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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL :

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE relative à la procédure de libération anticipée du service militaire des jeunes gens, pilotes professionnels avion ou ingénieurs navigants de l'aviation civile, accomplissant les obligations du service militaire actif.

Du 18 octobre 1990
NOR D E F P 9 0 0 1 9 9 5 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Code du service national du 1er janvier 1999 notamment les articles L. 7 et L. 36.

Code de l'aviation civile du 1er janvier 1999 notamment ses livres III et IV.

Décret N° 90-988 du 18 octobre 1990 pris en application de l'article L. 36 du code du service national.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 4213.

Préambule.

Conformément à l'article L. 36 du code du service national et au décret visé en référence, pris pour son application, un jeune homme incorporé dans les armées peut bénéficier, sur sa demande, d'une libération anticipée du service militaire s'il est titulaire de la licence de pilote professionnel avion assortie de la qualification de vol aux instruments avion ou de la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile, ainsi que d'une convention de stage de formation ou d'un contrat de travail avec une entreprise ou une compagnie française de transport aérien.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'appel sous les drapeaux, de libération anticipée du service militaire ainsi que la procédure de contrôle de l'exercice effectif de la profession pour laquelle les jeunes gens libérés par anticipation se sont engagés.

1. Dispositions générales.

1.1. Conditions à remplir.

Pour bénéficier de la mesure de libération anticipée les jeunes gens doivent être titulaires au moment de leur incorporation :

  • soit de la licence de pilote professionnel avion assortie de la qualification de vol aux instruments avion ;

  • soit de la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile,

    obtenue conformément aux dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile.

De plus, au moment du dépôt de leur demande de libération anticipée, ils doivent prouver qu'ils bénéficient d'une convention de stage de formation ou d'un contrat de travail souscrit avec une entreprise ou une compagnie française de transport aérien.

2. Appel sous les drapeaux.

2.1. Opérations préalables à l'appel.

  2.1. Rôle des entreprises et des compagnies aériennes.

Elles établissent une liste des jeunes gens qui remplissent les conditions de l'article premier par fraction de contingent d'appel, prévue ou souhaitée par les intéressés (modèle joint en annexe no 1).

Elles font souscrire la résiliation de report à ceux qui l'auraient omise (modèle joint en annexe no 2).

Elles adressent cette liste accompagnée des demandes de résiliation de report, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date d'appel prévue, à l'adresse suivante : service de la formation aéronautique et du contrôle technique, bureau militaire, 245, rue Lecourbe, 75732 Paris Cedex 15.

  2.2. Rôle de la direction générale de l'aviation civile.

Au reçu des listes, la direction générale de l'aviation civile :

  • prend connaissance, complète et effectue les vérifications nécessaires ;

  • transmet une liste renseignée au ministre de la défense (direction centrale du service national) deux mois au moins avant la date d'appel prévue, accompagnée des demandes de résiliation de report ;

  • adresse une copie à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, 26, boulevard Victor, 00460 Armées.

  2.3. Rôle de la direction centrale du service national.

A la réception de la liste :

  • vérifie la position des intéressés vis-à-vis de l'appel ;

  • établit pour chaque jeune homme concerné en tenant compte du choix de l'armée exprimé sur l'état nominatif (annexe no 1) et, après concertation avec les directions du personnel militaire concernées, une décision nominative d'affectation. Celle-ci est adressée au bureau ou centre du service national dont il relève.

  2.4. Rôle du bureau ou centre du service national.

Dès réception des décisions nominatives d'affectation, il préavise les intéressés et les informe que, titulaires de la licence de pilote professionnel avion assortie de la qualification de vol aux instruments avion ou de la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile, ils peuvent prétendre au bénéfice de la libération anticipée au titre de l'article L. 36 du code du service national, dès la fin de l'instruction de base ou de la période de formation aux EOR (lettre d'information jointe en annexe no 3).

2.2. Opérations de l'appel.

Le commandant du bureau ou centre du service national :

  • adresse les ordres d'appel dans les conditions prévues par l' instruction relative à l'appel au service national actif 27000 /DEF/DCSN/R du 29 octobre 1984 (BOC, 1985, p. 569) modifiée. Tous les jeunes gens concernés sont affectés en sureffectif dans les centres d'instruction précisés par la direction centrale du service national ;

  • transmet au commandant de la formation d'incorporation les pièces matricules. La mention suivante est portée dans la colonne observations des listes nominatives no 106*/124 « bénéficiaires L. 36 ».

3. Libération anticipée.

3.1. Dépôt de la demande.

Tous les jeunes gens qui satisfont aux conditions de l'article premier ci-dessus peuvent déposer leur demande de libération anticipée au titre de l'article L. 36 du code du service national dès leur incorporation.

3.2. Composition du dossier.

Le dossier de libération anticipée se compose :

  • d'une demande du modèle précisé en annexe no 4 ;

  • d'une convention de stage ou d'un contrat de travail dans une entreprise ou une compagnie aérienne française (ou de sa copie certifiée) ;

  • d'une copie certifiée de la licence de pilote professionnel avion et de la qualification de vol aux instruments ou de la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile ;

  • de l'engagement écrit de l'exercice de la profession jusqu'à l'âge de 29 ans dans une entreprise ou une compagnie française (cf. Article 6 ci-dessous).

3.3. Engagement d'exercice de la profession.

Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 36, les jeunes gens doivent s'engager par écrit auprès de l'autorité militaire à exercer l'activité de pilote professionnel avion ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile dans une entreprise ou une compagnie française de transport aérien jusqu'à l'âge de 29 ans. Le modèle est joint en annexe no 5 et est établi en cinq exemplaires :

  • un exemplaire est conservé par l'intéressé ;

  • un exemplaire est joint à la demande de libération anticipée ;

  • un exemplaire est adressé à la direction centrale du service national joint à la copie de décision de libération anticipée ;

  • un exemplaire est inséré dans le dossier matriculaire de l'intéressé ;

  • un exemplaire est transmis à la direction générale de l'aviation civile.

3.4. Procédure de libération anticipée.

Dans les délais les plus rapides, les chefs de corps adressent directement les dossiers, accompagnés de leur avis motivé au ministre de la défense (cabinet militaire), 14, rue Saint-Dominique, 00450 Armées, avec copie du seul bordereau d'envoi au commandant de la région militaire, maritime ou aérienne dont relève le corps.

La décision du ministre est notifiée :

  • directement au chef de corps ;

  • aux régions militaire, maritime ou aérienne dont relève le corps.

Le chef de corps adresse une copie de la décision de libération anticipée :

  • à la direction centrale du service national accompagnée de la convention de stage de formation ou du contrat de travail et de l'engagement prévu à l'article 6 ci-dessus ;

  • à la direction générale de l'aviation civile : service de la formation aéronautique et du contrôle technique, bureau militaire (SFACT) ;

  • à l'entreprise ou à la compagnie aérienne avec qui le bénéficiaire de la libération anticipée a souscrit la convention de stage de formation ou le contrat de travail.

3.5. Radiation des contrôles du corps.

La libération anticipée prend effet au plus tôt à l'issue :

  • soit de la formation militaire de base de cinq semaines ;

  • soit de la période d'instruction de quatre mois pour ceux qui suivent le peloton d'élèves-officiers de réserve.

Les chefs de corps informent les intéressés de la date de leur libération anticipée.

Les dossiers matriculaires sont adressés à l'organisme d'administration des réserves de l'armée à laquelle ils appartiennent.

La mention suivante est portée sur les pièces matricules :

« Libéré par anticipation au titre de l'article L. 36 à compter du $ATT$ en application de la décision no $ATT$ du $ATT$

A accompli $ATT$ mois $ATT$ jours de service militaire. »

4. Contrôle de l'exercice de la profession.

4.1. Obligations du bénéficiaire de la libération anticipée.

Les jeunes gens sont tenus annuellement, entre leur libération et la date anniversaire de leurs 29 ans, de justifier du respect de l'engagement souscrit de l'exercice effectif de leur profession au sein d'une entreprise ou d'une compagnie française de transport aérien.

Pour ce faire, les commandants de bureaux ou centres du service national adressent à tous les bénéficiaires du décret précité, avant le 1er février de chaque année, une correspondance du modèle fixé dans l'annexe no 7 à laquelle est joint le certificat de contrôle annuel prévu à l'annexe no 6.

Ce certificat, complété par le directeur de l'organisme d'emploi, est adressé à la direction générale de l'aviation civile (SFACT) qui vérifie :

  • que l'intéressé détient la licence déclarée sur le certificat ;

  • que l'organisme d'emploi figure sur la liste des entreprises ou compagnies françaises de transport aérien.

Après contrôle et visa, le certificat est retourné à l'intéressé qui l'adresse à son bureau ou centre du service national d'administration avant le 1er mai de chaque année.

4.2. Contrôle du BSN.

A la réception du certificat, le bureau ou centre du service national vérifie la présence de la certification de l'entreprise ou de la compagnie aérienne et du visa de la direction générale de l'aviation civile (SFACT).

En cas de doute, le bureau ou centre du service national demande les éléments d'information nécessaires auprès de la direction générale de l'aviation civile par lettre du modèle fixé dans l'annexe no 8.

Dans l'attente, l'intéressé est compris dans les ressources incorporables avec la fraction de contingent d'août de l'année concernée. Il n'est retiré de cette position que lorsque les informations sollicitées prouvent la continuité de l'engagement initialement souscrit.

5. Mise à l'appel après libération anticipée.

5.1. Annulation de la libération anticipée.

Le commandant du bureau ou centre du service national annule la libération anticipée :

  • à l'issue du contrôle annuel lorsqu'il acquiert la preuve de l'inobservation de l'engagement initialement souscrit par le titulaire ;

  • lorsque le certificat n'est pas parvenu pour le 1er mai (cf. Article 9).

La décision d'annulation (modèle joint en annexe no 9) est notifiée au titulaire par le commandant du bureau ou centre du service national d'origine, au moyen d'une lettre expédiée en recommandé administratif avec accusé de réception.

Une copie de cette décision est transmise à la direction centrale du service national, section Contingent, et à la direction générale de l'aviation civile (SFACT).

5.2. Rappel sous les drapeaux pour parfaire les obligations légales.

Les jeunes gens âgés de moins de 29 ans et visés à l'article 11 ci-dessus sont rappelés au service militaire actif pour parfaire leurs obligations légales, selon les modalités ci-après.

L'affectation est prononcée nominativement par la direction centrale du service national, section Contingent, pour incorporation en août, au reçu de la copie de décision du commandant du bureau ou centre du service national.

La direction centrale du service national avise la direction du personnel de l'armée ayant dispensé l'instruction.

Les jeunes gens concernés concourent aux effectifs de la formation à rejoindre.

Les listes d'affectation imprimé N° 106*/124 portent, en observation, la mention :

« EX — L. 36. »

Les organismes détenteurs des dossiers matriculaires les adressent aux corps d'affectation des intéressés.

6. Dispositions diverses.

6.1. Durée d'application.

La procédure de libération anticipée prévue par la présente instruction est applicable jusqu'au 31 décembre 1993.

Les dispositions relatives à l'exercice effectif de la profession de pilote professionnel avion ou d'ingénieur navigant dans une entreprise ou une compagnie française de transport aérien ainsi que celles relatives à l'annulation de la décision de libération anticipée sont applicables jusqu'à ce que tous les jeunes gens bénéficiaires de la libération anticipée atteignent l'âge de 29 ans.

La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 1990.

Pour le ministre de la défense, et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

J.-P. CHAMPEY.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Michel DELEBARRE.

Annexes

ANNEXE N° 1.

ANNEXE N° 2.

ANNEXE N° 3.

ANNEXE N° 4.

ANNEXE N° 5.

ANNEXE N° 6.

ANNEXE N° 7.

ANNEXE N° 8.

ANNEXE N° 9.