> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : ETAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation ; Division opérations ; Division logistique ; Division aéronautique navale

INSTRUCTION N° 172/EMM/PL/ORG relative aux services particuliers de certaines catégories de personnel des unités à terre.

Abrogé le 06 août 2002 par : INSTRUCTION N° 324/DEF/EMM/PL/EMC relative aux dispositions d'application de l'instruction relative aux permissions des militaires et règles relatives aux mesures de récupération dans la marine. Du 15 avril 1988
NOR D E F B 8 8 5 1 0 7 5 J

Référence(s) :

a).   Arrêté 140 du 25 juillet 1979 (1).

Instruction N° 20840/DEF/DAJ/FM/1 du 13 juillet 1983 relative aux permissions des militaires.

c).   Instruction 443 /EMM/PL/ORG du 27 octobre 1983 (2).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.3.14.

Référence de publication : BOC, p. 2123.

1. Préambule.

Au regard du service effectué par le personnel, les éléments de forces maritimes se distinguent ainsi :

  • unités opérationnelles où les astreintes sont le plus souvent fortes, mais compensées par des dispositions financières et statutaires appropriées ;

  • unités à terre à régime de service « normal » sans compensation particulière ;

  • certaines unités à terre où, pour des nécessités de permanence opérationnelle, le personnel (ou des catégories de personnel) connaît des conditions d'astreinte pénibles sur le plan physiologique ou familial et pour lesquelles, en l'absence de compensation particulière, l'adoption d'un cycle d'emploi aménagé est justifiée pour des raisons d'efficacité militaire.

La présente instruction ne traite que de ce dernier type d'unité.

2. Objet de l'instruction.

L'arrêté no 140 sur le service dans les forces maritimes se limite à préciser, en son article 1534, que la fraction de l'équipage maintenue dans l'élément pour assurer le service est définie par le commandant, en fonction des directives du commandant de force maritime, et que cette fraction est normalement le tiers pour les éléments à terre.

L'objet de cette instruction est en conséquence de présenter des directives générales à ces autorités pour l'aménagement, de leur ressort, des conditions d'emploi du personnel, de façon à éviter :

  • la coexistence parmi les unités comparables de conditions de service trop disparates ;

  • l'apparition de pratiques abusives.

Elle précise :

  • les conditions d'astreinte à partir desquelles l'octroi d'un repos en heures ouvrables peut être justifié ;

  • les conditions nécessaires pour que des permissions pour astreintes particulières soient accordées.

A l'intérieur de ce cadre et sauf dispositions particulières fixées par l'état-major de la marine, les autorités organiques conservent toute latitude pour définir les régimes de service, en cherchant autant que possible leur allègement par une optimisation de l'emploi du personnel.

3. Les services particuliers.

Pour les unités à terre au sein desquelles une permanence opérationnelle est habituellement maintenue, il peut être justifié :

  • d'associer à un rythme de service élevé des permissions pour astreintes particulières, telles que définies par l'instruction de référence b) ;

  • d'inclure dans le cycle d'emploi du personnel une journée ou une demi-journée de repos, accordée sous la forme de quartier libre, si la permanence est particulièrement contraignante ou fatigante et effectuée selon un rythme de service soutenu ; les horaires de ce quartier libre doivent alors être précisés [cf. réf. b) et c)].

De telles dispositions sont fixées par les commandants organiques, sur proposition des commandants d'unités, pour chaque catégorie de personnel et selon les modalités précisées au paragraphe 4, lorsqu'elles ne font pas l'objet de circulaire spécifique de l'état-major de la marine.

4. Modalités d'application.

4.1.

Pour l'application d'un cycle d'emploi incluant repos ou permissions pour astreintes particulières, le choix du commandement se fonde sur les critères d'astreinte définis ci-après.

4.2.

Une journée de service ne peut être suivie d'un repos de 12 à 24 heures, sous forme de quartier libre, que si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • la permanence assurée durant la journée de service comporte, outre l'activité normale, six heures de quart — ou de veille — de nuit (entre 20 h et 8 h), assorties de quatre heures de quart de jour ;

  • la fréquence du service est soutenue, c'est-à-dire au moins :

    • un jour sur trois, pour le personnel de matelot à maître inclus ;

    • un jour sur quatre, pour les officiers mariniers supérieurs.

Il ne peut être accordé plus d'une journée ouvrable de quartier libre pour repos entre deux journées de service.

4.3.

Il ne peut être octroyé de permissions pour astreintes particulières pour des fréquences de service inférieures aux valeurs ci-dessus.

4.4.

« Repos à domicile » et « permissions pour astreintes particulières » ne peuvent être associés.

5. Comptes rendus.

Il est rendu compte à l'occasion du rapport d'inspection générale des régimes particuliers accordés, des unités concernées et, le cas échéant, des difficultés rencontrées pour l'application de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

DENIS.