> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2006-64 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (articles 1er, 2, 13, 30 et 33).

Du 23 janvier 2006
NOR I N T X 0 5 0 0 2 4 2 L

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2005-532 DC du 19 janvier 2006,

Contenu

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Contenu

.................... 

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions relatives à la vidéosurveillance.

Art. 1er.

L'article 10 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

  • 1.  Le deuxième alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.

    « Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme. » ;

  • 2.  Le III est ainsi modifié :

    • a).   Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

      « L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

      «  Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans après la publication de l'acte définissant ces normes.

      « Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.

      « La commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension des dispositifs lorsqu'elle constate qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à leur autorisation. » ;

    • b).   Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

      « Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées antérieurement à la date de publication de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à compter de cette date. » ;

  • 3.  Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

    « III bis. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II, sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation provisoire.

    « Le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire. » ;

  • 4.  Au début du VI, après les mots : « Le fait », sont insérés les mots : « d'installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, » ;

  • 5.  Le VII est ainsi rédigé :

    « VII. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l'identité de l'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents visés au III sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle. »

Art. 2.

Après l'article 10 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. I. Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en oeuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux personnes suivantes :

    «  
  •  les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

  • «  
  •  les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur régie par la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (BOC, 1998, p. 3086)d'orientation des transports intérieurs ;

  • «  
  •  les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.

« II. Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l'article 10 quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.

« Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II, des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III, du IV, du V, du VI et du VII de l'article 10.

« III. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en oeuvre d'un système de vidéosurveillance exploité dans les conditions prévues par le II du présent article. Quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en oeuvre de la procédure de décision provisoire.

« Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale sur la mise en oeuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III de l'article 10 et se prononcent sur son maintien.

« IV. Si les personnes mentionnées au I refusent de mettre en oeuvre le système de vidéosurveillance prescrit, le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.

« V. Est puni d'une amende de 150 000 ? le fait, pour les personnes mentionnées au I, de ne pas avoir pris les mesures d'installation du système de vidéosurveillance prescrit à l'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV. »

Chapitre CHAPITRE II. Contrôle des déplacements et communication des données techniques relatives aux échanges téléphoniques et électroniques des personnes susceptibles de participer à une action terroriste.

Contenu

.................... 

Art. 13.

Le I de l'article 30 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum. »

Contenu

.................... 

Chapitre CHAPITRE XI. Dispositions finales.

Art. 30.

Dans l'article 39 sexies de la oi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « de militaires de la gendarmerie nationale » sont remplacés par les mots : « de militaires ou de personnels civils du ministère de la défense ».

Contenu

.................... 

Art. 33.

 Un arrêté interministériel détermine les services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de la prévention et de la répression des actes de terrorisme au sens de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 janvier 2006.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal CLÉMENT

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Dominique PERBEN

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

Le ministre de l'outre-mer,

François BAROIN

Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Jean-François LAMOUR

Le ministre délégué à l'industrie,

François LOOS