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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau effectifs-personnel

INSTRUCTION N° 143/DEF/EMAT/EP/P fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ouvert aux sous-officiers de l'armée de terre, de carrière ou sous contrat, titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n o 4 (recrutement OAES).

Abrogé le 07 juin 2002 par : INSTRUCTION N° 694/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre, titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4, au titre des écoles de formation des officiers du corps technique et administratif en vue de leur recrutement comme officiers des services (concours OAES). Du 26 janvier 1979
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 24 septembre 1980 (BOC, p. 3468). , 2e modificatif du 18 décembre 1980 (BOC, p. 4625). , 3e modificatif du 4 mars 1982 (BOC, p. 874). , 4e modificatif du 28 juillet 1983 (BOC, p. 3624). , 5e modificatif du 23 janvier 1985 (BOC, p. 521). , 6e modificatif du 19 mai 1989 (BOC, p. 2637) NOR DEFT8961060J. , 7e modificatif du 5 décembre 1990 (BOC, p. 4487) NOR DEFT9061262J. , 8e modificatif 29/12/1992(BOC, p. 4698) NOR DEFT9261268J. , 9e modificatif 12/05/1999(BOC, p. 2878) NOR DEFT9961080J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Arrêté du 13 janvier 1977 définissant les services et le groupe de spécialités entre lesquels sont répartis les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre. Arrêté du 20 mai 1988 définissant, pour l'armée de terre, les conditions d'aptitude physique exigées des candidats et candidates aux concours d'admission à l'école de formation des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Arrêté du 02 mai 1977 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n o 4.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.
    Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  763.4.3.

Référence de publication : BOC, p. 314.

1. Dispositions générales.

1.1. Modalités de recrutement.

Les sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre masculins et féminins, réunissant les conditions prévues par le décret 76-1227 du 24 décembre 1976 [art. 8-II-b)] peuvent être recrutés par concours sur épreuves comme officiers en vue de leur admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre.

En cas d'admission au concours, les candidats suivent comme élèves officiers un enseignement d'une année scolaire dans l'école de formation du service ou du groupe de spécialités (3) au titre duquel ils ont été recrutés.

Le nombre des places mises chaque année au concours est fixé par arrêté du ministre de la défense.

1.2. Sanction de la formation.

En cas de réussite aux examens de fin de formation, les candidats font entre eux l'objet d'un classement et sont nommés sous-lieutenants à la date du 1er août de l'année de fin de formation.

2. Candidatures.

2.1. Conditions de candidature au concours.

Les candidats réunissant les conditions suivantes peuvent faire acte de candidature :

  3.1. Etre âgé de moins de 38 ans au 1er janvier de l'année du concours.

  3.2. Etre sous-officier masculin ou féminin, de carrière ou sous contrat, de l'armée de terre.

  3.3. Avoir accompli au moins douze années de services militaires au 1er janvier de l'année du concours.

  3.4. Etre titulaire depuis au moins deux ans, au 1er janvier de l'année du concours, de l'un des brevets militaires professionnels du 2e degré (ou d'un brevet d'arme ou de spécialité du 2e degré).

  3.5. Etre apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et présenter le profil médical minimum suivant :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

4

3

2

2

 

  3.6. Ne pas être exempt définitif de sport (des dérogations pourront toutefois être accordées par la direction du personnel militaire de l'armée de terre aux candidats souffrant de séquelles de blessure ou accident survenus en service).

2.2. Dossier de candidature.

Tout dossier de candidature comporte les pièces suivantes :

  4.1. Un état de renseignements imprimé N° 314-1/18 par lequel le candidat « demande à concourir pour l'admission à l'une des écoles de formation du CTA de l'armée de terre en 19 (OAES) ».

Cet état est renseigné selon les prescriptions données en annexe IV.

  4.2. Un bulletin no 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois.

  4.3. Un relevé de punitions, certifié conforme par le chef de corps.

  4.4. Un certificat médical imprimé N° 620-4*/1 datant de moins de trois mois sur lequel doivent apparaître le SIGYCOP, l'aptitude à faire campagne en tous lieux et sans restriction et la mention « apte à la pratique du sport » ou « exempt définitif de sport ».

  4.5. Une (photo) copie de la décision d'accès aux informations « confidentiel défense » (4).

  4.6. Une fiche d'option, établie conformément à l'imprimé N° 763/3.

  4.7. Le cas échéant, un extrait du registre des constatations si le candidat demande à bénéficier de la dérogation prévue à l'article 3 ci-dessus, accompagné du rapport circonstancié du ou des accidents et (ou) blessures.

2.3. Acheminement des dossiers.

  5.1. Tous les candidats doivent constituer un dossier, qu'ils soient inscrits au cours de préparation par correspondance ou qu'ils se présentent en candidats libres.

  5.2. Les dossiers établis par les corps sont adressés pour le 30 juin au général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui du chef de corps.

Cette autorité transmet pour le 15 juillet les dossiers à la direction du personnel concernée après avoir émis un avis et attribué une note d'aptitude (5) à chaque candidat.

2.4. Autorisation de concourir.

Après examen des dossiers de candidature, la liste unique des candidats réunissant les conditions est diffusée sous le timbre de la DPMAT pour le 15 septembre.

Les candidats sont classés par arme et service dans l'ordre alphabétique.

3. Concours.

3.1. Nature des épreuves.

Le concours comprend :

  • des épreuves d'admissibilité. Ces épreuves sont écrites et portent sur l'instruction générale ;

  • des épreuves d'admission. Ces épreuves sont orales et sportives.

  7.1. Les épreuves d'admissibilité comprennent :

  • une épreuve de français : dissertation ;

  • une épreuve de français : résumé de texte ;

  • une épreuve de mathématiques comportant des exercices ou problèmes d'arithmétiques, d'algèbre et de géométrie.

  7.2. Les épreuves d'admission comprennent :

  7.2.1. Des épreuves orales d'instruction militaire :

  • une épreuve de connaissances militaires à option (6) :

    • soit une épreuve d'instructeur et d'éducateur ;

    • soit une épreuve d'administration générale ;

  • une épreuve d'aptitude à l'exposé et à la discussion.

  7.2.2. Une épreuve sportive consistant en une marche d'endurance de 8 kilomètres.

  7.2.3. Une épreuve d'aptitude générale consistant en un entretien du candidat avec le vice-président du jury assisté d'un officier supérieur désigné à cet effet.

La nature, la durée, les coefficients et les programmes des épreuves d'instruction générale et d'instruction militaire sont précisés dans les annexes I et II de la présente instruction.

Le barème de cotation et les modalités d'exécution de l'épreuve sportive font l'objet de l'annexe III.

3.2. Déroulement des épreuves d'admissibilité.

  8.1. Dispositions générales.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves est exclu du concours, sauf cas de force majeure dûment constaté. Dans ce cas, il est autorisé à effectuer les autres épreuves et les compositions qu'il n'a pas effectuées reçoivent la note 0.

Le président de la commission de surveillance peut exclure du concours tout candidat qui se présente après l'horaire fixé pour le début de chaque épreuve écrite ou qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de commettre une fraude quelconque pendant l'exécution des épreuves. Sa décision est sans appel.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours et peut être l'objet d'une demande de sanction disciplinaire.

La décision d'exclusion prise par le président du jury est sans appel.

  8.2. Centres d'examen, calendrier des épreuves.

  8.2.1. Les épreuves écrites ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen.

Une circulaire annuelle fixe l'implantation de ces centres et les dates des épreuves selon l'horaire et la durée indiqués au tableau ci-après :

Jour.

Horaire.

Composition.

Durée.

1er jour.

De 14 heures à 18 heures

Français, dissertation

4 heures.

2e jour.

De 8 heures à 12 heures

Mathématiques.

4 heures.

De 15 heures à 18 heures

Français, résumé de texte.

3 heures.

 

  8.2.2. Les candidats sont mis en route par les commandants de circonscription militaire de défense de façon à pouvoir se présenter dans le centre d'examen où ils sont convoqués le premier jour des épreuves avant 12 heures.

Les candidats mutés ou détachés postérieurement à la parution de la liste nominative des candidats au concours ainsi que ceux rapatriés d'outre-mer peuvent demander leur inscription au nouveau centre d'examen les concernant. A cet effet, dès leur arrivée dans leur nouvelle garnison, ils rendent compte de leur qualité de candidat au concours au commandant de la circonscription militaire de défense. Celui-ci les convoque au centre d'examen de la circonscription militaire de défense.

Une copie de cette convocation est adressée à la direction du personnel militaire de l'armée de terre et au commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

  8.3. Exécution des épreuves.

  8.3.1. Mise en place de sujets.

Les sujets des épreuves écrites sont adressés en temps utile, sous pli cacheté, par le commandant des organismes de formation de l'armée de terre aux présidents des commissions de surveillance sous le couvert de l'autorité responsable du centre d'examen.

  8.3.2. Surveillance des épreuves.

La surveillance des épreuves écrites est assurée, dans chaque centre d'examen, par une commission désignée par le commandant de la circonscription militaire de défense.

Cette commission a la composition suivante :

  • un officier supérieur président ;

  • des officiers et sous-officiers surveillants à raison d'un surveillant par fraction de vingt candidats dont obligatoirement un officier par salle.

Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et sanctionne immédiatement toute irrégularité constatée.

  8.3.3. Modalités d'exécution des épreuves.

  8.3.3.1. Les candidats doivent arriver dans les salles d'examen un quart d'heure avant l'heure fixée pour l'ouverture de chaque séance.

Ils doivent se munir des fournitures nécessaires.

Il leur est interdit d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits se rapportant aux épreuves du concours. Ceux qui en seraient porteurs devraient, à l'ouverture de la séance, les remettre à un officier surveillant. Il leur est également interdit de quitter leur place ou de communiquer entre eux par un moyen quelconque. Ils ne peuvent sortir de la salle qu'après avoir remis leur composition à un membre de la commission de surveillance.

L'usage des calculatrices électroniques de poche, non imprimantes, à alimentation autonome et sans document d'accompagnement est autorisé. Le prêt de calculatrices entre candidats est formellement interdit.

Toutefois il appartient aux responsables de l'élaboration des sujets de décider, pour chacune des épreuves, si l'usage de l'ensemble des instruments de calcul (calculatrices, tables, …) et des documents est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets.

Les compositions sont réalisées sur des feuilles à en-tête imprimé délivrées aux candidats au début de la séance. Chaque candidat recevant une feuille de composition appose son nom (en lettres capitales), ses prénoms (dans l'ordre d'état civil) et sa signature sur l'en-tête de l'imprimé (7) ; l'officier surveillant contresigne la feuille de composition, après vérification de l'identité du candidat, celui-ci devant être porteur d'une carte d'identité officielle revêtue de sa photographie.

L'encre utilisée par les candidats doit être, autant que possible, de couleur noire ou bleu-noir ; l'emploi des crayons de couleur est autorisé pour les figures et croquis.

  8.3.3.2. Au début de chaque épreuve, l'enveloppe scellée renfermant le sujet de composition est décachetée par l'officier surveillant en présence des candidats. Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer si les scellés étaient ou non intacts.

  8.3.3.3. Au plus tard à la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition à l'officier surveillant. Le président de la commission demande aux candidats s'ils ont des réclamations à formuler ; le cas échéant, il consigne ces réclamations dans le procès-verbal établi à l'issue de chaque épreuve.

Les compositions sont alors placées sous pli scellé.

  8.3.4. Envoi des épreuves écrites.

Toutes les compositions sont groupées par le président de la commission de surveillance en un dossier unique placé sous un bordereau auquel sont annexés :

  • les procès-verbaux de séance ;

  • un plan de la salle de composition indiquant la place occupée par chaque candidat ;

  • la liste, éventuelle, des candidats absents ;

  • s'il y a lieu, le rapport spécial prévu à l'article 81 ci-dessus.

L'ensemble est remis au commandement des organismes de formation de l'armée de terre. Un reçu est délivré à l'officier convoyeur.

  8.3.5. Correction des compositions.

A l'issue des épreuves écrites, chaque candidat reçoit un numéro d'identification secret. Toutes les copies de chaque candidat sont revêtues du numéro d'identification correspondant qui est reproduit sur les feuilles de composition et sur les en-têtes.

La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes de composition sont conservés sous pli scellé jusqu'à ce que le ministre ait arrêté la liste d'admissibilité.

Les copies portant les numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, sont ensuite remises aux correcteurs.

Toutes les compositions sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des demi-points.

Les compositions de français (dissertation) font l'objet d'une double correction. Celle-ci peut, sur ordre du commandant des organismes de formation de l'armée de terre, être étendue à une ou plusieurs autres épreuves.

Les notes obtenues dans les différentes matières sont affectées des coefficients fixés à l'annexe I.

3.3. Déroulement des épreuves d'admission.

  9.1. Centre d'examen, dates des épreuves.

Le lieu de déroulement des épreuves orales, sportives et d'aptitude générale est fixé par une circulaire annuelle à paraître sous le timbre du commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

La date de début de ces épreuves est publiée au Bulletin officiel des armées en même temps que la liste d'admissibilité.

Les candidats déclarés admissibles seront convoqués par les soins du commandant d'école, centre d'examen (8), en liaison avec les directions de personnel en ce qui concerne les candidats en service outre-mer ou à l'étranger.

  9.2. Exécution des épreuves.

  9.2.1. Ordre de passage des candidats.

Chaque jour, le vice-président du jury chargé des épreuves d'admission fait afficher les listes nominatives des candidats dans l'ordre où ils doivent subir les épreuves.

  9.2.2. Déroulement des épreuves.

  9.2.2.1. Epreuves d'instruction générale et d'instruction militaire.

Ces épreuves se déroulent dans les conditions fixées en annexe II. Les interrogations orales sont faites en partant des questions préparées par les examinateurs et tirées au sort par les candidats. Ces derniers bénéficient du délai de préparation suivant :

  • épreuve d'instructeur et d'éducateur :

    • 45 minutes pour l'épreuve d'instructeur ;

    • 30 minutes pour l'épreuve d'éducateur ;

  • épreuve d'administration générale : 30 minutes ;

  • épreuve d'aptitude à l'exposé et à la discussion : 45 minutes.

Les candidats doivent être surveillés pendant cette préparation.

  9.2.2.2. Epreuve sportive.

Cette épreuve comporte une marche d'endurance de 8 kilomètres sur route ou chemin exécutée suivant les modalités fixées en annexe III. L'épreuve est individuelle ; toutefois les candidats sont groupés (10 au maximum) mais il leur est interdit de s'entraider.

Les candidats définitivement exempts de marche et course suite à un accident survenu en service et pensionnés à ce titre, qui sont dispensés au titre de l'article 3 alinéa 6, ne subissent pas l'épreuve de sport. Les coefficients appliqués aux notes de cette épreuve sont soustraits du total des coefficients.

Les candidats temporairement exempts de sport au moment des épreuves d'admission se voient attribuer, dans la mesure où ils n'ont pas pu repasser l'épreuve avant les délibérations du jury, la note zéro. Le jury d'admission délibère sur le cas de ces candidats dans les conditions prévues au paragraphe 122.3.

  9.2.2.3. Epreuve d'aptitude générale.

Cette épreuve a pour but d'apprécier l'aptitude du candidat à devenir officier.

Elle consiste en un entretien du candidat avec le vice-président du jury (9) assisté d'un officier supérieur qui attribuent conjointement à chaque candidat une note d'aptitude de 0 à 20 (coeff. 20).

Pour l'établissement de cette note, il est tenu compte :

  • d'une part, du comportement général de l'intéressé lors de l'entretien et au cours des épreuves orales (présentation, clarté, précision et logique des exposés, qualités particulières manifestées au cours des épreuves) ;

  • d'autre part, de l'examen de son dossier de candidature.

  9.2.3. Discipline : tenue des candidats.

Le vice-président du jury a, en matière de punition, vis-à-vis des candidats, les prérogatives d'un chef de corps. Ces prérogatives ne visent que les faits qui se produisent pendant l'examen et intéressent la discipline des épreuves.

En cas de fraude constatée par lui, le vice-président du jury rend compte immédiatement au commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

Les candidats se présentent aux séances d'examen dans la tenue fixée pour l'épreuve à subir.

3.4. Jury du concours.

  10.1. Le jury comprend :

  10.1.1. Un président, le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre ou, en cas d'empêchement, le général adjoint.

  10.1.2. Un vice-président, un officier général ou colonel, en principe le commandant de l'école chargée des épreuves d'admission.

  10.1.3. Une commission d'admissibilité présidée par un officier général ou éventuellement un colonel, désigné par le ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) comportant :

  • deux correcteurs de français (dissertation) ;

  • un correcteur de français (résumé de texte) ;

  • un correcteur de mathématiques.

  10.1.4. Une commission d'admission comportant :

  • pour l'épreuve d'aptitude générale : outre le vice-président du jury, un officier supérieur ;

  • pour les épreuves d'instruction militaire : des officiers examinateurs choisis dans les armes et services dont quatre officiers supérieurs pour l'épreuve d'aptitude à l'exposé et à la discussion ;

  • pour l'épreuve sportive : une commission présidée par un officier de l'armée de terre, comprenant un médecin militaire et des moniteurs d'éducation physique.

  10.1.5. Un officier supérieur du CEAT disposant d'un secrétariat, lequel comprend :

  • deux sous-officiers secrétaires (un adjudant-chef ou adjudant et un sergent-chef ou maréchal des logis-chef) masculins ou féminins ;

  • un sous-officier féminin dactylographe.

  10.2. Les membres des commissions et du secrétariat sont désignés par le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre sur proposition des directions de personnel.

3.5. Notation des épreuves, coefficients.

  11.1. Notation des épreuves.

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

  11.2. Notes insuffisantes.

Le cas des candidats ayant obtenu des notes insuffisantes :

  • note inférieure à 6/20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

  • note inférieure à 5/20 dans une ou plusieurs épreuves écrites ;

  • note inférieure à 5/20 dans une ou plusieurs épreuves orales ;

  • note inférieure à 5/20 à l'épreuve sportive, est soumis pour décision aux commissions d'admissibilité et d'admission dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.

  11.3. Répartition globale des coefficients.

  11.3.1. Epreuves écrites :

Instruction générale

40

11.3.2. Epreuves orales :

 

Instruction militaire

50

11.3.3. Epreuve sportive

10

11.3.4. Epreuve d'aptitude générale

20

Total

120

 

Le détail des coefficients attribués à chacune des épreuves est donné en annexe I.

3.6. Publication des résultats d'admissibilité et d'admission.

  12.1. Etablissement de la liste d'admissibilité.

  12.1.1. A l'issue des travaux de correction, le secrétariat du jury établit :

  • une liste de classement par ordre de mérite ne comportant que les numéros d'identification des candidats avec indication du total de points et de la note moyenne sur 20 obtenus aux épreuves écrites ;

  • un relevé des notes, pour chaque matière, obtenues par les candidats ayant mérité des notes insuffisantes (10).

  12.1.2. Le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre, président du jury, réunit la commission d'admissibilité.

  12.1.3. La commission propose le nombre total de points au-dessus duquel les candidats peuvent être déclarés admissibles. Elle délibère sur le cas des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont mérité une ou plusieurs notes inférieures à 5/20, et décide, éventuellement, leur élimination.

  12.1.4. Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste des admissibles puis il est procédé à l'identification des candidats. Cette liste, établie dans l'ordre alphabétique, est adressée par le commandant des organismes de formation de l'armée de terre à chaque direction de personnel ainsi qu'au commandant de l'école chargée de l'organisation des épreuves orales auquel il appartient de convoquer les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.

La liste nominative d'admissibilité est publiée au Bulletin officiel des armées.

  12.2. Etablissement de la liste d'admission.

  12.2.1. A l'issue des épreuves orales, d'aptitude physique et d'aptitude générale, le secrétariat du jury dresse une liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites, orales, d'aptitude physique ainsi qu'à l'épreuve d'aptitude générale.

  12.2.2. Le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre, président du jury, réunit la commission d'admission.

  12.2.3. Le jury d'admission propose le nombre total de points à partir duquel les candidats seront proposés pour l'admission. Il délibère sur le cas des candidats, qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont mérité :

  • une note inférieure à 6/20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

  • une note inférieure à 5/20 à une ou plusieurs épreuves orales ou à l'épreuve sportive, et décide, éventuellement, de leur élimination.

  12.2.4. Après décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) la liste nominative des candidats admis classés par ordre de mérite est publiée au Bulletin officiel des armées. Cette liste mentionne le service ou groupe de spécialités au titre duquel les candidats sont admis.

  12.2.5. La répartition par service ou spécialité des sous-officiers déclarés admis au stage de formation est effectuée en tenant compte :

  • de la liste de classement par ordre de mérite au concours ;

  • du nombre de places offertes par service ou spécialité ;

  • du choix exprimé sur la fiche d'option, imprimé N° 763/3, jointe au dossier de candidature ;

  • des désistements éventuels.

  12.3. Communication des notes.

  12.3.1. Le relevé des notes des candidats non admissibles et des candidats non admis est adressé aux directions de personnel concernées par les soins du commandant des organismes de formation de l'armée de terre ; à l'issue du concours, les résultats seront communiqués aux intéressés.

  12.3.2. La fiche de classement des candidats admis portant le relevé des notes des épreuves écrites, orales, sportive et d'aptitude générale est adressée au commandant de l'école de formation par les soins du commandant des organismes de formation de l'armée de terre.

3.7. Formalités d'admission en école.

Les candidats admis sont, au choix des intéressés, affectés ou détachés de longue durée par les soins de leur direction de personnel d'origine à l'école de formation du service ou du groupe de spécialités obtenu à l'issue du concours. Ils sont nommés aspirants à compter de l'entrée à l'école.

Les candidats détachés longue durée :

  • sont comptés en surnombre dans les effectifs de leur formation et sont remplacés dans leur emploi ;

  • perçoivent les indemnités journalières de stage (exclusives du droit aux indemnités de changement de résidence) dans les conditions réglementaires.

4. Autres dispositions.

4.1. Préparation par correspondance.

  14.1. Une préparation aux épreuves écrites et à certaines épreuves orales est assurée par correspondance.

Tout sous-officier peut demander son inscription au cours de préparation s'il réunit les conditions générales (11) pour se présenter au concours.

La préparation ne peut être renouvelée qu'une seule fois sous réserve que le candidat ait obtenu aux épreuves d'admissibilité du concours précédent une note moyenne générale égale ou supérieure à 5 sur 20.

  14.2. L'inscription (ou la réinscription) au cours par correspondance se fait au moyen de la fiche d'inscription au cours par correspondance imprimé répertorié N° 763/5.

  14.3. Les dossiers d'inscription à la préparation du concours sont adressés directement par les chefs de corps à la direction du personnel concernée.

La liste unique des candidats autorisés à suivre la préparation est arrêtée par la direction du personnel militaire de l'armée de terre (12). Une circulaire annuelle fixe les modalités d'inscription, leur calendrier et l'organisation du cycle de préparation au concours.

Notes

    11Cf. Article 3 ci-dessus.12Cette liste n'est pas diffusée. Les candidats sont avisés individuellement de leur inscription sous couvert de leur chef de corps.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

FORRAY.

Annexes

ANNEXE I. Liste des épreuves, coefficients, durée.

Figure 1. LISTE DES EPREUVES, COEFFICIENTS, DUREE.

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ANNEXE II. Épreuves d'instruction générale et d'instruction militaire.

A) Instruction générales.

Les épreuves écrites d'instruction générale sont destinées à apprécier le niveau de culture des candidats.

La connaissance précise de l'orthographe, les qualités d'expression, la correction du style seront toujours prises en considération pour la notation des épreuves.

1 Français.

Première épreuve (4 heures) ; coefficient 15.

Dissertation sur un sujet d'actualité en rapport avec les problèmes militaires.

Cette épreuve a pour but d'apprécier :

  • le niveau de culture du candidat ;

  • sa maîtrise de la langue française et sa clarté d'expression ;

  • son aptitude à composer et à présenter ses arguments.

2 Français.

Deuxième épreuve (3 heures) ; coefficient 10.

Résumé en une ou deux pages d'un texte de quatre à cinq pages dactylographié et aisément compréhensible, sur un sujet de vie militaire courante.

Cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.

3 Mathématiques.

Troisième épreuve (4 heures) ; coefficient 15.

3.1 Arithmétique : coefficient 5.

Cette épreuve comportera deux exercices de deux ou trois questions sur le programme suivant :

  • Numération décimale.

  • Opérations sur les nombres entiers, addition, soustraction, multiplication, division.

  • Produit d'une somme ou d'une différence par un nombre, produit de la somme de deux nombres par leur différence, produits de facteurs.

  • Puissances.

  • Caractères de divisibilité par 2, par 5, par 3, par 9.

  • Plus grand commun diviseur et plus petit commun multiple de deux ou plusieurs nombres.

  • Nombres premiers, nombres premiers entre eux.

  • Décomposition d'un nombre entier en ses facteurs premiers.

  • Fractions ordinaires et nombres fractionnaires, simplification, réduction au même dénominateur, opérations.

  • Fractions décimales, nombres décimaux, opérations. Calcul d'un quotient à une approximation décimale donnée.

  • Conversion des fractions ordinaires en fractions décimales et réciproquement.

  • Règle pratique pour l'extraction de la racine carrée d'un nombre entier ou décimal.

  • Système métrique : longueurs, surfaces, volumes, poids, multiples et sous-multiples usuels.

  • Changement d'unités en utilisant les exposants.

  • Rapport et proportions.

  • Transformation des proportions.

  • Grandeurs directement ou inversement proportionnelles.

  • Règle de trois.

  • Partages proportionnels.

3.2 Algèbre : coefficient 5.

L'épreuve comportera trois exercices de deux ou trois questions sur le programme ci-dessous :

  • Quantités algébriques, positives ou négatives.

  • Calculs algébriques, addition, soustraction, multiplication, mise en facteurs, division des monômes, règle pratique de la division des polynômes, divisibilité d'un polynôme entier en x par x - a.

  • Fractions algébriques : simplification et opérations.

  • Puissances et racines d'un nombre algébrique.

  • Exposants négatifs et exposants fractionnaires.

  • Equations : équations du premier degré à une ou plusieurs inconnues, résolution de l'équation du deuxième degré à une inconnue.

  • Application des équations à la résolution de problèmes arithmétiques.

3.3 Géométrie : coefficient 5.

L'épreuve comportera deux courts problèmes de deux ou trois questions sur le programme ci-dessous :

  • La ligne droite : angles, triangles, cas d'égalité des triangles, perpendiculaires et obliques, triangles rectangles, droites parallèles, angles dont les côtés sont parallèles ou perpendiculaires, somme des angles d'un triangle, d'un polygone, d'un parallélogramme.

  • Le cercle : cordes et arcs, rayons perpendiculaires à une corde, cercle circonscrit à un triangle, tangente au cercle, contact et intersection de deux cercles, bissectrice d'un angle, cercles inscrit et exinscrit à un triangle.

  • Lieux géométriques fondamentaux.

  • Les figures semblables : segments proportionnels, triangles semblables, cas de similitude, relations entre les lignes d'un triangle rectangle.

  • Les aires : rectangle, parallélogramme, triangle, losange, trapèze, polygone quelconque, polygone régulier, cercle.

B) Instruction militaire.

Les épreuves orales d'instruction militaire ont pour but de contrôler chez les candidats certaines qualités indispensables à de futurs officiers du corps technique et administratif :

  • faculté d'assimilation des connaissances militaires générales, administratives ou techniques ;

  • capacité d'expression orale et de réflexion.

1 Épreuve de connaissances militaires générales à option (coeff. 20)  :

  • soit une épreuve d'instructeur et éducateur ;

  • soit une épreuve d'administration générale.

1.1 Epreuve d'instructeur et éducateur comportant deux parties distinctes :

1.1.1 Partie instructeur : durée 45 minutes.

Cette épreuve doit permettre de juger le candidat sur son aptitude à organiser et à mener une séance d'instruction, en contrôlant ses connaissances pratiques en ce domaine.

Le candidat est interrogé comme chef de section ou de peloton chargé de préparer, avec ses cadres, une séance d'instruction tactique de son échelon.

Au cours de l'épreuve, après avoir annoncé le but de la séance et vérifié les connaissances de ses cadres, le candidat leur expose son dossier d'exercice (organisation, conduite).

Pour cette épreuve, le candidat doit posséder une bonne connaissance générale du processus des missions globales.

1.1.2 Partie éducateur : durée 30 minutes.

Cette épreuve a pour but de vérifier la connaissance par le candidat des textes inscrits au programme suivant :

  • connaissances des principes de la formation militaire générale (1) ;

  • notions de morale civique, discipline, effort et risque (montages audio-visuels SIRPA) ;

  • connaissance des règlements de discipline générale, du service intérieur et du service de garnison.

Le candidat est interrogé sur les principes qui régissent ces textes : il doit être capable de les appliquer dans la résolution de cas concrets simples au niveau de la section (ou d'un détachement d'une trentaine d'hommes).

1.2 Epreuve d'administration générale : durée de l'ordre de 30 minutes.

Cette épreuve a pour but de vérifier que le candidat possède une bonne connaissance des textes concernant :

  • l'organisation générale de l'armée de terre ;

  • l'administration générale d'un corps de troupe ;

  • la gestion des personnels ;

  • le service national.

Elle se déroule sous la forme d'une interrogation pouvant comporter une ou plusieurs questions et, éventuellement, la résolution d'un cas concret simple sur le programme suivant :

1.2.1 Organisation générale de l'armée de terre.

L'état-major de l'armée de terre : organisation générale, attributions (2).

Les directions relevant de l'état-major de l'armée de terre.

L'organisation territoriale.

L'organisation des forces terrestres : les grandes unités.

1.2.2 Administration d'un corps de troupe.

Organigramme de la fonction administrative d'un corps de troupe (type régiment).

Organisation de la comptabilité deniers.

Organisation de la comptabilité matières.

Attributions des personnels administratifs d'un corps de troupe : personnels de direction, personnels et organes d'exécution, les unités administratives.

1.2.3 Gestion des personnels.

Organisation du service des effectifs d'un corps de troupe.

Gestion des personnels officiers, sous-officiers, des personnels appelés.

L'affectation (définitions et principes généraux).

L'indisponibilité, le détachement.

Plan annuel de mutations : service en métropole, service outre-mer.

Service particulier des sous-officiers de carrière.

Statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées.

1.2.4 Le service national.

Dispositions communes aux différentes formes du service national : recensement, sélection, exemptions, dispenses.

Dispositions particulières aux différentes formes du service national : service actif, service de défense, service de l'aide technique et de la coopération, etc.

2 Épreuve d'aptitude à l'exposé et à la discussion (coef. 30, durée 45 mn).

Cette épreuve est conduite par une commission composée de quatre officiers supérieurs. Elle a pour but de juger les qualités de réflexion et d'expression orale du candidat ainsi que la rigueur de son argumentation et l'aptitude qu'il montre à défendre ses idées.

Elle se déroule sous la forme d'un entretien à conduire à partir d'une documentation sommaire (2 pages maximum) traitant de problèmes administratifs ou techniques. Les questions pouvant servir de support à cet entretien figurent ci-après :

2.1 Connaissances générales administratives.

2.1.1 Notions de législation militaire.

Organisation de l'armée de terre.

Organisation des différents services de l'armée de terre.

Organisation générale, structures, attributions et missions de la direction centrale, des sous-directions et directions locales, des différentes unités (établissements ou arrondissements des travaux) appartenant aux services du commissariat de l'armée de terre, du matériel et du génie.

Organisation générale des organismes ou unités entre lesquels sont répartis les personnels du groupe de spécialités état-major.

Attributions et missions de l'administration centrale, des directions centrale, locale et bureaux de service national.

Organisation et missions des transmissions d'infrastructure.

2.1.2 Administration militaire.

Les ressources financières : préparation et exécution du budget.

Les ressources mobilières et immobilières.

Les marchés et autres procédés de réalisation des ressources.

Le domaine militaire.

Comptabilité des établissements : comptabilité deniers, régies d'avances et de recettes.

Comptabilité matières : nomenclature, classification et gestion des matériels.

Gestion des approvisionnements.

Comptabilité des cessions, distributions, travaux de transformation, expéditions, réceptions.

2.1.3 Correspondance militaire.

Les textes législatifs, réglementaires, Journal officiel de la République française, Bulletin officiel des armées, fichier de documentation administrative.

Les documents de la correspondance militaire.

2.1.4 Organisation du travail.

Généralités, l'analyse du travail, l'organisation du travail, les organigrammes de structures.

Organisation matérielle des bureaux, des ateliers, des magasins et des postes de travail.

La planification des charges, emploi des moyens, hygiène et sécurité du travail.

Organisation des travaux d'état-major à l'échelon territorial.

Organisation du bureau du courrier dans un état-major.

2.2 Connaissances techniques.

2.2.1 Commissariat de l'armée de terre.

Le service de la solde : organisation, règles d'allocation de la solde et des indemnités, exécution du service (CTAC).

Le service des frais de déplacement et des transports.

Le service des subsistances : organisation, structures et fonctionnement.

Rôle et attributions des personnels (comptabilité financière, régies d'avances et de recettes, gestion et comptabilité des matériels).

Le service de l'habillement : organisation générale, structure et fonctionnement (partie administrative).

Rôle et attributions des personnels (gestion et comptabilité des matériels de l'habillement, réalisation des approvisionnements).

Le service de l'habillement (partie technique) :

  • opérations des recettes des approvisionnements ;

  • techniques de fabrication (textiles, cuirs, bois, etc.) ;

  • entretien : blanchissage, nettoyage à sec, réparations.

2.2.2 Matériel.

Mission et articulation d'un ERM, d'un ERGM.

Mise en œuvre d'une section réparation mobilité (soutien et emploi des moyens).

Mise en œuvre d'une section d'approvisionnements (fonction technique).

Organisation des dépôts de munitions :

  • gestion des munitions ;

  • maintien en condition et transport ;

  • désobusage.

2.2.3 Génie.

Organisation et fonctionnement du service du génie.

Mission et ressources du service.

Marchés de travaux, exécution du contrat.

Comptabilité des travaux.

Constructions : matériaux, constitution des ouvrages, méthodes et techniques d'exécution.

Installations électriques et électromécaniques.

Travaux publics : terrassements, routes, travaux souterrains et exploitation de carrière.

Organisation des chantiers.

Domaine militaire : contexture, les acquisitions, la gestion.

2.2.4 Administration.

Organisation du travail de bureau, organisation fonctionnelle et division du travail, utilisation des moyens, courrier et travaux de secrétariat, consignes des tâches.

Statut général des militaires.

Le travail d'avancement : dispositions générales.

Avancement des officiers (masculins et féminins).

Décorations :

  • conditions de nomination et de promotion dans l'ordre national de la Légion d'honneur ;

  • conditions de concession de la médaille militaire ;

  • conditions de nomination et de proposition dans l'ordre national du Mérite.

Les pensions militaires : retraite, invalidité.

2.2.5 Service national.

Mission, organisation générale et fonctionnement du service national.

Code du service national.

Mécanismes d'application de la conscription :

  • l'immatriculation et prise en compte ;

  • la documentation matriculaire ;

  • les fichiers magnétiques ;

  • l'information des administrés.

Fonctionnement et mission des centres de sélection.

2.2.6 Transmissions.

Organisation générale et fonctionnement des transmissions d'infrastructure.

Organisation générale et mission d'un centre de transmissions à l'échelon territorial.

Ordres et documents concernant les transmissions, sécurité des transmissions.

Généralités sur les relations radioélectriques et filaires.

Exploitation des relations. Rédaction des messages.

Chiffre : généralités, organisation, emploi, fonctionnement, documents, matériels.

Informatique : mise en œuvre de l'informatique dans un centre de traitement de l'information (CTI).

ANNEXE III. Épreuve sportive.

1 Marche d'endurance (Coeff. 10).

Cette épreuve a pour but de juger les qualités d'endurance et de volonté des candidats ainsi que d'apprécier leur valeur athlétique.

Elle consiste en une marche chronométrée de 8 kilomètres sur route ou chemin, à effectuer en tenue de combat, ceinturon, équipements, casque, avec :

  • pour les candidats masculins, fusil et sac de 5 kilogrammes ;

  • pour les candidats féminins, pistolet automatique et sac de 4 kilogrammes.

2 Barème de notation.

Note/20.

Temps de la marche.

Note/20.

Temps de la marche.

Candidat.

Candidate.

Candidat.

Candidate.

20

45 mn

50 mn

9

56 mn

1 h 01 mn

19

46 mn

51 mn

8

57 mn

1 h 02 mn

18

47 mn

52 mn

7

58 mn

1 h 03 mn

17

48 mn

53 mn

6

59 mn

1 h 04 mn

16

49 mn

54 mn

5

1 h

1 h 05 mn

15

50 mn

55 mn

4

1 h 01 mn

1 h 06 mn

14

51 mn

56 mn

3

1 h 02 mn

1 h 07 mn

13

52 mn

57 mn

2

1 h 03 mn

1 h 08 mn

12

53 mn

58 mn

1

1 h 04 mn

1 h 09 mn

11

54 mn

59 mn

0

1 h 05 mn et plus

1 h 10 mn et plus

10

55 mn

1 h

 

 

 

 

ANNEXE IV. Établissement de l'état de candidature (imprimé n° 314/18) et de détermination de la note d'aptitude.

763/3 FICHE D'OPTION

763/5 FICHE D'INSCRIPTION AU COURS PAR CORRESPONDANCE.

1 Établissement de l'état de renseignements (imprimé n° 214/18).

1.1

Inscrire en première page (dans la partie blanche) la mention du choix du candidat pour la première épreuve orale, en cas d'admissibilité, sous la forme :

  • option : « épreuve d'instructeur et d'éducateur » ;

  • option : « épreuve d'administration générale ».

1.2

Renseigner les rubriques suivantes :

  • Tableau I : en entier.

  • Tableau II : paragraphes 22 et 23.

  • Tableau III : en entier.

  • Tableau IV : paragraphes 43, 44 le cas échéant.

  • Tableau V : en entier.

  • Tableau VI : paragraphe 62. Indication, le cas échéant, d'une candidature à un précédent concours (année) et résultats de l'admissibilité (A ou NA).

  • Tableau VII : avis motivé du chef de corps (grade et nom).

Relevé des niveaux de notation et des emplois des cinq dernières années :

Années.

19

19

19

19

19

Niveaux

 

 

 

 

 

Emplois

 

 

 

 

 

 

Le chef de corps doit se prononcer quant à la valeur générale du candidat officier, en particulier dans les domaines intellectuel, moral et professionnel. Dans sa conclusion, il doit estimer que le candidat est apte (ou inapte) à devenir officier et lui attribuer une note d'aptitude sur 20 suivant le barème ci-après.

Tableau VII : avis des autorités hiérarchiques.

Général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui du chef de corps.

L'avis de cette autorité est à faire figurer sur une feuille supplémentaire constituant la page 5 de l'état imprimé N° 314-1/18 et reliée à cet état par une bande de papier adhésif transparent.

2 Détermination de la note d'aptitude.

La note d'aptitude exprimée par un nombre entier sera attribuée suivant le barème ci-dessous.

 

Aptitude estimée.

Note/20.

1

J'estime que le candidat est parfaitement apte à devenir officier dès à présent et je désirerais tout particulièrement l'avoir sous mes ordres

20-19-18

2

J'estime que le candidat est apte dès à présent à devenir officier et je souhaiterais l'avoir sous mes ordres

17-16-15

2

J'estime que le candidat est apte à devenir officier et j'accepterais de l'avoir sous mes ordres

14-13-12

4

J'estime que le candidat peut à la rigueur devenir officier, toutefois l'accès plus tardif à ce corps me paraîtrait souhaitable et sa présence sous mes ordres me serait indifférente

11-10-9

5

J'estime que le candidat doit confirmer son aptitude à devenir officier. L'accès à ce corps serait prématuré et je ne souhaiterais pas l'avoir sous mes ordres.

8-7-6

6

J'estime que le candidat ne peut en aucun cas devenir officier et je ne voudrais pas l'avoir sous mes ordres

5-4-3

2-1-0

 

Remarque. — La note d'aptitude donnée par les autorités hiérarchiques entre dans la détermination de la note de l'épreuve d'aptitude générale à l'oral.

Le jury d'admission peut proposer l'élimination des candidats qui, quoique ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu à l'épreuve d'aptitude générale une note inférieure à 6/20.