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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 5 juin 2003 (BOC, p. 4811) relatif au concours d'admission dans le corps des majors des équipages de la flotte et majors des ports.

Du 03 août 2005
NOR D E F B 0 5 5 1 8 9 5 A

L' arrêté du 05 juin 2003 est modifié comme suit :

1.

Remplacer l'article premier par l'article premier suivant :

« Art. 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours d'admission dans le corps des majors des équipages de la flotte et majors des ports, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Une instruction définit les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours.

Une circulaire annuelle fixe :

  • le nombre maximum de places offertes en précisant celles qui le sont au profit des spécialités considérées comme déficitaires ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la date limite de dépôt des dossiers de candidature ;

  • la liste des centres d'examen pour les épreuves d'admissibilité ;

  • le centre d'examen pour les épreuves orales d'admission ;

  • les formalités à remplir par les candidats et les formations ;

  • les documents et matériels dont les candidats peuvent disposer pour l'exécution des différentes épreuves.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 26 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les premiers maîtres inscrits au tableau d'avancement, appartenant au corps des officiers mariniers de maistrance, titulaires du brevet supérieur de leur spécialité ou du brevet supérieur technique de leur spécialité.

Le candidat doit être affecté en métropole au moment des épreuves orales. Dans le cas contraire, l'intéressé est rapatrié prématurément d'outre-mer ou de l'étranger. Le séjour interrompu à valeur de séjour complet au regard de la réglementation relative à l'exécution du service outre-mer ou à l'étranger. Les indemnités afférentes sont attribuées en fonction de la durée réelle de l'éloignement. Le candidat séjournant en métropole pendant les épreuves écrites et affecté outre-mer ou à l'étranger avant les épreuves orales doit renoncer à son affectation s'il veut présenter ces épreuves. Il est placé au tour différé d'office (3 ans). »

2.

Titre premier, article 3.

Remplacer le cinquième alinéa par l'alinéa suivant :

    « 
  • une commission d'admission composée du président du jury, du vice-président, de l'officier adjoint au vice-président et de l'examinateur de l'interrogation de langue anglaise. »

3.

Titre II.

Remplacer l'article 8 par l'article 8 suivant :

« Art. 8. Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) fait procéder à l'établissement dans chaque spécialité, par ordre alphabétique, de la liste nominative d'admissibilité. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées ».

4.

Titre IV.

4.1.

Remplacer l'article 12 par l'article 12 suivant :

« Art. 12. Après la clôture des épreuves orales d'admission, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre décroissant du total de points acquis par chacun d'entre eux aux différentes épreuves.

Elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), pour chaque spécialité déficitaire, le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis, étant précisé que les places restant à honorer le sont par ordre de mérite quelle que soit la spécialité. »

4.2.

Article 13.

Remplacer le quatrième alinéa par l'alinéa suivant :

« La liste d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire d'admission, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées. »

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,

directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jacques ROUDIERE.