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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif aux comités sociaux.

Abrogé le 07 janvier 2014 par : ARRÊTÉ relatif aux comités sociaux du ministère de la défense. Du 06 août 2001
NOR D E F P 0 1 0 1 9 6 2 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n° 77-203 du 4 mars 1977  relatif à l\'organisation de l\'action sociale des armées, modifié par le décret n° 79-845 du 26 septembre 1979 ;

Vu l\' arrêté du 15 janvier 2001  relatif à l\'organisation de l\'action sociale au ministère de la défense ;

Vu l\'avis du conseil central de l\'action sociale du 19 juin 2001,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

 (Modifié : arrêté du 11/12/2008).

Le comité social est une instance locale représentative des ressortissants du ministère de la défense constituée pour associer le personnel en activité de service et les retraités à l\'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d\'action sociale.

Art. 2.

 

 (Modifié : arrêté du 11/12/2008).

L\'implantation des comités sociaux est arrêtée par le secrétaire général pour l\'administration sur proposition, pour ce qui les concerne, du chef d\'état-major des armées, du délégué général pour l\'armement, des chefs d\'état-major de l\'armée de terre, de la marine et de l\'armée de l\'air, du directeur général de la gendarmerie nationale et du directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

Art. 3.

 

(Modifié : arrêté du 11/12/2008).

Les missions des comités sociaux sont définies comme suit :

  • informés des orientations de la politique d\'action sociale du ministère, ils font connaître les besoins exprimés par les ressortissants, donnent des avis et font des propositions sur toute mesure susceptible de mieux les satisfaire ;

  • informés des orientations de la politique d\'action sociale du ministère, les représentants du personnel font connaître les besoins exprimés par les ressortissants, donnent des avis et font des propositions sur toute mesure susceptible de mieux les satisfaire. Ils contribuent à l\'information des ressortissants sur la politique mise en oeuvre au niveau national et local ;

  • ils sont plus particulièrement informés des actions relevant de la politique sociale conduites localement par le commandement, les services de l\'action sociale et l\'institution de gestion sociale des armées et des prestations accordées aux ressortissants ;

  • ils participent aux décisions d\'attribution des secours et des prêts par l\'intermédiaire d\'une commission restreinte érigée dans les conditions fixées à l\'article 17. ;

  • ils proposent, dans le cadre des crédits alloués, des priorités à retenir pour les actions sociales communautaires et culturelles et contribuent à leur mise en œuvre avec le soutien du commandement et des services de l\'action sociale. Ces attributions peuvent être confiées à une commission spécifique dans les conditions fixées à l\'article 18.

Art. 4.

 

(Modifié : arrêté du 11/12/2008). 

Instance de proximité et lieu d\'expression privilégié des représentants du personnel et des retraités, le comité social est une instance non paritaire dont la composition est définie pour permettre de recueillir et de valoriser les attentes et les propositions des représentants du personnel.

Art. 5.

 

 (Modifié : arrêté du 11/12/2008).

Chaque comité social comprend un président, des représentants du personnel, un représentant des retraités militaires, un représentant des retraités civils, un secrétaire général et des représentants des services de l\'action sociale. Des experts ou tout autre invité (autorités extérieures, suppléants…) peuvent être appelés à participer occasionnellement aux réunions du comité social sur proposition du président ou des représentants du personnel ou des retraités.

Art. 6.

 

 (Remplacé : arrêté du 08/07/2011).

Le comité social est présidé par le commandant de la base de défense ou par son adjoint. Sa suppléance est assurée par les autorités suivantes :

  • pour l\'armée de terre : le chef de corps de la formation la plus importante ;

  • pour l\'armée de l\'air : le commandant de base, de détachement ou d\'école ;

  • pour la marine : le commandant de la zone territoriale ;

  • pour la direction générale de l\'armement : le directeur de l\'établissement de la direction générale de l\'armement, support du comité social ;

  • outre-mer et à l\'étranger : l\'un des adjoints des commandants des forces, officier supérieur.

Les comités sociaux de la gendarmerie nationale sont présidés par le commandant de la région de gendarmerie ou d\'école.

Art. 7.

 

 (Modifié : arrêté du 11/12/2008.)

Les représentants du personnel qui disposent d\'une voix délibérative, doivent exercer leur activité dans le ressort du comité social et être âgés de dix-huit ans révolus à la date fixée pour le renouvellement du comité social. Leur mandat, d\'une durée de quatre ans, est renouvelable.

Les représentants du personnel militaire sont répartis en trois collèges : un collège pour le personnel officier, un collège pour le personnel sous-officier, un collège pour les militaires du rang. Ils sont choisis par le commandement de façon à assurer une représentation équitable des formations, services et établissements du ressort du comité social.

Les représentants du personnel civil sont répartis en deux collèges : un collège pour le personnel cadre et maîtrise et un collège pour le personnel employé et à statut ouvrier. Ils sont élus au scrutin de liste et selon les règles de la représentation proportionnelle par les collèges électoraux comprenant tous les agents civils âgés de seize ans révolus à la date des élections, en service dans les formations, services et établissements du ressort du comité social.

Des suppléants sont désignés de la même manière.

Les directeurs locaux de l\'action sociale, les chefs de districts sociaux ou leurs représentants, les conseillers techniques et assistants de service social qui ont vocation à siéger au comité social au titre de représentant des services de l\'action sociale ne peuvent être désignés pour représenter le personnel.

Art. 7-1.

 

(Ajouté : arrêté du 11/12/2008.)

Les représentants des retraités militaires et civils, qui disposent d\'une voix délibérative, sont désignés, dans chaque comité social, selon les modalités suivantes :

1. Le représentant des retraités militaires est désigné par la direction des ressources humaines du ministère de la défense sur la base des propositions des associations membres du conseil permanent des retraités militaires (CPRM) ;

2. Le représentant des retraités civils est désigné par l\'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin le plus récent de constitution de ce comité.

 Des suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.

Art. 8.

 

Le secrétaire général est désigné par et parmi les représentants du personnel pour la durée du mandat du comité social.

Art. 9.

 

Les représentants des services de l'action sociale sont désignés par le président du comité social sur proposition ou après avis du directeur local de l'action sociale ou du chef de district social. Ils participent à l'ensemble des travaux du comité social, animent et enrichissent les débats du comité social au moyen d'actions d'information et de communication, apportent un soutien logistique pour le fonctionnement de cette instance et assurent le suivi et la mise en œuvre de ses délibérations.

Art. 10.

 

Les experts collaborent aux travaux du comité social en raison de leurs compétences sur des thèmes inscrits à l'ordre du jour. Leur participation est toutefois limitée à l'examen de ces thèmes.

Art. 11.

 

La liberté d'expression est garantie au sein des comités sociaux ; les participants sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les points de vue exprimés en séance.

Les autorités dont relèvent les membres des comités sociaux sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leur mission.

Art. 12.

 

Les membres du comité social bénéficient au début de leur mandat d'une formation destinée à leur permettre d'assurer leur mission dans les meilleures conditions. Le contenu et les modalités de mise en œuvre de cette formation sont fixés par une circulaire particulière.

Art. 13.

 

La qualité de membre se perd par démission, par mutation dans un établissement ou une formation hors du ressort du comité social ou encore par radiation des cadres. Le remplacement temporaire ou définitif d'un membre est assuré par son suppléant. En cas de remplacement définitif, celui-ci s'effectue pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 14.

 

Le comité social se réunit une fois par semestre en séance ordinaire. À la demande de la majorité de ses membres ou sur convocation de son président, il peut se réunir en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé et décider de constituer des commissions permanentes ou des groupes de travail sur des sujets en rapport avec ses activités. Les séances du comité social ne sont pas publiques.

Art. 15.

 

L'ordre du jour est arrêté par le président en liaison avec le secrétaire général. Les questions dont l'examen a été demandé par la majorité des membres du comité social sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

Art. 16.

 

Le secrétariat du comité social est assuré par un agent de l\'administration désigné par le président.

Chaque séance du comité social fait l\'objet d\'un compte rendu et d\'un communiqué établis par le secrétaire, signés par le président et cosignés par le secrétaire général.

Art. 17.

 

 (Modifié : arrêtés du 11/12/2008 et du 08/07/ 2011).

Le secrétaire général pour l\'administration arrête l\'implantation des commissions restreintes prévues à l\'article 3. sur proposition, pour ce qui les concerne, du chef d\'état-major des armées, du délégué général pour l\'armement, des chefs d\'état-major de l\'armée de terre, de la marine et de l\'armée de l\'air, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

La commission restreinte est présidée par le directeur local de l\'action sociale ou le directeur de l\'établissement de la direction générale de l\'armement support du comité social ou par l\'officier supérieur ou l\'attaché principal du ministère de la défense qui exerce, dans les départements et collectivités d\'outre-mer et à l\'étranger, les attributions de directeur local de l\'action sociale, ou par leurs représentants qui peuvent être soit leur adjoint social, soit le conseiller technique de service social responsable d\'un échelon social d\'encadrement et de délivrance des prestations sociales. Dans l\'hypothèse où d\'importants déplacements seraient induits par la mise en œuvre de ces dispositions et sur décision du directeur local de l\'action sociale, le conseiller technique d\'encadrement responsable de l\'échelon social d\'encadrement peut présider la commission restreinte. Dans tous les cas, les conseillers techniques appelés à présider la commission restreinte ne peuvent rapporter les dossiers examinés.

La commission restreinte délibère sur les dossiers de demande de secours sociaux et décide de leur attribution. Le directeur local ou le chef de district social exécute ses décisions. Cette autorité est habilitée, en cas d\'urgence, à statuer directement, à charge d\'en saisir la commission à sa première réunion.

Les demandes de prêts sociaux sont soumises à l\'avis de la commission restreinte lorsque l\'autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire.

Les dossiers sont rapportés par un conseiller technique ou un assistant de service social. Ils sont couverts par l\'anonymat. Les membres de la commission sont tenus au respect du secret des délibérations.

Art. 18.

 

Des commissions peuvent également être constituées pour la conduite des actions sociales communautaires et culturelles du comité social ou pour harmoniser et coordonner les actions de plusieurs comités sociaux implantés dans une zone géographique déterminée. Les commissions correspondantes prennent selon le cas l\'appellation de « commission ASCC » ou de « commission mixte ASCC ».

Art. 19.

 

Les modalités d'application du présent arrêté sont fixées par instruction.

Art. 20.

 

L\'arrêté du 9 août 1993 relatif aux comités sociaux est abrogé. Toutefois, les comités sociaux en exercice à la date de publication du présent arrêté continuent de fonctionner jusqu\'à leur renouvellement, qui devra intervenir en application des dispositions du présent texte.

Art. 21.

 

 (Modifié : arrêté du 11/12/2008.)

Le chef d\'état-major des armées, le délégué général pour l\'armement, le secrétaire général pour l\'administration, le chef d\'état-major de l\'armée de terre, le chef d\'état-major de la marine, le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

J.-F. HEBERT.