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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 2633/DEF/PMAT/EG/B/OR relative au recrutement au choix ou sur titres aux grades de sous-lieutenant et de lieutenant de réserve de l'armée de terre.

Abrogé le 04 mars 2003 par : DÉCISION N° 11006/DEF/PMAT/EG/B portant abrogation de textes. Du 02 avril 1992
NOR D E F T 9 2 6 1 0 9 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 19 mai 1992 (BOC, p. 2011) NOR DEFT9261090Z. , 1er modificatif du 26 février 1997 (BOC, p. 1415) NOR DEFT9761023J. , 2e modificatif du 3 juillet 1998 (BOC, p. 2568) NOR DEFT9861105J. , 3e modificatif du 07 juin 1999 (BOC, p. 3111) DEFT9961108J.

Référence(s) :

a).  Code du service national.

b).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret N° 2000-1170 du 01 décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire.

d).  Arrêté du 17 mai 1977 (BOC, p. 1677) modifié.

Arrêté du 13 juillet 1977 concernant le recrutement de spécialistes en qualité d'officiers de réserve. Arrêté du 31 mars 1978 fixant les conditions dans lesquelles est vérifiée l'aptitude physique et technique des officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve des armées.

g).  Arrêté du 8 janvier 1980 (BOC, p. 185).

Arrêté du 18 avril 1983 fixant pour l'armée de terre, l'armée de l'air et la gendarmerie les brevets militaires requis des sous-officiers de réserve pour être recrutés comme officiers de réserve. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 19 juin 1987 relatif au recrutement de lieutenants de réserve de l'armée de terre réunissant quinze ans de services militaires effectifs.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 30.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  211.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 1460.

1. Contenu

La présente instruction a pour but de préciser les conditions de candidature, la procédure d'établissement et de transmission des dossiers ainsi que les modalités de recrutement des aspirants, sous-officiers et militaires du rang de la disponibilité et de la réserve du service militaire de l'armée de terre aux grades de sous-lieutenant ou de lieutenant de réserve de cette armée, dans le cadre des dispositions de l'article 31 (5o et 6o) du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 portant statut des officiers, sous-officiers et officiers mariniers de réserve.

Ses dispositions ne s'appliquent pas :

  • aux aspirants appelés dont la nomination au grade de sous-lieutenant de réserve, à l'issue des obligations légales d'activité, relève d'une réglementation particulière (1) ;

  • aux sous-officiers d'active réunissant au moins quinze ans de services militaires effectifs dont le recrutement en qualité d'officier de réserve en situation d'activité, aux grades de lieutenant ou de sous-lieutenant, fait l'objet d'une procédure différente (2).

La circulaire annuelle sur l'avancement et le recrutement des officiers dans la réserve de l'armée de terre, prise sous le timbre de la direction du personnel militaire de l'armée de terre, précise les conditions particulières requises, notamment les conditions d'âge et de grade pour postuler utilement.

2. Contenu

GÉNÉRALITÉS.

3. Objet du recrutement.

Ce recrutement se fait au choix ou sur titres. Il a pour objet, en priorité, de pourvoir aux emplois des unités de réserve. Il contribue à la réalisation qualitative et quantitative des besoins de l'armée de terre en officiers subalternes et spécialistes.

Il a pour effet de permettre aux meilleurs des sous-officiers et militaires du rang de réserve d'accéder, dans toute la mesure du possible, au grade correspondant à leurs capacités.

4. Corps d'accueil.

Il n'est procédé au recrutement au premier grade d'officier de réserve, au choix ou sur titres, qu'au profit de certains corps de rattachement précisés dans l'annexe I.

Les candidats des autres armées et services communs doivent, pour concourir au titre de l'armée de terre, avoir fait l'objet d'une décision de principe de changement d'armée après accord de la direction du personnel militaire de l'armée ou du service commun d'appartenance (3)

5. Volontariat.

Le recrutement n'est ni un droit, ni une récompense. Les candidats doivent avoir déposé personnellement une demande de recrutement. Il n'y a pas de proposition d'office.

Sauf dispositions contraires prévues à l'article 8, les candidatures successives ne sont pas limitées en nombre.

6. Perspectives de carrière.

Les candidats nommés sous-lieutenant de réserve au choix ou sur titres seront, sauf cas particuliers, maintenus dans les cadres pendant deux ans au moins, à condition toutefois de ne pas atteindre dans cette période la limite d'âge statutaire du grade de sous-lieutenant.

Ils pourront alors faire l'objet d'une radiation des cadres dans les conditions fixées par des textes particuliers (4).

7. Conditions à remplir.

7.1. Conditions applicables aux deux catégories de recrutement.

7.1.1. Age.

En application du statut, peuvent postuler :

  • les aspirants et militaires du rang de la disponibilité et de la réserve âgés, au 1er octobre de l'année de concours, de moins de 35 ans ;

  • les sous-officiers de réserve âgés, à la date précitée, de moins de :

    • 57 ans pour les candidats au titre du corps des officiers des armes ;

    • 60 ans pour les candidats au titre du corps des commissaires ;

    • 61 ans pour les candidats au titre du corps technique et administratif de l'armée de terre.

7.1.2. Position statutaire.

Les aspirants et sous-officiers de réserve doivent, à la date du 1er octobre de l'année de concours, se trouver dans l'une des positions suivantes :

  • dans les cadres ;

  • hors cadres (y compris les sous-officiers de réserve admis à servir en activité, en temps de paix, dans un corps spécial ou un cadre d'assimilés spéciaux) ;

  • en réforme temporaire.

Les sous-officiers de carrière ou engagés qui font acte de candidature alors qu'ils figurent encore sur les contrôles de l'armée active doivent être rayés des cadres de l'armée active et versés dans la réserve au plus tard le 30 septembre de l'année de concours.

7.1.3. Aptitude physique.

Les candidats doivent répondre aux normes d'aptitude physique exigées des officiers de carrière du ou des corps de rattachement d'accueil pour le ou lesquels il est fait acte de candidature.

Cette aptitude est vérifiée par un médecin des armées, depuis moins de six mois, à la date du 1er avril de l'année de recrutement. Mention de cette vérification avec indication du SIGYCOP est portée sur le dossier de candidature.

7.2. Recrutement au choix au grade de sous-lieutenant ou de lieutenant de réserve.

7.2.1. Conditions communes.

7.2.1.1. Grade et ancienneté de grade.

  A) Seuls peuvent déposer une candidature :

  • les aspirants de réserve comptant six mois de grade au moins ;

  • les sous-officiers de réserve comptant au moins deux années dans un grade de sous-officier.

Cette condition doit être remplie à la date du 1er octobre de l'année de concours.

  B) L'ancienneté compte de la date de nomination, dans l'armée active ou dans la réserve, au grade d'aspirant ou de sergent.

Est déduit de cette ancienneté, pour le personnel de réserve :

  • le temps passé en non-disponibilité par mesure disciplinaire (5) ;

  • le temps passé en réforme temporaire pour affection, blessure ou infirmité non imputable au service ;

  • le temps écoulé entre la radiation des cadres et la réintégration, sauf en cas de réforme définitive pour affection, blessure ou infirmité contractée en service, ou souscription d'un contrat d'engagement.

7.2.1.2. Qualifications exigées.

Les sous-officiers ne peuvent être candidats que s'ils sont titulaires :

  • soit du brevet militaire professionnel du 2e degré (BMP 2) ou du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) ;

  • soit du brevet d'aptitude de spécialité du 2e degré (BAS 2) ;

  • soit du brevet militaire professionnel du 1er degré ou du brevet de spécialiste de l'armée de terre ou d'un certificat militaire ou technique du 2e degré [(BMP 1 ou BSAT) + (CM 2 ou CT 2)] ;

  • soit du certificat interarmes et du brevet d'arme du 1er degré (CIA + BA 1).

Les aspirants sont considérés comme réunissant les titres requis pour concourir au grade de sous-lieutenant.

Des conditions particulières, fixées à l'article 10, sont exigées des candidats au grade de lieutenant.

7.2.1.3. Aptitude technique.

La capacité du candidat à tenir un emploi d'officier de réserve est subordonnée à son aptitude technique telle qu'elle ressort des différents documents de notation insérés au dossier général de l'intéressé.

Des conditions particulières d'activités ou de services sont fixées, selon le grade sollicité, aux articles 7 et 9 ci-après.

7.2.2. Conditions particulières au recrutement au grade de sous-lieutenant de réserve.

7.2.2.1. Activités.

Peuvent postuler pour le grade de sous-lieutenant de réserve, les aspirants et sous-officiers de réserve :

  • qui réunissent au moins cinq cycles annuels d'activités au profit de la défense nationale (6) ;

  • et qui ont rempli pendant un an au moins, dans les cadres actifs ou dans la réserve, des fonctions de chef de section ou de peloton, ou d'adjoint à un chef de section ou de peloton, ou qui ont assuré des responsabilités équivalentes dans un emploi technique ou administratif.

Les cycles d'activités requis doivent avoir été effectués depuis la date de nomination au grade d'aspirant ou de sergent.

7.2.2.2. Recrutement avec changement de corps au profit du corps technique et administratif de l'armée de terre.

Les sous-officiers de réserve des armes, âgés, au 1er octobre de l'année de concours, de plus de 57 ans et de moins de 59 ans pourront demander à être recrutés directement comme sous-lieutenant de réserve du corps technique et administratif (CTA), à condition de détenir une qualification interarmes relevant d'un service du CTA ou d'une spécialité du groupe de spécialités « état-major » (CTA/GSEM) et utilisable à la mobilisation.

Cette mesure constitue la seule dérogation au principe général du recrutement en qualité d'officier au titre de l'arme d'appartenance. Elle ne peut être sollicitée qu'une seule fois.

7.2.3. Conditions particulières au recrutement au grade de lieutenant de réserve.

7.2.3.1. Services militaires effectifs.

Les candidats doivent totaliser un minimum de quinze années de services militaires effectifs.

7.2.3.2. Qualification exigée.

La qualification exigée à l'article 5 doit être détenue dans l'une des spécialités des branches de spécialités suivantes :

  • 03. Electronique, télécommunication et informatique.

  • 05. Electronique et électromécanique appliquée.

  • 06. Travaux d'infrastructure.

  • 07. Alimentation.

  • 09. Navigation aérienne.

  • 10. Techniques de réparation et de gestion des matériels.

  • 11. Administration, habillement, froid.

  • 15. Entraînement physique et sportif.

Les aspirants de réserve ne sont pas dispensés de cette condition particulière.

7.3. Recrutement sur titres au grade de sous-lieutenant de réserve.

7.3.1. Situation au regard du service national.

Les candidats doivent avoir satisfait aux obligations légales d'activité du service militaire avant le 1er avril de l'année de concours.

Les disponibles et réservistes ayant effectué les obligations légales d'activité du service national sous forme civile (7) ne sont pas admis à concourir.

7.3.2. Qualifications exigées.

Quel que soit leur arme, service ou groupe de spécialités d'appartenance, peuvent concourir les aspirants, sous-officiers et militaires du rang de la disponibilité et de la réserve titulaires de certains titres ou qualifications énumérés en annexe II.

8. Établissement des travaux de recrutement.

8.1. Généralités.

8.1.1. Définition des travaux de recrutement.

Les travaux de recrutement :

  • au choix, au grade de sous-lieutenant ;

  • au choix, au grade de lieutenant ;

  • sur titres, au grade de sous-lieutenant, comprennent l'ensemble des opérations effectuées jusqu'à la publication du décret de nomination, telles que précisées en annexe III.

8.1.2. Candidats compris dans le travail.

Seront compris dans les travaux, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de position statutaire, de grade, d'ancienneté de grade, de qualifications civile ou militaire, d'âge, d'activités ou de services militaires requis, même s'ils ne sont pas jugés aptes physiquement et techniquement, les personnels :

  • qui ont déposé leur candidature avant le 1er avril de l'année de concours auprès des autorités compétentes ;

  • et qui figurent sur les contrôles de l'armée active ou de la réserve à la date du 1er avril de l'année précitée.

8.1.3. Répartition des candidats.

Les candidats au recrutement au choix concourent entre eux dans chaque travail au titre du corps d'officiers et de l'arme, service, groupe de spécialités d'accueil demandé, par catégorie (aspirant, sous-officier provenant de l'active, autres sous-officiers).

Les différentes possibilités de concours au choix figurent en annexe IV.

Les candidats au recrutement sur titres constituent un seul ensemble au sein duquel ils concourent entre eux.

8.2. Constitution et transmission des dossiers de candidature.

8.2.1. Autorités chargées de la constitution des dossiers de recrutement.

Les autorités définies en annexe V sont chargées :

  • de recevoir les candidatures ;

  • d'établir et compléter les dossiers correspondants ;

  • d'émettre un avis ou d'attribuer une mention de proposition dans les conditions fixées en annexe VI.

8.2.2. Documents utilisés.

Les documents utilisés pour les travaux de recrutement comprennent :

  • un mémoire de proposition, imprimé N° 312/15 ;

  • les pièces justificatives énumérées en annexe VII ;

  • une liste nominative de fusionnement dont la contexture est indiquée en annexe VIII, pour le seul recrutement au choix.

Ainsi constitués, les dossiers de candidature sont obligatoirement adressés, pour le 1er mai de l'année de concours, au commandant de la circonscription militaire de défense correspondant au lieu de résidence ou de repli déclaré des candidats (8).

8.2.3. Fusionnement.

Le niveau de fusionnement est représenté par le commandant de la circonscription militaire de défense (8) qui peut, à son initiative et selon les modalités qu'il détermine, recueillir l'avis d'autorités d'emploi de son niveau ou de niveau intermédiaire (9). L'examen des candidatures peut aussi être effectué dans le cadre d'une « conférence de sélection » réunissant autorités d'emploi et chefs de corps. Facultative et uniquement consultative, cette conférence permet une étude objective et comparative des titres au recrutement et ne saurait donner lieu à un vote.

8.2.4. Transmission des dossiers.

Le fusionneur adresse l'ensemble des dossiers à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT), bureau réserve, pour le 1er juin de l'année de recrutement.

8.2.5. Cas particulier des candidats au recrutement sur titres au grade de sous-lieutenant de réserve en vue de souscrire un contrat d'officier de réserve en situation d'activité (ORSA).

  A) Constitution du dossier.

La constitution et la vérification du dossier sont à la charge :

  • du bureau du service national d'origine pour les militaires du rang réservistes et sous-officiers de réserve non affectés ;

  • de l'organe ou centre mobilisateur pour les sous-officiers de réserve et militaires du rang réservistes affectés ;

  • du corps d'affectation pour les militaires du rang et sous-officiers effectuant leur service militaire actif.

  B) Composition du dossier.

Le dossier, qui prend en compte les deux demandes concomitantes de recrutement comme officier de réserve et de contrat d'ORSA, comprend :

  • un état, imprimé N° 314/18, avec la mention « demande à être recruté sur titres au grade de sous-lieutenant de réserve en vue de souscrire un contrat d'officier de réserve en situation d'activité » ;

  • une déclaration d'intention, imprimé N° 312/2 ;

  • une copie, ou photocopie certifiée conforme, des titres ou diplômes civils et militaires détenus ;

  • un extrait du registre des actes de naissance ;

  • un certificat de nationalité française ou, à défaut, une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;

  • un certificat médical datant de moins de trois mois, délivré par un médecin des armées constatant l'aptitude physique à servir en qualité d'officier de réserve, avec mention du SIGYCOP ;

  • un extrait du bulletin no 2 du casier judiciaire, celui-ci est recueilli par la DPMAT ;

  • une attestation d'habilitation aux informations « confidentiel défense » ou la mention du contrôle en cours ;

  • un relevé des notes obtenues durant le service militaire actif, complété le cas échéant par un état des fonctions ou responsabilités particulières ou copie des feuilles de notes des cinq dernières années de notation pour les sous-officiers de réserve ;

  • une copie, ou photocopie certifiée conforme, du feuillet d'enregistrement des bulletins de punitions et des pièces relatives aux condamnations ou relevé des punitions.

  C) Transmission du dossier.

Le dossier complet et vérifié est transmis sans délai à la direction du personnel militaire de l'armée de terre, bureau recrutement. Si le réserviste est affecté, une copie du bordereau d'envoi est adressée à la circonscription de défense de rattachement.

9. Liste d'aptitude. Décret de nomination.

9.1. Etablissement de la liste d'aptitude.

Nul ne peut être nommé officier de réserve dans le cadre de la présente instruction s'il n'est inscrit sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la défense sur proposition d'une commission de sélection dont la composition est indiquée à l'article 21.

Cette liste est établie par corps statutaire de rattachement et, à l'intérieur de chaque corps, par arme, service, groupe de spécialités ou spécialité. L'inscription est effectuée dans l'ordre d'ancienneté dans le grade détenu.

La liste d'aptitude ne fait pas l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

En temps normal, il n'est établi chaque année qu'une seule liste d'aptitude. Toutefois, si les circonstances l'exigent, le ministre peut décider l'établissement de listes d'aptitude supplémentaires. Sauf spécifications particulières, elles sont établies suivant les directives et en utilisant les documents prévus pour l'établissement de la liste normale.

9.2. Commission de sélection.

La commission de sélection est celle prévue par l'article 15 du décret du 16 septembre 1976.

Elle est chargée :

  • de vérifier les qualifications et titres détenus par les candidats au recrutement sur titres ;

  • de présenter au ministre les éléments d'appréciation qui lui sont nécessaires pour l'ensemble des recrutements et de lui donner son avis.

Placée sous la présidence du directeur du personnel militaire de l'armée de terre ou de son représentant, elle comprend :

  • l'inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de terre ou son représentant, membre de droit ;

  • le directeur central du commissariat de l'armée de terre ou son représentant, pour ses ressortissants ;

  • un officier général ou un officier du grade de colonel désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre.

9.3. Nominations.

Sous réserve des nécessités de service, appréciées par le ministre, les nominations ont lieu dans l'ordre de l'inscription à la liste d'aptitude. Les nominations prennent effet du 1er octobre de l'année de concours. Il ne peut pas être procédé à des nominations à titre honorifique.

Toutefois, les officiers de réserve recrutés au titre du dernier alinéa de l'article 20 ci-dessus sont nommés au grade de sous-lieutenant à compter du premier jour du mois de publication au Journal officiel du décret prévu à l'article 23.

9.4. Publication des nominations.

Les nominations sont prononcées, à titre définitif, par décret du Président de la République publié au Journal officiel de la République française.

9.5. Nominations à titre temporaire.

Des nominations peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir certaines fonctions de durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives attachées audit grade. Il est sans effet sur le rang d'ancienneté ; l'accès au grade immédiatement supérieur ne peut avoir lieu qu'en considération du grade détenu à titre définitif.

L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 20 à 23 ci-dessus.

10. Dispositions diverses.

10.1. Pluralité de candidatures.

Les candidats au grade de lieutenant peuvent déposer simultanément une candidature au grade de sous-lieutenant.

De même, les sous-officiers de réserve candidats au grade de sous-lieutenant au choix peuvent solliciter un recrutement sur titres.

10.2. Changement intervenant dans la situation des candidats.

Tout changement dans la situation des candidats intervenant entre l'envoi des travaux de recrutement et la publication du décret de nomination doit obligatoirement être signalé, sans délai, à la direction du personnel concernée.

Il sera rendu compte notamment :

  • des décès ;

  • des faits à caractère pénal ou disciplinaire susceptibles d'entraîner une modification du fusionnement des candidats ;

  • des changements de position statutaire en cours ou prononcés ;

  • des changements d'arme ou d'armée ;

  • des faits susceptibles de restreindre l'aptitude physique des candidats ;

  • des reprises de service actif.

10.3. Sous-officiers de réserve candidats à l'avancement.

Les candidats au grade de sous-lieutenant ou de lieutenant qui seraient par ailleurs proposables pour le grade supérieur dans le cadre des travaux annuels d'avancement des sous-officiers de réserve conduits par les autorités compétentes peuvent être simultanément inscrits par les soins de celles-ci au tableau d'avancement. Toutefois, leur promotion (ou leur nomination au grade de major) doit être différée jusqu'à parution du décret annuel des nominations d'officiers de réserve.

10.4. Sous-officiers de réserve en instance de radiation des cadres.

Les sous-officiers de réserve candidats au grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, qui seraient par ailleurs prévus pour faire l'objet la même année d'une radiation des cadres de réserve au titre des travaux annuels de radiation (10)arrêtés en fin d'année précédente par les autorités compétentes, bénéficient d'une mesure de report de radiation jusqu'à conclusion des travaux de recrutement.

Ce report ne peut cependant avoir pour effet de maintenir un candidat dans les cadres de réserve au-delà de la limite d'âge statuaire de son grade (11).

Les candidats nommés officiers sont rayés des cadres de sous-officiers de réserve le jour de leur nomination.

Les candidats non retenus sont rayés des cadres de sous-officiers de réserve le 31 décembre de l'année de recrutement en application des dispositions de l'article L. 69 du code du service national.

10.5. Information des candidats.

Après publication du décret de nomination, les nouveaux officiers de réserve sont :

  • affectés par la direction du personnel, dans les organismes d'administration des officiers de réserve, selon leur lieu de résidence ;

  • informés de leurs nomination et affectation par les organismes d'administration précités.

Les dossiers de candidatures non retenus sont adressés en retour aux autorités qui les ont constitués. Ces dernières informent les intéressés de la suite donnée à la demande et leur restituent les pièces qu'ils ont fournies.

Les candidats qui ne sont pas nommés doivent, s'ils désirent être de nouveau présentés et sous réserve de réunir les conditions, renouveler leur candidature chaque année.

10.6. Textes abrogés.

Les dispositions des titres II et III et annexes correspondantes de l'instruction no 7139/DEF/PMAT/EG/B/OR du 16 octobre 1978 (BOC, p. 4257) modifiée et celles de l'instruction no 1201/DEF/PMAT/EG/B du 22 février 1978 (BOC, p. 1240) modifiée demeurent applicables pour les recrutements de l'année 1992.

Ces textes seront abrogés dès la fin de ces derniers travaux.

La présente instruction est immédiatement applicable pour les travaux des années 1993 et ultérieures.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous-directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Alain GARNIER.

Annexes

ANNEXE I. Corps d'accueil.

1 Recrutement au choix.

A) Corps de rattachement d'accueil.

Contenu

Le recrutement au choix au grade de sous-lieutenant ou de lieutenant de réserve s'effectue au profit :

Contenu

Le recrutement sur titres au grade de sous-lieutenant de réserve s'effectue au profit :

Les officiers interprètes de réserve de l'armée de terre, bien que rattachés au corps technique et administratif de l'armée de terre, sont recrutés selon des modalités particulières (1).

B) Corps de rattachement fermés.

Contenu

Il n'est pas procédé au recrutement au choix au profit :

  • du corps des officiers du cadre spécial ;

  • du corps des ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre ;

  • des corps des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées ;

  • du corps des commissaires de l'armée de terre.

Contenu

Il n'est pas procédé au recrutement sur titres au profit :

  • du corps des officiers du cadre spécial ;

  • du corps des ingénieurs du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre ;

  • des corps des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées.

2 RECRUTEMENT SUR TITRES.

ANNEXE II. Titres ou qualifications requises pour un recrutement sur titres.

Corps statutaires d'accueil.

Qualifications requises pour concourir (1).

Corps des officiers des armes.

Titre d'ingénieur (2).

Maîtrise ou titre de niveau équivalent ou supérieur.

Tous titres ou diplômes homologués aux niveaux I et II de l'enseignement technologique en application des dispositions du décret 92-23 du 08 janvier 1992 (n.i. BOC ; JO du 9, p. 440) modifié relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique (3).

Corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et corps des commissaires de l'armée de terre.

Titre d'ingénieur (2).

Maîtrise ou titre de niveau équivalent ou supérieur.

Fonctionnaire de la catégorie A.

Magistrat de l'ordre judiciaire.

Tous titres ou diplômes homologués aux niveaux I et II de l'enseignement technologique en application des dispositions du décret 92-23 du 08 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique (3).

(1) La spécialité civile détenue doit normalement permettre, sans complément particulier de formation militaire, l'emploi en mobilisation dans une spécialité militaire équivalente, dans les domaines technique, administratif, juridique et économique.

(2) Titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.

La liste des écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé établie par la commission des titres d'ingénieur est publié au Journal officiel (JO). Dernière liste parue : JO du 27 janvier 1990, p. 1136.

(3) Cf. arrêté du ministre du travail et de la participation du 17 juin 1980 (BOC, p. 3359) modifié.

 

ANNEXE III.

ANNEXE IV. Recrutement au choix. Possibilités de concours.

Corps de rattachement dans la réserve.

Arme, service, groupe de spécialités ou spécialité d'origine.

Corps statutaire d'accueil.

Corps des officiers des armes. Arme d'accueil.

Corps technique et administratif. Service, groupe de spécialités ou spécialité d'accueil.

Corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre (1).

Armes.

Infanterie.

Infanterie.

 

Troupes de marine.

Troupe de marine.

 

Arme blindée et cavalerie.

Arme blindée et cavalerie.

CTA (4) (5).

Artillerie.

Artillerie.

 

Train.

Train.

 

Génie (2).

Génie.

Service du génie (5).

Transmissions.

Transmissions.

GSEM, spécialité transmissions (5).

Matériel.

Matériel.

Service du matériel (5).

Services.

Commissariat.

 

Service du commissariat de l'armée de terre.

 

Génie.

 

Service du génie.

Groupe de spécialités « état-major ».

Administration.

 

GSEM, administration et recrutement.

 

Recrutement.

 

GSEM, administration et recrutement.

 

Transmissions (3).

 

GSEM, administration et recrutement.

 

Matériel (3).

 

GSEM, administration et recrutement.

 

Sous-officiers interprètes.

 

Officiers interprètes.

Sous-officiers féminins de l'armée de terre (statut de 1973).

Etat-major.

 

GSEM, administration et recrutement.

 

Recrutement.

 

GSEM, administration et recrutement.

 

Transmissions.

 

GSEM, administration et recrutement.

 

Matériel.

 

Service du matériel.

Palefreniers militaires.

Arme blindée et cavalerie.

 

Maîtres ouvriers des armées (groupe de spécialités armée de terre).

 

Service du commissariat de l'armée de terre.

Corps des sous-chefs de musique de l'armée de terre.

 

 

(1) Les sous-officiers ayant servi dans l'armée active sous le statut d'engagé ou au titre du régime transitoire, ainsi que les réservistes français ayant servi à titre étranger comme sous-officier sont rattachés dans la réserve au corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre et répartis dans ce corps selon leur arme, service, groupe de spécialités ou spécialité d'appartenance.

(2) Dont la spécialité « sapeurs-pompiers de Paris ».

(3) Spécialité mise en extinction à compter du 1er janvier 1984.

(4) Les détenteurs d'une qualification interarmes relevant d'un service du CTA ou d'une spécialité du CTA/GSEM peuvent concourir au titre de ce service ou de cette spécialité.

(5) Possibilité de substitution réservée exclusivement aux candidats prévus à l'article 8.

 

ANNEXE V. Dépôt des candidatures et constitution des dossiers.

Les candidatures doivent être déposées avant le 1er avril de l'année de concours.

Autorités compétentes.

Recrutement au choix.

Recrutement sur titres.

Militaires en service.

Militaires de la disponibilité ou de la réserve.

Militaires en service.

Militaires de la disponibilité ou de la réserve.

Commandant CMD.

 

Aspirants.

 

Aspirants.

Commandant BSN ou CSN.

 

Sous-officiers non affectés.

 

Sous-officiers et militaires du rang non affectés.

Chef de corps ou de l'organisme d'administration (2).

Sous-officiers de carrière ou sous contrat (4).

Sous-officiers affectés.

Personnels de carrière ou sous contrat (4) (5).

Militaires du contingent (5) (6).

Sous-officiers et militaires du rang affectés.

Chef de l'organisme d'emploi (3).

 

 

Scientifiques du contingent (5) (6).

 

(1) Disponible.

(2) En liaison, s'il y a lieu, avec les autorités d'emploi.

(3) En liaison avec les autorités chargées de la tenue des pièces matricules.

(4) Sous réserve d'être rayés des cadres de l'armée active et versés dans la réserve au plus tard le 30 septembre de l'année de concours.

(5) Sous réserve d'avoir satisfait aux obligations légales du service militaire actif à la date du 1er avril de l'année de recrutement.

(6) Demande à déposer au plut tôt deux mois avant la fin de leur service militaire actif.

 

Les dossiers du personnel des candidats changeant d'organisme d'administration postérieurement à la date du 1er avril comporteront une attestation précisant que les intéressés ont été inclus dans les travaux de recrutement de l'année considérée.

ANNEXE VI. Avis et mentions de proposition.

I Recrutement sur titres.

Les avis hiérarchiques portés sur ces candidatures s'expriment sous la forme :

  • très favorable ;

  • favorable ;

  • réservé ;

  • défavorable,

pour chaque arme ou service demandé par le candidat.

II Recrutement au choix.

Les autorités intervenant dans les travaux sont successivement appelées à attribuer aux candidats une mention de proposition constituée par :

  • un numéro de classement ;

  • une mention d'appui.

21 Numéro de classement.

Le numéro de classement s'exprime pour chaque candidat par une fraction dont le dénominateur est égal au nombre de candidats examinés entre eux et dont le numérateur indique la place accordée au postulant au sein de l'ensemble (1).

Le classement a lieu dans chaque corps statutaire, arme ou service, par catégorie [aspirants, sous-officiers provenant de l'active (SOAR) (2) autres sous-officiers (SOR)], quel que soit le grade détenu.

22 Mentions d'appui.

La mention d'appui nuance le classement en exprimant la priorité particulière que l'autorité de classement ou de fusionnement attache à la nomination du candidat.

Les mentions entre lesquelles il est possible de choisir sont les suivantes, dans l'ordre de priorité.

Mention.

Clair.

Signification.

IP

A inscrire en priorité.

L'inscription s'impose absolument ; le report à l'année suivante constituerait une anomalie grave.

IN

A inscrire.

L'inscription est très souhaitable ; le report à l'année suivante serait regrettable.

IS

A inscrire si possible.

L'inscription peut être raisonnablement envisagée ; toutefois le report à l'année suivante est tout à fait admissible.

AT (1)

Peut attendre.

L'inscription n'est pas souhaitable ; le report à l'année suivante est préférable.

AJ

A ajourner.

L'inscription est à exclure absolument, pour cette année au moins.

(1) Cette mention est celle qui sera normalement attribuée aux candidats qui ne répondent pas aux conditions de choix du ministre. Elle ne doit pas être attribuée aux candidats prévus pour une radiation des cadres de réserve ou ayant sollicité un recrutement avec changement de corps au profit du CTA.

 

23 Expression des mentions de proposition.

Ainsi, pour un ensemble de 5 candidats sous-officiers de l'infanterie dont 2 de l'active, les mentions seront exprimées selon l'exemple :

SOAR

SOR

1/2 IP

1/3 IN

AT/2

2/3 IS

 

AJ/3

 

ANNEXE VII. Composition des dossiers de recrutement.

Pièces.

Candidats au grade de :

Sous-lieutenant sur titres.

Sous-lieutenant au choix.

Lieutenant au choix.

Dans les foyers.

En service.

Dans les foyers.

En service.

Dans les foyers.

En service.

Demande formulée sur mémoire imprimé N° 312/15.

[C + OA]

[C + OA]

[C + OA]

[C + OA]

[C + OA]

[C + OA]

Copie, ou photocopie certifiée conforme, des titres et diplômes les plus élevés dans chaque discipline

ou

Attestation de l'administration d'emploi justifiant de la qualité de fonctionnaire de la catégorie A ou de magistrat de l'ordre judiciaire.

[C]

[C]

/

/

/

/

Extrait du registre des actes de naissance.

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

Certificat de nationalité française ou, à défaut, fiche individuelle d'état civil et de nationalité française (FIEC).

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

Certificat médical délivré par un médecin des armées constatant l'aptitude physique à servir en qualité d'officier de réserve, avec mention du SIGYCOP (aptitude au moins égale à celle exigée des officiers d'active du même corps).

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

Extrait du casier judiciaire, bulletin no 2, établi postérieurement au 1er janvier de l'année de concours.

[OA]

[OA]

[OA]

[OA]

[OA]

[OA]

Certificat de sécurité du niveau « confidentiel défense » (1).

[OA]

[OA]

[OA]

[OA]

[OA]

[OA]

Copie, ou photocopie certifiée conforme, du feuillet d'enregistrement des bulletins de punitions et des pièces relatives aux condamnations ou relevé des punitions.

[OA]

[OA]

[OA]

[OA]

[OA]

[OA]

Relevé des notes obtenues au cours du service militaire actif (complété le cas échéant par un état des fonctions ou responsabilités particulières exercées) (2)

ou

Copie des feuilles ou bulletins de notes des 5 derniers cycles ou années de notation pour les aspirants et les sous-officiers.

[OA]

[OA]

[OA]

[OA]

[OA]

[OA]

Décision de radiation des cadres de l'armée active, prenant effet avant le 30 septembre de l'année de concours (ou attestation du chef de corps pour les rayés d'office par limite d'âge ou de durée des services).

 

[OA]

 

[OA]

 

[OA]

[C] Pièce à fournir par le candidat.

[OA] Pièce à établir ou réunir par l'organisme d'administration.

[C + OA] Pièce à signer par le candidat et à compléter par l'organisme d'administration.

(1) Cf. instruction no 200/DEF/CAB/DR du 27 novembre 1984 (n.i. BO).

(2) Pour les scientifiques (ou ex-scientifiques) ayant établi une demande pendant le service militaire actif :

— fiche d'appréciation et fiche de notation détaillée [modèles en appendice 2 et 2 bis de la directive 1672 /DEF/EMA/OL/3 du 27 septembre 1985 (BOC, p. 6736)] ;

— fiche de liaison avec l'organisme d'administration faisant ressortir les brevets militaires détenus (modèles en appendice 3 et 3 bis de la direcitve du 27 septembre 1985).

 

ANNEXE VIII.

ANNEXE IX. Guide technique.

312/15 MEMOIRE DE PRESENTATION EN VUE D'UN RECRUTEMENT EN QUALITE D'OFFICIER DE RESERVE.

A) Préambule.

L'imprimé N° 312/15 constitue le mémoire unique de présentation des candidatures au recrutement en qualité d'officier de réserve de l'armée de terre au titre de l'article 31 (5o et 6o) du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (inséré dans le présent ouvrage).

Ce mémoire n'est cependant pas utilisé pour les candidatures sur titres en qualité d'officier interprète de réserve de l'armée de terre, établies selon les modalités particulières fixées par l'état-major de l'armée de terre (cf. ANNEXE I).

Le présent guide a pour but de fournir aux autorités intervenant en la matière les indications d'ordre pratique nécessaire à l'établissement de ce document.

B) Première partie. Réserve au candidat.

Les candidatures doivent être déposées avant le 1er avril de l'année de concours auprès des autorités chargées de la constitution des dossiers. Les demandes établies initialement sur papier libre et adressées dans les délais sont recevables. La lettre manuscrite de candidature est alors jointe au mémoire.

Toute demande, pour le travail de l'année en cours, reçue postérieurement à la date précitée, est reportée sur l'année de concours suivante, sous réserve que le candidat réunisse encore les conditions requises. L'intéressé est avisé de ce report par lettre de l'autorité chargée de la constitution du dossier ; il en accuse réception et confirme alors sa candidature pour l'année suivante au moyen de l'imprimé N° 312/15.

Le candidat qui postule à différents titres [recrutement au choix au grade de sous-lieutenant et (ou) au grade de lieutenant et (ou) recrutement sur titres] ne renseigne qu'un mémoire, selon les modalités détaillées en page 4 de celui-ci.

C) Deuxième partie. Réserve à l'autorite chargée de constituer le dossier.

I Type de candidature.

  • a).  Porter une croix dans la (les) case(s) correspondant au(x) type(s) de recrutement possible(s), selon la catégorie à laquelle appartient le candidat :

    ASP : aspirant ;

    SOAR : sous-officier d'active retraité.

    Sont compris dans cette catégorie les anciens sous-officiers de carrière ou sous contrat qui, depuis leur radiation des cadres d'active, ne totalisent pas 72 points d'activités « réserve » et (ou) « défense » décomptés, au 30 septembre (RES) ou 31 décembre (DEF) précédant l'année de concours, sur la base de :

    1 journée = 12 points ;

    1 demi-journée = 6 points ;

    SOR : sous-officiers de réserve.

    Sont en outre inclus dans cette catégorie les sous-officiers de carrière ou sous contrat retraités qui, depuis leur radiation des cadres d'active, réunissent au moins 72 points d'activités, décomptés comme ci-dessus, ou ont acquis un grade dans la réserve ;

    SM : service militaire.

    Cette catégorie regroupe tous les autres candidats sur titres, quel que soit leur grade, qui n'ont pas la qualité de scientifique du contingent ;

    SC : scientifique du contingent.

    Tout candidat effectuant ou ayant effectué les obligations légales d'activités du service militaire en cette qualité.

  • b).  Année de concours.

    Porter l'année au titre de laquelle la candidature est présentée.

  • c).  Candidature au titre de la réserve no.

    Porter le rang de la candidature compte tenu des demandes déposées antérieurement par l'intéressé au titre de la réserve uniquement.

  • d).  Millésime dernière candidature présentée.

    Porter le millésime de la dernière candidature présentée au titre de la réserve.

  • e).  Nombre de candidatures au titre de l'active.

    Porter le nombre et préciser les millésimes des années correspondantes.

II Renseignements administratifs.

L'ensemble des rubriques est obligatoirement complété en tenant compte des précisions ci-après :

  • a).  Le nom patronymique et éventuellement le nom d'usage, ainsi que tous les prénoms sont inscrits en lettres minuscules et comportent les accents, trémas et traits d'unions tels qu'ils ressortent des pièces d'état civil.

  • b).  Seules les dates réelles de prise de rang et d'entrée en service sont portées.

  • c).  Les titres de guerre détenus sont à mentionner numériquement par nature et à récapituler globalement.

  • d).  Pour les décorations, porter le millésime de l'année :

    • de réception dans l'ordre national de la Légion d'Honneur ou l'Ordre national du Mérite correspondant au grade détenu ;

    • de concession de la Médaille Militaire ;

    • d'attribution de la médaille de la défense nationale ou de la médaille des services volontaires au regard des échelons correspondants.

  • e).  Les récompenses à mentionner sont celles détenues au 1er avril de l'année de concours et accordées uniquement pendant la disponibilité ou la réserve. Elles sont portées numériquement par catégorie et récapitulées globalement.

  • f).  Brevets et certificats militaires.

    Ne sont portés que les derniers certificats [militaire et (ou) technique] obtenus ou (et) le dernier brevet professionnel acquis.

    Les branches de spécialités et dates d'obtention des diplômes et brevets seront précisées.

    La possession de plusieurs brevets de même niveau ne sera précisée que pour les candidats sollicitant un recrutement au grade de lieutenant ou un recrutement avec changement de corps. La copie du titre justifiant la qualification interarmes sera jointe au dossier.

  • g).  Diplômes.

    Candidats sur titres.

    Ne porter que le titre ou le diplôme universitaire détenu le plus élevé.

    Candidats aux choix.

    Porter le diplôme obtenu ou le niveau d'études acquis, quel que soit l'enseignement suivi.

  • h).  Fonctions tenues antérieurement aux cinq dernières années.

    Ne porter les fonctions ou emplois principaux tenus pendant l'activité, la disponibilité ou la réserve, antérieurement aux cinq dernières années, que :

    • s'ils diffèrent de l'emploi actuel précisé en partie gauche

      et

    • s'ils sont au moins de niveau :

      • chef de section ou de peloton ;

      • adjoint à un chef de section ;

      • équivalent, dans un emploi technique ou administratif.

III Activités.

Le cadre « activités » n'est obligatoirement renseigné que pour les candidatures au choix.

Les activités réserve et défense ainsi que les services actifs sont décomptés à partir :

  • de la date de nomination au grade de sergent pour les sous-officiers interprètes de réserve ;

  • de la date de promotion au grade d'adjudant pour les autres sous-officiers ;

  • de la date de nomination au grade d'aspirant pour les titulaires de ce grade.

  • a).  Activités réserve ou (et) défense.

    Ces activités sont indiquées :

    • globalement pour celles antérieures aux cinq derniers cycles d'instruction ;

    • par années pour celles accomplies au cours des cinq derniers cycles.

    Elles sont décomptées sur la base de :

    1 journée = 12 points.

    1 demi-journée = 6 points.

  • b).  Services actifs.

    Arrêtés à la date de radiation des cadres de l'armée active (ou au plus tard au 1er janvier de l'année de concours pour les sous-officiers rayés à cette date ou postérieurement), ces services sont décomptés comme suit :

    Durée.

    Valeur.

    1 an

    24 points

    1 mois

    2 points

    >= 15 jours

    2 points

    < 15 jours

    0 point

     

    Les services actifs sont indiqués globalement.

IV Notation.

Les notations des cinq dernières années ou (et) cycles d'instruction arrêtées respectivement au 30 juin pour l'active (puis au 31 mai) et la réserve et au 31 décembre pour le service de défense de l'année précédant celle de recrutement sont décomptées comme suit :

  • a).  Anciens sous-officiers d'active ou de réserve.

    Les niveaux des cinq dernières années de notation sont traduits en points selon le tableau ci-après :

    Niveaux de notation obtenus.

    Valeur de la notation en points selon le grade.

    SGT.

    SCH.

    ADJ.

    ADC.

    MAJ.

    Exceptionnel.

    60

    70

    80

    90

    100

    Exceptionnel, très élevé.

    58

    67

    76

    85

    90

    Très élevé.

    56

    65

    73

    80

    82

    Très élevé, élevé.

    54

    62

    70

    72

    74

    Elevé.

    52

    60

    62

    64

    66

    Elevé, satisfaisant.

    50

    51

    52

    53

    54

    Satisfaisant.

    40

    41

    42

    43

    44

    Satisfaisant, moyen.

    30

    31

    32

    33

    34

    Moyen.

    20

    21

    22

    23

    24

    Moyen, faible.

    10

    11

    12

    13

    14

    Faible.

    00

    00

    00

    00

    00

    Nota. — Le total des points découlant des niveaux de notation ne peut excéder 500 points.

     

    Les potentiels retenus au cours de ces mêmes années sont traduits en points selon les éléments suivants :

    Potentiel officier.

    Valeur en points.

    Oui.

    20

    Non.

    Sinon à l'avenir.

    Oui.

    10

    Non.

    00

    Non observé ou non jugé.

    00

    Nota. — Le total des points au titre des potentiels attribués ne peut excéder 100 points.

     

  • b).  Cas des sous-officiers de réserve (SOR) ayant été notés dans l'ancien système de notation des SOR.

    Les éléments de l'ancienne notation sont traduits en points comme suit :

    Critères de notation.

    Notation chiffrée.

    Valeur selon le grade.

    SGT

    SCH

    ADJ

    ADC

    MAJ

    VT (valeur technique).

    1

    32

    40

    48

    56

    60

    2

    24

    30

    36

    42

    44

    3

    16

    20

    24

    28

    30

    4

    08

    10

    12

    14

    16

    5

    00

    00

    00

    00

    00

    0

    00

    00

    00

    00

    00

    QF (qualités foncières).

    1

    32

    34

    36

    38

    40

    2

    22

    24

    26

    28

    30

    3

    12

    14

    16

    18

    20

    4

    02

    04

    06

    08

    10

    5

    00

    00

    00

    00

    00

    0

    00

    00

    00

    00

    00

    AP (aptitude au grade de sous-lieutenant ou lieutenant).

    1

    12

    14

    16

    18

    20

    2

    08

    10

    12

    14

    16

    3

    04

    06

    08

    10

    12

    4

    00

    02

    04

    06

    08

    5

    00

    00

    00

    00

    00

    0

    00

    00

    00

    00

    00

    Nota. — Le total des points ne peut excéder 600 points.

    En cas d'absence d'une notation au cours des cinq derniers cycles, la notation précédente est reconduite.

    Dans l'éventualité d'une interruption des activités pendant deux cycles consécutifs ou plus, les valeurs de notation à appliquer sont « 00 » pour chacun des éléments de notation de chaque cycle n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation.

     

  • c).  Sous-officiers de réserve, ex-active.

    Les anciens sous-officiers de carrière ou sous contrat, qui ont acquis un grade dans la réserve ou réunissent au moins 72 points d'activités « réserve » et (ou) « défense » depuis leur radiation des cadres de l'armée active, peuvent avoir été notés selon l'un puis l'autre des systèmes de notation précités.

    Les cinq dernières notations annuelles les concernant, obtenues au cours des sept années précédant l'année de recrutement, sont traduites en points comme indiqué aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

  • d).  Aspirants.

    La notation des aspirants n'est pas décomptée en points.

V Pièces jointes au mémoire.

Les pièces à joindre au mémoire figurent en annexe VII de l'instruction. Toutefois, afin de contrôler rapidement la contexture du dossier, les documents essentiels sont rappelés sur celui-ci.

L'autorité chargée de constituer les dossiers coche les pièces effectivement jointes ou en précise le nombre.

D) Troisième partie. Avis hiérarchiques.

I Autorité chargée de constituer le dossier.

Eu égard aux qualifications détenues et compte tenu des postes antérieurement tenus par le postulant, cette autorité se prononce sur la (ou les) possibilité(s) d'emploi susceptible d'être confié au candidat dès sa nomination éventuelle en qualité d'officier de réserve (ex. : chef de section de combat ; officier trésorier).

Elle porte, au regard de chaque type de candidature sollicitée [recrutement au choix au grade de sous-lieutenant et (ou) de lieutenant et (ou) recrutement sur titres], le numéro de classement et la mention d'appui et (ou) l'avis de proposition, tels que définis en annexe VI de l'instruction.

Confirmant les mentions de proposition, les appréciations portées sur les candidats doivent faire ressortir, de façon succincte et claire, s'ils possèdent l'aptitude technique et les qualités foncières requises d'un officier de réserve.

Elle signe dans la case réservée à cet effet. La signature est authentifiée par le grade, le nom, la fonction du signataire puis datée.

Les mémoires et les pièces jointes sont adressés pour le 1er mai au plus tard à l'autorité de fusionnement :

  • au fur et à mesure de leur établissement pour les seuls recrutements sur titres ;

  • en envoi groupé, accompagnés des listes nominatives de fusionnement (cf. ANNEXE VIII de l'instruction) dans l'éventualité d'un recrutement au choix sollicité simultanément ou non à un recrutement sur titres.

Nota.

Sont adressés à la direction locale du commissariat de l'armée de terre les dossiers de recrutement sur titres, limités au seul corps d'accueil des commissaires.

II Autorité chargée du fusionnement.

L'autorité de fusionnement peut, à son initiative et selon les modalités qu'elle détermine, recueillir :

  • l'avis d'autorités d'emploi (notamment commandants des divisions des forces…) des candidats au choix relevant de leur commandement. Ces autorités effectuent éventuellement un classement et portent les mentions d'appui correspondantes. Les mentions de proposition ainsi attribuées sont établies sur feuille de contexture libre ;

  • l'avis des commandants des armes ou directeurs de services, chacun en ce qui le concerne, pour les candidats sur titres. Cet avis, exprimé dans les termes prévus par l'annexe VI de l'instruction est donné successivement par les autorités concernées, sur feuille annexe jointe au mémoire.

L'autorité chargée du fusionnement doit alors :

  • se prononcer sur la (ou les) possibilité(s) d'emploi ;

  • porter, au regard de chaque type de candidature sollicitée, le numéro de classement et la mention d'appui et (ou) l'avis de proposition ;

  • confirmer les mentions de proposition qu'elle a mise ;

  • dater, signer et authentifier en précisant grade, nom et fonction ;

  • effectuer les photocopies de l'imprimé N° 312/15 nécessaires pour atteindre le nombre de candidatures sollicitées par chaque candidat ;

  • compléter les listes nominatives de présentation des candidats au recrutement au choix :

    • en reportant le classement et la mention d'appui éventuellement proposés par l'autorité intermédiaire ;

    • en portant les mentions de proposition qu'elle a attribuées à son niveau ;

  • adresser à la DPMAT, bureau « réserve », quel que soit l'origine du candidat ou le corps d'accueil sollicité :

    • l'original du mémoire et les pièces justificatives ;

    • les photocopies éventuelles du seul mémoire ;

    • les listes nominatives de présentation.