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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCISION N° 302662/DEF/SGA/DFP/PER/3 relative aux salaires des ouvriers du livre du ministère de la défense.

Abrogé le 27 décembre 2005 par : DÉCISION N° 303830/DEF/SGA/DFP/PER/3 relative aux salaires des ouvriers du livre du ministère de la défense en métropole. Du 23 septembre 2005
NOR D E F P 0 5 5 2 3 3 8 S

Texte(s) abrogé(s) : Décision N° 301989/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 27 juin 2005 relative aux salaires des ouvriers du livre du ministère de la défense en métropole. Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 6563.

Visée par le contrôle financier le 23 septembre 2005 sous le no 9859.

À compter du 1er octobre 2005, les salaires des ouvriers du livre du ministère de la défense en région parisienne, sont fixés conformément au barème ci-après :

Groupe.

Salaire minimum 1er échelon.

Nombre d'échelons.

Valeur de l'échelon (1).

Salaire maximum 8e échelon.

Euros.

Euros.

Euros.

OS 1.

6,7320

8

0,2020

8,1460

OS 2.

7,3440

8

0,2203

8,8861

P 1.

7,9910

8

0,2397

9,6689

P 2.

8,6428

8

0,2593

10,4579

P 3.

9,5027

8

0,2851

11,4984

P 3 bis.

10,3704

8

0,3111

12,5481

E.

11,2335

8

0,3370

13,5925

E + 4.

11,6833

8

0,3505

14,1368

E + 8.

12,1332

8

0,3640

14,6812

(1) 3 p. 100 du salaire du 1er échelon.

 

Les salaires ainsi déterminés subissent pour les régions autres que la région parisienne les abattements prévus par l' arrêté interministériel du 18 juillet 1978 (BOC, p. 3403).

La décision no 301989/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 27 juin 2005 relative aux salaires des ouvriers du livre du ministère de la défense en métropole est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous-directeur de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil,

Bernard BOYER.