INSTRUCTION N° 28000/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative à la formation des militaires de la spécialité emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie.
Abrogé le 14 mai 2003 par : INSTRUCTION N° 26200/DEF/GEND/RH/RF/FORM relative à la formation des sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Du 28 juillet 1997NOR D E F G 9 7 5 6 1 3 1 J
La présente instruction a pour objet de définir le cursus général de formation des militaires de la spécialité « emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie » (EASG), jusqu'au niveau du second degré inclusivement. À ce stade, ces sous-officiers ont la possibilité d'accéder au corps des majors et au corps des officiers, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par des textes particuliers à paraître.
Elle fixe, par ailleurs, les modalités selon lesquelles les titres déjà détenus par les militaires des autres armées peuvent être admis en équivalence de ceux qui sont délivrés par la gendarmerie.
1. GÉNÉRALITÉS.
1.1.
La formation des militaires EASG comprend trois niveaux de formation sanctionnés respectivement par l'attribution du certificat technique (CT), du brevet technique (BT) et du brevet supérieur technique (BST).
1.2.
Elle se déroule au sein de l'une des sept branches de spécialité suivantes :
administration (ADM) ;
auto-engins blindés (AEB) ;
affaires immobilières (AI) ;
exploitation des télécommunications (ETC) ;
armurerie (ARM) ;
restauration collective (RC).
imprimeurs de labeur (IL).
2. FORMATION INITIALE.
La formation initiale vise à donner à l'engagé la capacité à exercer, en qualité de sous-officier, dans un groupe de commandement ou dans les services d'un état-major ou d'un organisme central, des fonctions d'exécution au sein de sa branche. Elle comporte :
une formation de base commune, visant à dispenser les connaissances militaires de base nécessaires au sous-officier et sanctionnée par l'attribution de la première unité de valeur (UV 1) ;
une formation spécifique de branche qui donne à l'engagé la qualification technique élémentaire nécessaire pour tenir un emploi dans sa branche, concrétisée par la seconde unité de valeur (UV 2). Le certificat de spécialiste EASG (CS/EASG) est attribué aux engagés ayant passé avec succès les épreuves des UV 1 et 2. Sa détention conditionne l'accès au corps des sous-officiers ;
enfin, une formation pratique, période d'application en unité d'une durée de vingt mois, à l'issue de laquelle l'engagé ayant confirmé son aptitude à occuper un emploi dans sa branche, obtient le certificat pratique (CP).
Les sous-officiers titulaires du certificat de spécialiste « emplois administratifs et de soutien de la gendarmerie » et du certificat pratique se voient décerner le certificat technique (CT) de leur branche.
3. FORMATION DU PREMIER DEGRÉ.
3.1.
La formation du premier degré est accessible aux sergents titulaires du certificat technique, dans les conditions fixées par une instruction propre à chaque branche.
3.2.
Elle donne au sous-officier la capacité à occuper, dans un groupe de commandement du niveau groupement, dans des services administratifs et techniques ou dans des organismes centraux, une fonction de technicien, de chef de cellule ou d'équipe. Elle comporte :
une formation technique sanctionnée par l'attribution du brevet de spécialiste (BS) ;
une formation pratique de douze mois, assurée en unité sous la responsabilité du chef de service, visant à confirmer l'aptitude du sous-officier à assurer une fonction d'encadrement au sein de sa branche et concrétisée par l'attribution du brevet pratique (BP).
3.3.
Les sous-officiers titulaires du BS et du BP se voient décerner le brevet technique (BT) de leur branche, titre qui conditionne l'accès à la carrière de gradé et au corps des sous-officiers de carrière.
4. FORMATION DU SECOND DEGRÉ.
4.1.
La formation du second degré est accessible aux sergents-chefs titulaires du brevet technique, dans les conditions fixées par une instruction propre à chaque branche.
4.2.
Elle donne au gradé la capacité à occuper une fonction de technicien supérieur, adjoint à un chef de service ou chef de service. Elle comporte :
une formation technique, permettant au gradé de suppléer le chef de service sur le plan technique, et sanctionnée par l'attribution du brevet supérieur de spécialiste (BSS) conditionnant l'avancement au grade d'adjudant ;
une formation aux fonctions de chef de service, préparant le gradé à l'exercice des responsabilités dans le domaine du commandement et concrétisée par le brevet de chef de service (BCS).
4.3.
Le brevet supérieur technique (BST) est décerné au gradé titulaire du brevet supérieur de spécialiste (BSS) et du brevet de chef de service (BCS). Sa détention conditionne l'avancement au grade supérieur.
5. CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES TITRES.
5.1. Attribution à titre normal.
5.1.1.
Le commandant des écoles délivre les titres résultant de la participation à un stage de formation ou un examen organisé par l'école (CS, BCS).
5.1.2.
Le commandant de légion, ou autorité assimilée, délivre les attestations qui sanctionnent une période d'application en unité (CP et BP) ainsi que le BST ; il fonde sa décision sur les avis hiérarchiques relatifs à l'aptitude de l'intéressé dans son emploi. Ces décisions entraînent les attributions des CT et BT.
À l'issue de leur période de formation en unité, les sous-officiers qui n'auraient pas obtenu le CP ou le BP peuvent bénéficier d'une seconde période d'application en unité.
5.1.3.
Le sous-directeur du recrutement et de la formation délivre les titres résultant des examens organisés par la DGGN ou un organisme extérieur.
5.2. Attribution par équivalence.
Les titres détenus par les militaires lors de leur intégration en gendarmerie peuvent être admis en équivalence dans les conditions suivantes :
Les sous-officiers se voient attribuer le titre correspondant au niveau de formation théorique de leur grade dans la spécialité EASG, sous réserve de la détention d'un titre de même niveau. Ainsi, dès lors qu'ils remplissent cette condition, les sergents obtiennent le CT, les sergents-chefs le BT, les adjudants le BSS, les adjudants-chefs et majors le BST, à la date de leur admission en gendarmerie.
Après une année d'exercice dans leur poste, les sous-officiers peuvent faire valoir le niveau de qualification acquis dans leur armée d'origine, pour demander que la procédure d'équivalence s'applique aux titres qui n'auraient pas été reconnus lors de leur intégration, compte tenu de la règle édictée supra. Les demandes sont transmises avec avis hiérarchiques à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau de la formation.
Une commission réunie à cet effet (voir 5.3) statue sur les équivalences demandées, en fonction des qualifications détenues et des aptitudes constatées du sous-officier à tenir une fonction correspondant à ce niveau.
Les demandes qui n'auraient pas été agréées par cette commission peuvent être réitérées une fois, après un délai d'une année au moins.
5.3. La commission des équivalences.
Présidée par le sous-directeur du recrutement et de la formation ou son représentant, la commission des équivalences se compose :
d'un officier chef des services administratifs et techniques d'une légion ;
d'un officier représentant le bureau de la formation ;
d'un officier de la sous-direction de la logistique ;
d'un officier de la sous-direction des télécommunications et de l'informatique ;
d'un officier représentant la sous-direction du personnel ;
d'un gradé supérieur EASG de chaque branche intéressée.
Elle est réunie à l'initiative du sous-directeur du recrutement et de la formation au moins une fois par an.
La décision d'attribution est prise par le chef du service des ressources humaines sur proposition de cette commission.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général, chargé des fonctions de chef du service des ressources humaines,
André LORANT.