) :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

 

 

 

X

 

X

— mauvais état, réparables

 

 

X

 

X

 

— bon état, périmés ou excédent des besoins

 

 

 

X

X

 

Rechanges matériels armement (groupes 54 et 55 centralisés, 74 et 75 décentralisés) :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

 

X (29)

Les pièces de rechanges APC sont à expédier sur l'ETAMAT de Poitiers (32).

X

— mauvais état, réparables

X (29)

 

 

 

 

X

— bon état, périmés ou excédent des besoins

 

X (29)

 

 

 

X

Rechanges matériels optique (groupes 57 et 77) :

 

 

 

 

 

 

a) Optique générale :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

 

 

 

X

 

X

— mauvais état, réparables

 

 

X

 

X

 

— bon état, périmés ou excédent des besoins

 

 

X

 

X

 

b) Optique « blindés » :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

X

 

 

 

 

X

— mauvais état, réparables

X

 

 

 

 

X

— bon état, périmés ou excédent des besoins

X

 

 

 

 

X

c) Optique spécialisée, infrarouge II et lasers :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

 

X

 

 

 

X

— mauvais état, réparables

 

X

 

 

 

X

— bon état, périmés ou excédent des besoins

 

X

 

 

 

X

Rechanges matériels défense NBC (groupes 59 et 79) :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

 

 

 

X

 

X

— mauvais état, réparables

 

 

 

X

X

 

— bon état, périmés ou excédent des besoins

 

 

 

X

X

 

Rechanges matériels « parachutage et largage » (groupes 58 et 78) :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

 

 

 

X

 

X

— mauvais état, réparables

 

 

 

X

X

 

— bon état, périmés ou excédent des besoins

 

 

 

X

X

 

Rechanges « matériels aériens » (groupes 53 et 73) (pour mémoire, cf. tableau III).

 

 

 

 

 

 

Rechanges autres matériels (groupes 65 et 85-82) :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

 

 

 

X

 

X

— mauvais état, réparables

 

 

 

X

X

 

— bon état, périmés ou excédent des besoins

 

 

 

X

X

 

Approvisionnements divers centralisés et décentralisés (groupes 66 et 86 centralisés, 67 et 87 décentralisés)

 

 

 

X

 

X

Rechanges et accessoires pour matériels électriques et électroniques d'armement (groupes 56 et 76) :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

X

 

 

 

 

X

— mauvais état, réparables

X

 

 

 

 

X

— bon état, périmés ou excédent des besoins

X

 

 

 

 

X

Piles (groupes 64-84) (30) :

 

 

 

 

 

 

— piles saline et alcaline

 

 

 

X

 

X

(31)

— piles au mercure

À expédier sur l'ETAMAT de Lyon pour remise à une entreprise agréée, spécialisée.

— pile au lithium

À expédier sur l'ETAMAT de Nouâtre.

Rechanges et accessoires pour systèmes d'armes (groupes 60 et 80) :

 

 

 

 

 

 

Matériels Pluton :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

X

 

 

 

 

X

— mauvais état, réparables

X

 

 

 

 

X

— bon état, périmés ou excédents des besoins

X

 

 

 

 

X

Matériels Roland :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

X

 

 

 

 

X

— mauvais état, réparables

X

 

 

 

 

X

— bon état, périmés ou excédents des besoins

X

 

 

 

 

X

Matériels Hawk et Drone :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

X

 

 

 

 

X

— mauvais état, réparables

X

 

 

 

 

X

— bon état, périmés ou excédents des besoins

X

 

 

 

 

X

Matériels antichars :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

X

 

 

 

 

X

— mauvais état, réparables

X

 

 

 

 

X

— bon état, périmés ou excédents des besoins

X

 

 

 

 

X

Rechanges et accessoires pour matériels des transmissions, de détection électromagnétique et pour matériels RITA, ATILA, MIRADOP (groupes 62 et 82) (33) :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

 

 

X

 

X

 

— mauvais état, réparables

 

 

X

 

X

 

— bon état, périmés ou excédents des besoins

 

 

X

 

X

 

Rechanges et accessoires pour matériels d'instruction (groupes 68 et 88) :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

 

 

X

 

X

 

— mauvais état, réparables

 

 

X

 

X

 

— bon état, périmés ou excédents des besoins

 

 

X

 

X

 

Rechanges et accessoires pour matériels d'incendie (groupes 69 et 89) :

 

 

 

 

 

 

— mauvais état, hors d'usage

X

 

 

 

 

X

— mauvais état, réparables

X

 

 

 

 

X

— bon état, périmés ou excédents des besoins

X

 

 

 

 

X

(29) Les rechanges d'armement (limités aux pièces de sécurité et aux constituants des fonctions principales du matériel complet : canon, culasse, carcasse, etc.) sont à expédier sur l'ETAMAT de Poitiers à l'exception :

— des articles non réparables rebutés dans le cadre des travaux de réparation [cf. art. 4, paragraphe 4.2 a)] ;

— des matériels d'environnement dont le détail est donné par DM diffusée sous le timbre de la DCMAT (SDT) ;

ils sont à dénaturer par les établissements détenteurs selon les prescriptions du MAT 1008/1 et font l'objet de PV modèle M 42 particuliers (il est précisé que les effets et accessoires d'équipement pour armes sont toujours dénaturés au niveau local).

Les rechanges et accessoires pour projecteurs et génératrices (groupe 55) ne doivent pas être dénaturés.

(30) Familles susceptibles d'être associées à ces groupes : C, D, G, H, I, K, L, M, O, Q, S, T, U, W, X, Y.

(31) L'élimination des lots de piles ayant atteint la date de péremption et provenant des approvisionnements ministériels et régionaux est effectuée par enfouissement dans le sol par les organismes stockeurs, après contrôle (inst. no 30790/DCMAT/TR/2 du 30 juillet 1970 et DM no 18605/DEF/DCMAT/SDT/TEL/TRS/DOC du 27 juillet 1984 (n.i. BO).

(32) Sauf les articles éliminés par les organismes stationnés outre-mer, qui sont à dénaturer localement selon les prescriptions du MAT 1008/1.

(33) À l'exception des mémoires et des matériels chiffrants qui doivent être détruits et classés aux vieilles matières.

 

ANNEXE VI. (Disponible.)

ANNEXE VII. Dispositions particulières aux matériels informatiques et bureautiques.

APPENDICE 1. Réforme de commandement et retrait des appravisionnements.

Schéma relatif à la procédure générale visant à l'élaboration d'une décision d'élimination ou de directives de l'administration centrale.

Table 1. Schéma relatif à la procédure générale visant à l'élaboration d'une décision d'élimination ou de directives de l'administration centrale.

Détenteur usager.

Etablissement de rattachement.

Utilisateur secondaire.

Utilisateur principal.

EMAT/BMSI.

1

 

2

3

4

 

 

DIRMAT/OMA

DCMAT/BSIMAT

 

Création du projet d'élimination (appendice 2) renseigné avec précision.

Transmission des projets à l'utilisateur secondaire. (5 ex.).

Pour mémoire :

Initialise la procédure d'élimination des matériels justiciables d'une réforme technique (informe l'utilisateur secondaire).

Examine les projets, les rejette ou les adresse à la DCMAT/BSIMAT en précisant éventuellement l'opportunité de la demande (4 ex.).

Fait procéder éventuellement à des mutations de matériels.

a) Apporte son avis dans le cadre réservé à cet effet :

— opportunité de l'élimination ;

— proposition de mutation interne ;

— récupération de composant ;

— affectation dans des musées…

Collationne les projets par famille de matériels.

Etablit une fiche synthèse précisant par famille de matériel, la quantité, le prix unitaire moyen, l'état général du parc, les matériels mis en remplacement, leur délai de mise en place, les propositions de mutation interne ou de prélèvement, les propositions d'élimination…

Transmet les projets d'élimination et les fiches de synthèse pour les 15 avril et 15 septembre à l'EMAT/BMSI (3 ex.).

b) Renseigne le schéma directeur.

c) Suit les conditions de maintenance des parcs.

a) Détermine les familles de matériels frappées d'obsolescence et établit pour ces matériels la décision de principe d'élimination par réforme de commandement : précise le nombre et le prix unitaire de chaque matériel.

b) Pour les matériels non obsolètes mais sans potentiel résiduel établit la décision de principe d'élimination par retrait des approvisionnements : précise le nombre et le prix unitaire de chaque matériel.

c) Adresse les décisions de principe à la DCMAT.

d) Pour les matériels non obsolètes ayant un potentiel résiduel :

— recherche les possibilités de cession ou de mutation en liaison avec la DAG/SDI ;

— prononce les ordres de cession ou de mutation.

Détenteur usager.

Établissement.

DIRMAT.

DCMAT.

6

7

GESTION.

BSIMAT ou SDT/TA (1).

 

 

6

5

Au retour des projets d'élimination concernant les matériels éliminés prend contact avec l'établissement de rattachement pour fixer les modalités de reversement.

Pour mémoire :

Exécute les ordres pour les matériels cédés ou mutés.

Récupère les matériels à éliminer.

Initialise la procédure d'élimination pour remise aux domaines.

Etablit les ordres de reversement des matériels à éliminer, au vu de la décision d'élimination.

a) Initialise la procédure d'élimination :

— élabore la fiche financière pour la DSF ;

— établit la décision d'élimination en référence de la décision de principe de l'EMAT ou du visa DSF ;

— définit les modalités d'exécution (2) ;

b) Retourne les projets aux détenteurs usagers après décision EMAT/BMSI.

Pour mémoire :

Applique la procédure en vigueur pour les matériels devant être cédés ou faire l'objet d'une mutation.

SCA/PEC (cession).

SCG (mutation, ordre de mise en place).

e) Retourne les projets d'élimination renseignés par la décision prise aux utilisateurs principaux. Chaque projet précisant la destination du matériel :

— RC ;

— RA ;

— cessions ;

— mutation.

(1) BSIMAT pour les matériels spécifiques au matériel de l'armée de terre (TIGRE, UNIMAT…) SDT/TA pour tous les autres matériels.

(2) Fractionnement, calendrier, classement en catégorie de soutien, destinations particulières.

 

APPENDICE 2 a. Projet d'élimination de matériels informatiques ou bureautiques.

Figure 3.  

 image_20060.png
 

APPENDICE 2 b. Spécification techniques et administratives.

Objet.

Eléments de réponse (les matériels concernés sont à identifier par leur numéro repère).

Evaluation du coût du conditionnement spécifique à réaliser, pour permettre le transport, en cas de cession.

 

Description de l'état du matériel ou du motif justifiant l'opération d'élimination (1).

 

Description des anomalies de fonctionnement.

 

Sécurité :

— degré de classification des informations traitées (1) ;

— définition et description des supports magnétiques et des types de mémoires permanentes polluées.

 

 

 

Définition des clauses restrictives à faire respecter par l'acquéreur des matériels (2).

 

(1) À renseigner si les éléments donnés en page de garde (cases 3 et/ou 4) appellent à être complétés ou détaillés.

(2) Cette rubrique, à renseigner avec précision, en liaison avec l'organisme signataire du marché, vise à garantir l'administration des recours du constructeur.

 

APPENDICE 2 c. Description des équipements.

Figure 4.  

 image_20061.png
 

APPENDICE 3. Liste des opérations à effectuer avant reversement aux organismes du matériel de rattachement, chargés de poursuivre la procédure d'élimination des matériels informatiques et bureautiques.

Contenu

[Extrait de la lettre no 2384/DEF/EMAT/BOMA/M/3 du 7 décembre 1989 (n.i. BO).]

Contenu

  • A.  Tous les supports magnétiques internes et externes doivent obligatoirement, avant leur remise à l'établissement de rattachement, être saturés d'informations anonymes.

  • B.  Les équipements, les rechanges, les assemblages et les composants informatiques classifiés, supports de logiciels opérationnels, doivent être détruits.

  • C.  Les équipements ayant traité ou exploité des informations classifiées « secret défense » et qui le sont toujours au moment de l'élimination, doivent être détruits.

  • D.  Les mémoires centrales, les mémoires de masse et les mémoires vives des équipements ayant traité ou exploité les informations protégées, du niveau « confidentiel défense » et qui le sont toujours au moment de l'élimination, doivent être détruites.

  • E.  Les rubans d'imprimante ainsi que les supports magnétiques contenant ou ayant contenu des éléments protégés par l'un des timbres « confidentiel » ou classifiés « secret défense », dont l'utilisation n'est plus envisagée pour les besoins des organismes de la défense concernés, doivent être détruits (sous réserve que les éléments protégés ou classifiés le soient toujours au moment de l'élimination).

  • F.  S'agissant des logiciels et des progiciels non classifiés ou non protégés, il convient :

    • de distinguer les logiciels spécifiques réalisés à la demande et sur les spécifications d'un utilisateur, des progiciels d'exploitation ou généraux commercialisés sur catalogue ;

    • de se référer au marché d'acquisition et au cahier des clauses particulières (CCP) ou au cahier des clauses administratives (CCAG) de référence, ainsi qu'au montant de la réalisation [cf. art. 36 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services, et commentaires, CCAG/FCS, édition avril 1992, approuvé par le décret 77-699 du 27 mai 1977 (BOC, p. 2583) modifié].

    Le chapitre VII du CCAG/FCS, stipule que :

    • les progiciels d'exploitation sont « en tous points associés, au matériel où ils sont implantés ». Leur fourniture consiste en une « concession du droit d'usage, non exclusive » (art. 40 du CCAG/FCS), valable pour la durée de vie de l'équipement support. Cette concession, considérée comme non transférable, implique la destruction des progiciels en cause ;

    • les progiciels d'application ou les progiciels outils choisis par les organismes de la défense font l'objet d'une concession de droit d'utilisation n'entraînant pas transfert du droit de propriété. Ne pouvant faire l'objet de cession, de transmission ou de communication même à titre gratuit, ils doivent être dénaturés ;

    • les logiciels spécifiques acquis en application du CCAG, applicables aux prestations intellectuelles voient leur propriété fixée par le choix de l'option (A, B ou C) choisie au moment de la négociation du marché.

ANNEXE VIII. Registre des procès-verbaux de dénaturation, de destruction et de neutralisation.

1 Objet.

1.1

Le registre des procès-verbaux de dénaturation, de destruction et de neutralisation permet de consigner toutes les opérations de l'espèce réalisées par l'établissement. Un exemplaire sert de pièce justificative au mouvement comptable de régularisation correspondant.

1.2

La dénaturation, c'est-à-dire la réduction à l'état de « ferraille » suivant des procédés propres à chaque catégorie de matériels tels que définis au MAT 1008/1, enlève au matériel sa nature spécifique, notamment de matériel de guerre, et entraîne son versement aux vieilles matières.

1.3

À l'inverse de la dénaturation, la destruction d'un matériel (immersion, enfouissement, incinération…) n'entraîne aucune récupération de matière et provoque sa sortie définitive des comptes.

1.4

La neutralisation d'un matériel (1) permet de le conserver sous son aspect d'origine, mais supprime toute possibilité de l'utiliser à nouveau dans sa vocation première : matériels destinés à l'instruction ou à des fins de décoration en présentation statique.

1.5

Tous les exemplaires des procès-verbaux supra établis au titre des matériels d'armement et des munitions doivent être conservés pendant une durée fixée à quinze ans.

2 Présentation.

Chaque procès-verbal se compose d'une liasse de quatre exemplaires qui sont renseignés par duplication (procédé autocopiant). Les trois premiers feuillets reçoivent les destinations suivantes :

  • original : pièce justificative, à mettre à l'appui de la comptabilité des matériels ;

  • exemplaire 2 : copie destinée à la DIRMAT de rattachement ;

  • exemplaire 3 : copie destinée au SCMAT.

La souche reste solidaire du registre et constitue la pièce de référence en cas de perte des exemplaires détachables.

3 Conditions d'emploi.

3.1

La nature du procès-verbal (dénaturation, destruction ou neutralisation) est déterminée selon les prescriptions de l'autorité compétente ayant pris la décision d'élimination ou de déclassement.

3.2

Le registre des procès-verbaux de dénaturation, de destruction ou de neutralisation a une durée indéterminée.

3.3

Lors de son ouverture (la première fois ou à l'occasion de son renouvellement) chaque page du registre est paraphée par le comptable des matériels de l'établissement et les procès-verbaux reçoivent en même temps un numéro d'ordre (les quatre exemplaires de chaque PV doivent porter un numéro identique).

3.4

Les procès-verbaux sont renseignés selon les indications données par l'imprimé. Ils sont transmis à leurs destinataires par bordereau d'envoi.

3.5

Lorsqu'un P-V est entièrement renseigné, certifié par le directeur d'établissement et — s'il s'agit d'armement, de munitions ou de matériels sensibles — signé par l'officier ayant contrôlé l'opération, les trois premiers exemplaires sont transmis pour visa à la DIRMAT.

La DIRMAT conserve l'exemplaire 2, transmet au SCA l'exemplaire 3 visé et renvoie le document original à l'établissement émetteur.

3.6

Lorsque les opérations de dénaturation ou de destruction sont réalisées par un organisme de regroupement (cf. aux dispositions du MAT 1008/1) une copie certifiée conforme à l'exemplaire original du PV est transmise, après visa de la DIRMAT, à l'établissement expéditeur ayant émis le procès-verbal d'élimination modèle M 42.

ANNEXE IX.

APPENDICE A L'ANNEXE IX.

Figure 6. CONVENTION N° DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL.

 image_20063.png
 

 image_20064.png
 

 image_20065.png
 

ANNEXE X. Modèle de fiche de renseignements à joindre à certains procès-verbaux d'élimination M 42.

Figure 7.  

 image_20066.png
 

 image_20067.png
 

ANNEXE XI. Compte particulier des matériels destinés ou remis aux domaines pour alienation.

1 Description et conditions d'emploi du compte particulier des matériels destinés aux domaines.

1.1 Objet et présentation.

Le compte particulier des matériels destinés ou remis aux domaines est constitué de fiches du modèle donné ci-après, ouvertes à raison d'une par rubrique statistique prévue dans le tableau A de l'annexe II à la présente instruction. Toutefois, afin d'avoir connaissance du détail des vieilles matières qui sont destinées à l'administration des domaines pour aliénation, il est ouvert au titre de la rubrique X une fiche par catégorie de vieilles matières, comportant l'indication d'un sigle distinctif de cette catégorie [X (BR)] pour les déchets de bronze [X (AL)] pour les déchets d'aluminium [X (ARM)] pour les produits résultant de la fusion des matériels et rechanges APC, etc.

Ce compte permet de connaître à tout moment, par rubrique intéressée, la situation des matériels :

  • à remettre aux domaines ;

  • remis aux domaines.

1.2 Conditions d'emploi.

1.2.1

Les fiches du « compte particulier des matériels destinés aux domaines » sont classées dans l'ordre des rubriques statistiques précitées. Elles constituent un élément indépendant de l'inventaire (à l'exception des fiches ouvertes au titre des vieilles matières qui doivent, en conséquence, être tenues avec une particulière rigueur).

La durée du compte est indéterminée.

1.2.2

Au moment de leur ouverture (la première fois ou lors du renouvellement) les fiches sont paraphées par le comptable des matériels. Elles reçoivent en même temps un numéro d'ordre destiné à repérer les fiches successivement ouvertes et à faciliter les recherches.

Lorsqu'une fiche est remplie et n'est plus utile pour l'exploitation du compte, elle est retirée et classée aux archives d'après son numéro d'ordre.

1.2.3

La fiche est renseignée conformément à son tracé, compte tenu des précisions suivantes :

Colonne 1, Nature de l'opération.

Dans cette colonne est inscrit suivant les cas :

  • la référence du procès-verbal d'élimination (P-V M 42 n° …) ;

  • la mention de « remise aux domaines » sitôt le retour du P-V M 43 revêtu de la signature du représentant des domaines ;

  • la mention de « vente » au moment de l'établissement de l'extrait du procès-verbal, imprimé N° 562/12 (modèle M 12).

Colonne 2. Référence des documents.

Cette colonne reçoit la référence des documents comptables justifiant les mouvements ; ces références peuvent être celles :

  • du CA modèle 16 de déclassement (ou de prise en compte des vieilles matières) ou du bon de mouvement M 32 Sigma ;

  • du P-V modèle M 43 de remise aux domaines ;

  • de l'extrait du procès-verbal de vente M 12.

Colonne 3. Sont inscrites dans cette colonne les quantités faisant mouvement.

Colonne 4. A remettre aux domaines.

Cette colonne indique la situation des matériels (en nombre ou en poids) à remettre aux domaines. Au fur et à mesure que s'effectuent les opérations de « remise », les quantités correspondantes à ces remises sont déduites du chiffre porté précédemment dans cette colonne.

Colonne 5. Remis aux domaines.

Dans cette colonne sont inscrites les quantités (ou poids) cumulées de matériels « remis aux domaines », dès la réception en retour du P-V M 43 visé du représentant des domaines.

Au fur et à mesure des ventes, les quantités (ou poids) correspondantes à ces ventes sont déduites du chiffre porté précédemment dans cette colonne, de telle sorte que le dernier chiffre indiqué représente effectivement la totalité des matériels remis aux domaines mais non vendus.

Table 2. COMPTE PARTICULIER DES MATÉRIELS DESTINÉS OU REMIS AUX DOMAINES POUR ALIÉNATION.

 

Désignation des matériels.

Rubrique statistique.

Nature de l'opération.

Référence du document comptable.

Quantités faisant mouvement (en nombre ou en poids) (1).

À remettre aux domaines (cumul).

Remis aux domaines (cumul).

Observations.

1

2

3

4

5

6

P-V M 42 n° du

162.240 (M 16 ou M 32 Sigma).

100

100

 

 

Remis aux domaines.

P-V modèle 43 n° du

80

20

80

 

P-V M 42 n° du

162.812 (M 16 ou M 32 Sigma).

50

70

 

 

Remis aux domaines.

P-V modèle 43 n° du

60

10

140

 

Vendu.

122.450 (M 12) ou M 32 Sigma.

120

 

20

 

(1) Nombre pour les matériels intéressant les rubriques statistiques A1, B1, C1, D1, E1, F, G1, K et Y poids en tonnage pour les autres rubriques.

 

1 562/12 EXTRAIT DE PROCES-VERBAL M 12

1 562/41 (modèle M 41)

1 562/42 (modèle M 42)

1 562/43 (MODELE PROCES-VERBAL DE REMISE D'OBJETS OU DE MATIERESà aliéner par l'administration des domaines.

1 562/44 (MODELE REPERTOIRE DES DECLASSEMENTSET DES ELIMINATIONS DE MATERIELS.

1 562/44 (Modèle 44.1)

1 562/45 (MODELE ETAT STATISTIQUE DES MATERIELS ELIMINES

1 562/46 (MODELE PROCES-VERBALde dénaturationde destructionde neutralisationde matériels du groupe de classement n