CIRCULAIRE N° 2700/DEF/DCCAT/AG/S relative aux conditions d'attribution et aux modalités de paiement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux personnels militaires de l'armée de terre.
Abrogé le 18 octobre 2002 par : CIRCULAIRE N° 1592/DEF/DCCAT/ABF/RD/1/2 relative aux modalités de paiement de la nouvelle bonification indiciaire au personnel militaire de l'armée de terre. Du 26 octobre 1993NOR D E F T 9 3 6 1 1 8 1 C
La présente circulaire a pour but de préciser les conditions d'attribution et les modalités de paiement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
1. Généralités.
Le protocole d'accord du 9 février 1990 (n.i. BO) sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations de la fonction publique a posé le principe de la création de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en faveur d'emplois répondant à l'un au moins de ces deux critères :
avoir une responsabilité particulière en termes de fonctions exercées, de moyens mis en œuvre ou d'encadrement ou d'animation d'une équipe ;
détenir et mettre en œuvre une technicité particulière.
La NBI se traduit par un complément de rémunération exprimé en points d'indice majoré de solde et attribué aux personnels occupant certains emplois de responsabilité ou de technicité élevée. Cette bonification d'indice est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées par l'article 27 de la loi de référence dont l'application aux militaires a été décidée par l'article 10 de la loi 91-1241 du 13 décembre 1991 (BOC, p. 4268).
Le décret de troisième référence définit les fonctions ouvrant droit à la NBI. L'arrêté interministériel de quatrième référence fixe la liste et le nombre des emplois correspondant à ces fonctions ainsi que les taux de bonifications afférents applicables aux 1er août 1991 et 1er août 1992. Enfin, l'arrêté de cinquième référence énumère la liste des postes où se trouvent localisés ces emplois dans les formations, établissements et services de l'armée de terre ou dans les organismes extérieurs auprès desquels sont affectés des personnels de cette armée. Le dispositif se mettant en place progressivement en cinq tranches annuelles, un décret et un arrêté interministériel seront publiés chaque année jusqu'en 1995.
2. Ayants droit.
2.1. Règle générale.
Seuls les militaires à solde mensuelle en activité occupant certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dont la liste est fixée par arrêté ministériel peuvent se voir attribuer la NBI.
Pour un poste donné de l'armée de terre, l'ouverture et la fermeture du droit à perception de la NBI relèvent exclusivement de la compétence du chef d'état-major de l'armée de terre.
Par ailleurs, les généraux, les colonels et officiers de grade équivalent sont exclus du champ d'application de la NBI.
2.2. Remplacement du titulaire : suppléance, intérim.
L'article 2 du décret de troisième référence précise que le bénéfice de la NBI est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit et que cette bonification ne peut pas être versée aux remplaçants occasionnels. En conséquence, cette disposition exclut du droit au versement de la NBI tous les personnels exerçant effectivement leur fonction de suppléant à l'occasion des absences pour les missions, les permissions, les cours ou stages et les indisponibilités de courte durée du titulaire.
Il appartient donc au commandement d'apprécier le moment où il estime devoir remplacer, même provisoirement le titulaire de la fonction.
En conséquence, lorsque le poste devient vacant et que les besoins du service, dont l'appréciation relève du commandement, nécessitent la désignation d'un remplaçant définitif ou d'un intérimaire pour une durée variable selon les cas et les circonstances, le versement de la NBI à l'ancien titulaire du poste est interrompu. Le droit est alors ouvert au profit du personnel désigné pour assurer la fonction ou l'intérim sous réserve d'application des modalités décrites au paragraphe 51 de la présente circulaire. En effet, la NBI n'est pas attachée à la personne mais à l'emploi ; seul l'exercice de la fonction permet d'y prétendre.
En outre, l'attachement de la NBI à un poste donné interdit que deux personnes puissent en bénéficier simultanément au titre du même poste.
Seule une nouvelle décision de commandement peut rétablir le droit à la perception de la NBI pour le cadre remplacé.
3. Conditions d'attribution.
3.1. Taux.
La nouvelle bonification indiciaire peut s'élever, en fonction de la nature de l'emploi occupé, à :
5, 10, 15 ou 25 points d'indice, à compter du 1er août 1991 ;
10, 20, 30 ou 50 points d'indice, à compter du 1er août 1992.
La mise en place de la NBI étant progressive, le nombre de points d'indice devant effectivement être attribué au titre des emplois occupés entre le 1er août 1991 et le 1er août 1995 est fixé par arrêté.
3.2. Cumul.
La NBI ne peut pas se cumuler avec une bonification indiciaire d'une autre nature.
De même, le cumul de droits à la NBI n'est pas autorisé. Ainsi, le personnel mis provisoirement pour emploi par l'autorité supérieure, en raison d'une nécessité, dans un poste vacant d'une formation alors qu'il est déjà affecté permanent dans la même formation ou dans une autre, peut bénéficier le cas échéant de la NBI au titre de ce poste vacant occupé temporairement, sans possibilité de cumul avec une éventuelle attribution au titre de son poste normal.
Toutefois le personnel mis provisoirement pour emploi peut conserver exclusivement le régime de NBI de son poste d'affectation permanent s'il s'avère plus avantageux que celui de son poste provisoire.
3.3. Mutation, décès et départ en retraite en cours de mois.
La NBI exprimée en points d'indice majoré est versée au prorata du nombre de jours effectués dans le poste ouvrant droit à cette bonification. Par ailleurs, le droit n'est plus ouvert durant la période de paiement de la solde dite « continuée ».
3.4. Changement de caractéristiques d'un poste.
Lorsque les particularités d'un poste sont modifiées alors qu'un personnel y est déjà affecté, entraînant l'attribution ou la suppression de la NBI, il n'y a pas effet de rétroactivité et l'intéressé commence à bénéficier ou cesse de bénéficier de la bonification à la date de changement des spécificités du poste.
3.5. Territoires de service.
(Modifié : 1er modif.)La NBI, constituant un élément de rémunération afférent à un emploi, est applicable aux militaires en service dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger, à condition que les fonctions retenues pour en bénéficier y soient exercées. En revanche :
les index de correction ne sont pas appliqués au montant de la NBI qui est due au personnel en service dans les territoires d'outre-mer ou à la Réunion ;
la NBI n'est pas prise en compte pour le calcul de l'indemnité de résidence, des majorations familiales et du supplément familial relevant du régime de rémunération servi à l'étranger ;
le régime de rémunération du « congé administratif » n'ouvre pas droit à versement de la NBI.
4. Prise en compte de la NBI pour le calcul de la pension de retraite.
L'article 27 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991, modifié par l'article 10 de la loi 91-1241 du 13 décembre 1991 , pose le principe de la prise en compte pour le calcul de la pension de retraite de la NBI des fonctionnaires de l'Etat et des militaires instituée à compter du 1er août 1990.
Le même article prévoit dans son paragraphe III que les retraités ont droit à ce titre à un supplément de pension égal à la moyenne annuelle de la NBI perçue, multipliée par la durée de perception de cette bonification.
Le service des pensions du département du budget est chargé de tenir des comptes nominatifs individuels des NBI perçues par les fonctionnaires de l'Etat et les militaires au cours de leur carrière, afin de préparer la liquidation de leur pension de retraite.
Les conditions dans lesquelles seront transmis les éléments nécessaires à ce service feront l'objet de directives ultérieures.
Le supplément de pension dû au titre de la NBI qui sera exprimé en un certain nombre de points devant figurer isolément dans les titres de paiement des pensions concernées est payable indépendamment des planchers et plafonds prévus par la législation en vigueur.
5. Modalités de paiement.
La NBI suit les règles d'attribution de la solde.
5.1. Procédure.
5.1.1. Désignation des bénéficiaires.
Conformément aux dispositions de la circulaire de septième référence, la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) établit un état mensuel d'attribution de la NBI, visé par le directeur, délégataire de la signature du ministre pour la NBI. Cet état constitue la seule preuve légale de l'ouverture et de la cessation du droit à la perception de la NBI.
La DPMAT adresse à chaque organisme d'administration l'état mensuel d'attribution de la NBI qui le concerne. Le commandant de cet organisme notifie par écrit aux intéressés leur situation au regard de la NBI et adresse un exemplaire de l'état mensuel (1) au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de rattachement.
5.1.2. Versement de la bonification.
Il appartient à chaque bénéficiaire de faire valoir son droit à la NBI par l'envoi d'un bulletin individuel de changement de situation (BICS) au CTAC de rattachement, accompagné d'une copie de la notification individuelle (2).
Le CTAC, après rapprochement entre le BICS et l'état mensuel, peut alors procéder au paiement de la NBI aux bénéficiaires.
5.1.3. Cessation du paiement de la bonification.
Lorsqu'un changement de titulaire d'un poste à NBI intervient, le commandant de l'organisme d'administration adresse, sans délai, un message au CTAC de rattachement qui doit interrompre le versement de la bonification à la date de cessation de fonction de l'intéressé. Cette suppression du droit à versement de la NBI est confirmée à posteriori sur l'état mensuel précité.
La NBI n'est versée au nouveau titulaire du poste qu'à l'issue de la procédure décrite aux paragraphes 511 et 512.
5.2. Incidences de la NBI sur les primes, indemnités et accessoires de solde.
5.2.1. Indemnité de résidence, supplément familial de solde.
La NBI est prise en compte dans le calcul de l'indemnité de résidence (IR) ainsi que dans celui de la part du supplément familial de solde (SFS) fixé en pourcentage de la solde budgétaire.
Dans le cas de militaires séparés ou divorcés, la fraction du SFS afférente à la NBI est versée à l'ex-épouse dans les mêmes conditions que la part principale de ce supplément.
5.2.2. Autres indemnités, primes et accessoires de solde.
La NBI est sans incidence sur tous les autres éléments de rémunération y compris majorations, indexations, différentielles, indemnité compensatrice de perte au change… elle ne s'intègre pas dans la base de calcul du capital-décès.
5.3. Retenues.
(Modifié : 1er modif.)La NBI est soumise à retenue pour pension et à retenue au titre de la sécurité sociale.
Cette bonification et les fractions de l'IR et du SFS correspondantes sont soumises à retenue au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution de solidarité (3).
Le montant de la NBI versée aux ayants droit bénéficiaires du régime de rémunération à l'étranger doit être inclus dans l'assiette servant au calcul de la retenue logement prévue à l'article 15 du décret 67-290 du 28 mars 1967 (BOC/SC, 1968, p. 529) modifié.
5.4. Régime fiscal.
La NBI est soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
5.5. Cessibilité et saisissabilité de la NBI.
La NBI ayant le caractère d'un complément de rémunération est cessible et saisissable.
5.6. Imputation budgétaire.
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) ainsi que le supplément familial de solde (SFS) et l'indemnité de résidence (IR) s'y rapportant sont imputés :
sur le chapitre 31-03, article 92 pour l'armée de terre ;
sur le chapitre 31-02, article 93 pour le service de santé des armées ;
sur le chapitre 31-02, article 92 pour les affaires pénales militaires ;
sur le chapitre 31-02, article 95 pour le service des essences des armées.
5.7. Codification.
Les dépenses liées à la NBI, devant être imputées sur un article budgétaire particulier, ont été codifiées comme suit :
code 101 = nouvelle bonification indiciaire ;
code 124 = fraction du SFS afférente à la NBI ;
code 140 = fraction de l'IR afférente à la NBI.
Ces trois codes figurent à la table 22 (indemnités, primes, retenues) du répertoire des données et des codes.
5.8. Le bulletin de solde.
Le bulletin de solde distingue d'une part, la solde, les accessoires de solde et les retenues et d'autre part la NBI qui comporte les éléments suivants :
SFS afférent à la NBI ;
IR afférente à la NBI.
Les retenues concernant la NBI (solidarité, contribution sociale généralisée, pension et sécurité sociale) sont globalisées avec celles de la rémunération.
Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général de division, directeur central du commissariat de l'armée de terre,
Jean-Claude LAMBERT.