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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant les montants de la solde spéciale et modifiant l'arrêté du 25 juin 1987 fixant les coefficients utilisés pour calculer les montants de la solde spéciale.

Abrogé le 13 septembre 2006 par : ARRÊTÉ fixant les montants de la solde spéciale. Du 03 août 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 9 4 2 A

Texte(s) modifié(s) : Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 25 juin 1987 fixant les coefficients utilisés pour calculer les montants de la solde spéciale. Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 18 septembre 2003 fixant les taux de la solde spéciale et modifiant l'arrêté du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4412) fixant les taux de la prime de service et de la prime de qualification allouées aux sous-officiers. Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.1.

Référence de publication : n.i. BO ; JO n° 207 du 6 septembre 2005, texte n° 1 ; JO/164/2006.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,

Vu le décret 76-803 du 25 août 1976 (BOC, p. 2852) modifié fixant les régimes de solde des élèves de l'École polytechnique ;

Vu le décret n° 78-729 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3303) fixant les régimes de solde des militaires, modifié notamment par le décret no 99-430 du 26 mai 1999 (BOC, p. 2921) ;

Vu le décret 78-1145 du 07 décembre 1978 (BOC, p. 5176) modifié fixant les régimes de solde des élèves officiers de carrière ;

Vu le décret 81-125 du 10 février 1981 (BOC, p. 729) modifié fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoire des armées ;

Vu le décret 83-884 du 28 septembre 1983 (BOC, p. 5935) modifié fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l'article L. 72 du code du service national ;

Vu le décret 97-204 du 07 mars 1997 (BOC, p. 1463) modifié relatif à la mensualisation de la solde des engagés et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires ;

Vu l' arrêté du 25 juin 1987 modifié fixant les coefficients utilisés pour calculer les montants de la solde spéciale,

ARRÊTENT :

Art. Premier.

 

 Le tarif de la solde spéciale allouée à certains militaires est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES OU SITUATIONS

SOLDE PAR AN (en euros)

SOLDE PAR MOIS (en euros)

SOLDE PAR JOUR (en euros)

Sous-lieutenant, enseigne de vaisseau de 2e classe

3 330,00

277,50

9,25

Aspirant

3 121,20

260,10

8,67

Sergent, second maître

2 602,80

216,90

7,23

Caporal-chef, quartier-maître de 1er classe

2 080,80

173,40

5,78

Caporal, quartier-maître de 2e classe

1 821,60

151,80

5,06

Soldat de 1re classe, matelot de 1er classe

1 299,60

108,30

3,61

Soldat de 2e classe, matelot de 2e classe

1 040,40

86,70

2,89

Élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires âgés de moins de 17 ans, élèves des lycées militaires admis dans les classes préparatoires au titre de l'aide au recrutement ou sous statut des écoles militaires préparatoires

936,00

78,00

2,60

Élève de l'École polytechnique admis à l'école avant 2004

5 648,40

470,70

15,69

Élève de l'École polytechnique admis à l'école à partir de 2004

5 450,40

454,20

15,14

Élève médecin, pharmacien chimiste et vétérinaire biologiste en première et en deuxième année de scolarité

5 648,40

470,70

15,69

Volontaire, stagiaire du service militaire adapté, en service en métropole, dans un département d'outre-mer, dans un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer

3 924,00

327,00

10,90

Sergent ou second maître, élève des écoles d'enseignement technique

5 076,00

423,00

14,10

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe, élève des écoles d'enseignement technique

4 474,80

372,90

12,43

Caporal ou quartier-maître de 2e classe, élève des écoles d'enseignement technique

3 916,80

326,40

10,88

Soldat ou matelot de 1re classe, élève des écoles d'enseignement technique

3 574,80

297,90

9,93

Soldat ou matelot de 2e classe, élève des écoles d'enseignement technique

3 276,00

273,00

9,10

 

Nota.

Cette solde n'est pas soumise à la retenue pour le service des pensions.

Art. 2.

 

 Le taux mensuel de l'indemnité représentative de frais allouée aux élèves de l'École polytechnique est fixé à 392,65 euros.

Art. 3.

 

 À l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1987 susvisé, les mots : « Élèves de l'École polytechnique admis en première année de scolarité à partir de 2004 » sont remplacés par les mots : « Élèves de l'École polytechnique admis à l'école à partir de 2004 ».

Art. 4.

 

 L'arrêté du 18 septembre 2003 modifié fixant les montants de la solde spéciale est abrogé.

Art. 5.

 

 Le présent arrêté prend effet le 1er mars 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 2005.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du sous-directeur de la fonction militaire :

Le colonel, adjoint au sous-directeur de la fonction militaire,

P. DOUAULT.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

C. BUHL.

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

La directrice,

C. LE BIHAN-GRAF.