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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division plans ; bureau emplois militaires et civils

INSTRUCTION N° 324/DEF/EMM/PL/EMC relative aux dispositions d'application de l'instruction relative aux permissions des militaires et règles relatives aux mesures de récupération dans la marine.

Abrogé le 21 novembre 2006 par : DIRECTIVE N° 146/DEF/EMM/PRH relative au temps de service, permissions, congés et absences du personnel militaire de la marine nationale. Du 06 août 2002
NOR D E F B 0 2 5 1 7 4 3 J

L'instruction citée en référence f) appelle, pour certains de ses articles, des modalités complémentaires d'application afin de préciser certaines dispositions de caractère général, en tenant compte des problèmes spécifiques de chaque armée.

La présente instruction définit ces diverses modalités en matière de responsabilités du commandement, d'allocation, d'attribution, de contrôle et de report des permissions dans la marine nationale.

Cette instruction précise les modalités d'attribution des permissions complémentaires planifiées (PCP).

Elle définit également les conditions et les modalités générales d'octroi de journées de récupération et de temps de repos physiologique.

Elle fixe des règles particulières pour certaines unités à régime d'activité et de service atypiques.

Elle ne traite pas des modalités d'attribution des congés de fin de campagne ni des concessions de passage gratuit qui font l'objet de textes particuliers (1).

Il est mentionné après chaque titre d'alinéa le numéro d'article correspondant dans l'instruction citée en référence f).

1. Responsabilités du commandement.

Le commandement est responsable de l'organisation de l'activité des formations et unités de telle façon que le personnel puisse prendre les permissions auxquelles il a droit.

Cette nécessité d'accorder les permissions doit être considérée comme un impératif dans l'organisation de l'activité.

Les formations établissent un calendrier prévisionnel des permissions de longue durée sur une durée maximale de six mois pour l'ensemble du personnel ; élaboré et révisé périodiquement, ce calendrier est approuvé trimestriellement par le commandant de formation.

Celui-ci contrôle régulièrement le reliquat des permissions de l'ensemble du personnel. Il prend les dispositions nécessaires pour le réduire autant que possible compte tenu des nécessités du service.

Les jours de permissions complémentaires planifiées non indemnisables sont fixés par l'autorité militaire de premier niveau, le cas échéant en fonction des directives générales diffusées par l'autorité organique et dans un souci de synergie avec les journées d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) arrêtées par le commandement de l'unité ou l'autorité maritime territorialement compétente.

L'arrêté cité en référence e) détermine les conditions de disponibilité au personnel des éléments. Les commandants doivent utiliser la possibilité qu'il leur offre de mettre à jour de ses droits le personnel qui n'aurait pu en bénéficier pleinement pendant les périodes prévues.

S'il est toujours souhaitable à cet égard que les dates des permissions répondent aux préférences des intéressés, ceci ne saurait cependant faire obstacle à l'emploi par le commandement d'une attitude plus directive, afin de ne négliger aucune occasion d'utiliser les droits acquis.

2. Permissions de longue durée.

2.1. Crédit de base annuel

(art. 3).

Les marins en position d'activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ont par leur statut droit à quarante-cinq jours par année civile de service, ou pour une durée de service inférieure à un an à quatre jours par mois, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois.

Pendant leurs douze premiers mois de service, le crédit de base annuel des volontaires est limité à vingt-cinq jours.

Lors d'une mutation, pour une affectation outre-mer ou pour l'étranger, les permissions de longue durée ne sont acquises au titre de l'affectation en métropole qu'au prorata du temps passé dans l'ancienne unité.

Les permissions acquises au titre du séjour outre-mer ou à l'étranger se calculent de la date d'arrivée sur le territoire à la date de départ de ce territoire, déduction faite des permissions prises sur le territoire.

Le congé de fin de campagne (CFC) ne peut inclure que les seules permissions acquises en cours de séjour.

2.2. Droits à permissions des militaires effectuant des périodes d'exercice

(art. 4).

Les militaires de carrière en service détaché, en disponibilité ou en congé du personnel navigant avant la limite d'âge et les militaires de la disponibilité ou de la réserve opérationnelle effectuant des périodes d'exercice ont droit, dans la limite de quatre jours par mois, à un jour de permission par semaine de service si la durée de leur présence sous les drapeaux est égale ou supérieure à quatorze jours consécutifs.

2.3. Décomptes des jours de permission

(art. 5).

Les samedis ne viennent pas en déduction des droits sauf en ce qui concerne les permissions de convalescence et les permissions pour assurer la garde d'un enfant ou d'une personne handicapée.

Le décompte des jours de permissions de longue durée est effectué sur un imprimé, intitulé « Fiche individuelle de décompte de permissions » (FIDEP) dont le modèle est joint en annexe.

A chaque embarquement, une fiche est ouverte pour le nouvel embarqué ; les fiches sont conservées par l'adjudant de compagnie pour l'équipage et par le commandant en second (ou l'autorité désignée par le commandant de formation) pour les officiers.

Lorsqu'une permission de longue durée est accordée, l'autorité investie du pouvoir de signer les titres de permission doit signer conjointement le titre et la fiche. Au débarquement, le décompte est arrêté et le reliquat de permission est authentifié soit par le commandant en second, soit par le commissaire, dans les conditions prévues par l'arrêté visé en référence e). Ce reliquat est mentionné dans l'ordre de débarquement en faisant apparaître distinctement celui existant au titre du crédit normal, celui découlant d'un premier report et celui découlant d'un second report. La fiche FIDEP est ensuite jointe à l'ordre de débarquement.

2.4. Exercice et reports des droits à permissions annuelles

(art. 11).

Les droits annuels sont exercés du 1er janvier de l'année considérée au 1er mars de l'année suivante.

Sauf circonstance exceptionnelle, les droits de l'année en cours, non utilisés en fin d'année sont systématiquement reportés sur les droits de l'année suivante.

Un deuxième report des permissions statutaires pour l'année suivante peut être autorisé à titre exceptionnel par l'autorité militaire de deuxième niveau.

La procédure de report sur deux ans maximum fait l'objet d'une comptabilité particulière sur la FIDEP.

Les droits reportés sont utilisés avant les permissions annuelles nouvellement acquises.

Afin de limiter les reports, le personnel, non soumis à un régime particulier (cf. points 5.3 et 5.8), peut demander à utiliser une partie de ses droits à permission pour bénéficier d'une absence régulière et programmée sur une période fixée.

Cette disposition est autorisée par l'autorité organique et accordée par le commandant de formation selon les nécessités du service. Elle peut être remise en cause à tout moment en fonction des contraintes opérationnelles ou de service.

Comme indiqué aux points 3.1 et 3.2, le crédit de permissions complémentaires planifiées ne fait pas l'objet d'un décompte. Les PCP annuelles non indemnisées ne peuvent pas faire l'objet d'un report au titre de l'année suivante.

2.5. Cumul des droits avec jouissance différée

(art. 11).

Pour les militaires servant dans une collectivité d'outre-mer et concernés par l'article 11-II de l'instruction citée en référence f), l'autorisation de cumul est accordée par le commandant de formation.

Pour les conjoints militaires des militaires cités ci-dessus ou des fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer bénéficiant des dispositions du décret 78-399 du 20 mars 1978 (BOC, p. 1795) modifié, la demande d'autorisation de cumul est à adresser à la direction du personnel militaire de la marine qui a pouvoir de décision.

2.6. Permissions en cours de séjour hors d'Europe

(art. 12).

L'instruction pose comme principe que les militaires exercent leurs droits à permissions annuelles au cours d'un séjour hors d'Europe dans les mêmes conditions qu'en métropole.

En fait de nombreux facteurs interviennent qui différencient fondamentalement les séjours, d'un lieu et d'un individu à l'autre :

  • mission : participation à des opérations de guerre ou de maintien de l'ordre, à des activités de présence ou d'exercice de la souveraineté ;

  • conditions de vie : affectation embarquée ou à terre, climat, habitat, environnement, éloignement, séparation.

Cette diversité des situations ne permet pas d'accorder un caractère systématique à l'exercice de ces droits.

Une action persuasive doit être menée à cet effet (information, places offertes dans les centres de repos, etc.) ; conformément au point 1 de la présente instruction, l'activité de la formation doit être programmée pour permettre l'attribution de permissions.

Le commandement incitera le personnel à prendre un maximum de permissions soit sur place soit hors du territoire de stationnement.

Pour le personnel en poste deux ans avec famille, sauf circonstances exceptionnelles, un minimum de vingt jours de permissions, par année de séjour, est à rechercher.

Lorsque des permissions sont prises en cours de séjour hors d'Europe, le commandement doit veiller à ce que la procédure de décompte des jours de permissions pris soit intégralement appliquée.

2.7. Permissions en cours de séjour hors d'Europe de deux ans sans famille

(art 12-III).

La permission à laquelle peuvent prétendre les militaires servant dans une collectivité d'outre-mer visés à l'article 12-III de l'instruction citée en référence f) est en principe accordée entre le début du dixième et la fin du dix-huitième mois de séjour.

Des dérogations à ce principe ne pourront être consenties qu'au seul cas où des nécessités impérieuses de service auraient mis le personnel concerné dans l'impossibilité d'en bénéficier au cours de cette période ; cette tolérance ne doit cependant en aucun cas se traduire par un rapatriement anticipé.

A la place de cette permission de mi-séjour en métropole, le militaire peut prétendre à la venue dans le département ou territoire d'outre-mer d'affectation, avec passage gratuit par voie aérienne, d'un membre de sa famille, si les conditions locales le permettent ; la décision est soumise à l'approbation du commandant supérieur interarmées.

2.8. Reliquat de droit à permission en cas de non-épuisement du congé de fin de campagne

(art. 13-V).

Les contraintes de service peuvent conduire à imposer à un militaire de ne prendre à l'issue d'un séjour hors d'Europe qu'une fraction du congé de fin de campagne auquel il a droit, voire à interrompre ce congé.

Dans ce cas, dès que l'intéressé rallie sa nouvelle affectation, le reliquat du droit à permission au titre du congé de fin de campagne est enregistré au verso de la FIDEP décrite au point 2.3. Ce reliquat s'ajoute, le cas échéant, à celui découlant de séjours hors d'Europe antérieurs.

Ces permissions ne sont décomptées qu'après épuisement de celles acquises au titre du crédit annuel de base et de celles qui font l'objet des reports prévus au point 2.4 ci-dessus. Il convient dans toute affectation, de les faire prendre aux intéressés dès que les contraintes de service le permettent.

Au débarquement, l'éventuel reliquat de permissions acquises au titre des séjours hors d'Europe est mentionné dans l'ordre de débarquement, comme indiqué au point précédent pour les autres permissions.

Le reliquat des permissions acquises au cours d'un séjour hors d'Europe de plus de onze mois consécutifs, toujours comptabilisé à part sur la FIDEP, est reporté jusqu'à complet épuisement.

2.9. Permissions pour l'étranger

(art. 14).

Les modalités d'octroi des congés et permissions pour l'étranger sont définies dans la circulaire n24373/DEF/CAB/SDBC/K du 20 juillet 1992 (modifiée) (n.i. BO) relative aux conditions dans lesquelles les militaires peuvent franchir les limites du territoire métropolitain.

2.10. Permissions à l'occasion de missions

(art. 17).

Le personnel de la marine embarqué sur des bâtiments devant effectuer une mission d'une durée supérieure ou égale à un mois peut bénéficier de permissions exceptionnelles, à prendre de préférence avant le départ.

Leur durée est fixée au tiers des droits à permissions annuelles acquis pendant la durée de la mission.

Les conditions d'attribution de cette permission exceptionnelle sont les suivantes :

  • la décision de l'accorder appartient à l'autorité militaire de deuxième niveau ;

  • sa durée est calculée au prorata du nombre prévu de jours d'absence du port-base, suivant la proportion de quatre jours et demi pour cent jours d'absence ; le résultat est, le cas échéant, toujours arrondi au nombre entier inférieur (2).

Cette permission est en principe accordée avant l'appareillage du bâtiment ; en cas d'impossibilité (contraintes liées à la préparation de la mission, incertitude sur la durée d'absence, etc.), cette permission peut être reportée au retour.

Elle peut, dans ce cas, se cumuler avec une permission pour contraintes exceptionnelles (cf. point. 5.4.).

3. Permissions complémentaires planifiées.

3.1. Allocation annuelle

(art. 19 et 20).

Le personnel militaire de la marine a droit à quinze jours de permissions complémentaires planifiées (PCP) pour chaque année civile qui peuvent être remplacés en partie ou en totalité par une indemnisation dans les conditions fixées par les décret et arrêté cités en référence c) et d).

Aucun décompte individuel de PCP n'est tenu à l'occasion d'un changement d'unité ou de position statutaire.

En cas de mutation, le marin bénéficie des PCP de sa nouvelle unité, quel que soit le nombre de PCP dont il a pu bénéficier auparavant.

3.2. Modalités d'attribution

(art. 20).

Les PCP se décomposent en :

  • huit journées systématiquement indemnisées dans les conditions fixées par le décret et l'arrêté cités en références c) et d) ;

  • sept journées, sécables en demi-journées, planifiées par le commandant de formation, le cas échéant dans un cadre fixé par l'autorité de deuxième niveau.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au personnel du bataillon de marins pompiers de Marseille, aux gendarmes maritimes non embarqués, et aux infirmiers de la marine affectés en hôpital militaire qui bénéficient de dispositions particulières tenant compte de leurs conditions particulières d'emploi.

Les PCP non prises et non indemnisées en fin d'année ne peuvent être reportées au titre de l'année suivante.

3.3. Dispositions particulières.

Afin d'éviter que les mutations ne conduisent à des écarts de traitement significatifs, la planification des PCP par les commandants de formation doit porter au minimum sur la moitié du quota alloué pour la période allant du 1er janvier au 1er septembre inclus. (Il en va de même pour la période allant du 30 avril au 31 décembre inclus.) Cette disposition ne s'applique pas aux unités ayant une activité prévue, hors de la garnison, supérieure à 150 jours sur une des périodes considérées.

Les PCP ne sont pas rattrapables pour le personnel absent de l'unité, quelle que soit la raison de l'absence. Ils sont cependant reportés pour les marins de service ou en mission ce jour-là et sont octroyés, au titre d'une journée de récupération, dans les plus brefs délais.

Le personnel en permission lors d'une journée de PCP ne se voit pas décompter cette journée sur son crédit de permissions de longue durée.

4. Permissions à caractère social, familial ou médical.

  Événements familiaux

(art. 21).

Les permissions pour événements familiaux ne peuvent être reportées, sauf cas de force majeure. Pour le personnel embarqué, la présence à la mer du bâtiment correspond à un tel cas et autorise la prise de ces permissions au retour au port-base ou à la base navale.

5. Permissions de courte durée. Autorisations d'absence. Quartier libre.

5.1. Permissions de courte durée

(art. 24 à 28).

L'octroi de jours de permissions complémentaires planifiées doit aller de pair avec une adaptation des pratiques en matière de permissions de courte durée ou autorisations d'absence. Il convient donc de privilégier l'utilisation des reports de permissions de longue durée pour les besoins personnels d'absence de courte durée.

Les permissions de courte durée sont attribuées uniquement en dehors des périodes de quartier libre et pour les motifs suivants :

  • à titre de récompense ;

  • pour astreintes particulières ;

  • pour contraintes exceptionnelles ;

  • pour certaines fêtes légales ou religieuses.

Elles peuvent être attribuées individuellement ou collectivement. Lorsqu'une permission de courte durée, notamment pour contraintes exceptionnelles, est attribuée collectivement, cette mesure peut amener l'autorité militaire de deuxième niveau dont dépend l'unité, en accord avec l'autorité opérationnelle, à porter à soixante-douze heures le délai de disponibilité de cette unité.

5.2. Autorisations d'absence

(art. 24 et 35).

Ces autorisations revêtent un caractère exceptionnel et ne sont accordées par le commandement qu'en fonction des nécessités du service.

Pour le personnel astreint à un rythme de travail particulier (personnel hôtelier par exemple), des aménagements aux horaires du tableau de service (quartier libre) peuvent être adoptés dans les limites fixées par le commandant de formation.

En cas de nécessité de service, une autorisation d'absence déjà accordée peut être supprimée par le commandant de formation.

5.3. Permissions pour astreintes particulières

(art. 26).

Les militaires astreints habituellement à des conditions particulières de service ou de disponibilité du fait de leur emploi, peuvent bénéficier de permissions pour astreintes particulières (PAP) d'une durée pouvant aller de vingt-quatre à soixante-douze heures.

Le personnel de la marine concerné par cette disposition est celui qui est soumis à un régime de travail ou à un rythme de permanence, en dehors des heures dites ouvrables, de fréquence au moins égale à un jour sur quatre.

La décision d'octroi des PAP, en nombre et en durée, appartient à l'autorité qui a fixé le régime particulier de travail ou de permanence. Cette autorité peut déroger à la limitation de principe d'une PAP par mois pour répartir au mieux les périodes de repos nécessaires au bon accomplissement de la mission.

Cependant l'attribution de ce type de permission ne doit en aucun cas aboutir à un besoin supplémentaire en personnel.

Les autorités organiques ayant la charge de fixer les conditions d'emploi du personnel aménagent celles-ci de façon à éviter la coexistence, parmi des formations comparables, de conditions de service et d'octroi de PAP associées trop disparates, ou l'apparition de pratiques abusives.

5.4. Permissions pour contraintes exceptionnelles

(art. 27).

Le personnel soumis à des contraintes exceptionnelles de service peut bénéficier de permissions pour contraintes exceptionnelles (PCE) sur décision de l'autorité militaire de deuxième niveau (et exceptionnellement sur décision du commandant de formation lui-même qui en rend compte à l'autorité militaire de deuxième niveau dans les meilleurs délais).

Les contraintes exceptionnelles de service comprennent les activités mentionnées à l'article 27 de l'instruction citée en référence f).

5.5. Quartier libre

(art. 29).

En dehors d'une activité de service et lorsqu'ils ne sont pas tenus sous le contrôle et à la disposition du commandement de leur formation, les marins peuvent quitter les enceintes et établissements militaires sous réserve de pouvoir rejoindre leur formation dans les délais fixés par le commandement. Ils sont libres de disposer de leur emploi du temps sous leur propre responsabilité, sans avoir à solliciter une autorisation à ce sujet.

La période où ces conditions sont remplies est dite période de quartier libre et comprend le cas échéant les samedis, dimanches et jours fériés. Lorsque ces journées sont des périodes de quartier libre, elles n'ont pas à faire l'objet d'une attribution de permission de courte durée.

5.6. Repos physiologique.

Un repos physiologique, d'une durée ne pouvant excéder une demi-journée, peut être accordé à l'issue d'une journée de travail non habituelle ayant dépassé dix heures de travail effectif hors repas et pauses.

La décision d'octroi de ce repos est à apprécier au cas par cas.

Ce repos doit être utilisé immédiatement après la période l'ayant justifié.

Cette disposition est applicable par le commandant de formation, le cas échéant selon des dispositions fixées par l'autorité militaire de deuxième niveau. Elle ne peut faire préjudice aux nécessités opérationnelles ou du service.

5.7. Journées de récupération.

Le personnel ayant effectué, lors d'un week-end, d'un jour férié, ou d'une journée de PCP un service de permanence sur site de vingt-quatre heures consécutives, peut bénéficier d'une journée de récupération, octroyée dès que possible par le commandant de formation dans des conditions fixées par l'autorité militaire de deuxième niveau.

Cette disposition est exclusive du bénéfice du complément spécial pour charges militaires de sécurité, conformément aux dispositions prévues par le décret cité en référence a).

Toutefois, l'autorité militaire de deuxième niveau peut limiter le choix entre le bénéfice de cette indemnité et la journée de récupération, dès lors que les nécessités opérationnelles ou du service l'imposent.

5.8. Services particuliers de certaines catégories de personnel des unités à terre.

Pour les unités à terre au sein desquelles une permanence opérationnelle de vingt-quatre heures est habituellement maintenue avec un rythme de service au moins égal à un jour sur quatre, il peut être justifié, selon les directives de l'autorité organique :

  • d'associer à un rythme de service élevé des permissions pour astreintes particulières (PAP) ;

  • d'inclure dans le cycle d'emploi du personnel une journée ou une demi-journée de repos physiologique, accordée sous la forme de quartier libre, si la permanence assurée durant la journée de service comporte, outre l'activité normale, six heures de quart de veille ou de nuit (entre 20 h et 8 h), assorties de quatre heures de quart de jour.

Il ne peut être accordé plus d'une journée ouvrable de quartier libre pour repos physiologique entre deux journées de service.

Il ne peut être octroyé de permissions pour astreintes particulières pour des fréquences de service inférieures aux valeurs ci-dessus.

6. Dispositions diverses.

6.1. Délivrance de titres de permission

(art. 33).

Les permissions de longue durée et de courte durée donnent lieu à l'établissement d'un titre individuel de permission ou à l'inscription de la permission sur un registre de contrôle visé par l'autorité ayant accordée la permission.

Les autorisations d'absence doivent obligatoirement donner lieu à l'établissement d'un titre individuel d'absence signée par l'autorité qui l'a accordée.

La présence ou l'absence du personnel en quartier libre est simplement :

  • signalée sur un tableau de présence pour les officiers et les officiers mariniers supérieurs ;

  • enregistrée sur le « cahier de coupée » pour les autres, avec mention précise des dates et heures de sortie et de rentrée.

6.2. Liberté de circulation

(art. 29 à 33).

En l'absence de dispositions contraires ou ordre du commandant supérieur sur rade pour les bâtiments en escale à l'étranger, les militaires en quartier libre ou en permission peuvent circuler librement à l'intérieur du territoire métropolitain ou du territoire de stationnement sans autorisation particulière. Ils ne sont alors pas considérés comme étant « en service ».

Ils doivent préserver leurs droits à réparation en cas d'accident, sur le trajet normal aller et retour entre le lieu de leur activité militaire et le lieu de destination qu'ils ont indiqué.

Les indications suivantes doivent apparaître sur le titre de permission ou le « registre de contrôle » :

  • l'adresse de destination (complétée éventuellement par un numéro d'appel téléphonique) ;

  • l'itinéraire suivi, s'il y a lieu ;

  • les dates et heures prévues de début et de fin d'absence (en cas de litige, les heures du « cahier de coupée » font foi) ;

  • le nombre de jours réellement décomptés.

7. Textes abrogés.

Les textes ci-dessous sont abrogés :

  • instruction n172/EMM/PL/ORG du 15 avril 1988 relative aux services particuliers de certaines catégories de personnel des unités à terre ;

  • instruction n173/EMM/PL/ORG du 15 avril 1988 relative aux services particuliers de certaines catégories de personnel des unités à terre ;

  • instruction n44/DEF/EMM/PL/RH du 6 juillet 1992 relative aux dispositions d'application de l'instruction relative aux permissions des militaires.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du chef d'état-major de la marine :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

Alain OUDOT DE DAINVILLE.

Annexe

Annexe. Fiche individuelle de décompte de permissions.

Figure 1. Fiche individuelle de décompte de permissions.

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