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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 95-131 relatif au mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique de l'État.

Abrogé le 26 décembre 2003 par : DÉCRET N° 2003-1307 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en œuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité (art. 1er à 12, 16 et 17, 20 et 21). Du 07 février 1995
NOR F P P A 9 5 0 0 0 1 4 D

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 1513.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 37 bis ;

Vu le décret 82-624 du 20 juillet 1982 (BOC, p. 3848) modifié relatif à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 25 octobre 1994 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les fonctionnaires bénéficiant d'un mi-temps de droit pour raisons familiales sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

La durée du service à mi-temps définie à l'alinéa précédent peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les personnels enseignants exerçant dans les classes des écoles et des établissements d'enseignement.

Art. 2.

 

Les dispositions des articles 2, 3, 3 bis, 4, 5, et 6 du décret du 20 juillet 1982 susvisé sont applicables aux fonctionnaires bénéficiant d'un mi-temps pour raisons familiales au titre de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret susmentionné, le bénéfice du mi-temps ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité ou du congé d'adoption prévus au 5o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à mi-temps. L'autorisation prend fin avec l'année scolaire. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article 2 du É susvisé.

Art. 3.

 

Pour les fonctionnaires dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes à leur statut, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.

Art. 4.

 

L'autorité qui a accordé le mi-temps pour raisons familiales peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'exercice des fonctions à mi-temps correspond réellement aux motifs pour lesquels le fonctionnaire en a bénéficié.

Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour bénéficier du mi-temps pour raisons familiales ne sont plus remplies, il peut y être mis fin après que l'intéressé a reçu notification de ce constat et a été invité à présenter ses observations.

Art. 5.

 

Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1995.

Édouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

André ROSSINOT.

Le ministre du budget,

Nicolas SARKOZY.