INSTRUCTION N° 172/DEF/EMM/PL/EMC relative à la mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire de la marine.
Abrogé le 10 octobre 2005 par : INSTRUCTION N° 191/DEF/EMM/RH/EFF relative à la mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la marine. Du 22 février 2000NOR D E F B 0 0 5 0 3 5 1 J
1. Généralités.
1.1.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI), dont le principe est établi dans le protocole d'accord sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques du 9 février 1990, se traduit par un complément de rémunération exprimé en points d'indice de solde et attribué aux personnes occupant certains emplois de responsabilité ou de technicité élevée. Cette bonification d'indice est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite [loi no 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27 (BOC, p. 471), loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10 (BOC, p. 4268)].
La présente instruction traite de la NBI du personnel militaire de la marine. Les officiers appartenant aux corps militaires des ingénieurs de l'armement, des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ne font pas partie du dispositif [art. 1er, alinéa 2 de décret de référence a)].
L'attribution se fait dans la marine selon quatre taux : 50, 30, 20 et 10 points.
1.2.
Le dispositif de la NBI évolue dans un cadre juridique strict :
1.2.1.
Un décret [réf. a)] définit les fonctions « type » qui peuvent donner accès à la NBI et le niveau des responsabilités exercées.
1.2.2.
Un arrêté [réf. b)], cosigné des ministres de la défense, de la fonction publique et du budget, donne le nombre des emplois correspondant à ces fonctions (contingentement), ainsi que les taux de bonification afférents.
1.2.3.
Chaque armée, direction ou service relevant directement du ministre de la défense, publie un arrêté ministériel répartissant ces emplois dans les formations qui lui sont subordonnées. La prise en compte des droits individuels se fonde sur cet arrêté.
1.3.
71630 points d'indice sont alloués à la marine et se répartissent en 68 fonctions pour environ 4 000 emplois.
1.4.
La NBI fait l'objet depuis 1998 d'une ligne budgétaire particulière (titre III, chap. 31-31, art. 93).
1.5.
Elle s'applique au personnel en service en métropole, dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer (DOM/TOM), et à l'étranger. Elle est abondée des indices de correction en vigueur dans les TOM et à la Réunion.
2. Attribution des emplois éliligibles à la nouvelle bonification indiciaire.
2.1. Description et individualisation des emplois.
Pour la marine, l'arrêté ministériel constitue le catalogue des emplois éligibles à la NBI.
Les emplois ouverts excluent toute mention d'appartenance à un grade ou à une spécialité.
Il ne peut exister dans une formation, comme à l'échelle de la marine, plus de bénéficiaires de la NBI que d'emplois ouverts dans l'arrêté ministériel.
La référence de la NBI est l'emploi exercé. Il en résulte qu'au sein d'une formation, le nombre et le libellé des emplois ont été établis en fonction de l'organisation du travail et des plans d'armement qui en découlent. Chaque libellé figurant à l'arrêté marine est donc la traduction en terme d'emploi d'un poste figurant au plan d'armement.
2.2. Titulaire de l'emploi et conditions à remplir.
Sous réserve d'appartenir à une catégorie de personnel ayant accès à la NBI, toute personne qui occupe un emploi ouvert dans l'arrêté peut prétendre à la NBI.
Lorsqu'une seule personne répond au descriptif de l'emploi éligible à la NBI, celle-ci lui revient de droit ; si plusieurs personnes répondent au descriptif, le commandant désigne parmi elles l'attributaire de la NBI.
Si personne ne répond au descriptif de l'emploi éligible à la NBI, celle-ci reste vacante aussi longtemps que la situation perdure.
En cohérence avec les principes de contingentement et d'individualisation des emplois énoncés précédemment, une personne ne peut prétendre au bénéfice de la NBI au seul motif qu'elle exerce un emploi similaire à une autre personne qui en bénéficie, que celle-ci soit affectée dans la même formation ou dans une formation différente.
2.3. Effet de la bonification.
La bonification s'applique du jour de la prise d'emploi inclus au jour de la cessation exclu, sans recouvrement.
2.4. Suivi.
Le commandant tient à jour la liste des emplois éligibles à la NBI de sa formation et de leurs attributaires. Il en vérifie périodiquement la cohérence.
2.5. Contrôle.
Le contrôle des droits (ouverture et fermeture) est du ressort des directions dont relève le personnel militaire concerné [direction du personnel militaire de la marine (DPMM), direction centrale ; du commissariat de la marine (DCCM) direction central des travaux immobiliers et maritimes (DCTIM)].
2.6. Remplaçants. Cumul.
L'article 2 du décret de référence a) dispose que : « le bénéfice de la NBI ne peut être versé aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires ».
En conséquence :
les intérimaires ne peuvent bénéficier de la NBI pendant les absences pour missions, les permissions, les cours ou stages, les indisponibilités de courte durée du titulaire… ;
plusieurs NBI ne peuvent être cumulées au titre d'emplois différents.
Le personnel mis pour l'emploi pour occuper un poste vacant pour une durée au moins égale à trois mois peut bénéficier de la NBI attachée à cet emploi, sous réserve de ne pas être déjà titulaire d'un emploi éligible à la NBI au sein de son affectation permanente.
3. Signalement des droits.
3.1. Signalement à l'administration centrale des prises et cessations d'emploi.
3.1.1.
La prise ou la cessation d'un emploi ouvrant droit à la NBI fait l'objet d'un ordre du commandant de formation. Cet ordre est établi dans la forme prévue en annexe I.
Pour le personnel affecté dans une formation hors marine, le bureau militaire de rattachement établira l'ordre de prise ou de cessation d'emploi et l'adressera à l'autorité d'emploi qui devra le lui renvoyer paraphé du chef de corps.
3.1.2.
Les unités administratives signalent ces informations au centre informatique du commissariat (CIC), selon les modalités précisées par cet organismes.
3.1.3.
Le CIC adresse mensuellement aux directions compétentes (DPMM, DCCM, DCTIM) l'état nominatif du personnel (établi par formation) ayant pris ou cessé droit à la bonification.
3.2. Etablissement et notification des décisions individuelles.
3.2.1.
Chaque mois, à la réception de l'état nominatif du CIC, les directions gestionnaires établissent les décisions ministérielles ouvrant ou cessant droit à la NBI, après avoir vérifié que les propositions d'attribution qui leur sont soumises sont conformes à l'arrêté ministériel en vigueur, établissant la liste des emplois ouvrant droit à la NBI, ainsi qu'aux dispositions de la présente instruction.
3.2.2.
Ces décisions sont adressées :
au CIC pour prise en compte dans les droits à la solde ;
au commandant de formation pour notification aux intéressés. Cette notification fait l'objet d'un récépissé dont le modèle figure en annexe II. L'original de ce récépissé est adressé au bureau maritime des matricules (BMM).
3.3. Enregistrement au dossier matriculaire du personnel.
Le CIC signale les périodes d'acquisition de la NBI au centre informatique du personnel militaire (CIPM) qui assure la transmission de cette information au BMM, chargé de la mise à jour de l'état général des services du personnel.
4. Modification du libellé. Suppression et création d'emplois.
4.1. Modification du libellé d'un emploi.
Lorsque le libellé d'un emploi figurant dans l'arrêté n'est plus conforme à l'organisation de la formation (ex. : le « chef de la cellule comptes organiques » change de dénomination pour s'appeler « chef de la cellule analyse économique »), le commandant adresse à l'état-major de la marine, divisions « plans », bureau « emplois militaires et civils » (EMM/PL/EMC) une demande de modification du libellé de cet emploi par message, dont le modèle est donné en annexe IV. Cette procédure ne concerne que l'adaptation du libellé de l'emploi à la structure de la formation et ne doit en aucun cas être utilisée pour modifier la répartition des emplois éligibles à la NBI. Le nouveau libellé sera pris en compte dans l'arrêté ministériel qui entrera en vigueur au 1er janvier de l'année suivante.
4.2. Suppressions d'emplois.
4.2.1. Dissolution.
Lorsqu'une formation est dissoute, tous les emplois éligibles à la NBI sont supprimés et les points afférents sont remis à la disposition de l'échelon central.
Le commandant établit les ordres de cessation d'emploi au fur et à mesure de la suppression des postes du plan d'armement ou à la date de débarquement des bénéficiaires si elle est antérieure.
4.2.2. Modification du plan d'armement.
Les emplois éligibles à la NBI au sein d'une formation étant en cohérence avec son plan d'armement (cf. 2.1), toute modification du plan d'armement susceptible d'entraîner la disparition d'un emploi éligible à la NBI sera signalée par message, dont le modèle est donné en annexe III.
Si l'emploi éligible à la NBI disparaît avec la suppression du poste de plan d'armement, le commandant établit l'ordre de cessation d'emploi à compter de la suppression du poste du plan d'armement ou à la date de débarquement du bénéficiaire si elle est antérieure.
Si l'emploi rattaché au poste de plan d'armement supprimé ne disparaît pas (attribution des fonctions à une autre personne), le commandant peut demander à l'état-major de la marine (EMM/PL/EMC) le maintien de la NBI, sous réserve de justifier de la pérennité de l'emploi et de proposer un nouveau poste de plan d'armement de rattachement qui ne soit pas déjà lié à un emploi éligible à la NBI.
4.3. Création d'emplois.
Toute demande d'éligibilité à la NBI d'un emploi nouveau, d'éligibilité d'un emploi au détriment d'un autre (modification de la répartition) ou de modification du nombre de points d'un emploi existant, constitue une demande de création.
Les propositions de création d'emplois éligibles à la NBI doivent être adressées à l'état-major de la marine par la voie hiérarchique.
Les autorités organiques effectueront le filtrage des propositions des échelons subordonnés et assureront le fusionnement de celles qu'elles auront retenues, afin de présenter un édifice cohérent à leur niveau.
Compte tenu des contraintes du contingentement, le principe de propositions à « bilan nul » doit inspirer les formations et les échelons chargés du fusionnement des travaux.
Toute proposition ne devient effective qu'après publication au Bulletin officiel d'un nouvel arrêté ministériel. L'ordre de prise d'emploi pour le nouvel emploi éligible à la NBI ne devra être établi qu'après parution dudit arrêté.
4.4.
Lorsque les caractéristiques d'un emploi changent alors qu'une personne y est déjà affectée, entraînant l'attribution ou la suppression de la NBI, il n'y a pas d'effet de rétroactivité et l'intéressé commence à bénéficier ou cesse de bénéficier de la bonification à la date de changement des caractéristiques de l'emploi.
5. Évolution du dispositif.
5.1. Généralités.
L'arrêté ministériel fera annuellement l'objet d'une mise à jour afin de réattribuer les points disponibles. Toutefois, la nécessaire conformité de cet arrêté avec l'arrêté interministériel impose à la marine de respecter le nombre d'emplois éligibles dans chaque fonction et ne permet pas une ventilation libre des points disponibles (ex. : les 50 points d'un emploi de commandant de bâtiment qui seraient libérés par le retrait du service actif de ce bâtiment, ne pourraient être redistribués que pour un autre emploi de commandant de bâtiment non encore éligible à la NBI). Cette contrainte implique que pour chaque création d'un emploi éligible à la NBI, un emploi similaire doit disparaître.
L'évolution continue de la marine se traduit par des suppressions et des créations de formations, ainsi que par des modifications des plans d'armements qui engendrent la vacance d'emplois éligibles à la NBI et la demande d'ouverture pour des emplois nouveaux.
C'est pourquoi, afin de pouvoir reventiler l'ensemble des points laissés disponibles par ces évolutions, l'état-major de la marine proposera périodiquement à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) des modifications à l'arrêté interministériel.
6. Texte abrogés.
L'instruction provisoire no 1/DEF/EMM/PL/RH du 14 janvier 1993 relative aux dispositions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire et l'instruction no 15/DEF/DPMM/EG 15/DEF/DCCM/ADM/SDPS du 5 février 1993 relative à la nouvelle bonification indiciaire : procédure de désignation des bénéficiaires et de signalement des droits, sont abrogées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral, major général de la marine,
Jean-Louis BATTET.