ARRÊTÉ N° 157 relatif à la détermination du niveau de culture du personnel militaire non officier de la marine.
Abrogé le 23 octobre 2001 par : DÉCISION N° 109/DEF/DPMM/SPAHMM portant abrogation de textes. Du 27 février 1985NOR
Art. 1er.
Le personnel militaire non officier de la marine est réparti entre quatre niveaux de culture dont la définition dépend de la date d'incorporation.
1.1. Personnel incorporé avant septembre 1982.
Niveau 1 : niveau inférieur à celui du certificat d'études primaires (CEP).
Niveau 2 : niveau compris entre celui du CEP et celui de l'admission dans une classe de seconde de lycée.
Niveau 3 : niveau compris entre l'admission dans une classe de seconde de lycée et celui de l'admission en classe terminale d'une classe de lycée.
Niveau 4 : niveau de fin d'études du second cycle de l'enseignement du second degré.
1.2. Personnel incorporé à partir du 1er septembre 1982.
Niveau 1 : niveau inférieur à celui de l'admission dans une classe de troisième de l'enseignement du second degré.
Niveau 2 : niveau compris entre l'admission dans une classe de troisième et celui inférieur à l'admission dans une classe de première de l'enseignement du second degré.
Niveau 3 : niveau compris entre l'admission dans une classe de première et celui ayant permis d'acquérir des notions d'une classe terminale.
Niveau 4 : niveau de fin d'études de l'enseignement du second degré et d'études supérieures.
Art. 2.
Les programmes d'examens de niveau de culture sont fixés par circulaire.
Art. 3.
Le niveau de culture du personnel militaire non officier de la marine est évalué à l'aide de tests de connaissances.
Deux batteries sont utilisées :
3.1. Une batterie présentant les connaissances enseignées selon la méthode dite traditionnelle comprend :
a). Trois tests élémentaires :
un test « français » ou « dictée », noté de 0 à 24 ;
un test « arithmétique », noté de 0 à 24 ;
un test « sciences », noté de 0 à 12.
Seuls les candidats ayant obtenu au moins 38 sur 60 au total des trois tests élémentaires subissent les tests complémentaires.
b). Quatre tests complémentaires :
un test « connaissances littéraires », noté de 0 à 12 ;
un test « algèbre » ;
un test « géométrie »,
notés ensemble de 0 à 12 ;
un test « électricité », noté de 0 à 6.
Le classement entre les quatre niveaux de culture s'effectue suivant la somme des notes obtenues aux différents tests que le candidat a effectivement passés (niveau de culture global).
Total des notes obtenues :
de 0 à 24 : niveau de culture 1 ;
de 25 à 51 : niveau de culture 2 ;
de 52 à 67 : niveau de culture 3 ;
de 68 à 90 : niveau de culture 4.
3.2. Une batterie où les connaissances enseignées sont présentées suivant la formulation dite « moderne » (principalement la mathématique).
Elle comprend les tests suivants :
un test d'« mathématiques », noté de 0 à 18 ;
un test d'« électricité », noté de 0 à 18 ;
un test de « sciences physiques », noté de 0 à 18 ;
un test de « connaissances grammaticales », noté de 0 à 18 ;
un test de « connaissances littéraires », noté de 0 à 18.
Le classement entre les quatre niveaux de culture s'effectue suivant la somme des notes obtenues aux différents tests (niveaux de culture).
Total des notes obtenues :
de 0 à 27 : niveau de culture 1 ;
de 28 à 41 : niveau de culture 2 ;
de 42 à 56 : niveau de culture 3 ;
de 57 à 90 : niveau de culture 4.
Art. 4.
L'emploi de l'une ou l'autre de ces batteries lors des examens réglementaires ultérieurs (ou pour convenance personnelle) est déterminée par le type de la batterie subi lors de l'incorporation, ce type devant demeurer en principe identique.
4.1. Le personnel incorporé avant le 1er septembre 1982 doit normalement passer les épreuves de la batterie présentant les connaissances enseignées selon la méthode dite traditionnelle.
Toutefois, pour ce personnel, et exclusivement sur sa demande, la batterie correspondant à l'enseignement moderne peut être utilisée.
4.2. Le personnel incorporé depuis le 1er septembre 1982 doit obligatoirement subir les épreuves de la batterie présentant les connaissances enseignées suivant la formulation « moderne ».
Art. 5.
A l'incorporation l'obtention des niveaux de culture 2, 3 ou 4 donne lieu à l'attribution de points supplémentaires :
60 points pour le niveau de culture 2 ;
90 points pour le niveau de culture 3 ;
120 points pour le niveau de culture 4.
5.1. L'obtention ultérieure d'un niveau de culture plus élevé par passation de tests entraîne l'attribution d'un nombre de points égal à la différence entre ceux attribués au niveau qui vient d'être acquis et ceux du niveau détenu auparavant.
5.2. Les points attribués à la suite de l'obtention d'un niveau de culture restent acquis même si une nouvelle passation de tests entraîne un abaissement du niveau de culture de l'intéressé.
Art. 6.
Le changement de niveau de culture du personnel en cours de service s'effectue par passation de tests de connaissances générales.
L'obtention de ce niveau entraîne l'attribution d'un nombre de points égal à la différence entre ceux résultant du niveau qui vient d'être acquis et ceux du niveau détenu auparavant.
Les points attribués à la suite de l'obtention d'un niveau de culture sont conservés même si une nouvelle passation de tests entraîne un abaissement du niveau de culture.
Art. 7.
Les tests de connaissances sont appliqués par les services locaux de psychologie appliquée (SLPA) de la marine :
lors de la présélection des réservistes candidats à un engagement non initial et des marins des ports ;
à l'incorporation dans les centres de formation maritime (personnel des équipages de la flotte, marins des ports, groupes de spécialités des états-majors et services) ;
en fin de scolarité pour les élèves des écoles préparatoires et de maistrance de la marine ;
en cours de service, sur demande de l'intéressé ou en vue de son admission à certains cours, dans la limite d'une fréquence annuelle entre deux passations.
Pour le personnel affecté outre-mer qui ne peut être présenté devant un SLPA, une session d'examen est organisée lors du passage de l'antenne mobile de psychologie appliquée (AMPA).
Une circulaire fixe la procédure de passation de tests de connaissance par le personnel en cours de service.
Art. 8.
Le présent arrêté prend effet à la date de parution au Bulletin officiel.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,
LEJEUNE.