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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports » ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

INSTRUCTION N° 1600/DEF/DPMM/2/E relative au classement provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale de marins des équipages de la flotte.

Abrogé le 02 juillet 2002 par : INSTRUCTION N° 1259/DEF/DPMM/2/E relative au classement provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale de marins des équipages de la flotte. Du 09 novembre 1999
NOR D E F B 9 9 5 1 1 8 2 J

Les officiers mariniers et les quartiers-maîtres des équipages de la flotte doivent être classés provisoirement dans le personnel navigant de l'aéronautique navale pour y exercer des fonctions d'opérateur en vol dans des postes dont la liste et la répartition dans les formations sont fixées par l'arrêté cité en référence. Cette liste est reprise en annexe ; elle détaille par formation et détachement les postes ouverts.

Les modalités de classement provisoire, ainsi que les conditions à réunir sont précisées par la présente instruction.

1. Conditions générales.

Les marins proposés pour un classement provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale doivent :

  • être affectés à l'une des formations indiquées en annexe ;

  • occuper un poste d'opérateur en vol au sein de ces formations ou de leurs détachements permanents ;

  • être d'une conduite et d'une valeur professionnelle excellentes ; leur manière habituelle de servir ne doit donner lieu à aucune remarque défavorable ;

  • être reconnus médicalement aptes par le centre d'expertise médicale du personnel navigant de l'aéronautique anvale (CEMPNA) ;

  • être reconnus psychologiquement aptes par le service local de psychologie appliquée de l'aéronautique navale (SLPA/AERO) à Toulon.

2. Conditions particulières.

2.1. Opérateurs en vol plongeurs de bord d'hélicoptères.

Peut être proposé le personnel titulaire du certificat de plongeur de bord d'hélicoptère (CPLONGHELI) et d'une qualification opérationnelle en cours de validité. Ce certificat est délivré au personnel ayant suivi avec succès un stage de formation, défini par l'amiral commandant l'aviation navale (ALAVIA) et le commandant de la plongée et de l'intervention sous la mer (COMISMER), organisé par l'école de plongée et les centres d'entraînement et d'instruction (CEI) de Lanvéoc-Poulmic et de Saint-Mandrier en coopération avec le centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale (CESSAN).

Les intéressés doivent avoir été déclarés aptes physiquement et psychologiquement aux fonctions de plongeurs de bord d'hélicoptère.

2.2. Opérateurs en vol assurant la sécurité et le treuillage à bord des hélicoptères.

Peut être proposé le personnel non officier des spécialités techniques de l'aéronautique navale titulaire du certificat d'opérateur en vol (COPE RAVOL) et d'une qualification opérationnelle en cours de validité. Ce certificat est délivré au personnel ayant suivi avec succès le stage spécifique défini par ALAVIA et organisé par les CEI de Lanvéoc ou de Saint-Mandrier.

Les intéressés doivent avoir été déclarés aptes physiquement et psychologiquement aux fonctions de plongeurs de bord d'hélicoptère.

2.3. Opérateurs en vol titulaires d'un brevet d'une spécialité des transmissions et affectés à la formation Astarté.

Les conditions et les modalités de classement provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale du personnel spécialistes transmissions de cette formation font l'objet de l'instruction citée en référence c).

2.4. Opérateurs en vols parachutistes d'essais.

Seuls les officiers mariniers titulaires du certificat de parachutiste d'essais en cours de validité et affectés dans la formation définie en annexe, peuvent prétendre au classement provisoire dans le personnel navigant.

3. Procédure de classement.

3.1.

Pendant la période d'instruction, le personnel concerné perçoit l'indemnité pour service aérien au taux no 2 à compter du jour où il exécute son premier vol en service aérien commandé. Le commandant de formation signalera au bureau administratif dont dépend l'intéressé, la date de ce premier vol.

3.2.

Lorsque le personnel réunit les conditions des 1 et 2 ci-dessus, le commandant de formation transmet par la voie hiérarchique, à la direction du personnel militaire de la marine, bureau équipage de la flotte et marins des ports, sous-section aéronautique navale (DPMM — 3/PM/2/E), une proposition de classement provisoire dans le personnel navigant.

Celle-ci est formulée :

  • soit pour compter du jour du débarquement administratif du précédent titulaire du poste d'opérateur en vol concerné, si ce débarquement intervient après l'embarquement du nouveau titulaire ;

  • soit dans le cas contraire :

    • pour compter du jour d'obtention du certificat ;

    • ou pour compter du jour où se termine la période de formation pour le personnel ne devant pas obtenir de certificat (formation Astarté) ;

    • ou pour compter du jour de l'embarquement du titulaire non soumis à une période d'instruction.

3.3.

Le dossier transmis récapitule la liste des titulaires d'un titre de classement provisoire dans le personnel navigant affectés à la formation ou aux détachements permanents d'hélicoptères supportés.

3.4.

Les marins proposés sont classés à titre provisoire dans le personnel navigant par décision du ministre (DPMM), dans la limite du nombre de postes autorisés. Ils perçoivent alors l'indemnité pour service aérien au taux no 1.

3.5.

Un insigne de poitrine non numéroté est remis aux marins concernés par le commandant de formation.

4. Maintien dans le personnel navigant.

Le maintien dans le personnel navigant est subordonné aux conditions suivantes :

  • maintien de l'aptitude médicale requise, constatée selon les règles de contrôle du personnel navigant ;

  • exécution des services aériens annuels minimaux (2e ensemble prévu au II-B de l'annexe II du décret cité en référence) ;

  • maintien au sein d'une des affectations prévues par l'arrêté rappelé en référence dans un poste d'opérateur en vol dont la liste est annexée à la présente instruction ;

  • maintien de la qualification professionnelle d'opérateur en vol par exécution de l'entraînement périodique lorsqu'il est défini par les instructions particulières à chaque type de qualification.

5. Radiation de la liste du personnel navigant.

5.1.

Les marins classés provisoirement dans le personnel navigant pour la durée de leur affectation aéronautique peuvent en être rayés pour l'une des raisons prévues par l'article 5 du décret cité en référence.

5.2.

Les changements d'affectation au sein d'une même formation (cas des détachements permanents d'hélicoptères) entraînent la radiation du personnel navigant à compter du jour du débarquement administratif sauf si l'intéressé est destiné à occuper dans sa nouvelle affectation un poste d'opérateur en vol qui exige les mêmes qualifications professionnelles.

Dans ce cas, la procédure de demande de maintien dans le personnel navigant est initiée en temps utile par le commandant de formation qui l'adresse directement à la DPMM (3/PM/2/E) en tenant informé les différents éléments hiérarchiques.

5.3.

La radiation définitive du personnel navigant est prononcée par le ministre :

  • sur proposition du commandant de formation en cas d'inaptitude médicale ;

  • après avis de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques en cas de faute professionnelle ;

  • d'office à la date administrative de débarquement de la formation, sauf en cas de demande de maintien (objet du 5.2 ci-dessus).

5.4.

Le marin rayé du personnel navigant doit remettre son insigne de poitrine au commandant de la formation.

6. Réintegration dans le personnel navigant.

6.1.

Dans le cas où il a été rayé d'office pour cause de débarquement de la formation, le personnel remplissant les conditions d'aptitude médicale et de qualification professionnelle prévues aux 1 et 2 de la présente instruction peut être réintégré dans le personnel navigant pour occuper un poste d'opérateur en vol dans sa nouvelle formation d'affectation.

6.2.

La procédure de réintégration est conforme à celle décrite au 3 ci-dessus. Cependant la période d'instruction peut être limitée à un simple vol de contrôle effectué sur ordre du commandant de la nouvelle formation.

7. Texte abrogé

L'instruction no 1269/DEF/DPMM/2/E du 1er octobre 1992, relative au classement provisoire dans le personnel navigant de l'aéronautique navale de marins des équipages de la flotte, est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Alain BEREAU.

Annexe

ANNEXE.

1 Liste des postes d'opérateurs en vol « plongeurs d'helicopteres » (CPLONGHELI).

Table 1. Répartition des postes.

BAN Lanvéoc-Poulmic (plongeur effectuant l'alerte régionale).

1

BAN Saint-Mandrier (plongeur effectuant l'alerte régionale).

1

CEI Lanvéoc-Poulmic.

1

CEI Saint-Mandrier.

1

CEPA Hyères.

1

CESSAN.

5

ERCE/10 S.

1

Flottille 31 F Saint-Mandrier.

2

31 F Dupleix.

1

31 F Jean de Vienne.

1

31 F La Motte Picquet.

1

31 F Montcalm.

1

Flottille 32 F.

4

32 F SP Cherbourg.

2

32 F SP Hyères.

2

32 F SP La Rochelle.

2

32 F SP Le Touquet.

2

Flottille 34 F Lanvéoc.

2

34 F De Grasse.

1

34 F Latouche Tréville.

1

34 F Primauguet.

1

34 F Tourville.

1

Flottille 35 F.

8

35 F Var.

1

35 F Vendémiaire (jusqu'au début 2000).

1

Flottille 36 F Saint-Mandrier.

2

36 F Aconit.

1

36 F Cassard.

1

36 F Courbet.

1

36 F Floréal.

1

36 F Germinal.

1

36 F Jean Bart.

1

36 F La Fayette.

1

36 F Nivôse.

1

36 F Prairial.

1

36 F Surcouf.

1

36 F Vendémiaire (à compter début 2000).

1

36 F Ventôse.

1

22 S Lanvéoc-Poulmic.

4

22 S Jeanne d'Arc.

1

Total.

63

Disponible.

6

TOTAL GÉNÉRAL.

69

BAN : base d'aéronautique navale.

CEI : centre d'entraînement et d'instruction.

CEPA : centre d'expérimentations pratiques de l'aéronautique navale.

CESSAN : centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale.

ERCE : escadrille de réception de convoyage et d'expérimentation.

 

2 Liste des postes d'opérateurs en vol assurant la sécurité et le treuillage a bord des hélicoptères (COPERAVOL).

La répartition des postes est effectuée par la DPMM en fonction des besoins des formations. Le commandant de formation adresse par la voie hiérarchique une demande motivée à la DPMM (3/PM/2/E). Cette procédure doit rester exceptionnelle.

3 Liste des postes d'opérateurs en vol parachutistes d'essai.

Répartition des postes.

Centre d'expérimentations pratiques de l'aéronautique navale de Hyères : 2.