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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2003-1307 pris pour l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et relatif aux modalités de mise en œuvre du temps partiel et à la cessation progressive d'activité (art. 1er à 12, 16 et 17, 20 et 21).

Du 26 décembre 2003
NOR F P P A 0 3 0 0 1 7 6 D

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 11 bis ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment ses articles 37, 37 bis, 37 ter et 40 ;

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 60, 60 bis et 60 quater ;

Vu la loi 86-33 du 09 janvier 1986 (JO du 11, p. 535; mention au BOC, p. 3643) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 46, 46-1 et 47 ;

Vu la loi 2003-775 du 21 août 2003 (BOC, p. 6352) portant réforme des retraites, notamment ses articles 70 et 73 ;

Vu l' ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 (BOC, p. 1524, BOC, p. 1527) modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ;

Vu l' ordonnance 82-298 du 31 mars 1982 modifiée relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret 82-624 du 20 juillet 1982 (BOC, p. 3848) modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ;

Vu le décret 94-874 du 07 octobre 1994 (BOC, 1995, p. 2651) fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;

Vu le décret 95-179 du 20 février 1995 (BOC, p. 1532) relatif à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires de l'État et pris pour l'application de l'article 2 modifié de l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu le décret 95-252 du 06 mars 1995 pris pour l'application des articles 10 et 11 de la loi 94-628 du 25 juillet 1994 et relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret 95-473 du 24 avril 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et pris pour l'application de l'article premier de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 ;

Vu le décret 2000-815 du 25 août 2000 (BOC, p. 4578) relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 (BOC, p. 1161) relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 25 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 décembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 décembre 2003 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Modalités de mise en oeuvre du temps partiel pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires de la fonction publique de l'État.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Temps partiel sur autorisation.

Art. Premier.

Le décret du 20 juillet 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  Il est créé un chapitre premier intitulé : « Chapitre premier. Temps partiel sur autorisation » et comprenant les articles premier et 1er-1.

  • II.  L'article premier est modifié ainsi qu'il suit :

    • 1. Au premier alinéa, les mots : « en application de l'article 37 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État » sont insérés après les mots : « autorisés à accomplir ».

    • 2. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      « Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 p. 100 et 90 p. 100.

      Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré, qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 p. 100 ou supérieure à 90 p. 100. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

      Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 p. 100 et 90 p. 100, perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

      (Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet × 4/7) + 40

      Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule. »

Art. 2.

Il est inséré après l'article premier du décret du 20 juillet 1982 susvisé un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension, sous réserve du versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement. En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décomptes doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.

Cette option porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 11 bis précité.

Par dérogation au premier alinéa, les personnels exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet alinéa sans attendre le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient. »

Art. 7.

L'article 34 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « La durée du service à temps partiel que l'agent non titulaire peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100, 80 p. 100 ou 90 p. 100 de la durée du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article premier ou de l'article 7 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. »

  • II.  Cet article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

    « Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré qui, relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, exercent à temps partiel, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires, correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 p. 100 ni supérieure à 90 p. 100. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

    Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 p. 100 et 90 p. 100 perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

    (Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet × 4/7) + 40

    Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule. »

Chapitre CHAPITRE II. Temps partiel de droit.

Art. 3.

Il est inséré après l'article 1er-1 du décret du 20 juillet 1982 susvisé un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II.

 

TEMPS PARTIEL DE DROIT.

Art. 1er-2. Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales dans les conditions prévues à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100 ou 80 p. 100 de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

La durée du service à temps partiel de droit définie à l'alinéa précédent peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

Art. 1er-3. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption ou du congé de paternité prévus au 5o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou du congé parental prévu à l'article 54 de la même loi, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa de l'article 37 bis de la même loi. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.

Art. 1er-4. Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.

Art. 1er-5. L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit pour raisons familiales est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :

1. Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

2. Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 p. 100. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article premier. »

Art. 8.

L'article 34 bis du décret du 17 janvier 1986 précité est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 34 bis. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 p. 100, 60 p. 100, 70 p. 100 et 80 p. 100 est accordée de plein droit aux agents non titulaires employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit à l'agent non titulaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d'adoption prévus à l'article 15 du présent décret, soit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa du présent article ou du congé parental prévu à l'article 19. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.

Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions de niveau équivalent.

L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit pour raisons familiales est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :

  • 1. Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

  • 2. Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 39 du présent décret, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 p. 100. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article 34 du présent décret. »

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions communes.

Art. 4.

Dans le décret du 20 juillet 1982 susvisé, il est créé un chapitre III intitulé : « Chapitre III. Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation » et comprenant les articles 2 à 7.

Art. 5.

A l'article 15 du décret du 07 octobre 1994 susvisé, les mots : « d'une autorisation de travail à temps partiel » sont remplacés par les mots : « d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit pour des raisons familiales ».

Art. 9.

Les trois premiers alinéas de l'article 36 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Au-delà de cette période de trois années scolaires, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave. »

Art. 10.

L'article 37 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. Les agents non titulaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service l'exige, du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.

Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 égal à la quotité de travail fixée à l'article 34 du présent décret effectuée par l'agent. »

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions transitoires.

Art. 6.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires bénéficiant d'un renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel intervenu après le 1er janvier 2004.

Les personnels enseignants, d'éducation, de documentation ou d'orientation exerçant à temps partiel au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier des aménagements de quotité de travail et de rémunération applicables avant cette date jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

Les personnels bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier de la quotité de travail applicable avant cette date jusqu'au renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel.

Art. 11.

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents non titulaires bénéficiant d'un renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel intervenu après le 1er janvier 2004.

Les agents non titulaires exerçant à temps partiel au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier des aménagements de quotité de travail et de rémunération applicables avant cette date jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

Les personnels bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier de la quotité de travail applicable avant cette date jusqu'au renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel.

Niveau-Titre TITRE II. Modalités de mise en oeuvre du temps partiel pour les agents non titulaires de l'État.

Niveau-Titre TITRE III. Modalités de mise en oeuvre de la cessation progressive d'activité.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Aménagement des quotités de temps de travail et de rémunération.

Art. 12.

Le décret 95-179 du 20 février 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  Dans le titre du décret les mots : « de l'article 2 modifié » sont supprimés.

  • II.  Après l'article 3 est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

    « Art. 3-1. I. Pour l'application du 1o de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires de l'État relevant d'un régime d'obligations de service, les durées de service hebdomadaire sont aménagées dans les conditions suivantes :

    • 1. Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier d'heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 p. 100, puis de 60 p. 100. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

    • 2. Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 p. 100, puis de 60 p. 100. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

    II. Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par dérogation au 1o de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, les fonctionnaires de l'État relevant d'un régime d'obligations de service dont la durée de service hebdomadaire est aménagée dans les conditions prévues au I perçoivent une fraction de rémunération calculée dans les conditions suivantes :

    • 1. Pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité, la fraction de rémunération est calculée en pourcentage selon la formule suivante :

      (Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet × 4/7) + 40

    • 2. A partir de la troisième année et jusqu'à la sortie du dispositif, la fraction de rémunération est calculée selon la formule suivante :

    (Quotité de temps partiel aménagée d'un service à temps complet × 11/14) + 8/35

    Pour le calcul de ces fractions de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

    III. Conformément aux dispositions du 2o, du 3o et du 4o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le traitement d'un fonctionnaire de l'État en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 5-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive d'activité.

    IV. Pour l'application de l'article 3-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, la demande de cotisation pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un fonctionnaire titulaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein doit être présentée en même temps que la demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte par l'administration, le choix ainsi exprimé est irrévocable. »

Art. 13.

Après l'article 42-5 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé est inséré un article 42-6 ainsi rédigé :

« Art. 42-6. I. Pour l'application du 1o de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée aux agents non titulaires de l'État relevant d'un régime d'obligations de service, les durées de service hebdomadaire sont aménagées dans les conditions suivantes :

  • 1. Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier d'heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 p. 100, puis de 60 p. 100. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

  • 2. Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un service égal à un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie, de 80 p. 100, puis de 60 p. 100. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

II. Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par dérogation au 1o de l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée, les agents non titulaires de l'État relevant d'un régime d'obligations de service dont la durée de service hebdomadaire est aménagée dans les conditions prévues au I perçoivent une fraction de rémunération calculée dans les conditions suivantes :

  • 1. Pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité, la fraction de rémunération est calculée en pourcentage selon la formule suivante :

    (Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet × 4/7) + 40

  • 2. A partir de la troisième année et jusqu'à la sortie du dispositif, la fraction de rémunération est calculée selon la formule suivante :

(Quotité de temps partiel aménagée d'un service à temps complet × 11/14) + 8/35

Pour le calcul de ces fractions de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

III. Conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent décret, le traitement d'un agent non titulaire de l'État en cessation progressive d'activité et bénéficiant d'un congé de maladie, d'un congé de grave maladie ou d'un congé de longue durée est réduit de moitié, y compris pour la part visée à l'article 5-2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée résultant de la différence entre le traitement qui lui serait servi s'il réalisait la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie en cessation progressive d'activité. »

Contenu

.................... 

Chapitre CHAPITRE II. Cessation totale d'activité.

Art. 16. Après l'article 3-1 du décret 95-179 du 20 février 1995 susvisé, créé par le présent décret, est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. I. Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires relevant d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, une année scolaire avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :

  • 1. La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

  • 2. Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins quatre années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

    • a).  100 p. 100 pour les deux premières années ;

    • b).  80 p. 100 pour la troisième année ;

    • c).  Et, le cas échéant, 60 p. 100 au-delà.

  • 3. Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure au moins deux années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

    • a).  100 p. 100 pour la première année ;

    • b).  Et, le cas échéant, 50 p. 100 au-delà.

  • 4. Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.

    Toutefois dans le cas mentionné au 2, la fraction de la rémunération est :

    • a).  Pour les deux premières années, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 80 p. 100 ;

    • b).  Pour la troisième année, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 60 p. 100 ;

    • c).  Pour l'année de cessation totale d'activité, égale à celle correspondant à la quotité servant de base de calcul pour la rémunération d'un travail à temps partiel de 60 p. 100 dans le cadre d'une cessation progressive d'activité à laquelle s'ajoute la différence entre la quotité aménagée effectuée la troisième année et la quotité qui aurait dû être effectuée en l'absence d'aménagement cette même année, soit 80 p. 100.

    • d).  Les dispositions de l'article 3-1 s'appliquent aux fonctionnaires optant pour une cessation totale d'activité.

    II. Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux fonctionnaires ne relevant pas d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, six mois avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :

    • 1. La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

    • 2. Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

      • a).  100 p. 100 pour les six premiers trimestres ;

      • b).  Puis 80 p. 100 pour les deux trimestres suivants ;

      • c).  Et, le cas échéant, 60 p. 100 au-delà.

    • 3. Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que le fonctionnaire demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

      • a).  100 p. 100 pour les deux premiers trimestres ;

      • b).  Et, le cas échéant, 50 p. 100 au-delà.

    • 4. Les conditions de versement de la rémunération du fonctionnaire en cessation progressive d'activité prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option. »

    Art. 17. Après l'article 42-6 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, créé par le présent décret, est inséré un chapitre IX ter ainsi rédigé :

« CHAPITRE IXTER.

 

CESSATION TOTALE D'ACTIVITÉ.

Art. 42-7. I. Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents non titulaires relevant d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, une année scolaire avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :

  • 1. La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

  • 2. Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins quatre années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

    • a).  100 p. 100 pour les deux premières années ;

    • b).  80 p. 100 pour la troisième année ;

    • c).  Et, le cas échéant, 60 p. 100 au-delà.

  • 3. Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure au moins deux années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

    • a).  100 p. 100 pour la première année ;

    • b).  Et, le cas échéant, 50 p. 100 au-delà.

  • 4. Les conditions de versement de la rémunération de l'agent en cessation progressive d'activité prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.

    Toutefois dans le cas mentionné au 2, la fraction de la rémunération est :

    • a).  Pour les deux premières années, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 80 p. 100 ;

    • b).  Pour la troisième année, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 60 p. 100 ;

    • c).  Pour l'année de cessation totale d'activité, égale à celle correspondant à la quotité servant de base de calcul pour la rémunération d'un travail à temps partiel de 60 p. 100 dans le cadre d'une cessation progressive d'activité à laquelle s'ajoute la différence entre la quotité aménagée effectuée la troisième année et la quotité qui aurait dû être effectuée en l'absence d'aménagement cette même année, soit 80 p. 100.

    • d).  Les dispositions de l'article 42-6 s'appliquent aux agents optant pour une cessation totale d'activité.

    II. Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents ne relevant pas d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, six mois avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :

    • 1. La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

    • 2. Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

      • a).  100 p. 100 pour les six premiers trimestres ;

      • b).  Puis, 80 p. 100 pour les deux trimestres suivants ;

      • c).  Et, le cas échéant, 60 p. 100 au-delà.

    • 3. Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

      • a).  100 p. 100 pour les deux premiers trimestres ;

      • b).  Et, le cas échéant, 50 p. 100 au-delà.

    • 4. Les conditions de versement de la rémunération de l'agent en cessation progressive d'activité prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option. »

    .................... 

    Art. 20. Le décret 95-131 du 07 février 1995 relatif au mi-temps de droit pour raisons familiales dans la fonction publique de l'État est abrogé.

    Art. 21. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Jean-François MATTEI.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick DEVEDJIAN.