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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 4e Bureau

INSTRUCTION N° 9900/DEF/DPMAA/4/INST relative au recrutement et à l'instruction des mécaniciens d'équipage.

Abrogé le 05 avril 2006 par : INSTRUCTION N° 9900/DEF/DPMAA/SDR/BEC/SSO relative au recrutement et à l'instruction des mécaniciens d'équipage. Du 11 octobre 1989
NOR D E F L 8 9 5 7 0 6 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 9 janvier 1991 (BOC, p. 258). , 2e modificatif du 20 novembre 1991 (BOC, p. 3829). , 3e modificatif du 21 mai 1992 (BOC, p. 2051). , 4e modificatif du 24 février 1994 (BOC, p. 990). , Instruction N° 601/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 20 mars 2003 modifiant l'instruction n° 9900/DEF/DPMAA/4/INST du 11 octobre 1989 relative au recrutement et à l'instruction des mécaniciens d'équipage. , Instruction N° 1329/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 06 juillet 2005 modifiant l'instruction n° 9900/DEF/DPMAA/4/INST du 11 octobre 1989 (BOC, p. 4511) relative au recrutement et à l'instruction des mécaniciens d'équipage.

Référence(s) : Décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant par application de l'article 1er. de la loi du 30 mars 1928. Arrêté du 30 juillet 1964 fixant les épreuves prévues par le décret du 27 décembre 1929 concernant le personnel navigant de l'armée de l'air. Instruction PROVISOIRE N° 340/EMAA/LEG du 05 avril 1956 relative aux conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant de l'armée de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Huit annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 9900/DEF/DPMAA/4/INST du 13 août 1981 (BOC, p. 3927) et ses quatre modificatifs des 9 mars 1983 (BOC, p. 1382), 31 décembre 1984 (BOC, 1985, p. 143), 2 janvier 1986 (BOC, p. 189), 31 décembre 1986 (BOC, 1987, p. 50).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.2.1., 231.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 4511.

Préambule.

La présente instruction définit les conditions de recrutement et de formation des mécaniciens d'équipage.

1.

1.1. Généralités.

(Modifié : 1er mod.)

La spécialité « mécanicien d'équipage » est une spécialité du personnel navigant.

Elle s'articule en quatre sous-spécialités :

  • les mécaniciens d'équipage « conduite » (1451XX), assurant les fonctions de conduite à bord d'avions ou d'hélicoptères ;

  • les mécaniciens d'équipage «  sécurité cabine » (1452XX), assurant les fonctions de sécurité cabine à bord d'aéronefs ;

  • les mécaniciens d'équipage « opérateur ravitaillement en vol » (1421XX), chargés des opérations de ravitaillement en vol, à bord des avions ravitailleurs ;

  • les mécaniciens d'équipage « soute » (1453XX) assurant les fonctions de soute à bord d'aéronefs.

La présente instruction a pour objet de définir les conditions de recrutement, d'instruction et d'obtention du brevet militaire de mécanicien d'équipage.

2. Candidatures.

2.1. Conditions.

(Modifié : 1er mod., 2e mod et 6e mod.)

Le recrutement des mécaniciens d'équipage dont le nombre de places à pouvoir est précisé par circulaire annuelle diffusée sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA), s'effectue par voie de concours parmi les sous-officiers du personnel non navigant volontaires qui réunissent les conditions suivantes.

  2.1. Conditions générales.

Appartenir aux spécialités :

  • « cellule hydraulique » 2111XX , 2113XX ;

  • « propulseur » 2112XX ;

  • « système de propulsion » 2214XX ;

  • vecteur 2115XX ;

  • « système électronique de bord » 2211XX ;

  • « radar de bord » 2212XX ;

  • « radio de bord » 2213XX ;

  • « avionique » 2215XX ;

  • « équipements électroniques de bord » 2216XX ;

  • avionique 2217XX.

Au 1er janvier de l'année des épreuves du concours :

  • détenir au moins le grade de sergent ;

  • être âgé de moins de 29 ans ;

  • avoir accompli au moins cinq années de service.

Satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises pour l'admission dans le personnel navigant, spécialité « Mécanicien d'équipage ».

Ne pas avoir été éliminé aux épreuves militaires pratiques de la sélection S 2 (3 000 mètres, tir et natation).

  2.2. Conditions particulières.

Avoir atteint le niveau de notation défini par la circulaire annuelle portant recrutement de mécaniciens d'équipage.

Ne faire l'objet d'aucune restriction.

Les dispositions propres aux épreuves de sélection et aux épreuves militaires pratiques sont précisées par la circulaire annuelle.

2.2. Dépôt et exploitation des candidatures.

Les candidats doivent établir une fiche de candidature selon le modèle donné en annexe I de la présente instruction.

La date de dépôt ainsi que les modalités d'exploitation et de transmission des fiches de candidature sont précisées dans la circulaire annuelle.

2.3. Autorisation à concourir.

(Modifié : 4e mod.)

L'autorisation à concourir est délivrée par le grand commandement d'appartenance.

La liste des candidats autorisés, établie selon le modèle donné en annexe II, est adressée :

  • au commandement des écoles de l'armée de l'air (division examens et concours) pour constitution du fichier des candidats ;

  • au grand commandement territorial, commandement d'outre-mer, commandement des forces françaises à l'étranger (Dakar et Djibouti) et participation « air » à l'étranger chargés de l'organisation matérielle des épreuves ;

  • à la DPMAA/bureau du recrutement et de la formation (DPMAA/BRF).

2.4. Contrôle de l'aptitude physique des candidats.

Lors du dépôt de candidature, les candidats doivent subir une prévisite médicale. Cette visite préliminaire dont les modalités sont précisées en annexe III de la présente instruction, est effectuée, soit auprès du service médical de la base aérienne d'affectation pour la métropole et l'outre-mer, soit auprès des médecins accrédités des postes diplomatiques et consulaires français à l'étranger.

Elle doit permettre l'élimination des candidats qui ne présentent manifestement pas le profil médical requis pour une admission dans le personnel navigant. Un certificat médical d'aptitude (imprimé N° 620-4*/1) est établi au terme de cette prévisite.

La constatation de l'inaptitude à l'occasion de ce contrôle médical préliminaire entraîne, en principe, l'élimination du candidat. Toutefois, celui-ci peut demander, dans un délai de dix jours, à subir un nouvel examen dans un centre d'expertises médicales du personnel navigant (CEMPN). Cette demande est adressée au commandant de la région aérienne, qui, après avoir recueilli l'avis technique du directeur régional du service de santé, peut prescrire l'expertise.

2.5. Préparation des candidats.

(Remplacé : 4e mod.)

Le programme de préparation est défini par le commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA) qui assure sa diffusion ainsi que celle des livres de cours auprès du bureau de gestion du personnel (BGP) de chaque base aérienne.

Ce programme est également annexé, sur proposition du CEAA, à la circulaire annuelle portant organisation du recrutement.

Les BGP remettent à chaque candidat désireux de se préparer au concours, le programme de préparation et les livres de cours retenus par le CEAA et dont la liste sera incluse dans le programme.

3. Nature du concours et des épreuves.

3.1. Nature du concours.

Le concours comporte quatre épreuves écrites. Chaque épreuve, affectée du coefficient 1, est notée de 0 à 20.

3.2. Nature et durée des épreuves.

(Modifié : 4e mod.)

Le concours se déroule en principe en une seule journée à la date et aux horaires fixés par la circulaire annuelle relative aux épreuves de sélection prévue à l'article 2 de la présente instruction et comprend :

  • une épreuve de connaissances générales, durée 1 h 15 ;

  • une épreuve de connaissances techniques et aéronautiques, durée 1 h 15 ;

  • une épreuve de connaissances professionnelles « cellule-circuits », durée 1 heure ;

  • une épreuve de connaissances professionnelles « moteur — électricité instruments », durée 1 heure.

Le nombre de questions posées à chaque épreuve fait l'objet de l'annexe IV.

4. Organisation générale du concours.

4.1. Rôle des autorités territoriales.

Les régions aériennes, les commandements d'outre-mer, les commandements des forces françaises à l'étranger (Dakar et Djibouti) et les participation « air » à l'étranger sont chargés, chacun en ce qui le concerne :

  • de déterminer les centres d'examen ;

  • de faire connaître au CEAA les centres d'examen et le nombre de candidats par centre ;

  • de convoquer les candidats retenus par les grands commandements d'appartenance.

4.2. Rôle du commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA).

(Modifié : 3e mod.)

Le CEAA est chargé de l'élaboration et de l'impression des sujets d'une part, de leur mise en place en temps opportun dans les centres d'examen d'autre part.

Par ailleurs, il est responsable de la transmission aux centres d'examen retenus :

  • des listes nominatives des candidats affectées des numéros d'examen ;

  • des cartes tests nécessaires pour les épreuves.

4.3. Choix des sujets.

Les sujets des épreuves du concours sont arrêtés par le CEAA.

4.4. Déroulement des épreuves.

  12.1. Commission de surveillance.

La surveillance des épreuves dans chaque centre de concours est assurée par une commission comprenant :

  • un officier : président ;

  • des sous-officiers : membres.

Le nombre de sous-officiers surveillants est fixé à 1 pour 20 candidats avec un minimum de 2 par salle. Il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de 20 ou fraction de 20 candidats.

La désignation du président et des membres incombe à l'autorité chargée de l'organisation du concours dans chaque centre d'examen.

  12.2. Rôle de la commission.

La commission de surveillance a pour rôle essentiel de veiller à la stricte application des dispositions de la lettre n8334/CEAA/CDT du 1er août 1983, modifiée (n.i. BO), relative au déroulement des épreuves.

Un candidat, convaincu de fraude en cours d'épreuve, peut être exclu du concours. Cette décision, prise par le président de la commission de surveillance, est sans appel.

S'agissant des cartes tests des centres d'examen situés outre-mer ou à l'étranger, celles-ci sont transmises par voie aérienne au GI 00/317 de la base aérienne 721 de Rochefort.

4.5. Correction des épreuves.

La correction des épreuves est effectuée par l'école technique de l'armée de l'air (ETAA) de Rochefort selon les directives du CEAA.

A l'issue de la correction, il est établi :

  • une liste de classement, par ordre de mérite, comportant les notes obtenues à chacune des épreuves ainsi que la moyenne générale ;

  • une liste alphabétique intégrale des candidats ayant composé.

Les modalités et les dates de transmission de ces documents au CEAA et à la DPMAA sont précisées dans la circulaire annuelle relative au concours.

4.6. Commission d'admission et diffusion des résultats.

(Modifié : 4e mod.)

  14.1. Les résultats sont examinés par une commission d'admission présidée par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant et composée des membres suivants :

  • un officier de l'inspection générale de l'armée de l'air (IGAA) ;

  • un officier de l'état-major de l'armée de l'air (EMAA) ;

  • un officier de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) ;

  • un officier du commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA) ;

  • un officier du commandement du transport aérien militaire (COTAM) ;

  • un officier du commandement des forces aériennes stratégiques (CFAS) ;

  • un officier du commandement air des forces de défense aérienne (CAFDA).

Un officier du bureau du recrutement et de la formation de la DPMAA assure les fonctions de rapporteur.

La commission propose :

  • le nombre de points au-dessus duquel un candidat peut être admis ;

  • le nombre de candidats pouvant être déclarés admis en liste normale et en liste complémentaire ;

  • l'élimination des candidats qui bien que totalisant un nombre de points suffisants ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves de sélection.

  14.2. Le ministre de la défense (DPMAA) arrête et diffuse la liste des candidats retenus en liste normale et en liste complémentaire.

Les candidats admis en liste normale obtiennent par équivalence le bénéfice de la sélection S 2 de leur spécialité d'origine, s'ils n'en sont pas déjà titulaires. L'homologation de cette équivalence prend effet dès que sont réunies les conditions définies à l'article 12 de l' instruction 3000 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 16 décembre 1993 (BOC, p. 6183).

4.7. Visite médicale d'aptitude au personnel navigant.

(Modifié : 1er mod., 4e mod.)

Les sous-officiers déclarés reçus à l'issue des épreuves de sélection doivent satisfaire aux normes médicales d'aptitude requises pour l'emploi de mécanicien d'équipage.

Cette aptitude est déterminée dans un centre d'expertises médicales du personnel navigant (CEMPN) selon les directives de l'instruction n6400/DPMAA/4/INST du 16 novembre 1978 [(BOC, p. 4731) ; abrogée par l' instruction 4000 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 12 juin 1998 (BOC, p. 3263) modifiée].

Les résultats de cette expertise d'admission sont consignés dans le compte rendu d'examen médical (modèle no 268, santé air).

Les inaptitudes temporaires ne doivent pas excéder une durée de deux mois. Les candidats concernés par une telle décision disposent d'un délai de 45 jours pour établir une demande de renouvellement d'expertise qui doit être adressée au commandant de la région aérienne dont relève le CEMPN ayant effectué la première visite d'aptitude à la spécialité.

Seuls, les candidats qui sont reconnus aptes sans restriction à servir au titre de la spécialité mécanicien d'équipage, sont admis en stage.

Les candidats déclarés inaptes définitifs sont autorisés à faire appel de cette décision en adressant à la DPMAA dans un délai de dix jours, par la voie hiérarchique, une demande de surexpertise médicale. Cette dernière saisit, pour avis, la commission médicale supérieure du personnel navigant des forces armées.

Dans l'hypothèse où une suite favorable est donnée à la demande, la DPMAA/BRF fait convoquer l'intéressé devant le CPEMPN (centre principal d'expertise médicale du personnel navigant) de Paris.

Les conclusions de la surexpertise sont sans appel.

4.8. Lien au service.

(Modifié : 6e mod.)

Les sous-officiers retenus à l'issue des épreuves du concours, doivent, pour être admis en formation technique théorique, s'engager à rester en activité pour une durée minimale de six ans, à compter de la date d'obtention du titre validant le stage ou, à défaut de fin de stage  ; à cet effet :

  • les sous-officiers de carrière ne pourront demander leur mise à la retraite ou leur démission pendant toute la durée de service exigée ;

  • les sous-officiers sous contrat devront, si nécessaire, souscrire un contrat supplémentaire les liant au service pour la durée considérée.

5. Instruction professionnelle.

5.1. Formation militaire et technique théorique.

(Modifié : 4e mod.)

Les candidats déclarés reçus aux épreuves du concours et ayant satisfait aux normes médicales d'aptitude à l'emploi de mécanicien d'équipage, font l'objet d'une décision d'admission en stage de formation militaire et de formation technique théorique prononcée par la DPMAA.

  17.1. Formation militaire.

Le stage de formation militaire dont le programme est identique à celui de la formation militaire de perfectionnement (FMP) s'effectue à l'école de formation initiale des sous-officiers (EFISO) de Nîmes.

Les candidats ayant déjà suivi avec succès le stage FMP en sont dispensés.

Les sous-officiers, non reçus, réintègrent leur spécialité d'origine.

  17.2. Formation technique théorique.

Les sous-officiers ayant effectué avec succès le stage de formation militaire sont désignés pour suivre le stage de formation technique théorique à l'école technique de l'armée de l'air (ETAA) de Rochefort.

Cette formation est dispensée suivant un programme établi par le commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA) en accord avec les autres grands commandements d'emploi (COTAM, CFAS et CAFDA). Elle est sanctionnée par l'obtention du certificat supérieur de la spécialité d'origine pour ceux qui n'en sont pas déjà titulaires.

Ce certificat est attribué selon les directives de l'article 4 de l'instruction n3500/DPMAA/4/INST du 8 février 1979 [(BOC, p. 513) modifiée ; abrogée par l' instruction 7325 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 26 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 357)]. Sa date de prise d'effet ne peut toutefois être antérieure à la date d'homologation de la sélection S 2.

En cas d'échec, les intéressés sont éliminés et réintègrent leur spécialité d'origine en conservant cependant le bénéfice de :

  • la sélection S 2 acquise par équivalence conformément aux dispositions de l'article 14.2 ci-dessus ;

  • du stage de formation militaire de perfectionnement effectué à l'EFISO de Nîmes.

Les candidats reçus reçoivent ensuite une instruction en langue anglaise au centre de langues 01.307 à Avord.

5.2. Formation aéronautique.

(Modifié : 1er mod.)

Les élèves mécaniciens d'équipage qui ont satisfait au stage technique théorique entreprennent, à l'issue du stage de langue anglaise, un stage de formation aéronautique.

  18.1. Formation aéronautique théorique.

Cette formation est dispensée au centre d'instruction des équipages de transport 00.340 (CIET) suivant un programme établi par le commandement du transport aérien militaire (COTAM) en accord avec le commandement des forces aériennes stratégiques (CFAS).

A l'issue du stage, les élèves mécaniciens d'équipage optent lors d'un amphi-garnison pour l'une des sous-spécialités suivantes :

  • « opérateur de ravitaillement en vol  » (1421XX) ;

  • « conduite » (1451XX) ;

  • « sécurité cabine » (1452XX) ;

  • « soute » (1453XX).

Ces quatre sous-spécialités sont choisies en fonction :

  • du classement obtenu lors des différents stages (technique théorique, anglais et aéronautique théorique) ;

  • des places offertes par les grands commandements d'emploi (COTAM, CFAS, CAFDA et CEAA).

  18.2. Formation aéronautique pratique.

Cette formation, adaptée à l'emploi à tenir sur le type d'appareil utilisé, est réalisée conformément aux consignes d'instruction définies par les grands commandements d'emploi. Elle comporte :

  • une phase d'instruction au sol se déroulant :

    • pour les élèves mécaniciens d'équipage « opérateur de ravitaillement en vol », au sein de la division « Instruction C 135 F » et du groupe d'entretien et de réparation des matériels spécialisés 15.093 (GERMaS) de la 93e escadre de ravitaillement en vol ;

    • pour les élèves mécaniciens d'équipage « conduite  » au sein d'un ensemble technique d'instruction spécialisé (ETIS) et d'un des différents groupes d'entretien et de réparation des matériels spécialisés (GERMaS) du COTAM ;

    • pour les élèves mécaniciens d'équipage « sécurité cabine » au sein de l'escadron de transport 03.060 « Esterel » ;

    • pour les élèves mécaniciens d'équipage « soute » au sein d'un ensemble technique d'instruction spécialisé (ETIS) ;

  • une phase d'instruction en vol, définie par les grands commandements d'emploi comportant un minimum de cinquante heures de vol.

5.3. Sanction de l'instruction.

(Modifié : 1er mod., 4e mod.)

  19.1. Le stage de formation aéronautique pratique est assimilé quelle que soit sa durée, à la phase pratique d'application en unité du certificat supérieur.

Le brevet supérieur de la spécialité d'origine est délivré par le ministre de la défense (DPMAA) selon les dispositions de l'article 5 de l'instruction n3500/DPMAA/4/INST du 8 février 1979 [(BOC, p. 513) modifiée ; abrogée par l' instruction 7325 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 26 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 357)].

  19.2. L'instruction en vol est sanctionnée par l'attribution du brevet militaire de mécanicien d'équipage, sous-spécialités : opérateur de ravitaillement en vol, conduite ou sécurité cabine ou soute.

Les brevets sont délivrés par le ministre de la défense (DPMAA) sur proposition des grands commandements d'emploi.

Les dossiers d'homologation de ces brevets doivent comporter, quelle que soit la sous-spécialité :

  • une fiche individuelle de notes du modèle donné en annexe V, établie par le commandant de l'unité ayant assuré la formation aéronautique pratique ;

  • un procès-verbal de la réunion du conseil d'instruction de la base aérienne ayant assuré la formation aéronautique pratique du modèle donné en annexe VI ;

  • une fiche de proposition établie par le grand commandement d'emploi du modèle donné en annexe VII.

Les élèves, auxquels le brevet militaire de mécanicien d'équipage n'est pas accordé, réintègrent leur spécialité d'origine.

6. Affectation et qualification.

6.1. Affectation.

A l'issue de l'amphi-garnison, les élèves mécaniciens d'équipage, sont affectés dans les unités navigantes des grands commandements d'emploi (COTAM, CFAS, CAFDA et CEAA) afin d'effectuer la formation aéronautique pratique définie à l'article 18.2.

6.2. Changement de sous-spécialité.

En cours de carrière, les mécaniciens d'équipage brevetés peuvent demander un changement de sous-spécialité selon les modalités définies par l' instruction 8500 /DEF/EMAA/3 du 26 novembre 1982 (BOC, 1983, p. 3211).

7. Dispositions administratives.

7.1. Indices de spécialité et changement de corps.

Les élèves mécaniciens d'équipage reçoivent l'indice 140020 dès leur admission en stage technique théorique à l'école technique de l'armée de l'air (ETAA) de Rochefort.

Ils reçoivent par ailleurs l'indice de leur sous-spécialité dès l'obtention du brevet militaire de mécanicien d'équipage.

L'attribution du brevet militaire de mécanicien d'équipage entraîne le reclassement des intéressés dans le corps des sous-officiers du personnel navigant.

Les candidats n'ayant pas obtenu le brevet de mécanicien d'équipage sont reclassés dans leur ancien indice de spécialité.

7.2. Radiation et reclassement.

Les motifs de radiation du personnel navigant sont limitativement fixés par le décret cité en première référence.

  • sur demande, pour ce qui concerne les sous-officiers sous contrat ;

  • par application des dispositions de l'article 21 du décret 75-1213 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4345) modifié pour les sous-officiers de carrière.

Les propositions de radiation du personnel navigant concernant les élèves mécaniciens d'équipage sont établies par le grand commandement chargé de l'instruction et soumises, revêtues des différents avis hiérarchiques et accompagnées de toutes les pièces justificatives, notamment les procès-verbaux des conseils d'instruction, à la décision du ministre de la défense (DPMAA).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air

LEBRUN.

Annexes

Annexe I.

Annexe II. Liste nominative des candidats autorisés à concourir pour le concours portant recrutement de mécaniciens d'équipage.

Année 19 .

(Modifié : 4e mod.)

(1).

NIA.

Grade.

Nom (2), prénom.

Spécialité.

Affectation.

Centre d'examen.

Observations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Colonne réservée CEAA.

(2) Nom de naissance.

 

Destinataires :

  • CEAA/DEC, Tours ;

  • DPMAA/BRF, Paris ;

  • commandements territoriaux, commandements d'outre-mer, commandements des forces françaises à l'étranger et participation « air » à l'étranger.

Annexe III. Prévisite médicale.

Le profil médical minimum, exigible du candidat pour qu'il puisse être présenté devant un CEMPN, en vue de la détermination précise de son aptitude aux fonctions de mécanicien d'équipage, est le suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

2

2

2

2

2

2

2

 

En cas de doute ou d'aptitude « limite » et après envoi éventuel en consultation dans un CEMPN ou un hôpital des armées, le médecin pourra propose la présentation devant un CEMPN pour détermination précise de l'aptitude.

A l'issue de la prévisite médicale, il sera établi un certificat mentionnant, soit que le sujet détient un profil qui permet sa présentation devant un CEMPN pour détermination précise de son aptitude, soit qu'il présente une inaptitude manifeste et permanente aux emplois du PN.

Annexe IV. Questions posées aux épreuves du concours.

Contenu

(Remplacée : 4e mod.)

Contenu

Le concours comprend quatre épreuves sur questionnaires à choix multiple réparties comme indiqué ci-après :

1 Connaissances générales : durée 1 h 15.

Le cahier de test est ainsi composé :

  • arithmétique et algèbre ;

  • géométrie et trigonométrie ;

  • physique et éléments de mécanique.

Total : 30 questions.

2 Connaissances techniques et aéronautiques : durée 1 h 15.

Le cahier de test est ainsi composé :

  • technologie des matériaux, mécanique générale ;

  • électricité générale ;

  • aérodynamique et mécanique du vol ;

  • documentation ;

  • sécurité des vols ;

  • hygiène et sécurité du travail ;

  • corrosion.

Total : 30 questions.

3 Connaissances professionnelles + cellule circuits : durée 1 heure.

Le cahier de test est ainsi composé :

  • cellule et voilures tournantes ;

  • carburants, lubrifiants, circuits d'alimentation et graissage ;

  • hydraulique et pneumatique ;

  • hélices ;

  • contrôle non destructif.

Total : 30 questions.

4 Connaissances professionnelles : moteur, électricité instruments : durée 1 heure.

Le cahier de test est ainsi composé :

  • moteurs et réacteurs ;

  • électricité de bord ;

  • instruments de bord ;

  • mise en œuvre avion.

Total : 30 questions.

Annexe V.

Annexe VI.

Annexe VII.