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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « officiers »

INSTRUCTION N° 392/DEF/DPMM/1/A relative à la notation des officiers de la marine.

Abrogé le 21 avril 2005 par : DÉCISION N° 428/DEF/DPMM/1/RA portant abrogation d'un texte. Du 18 avril 2000
NOR D E F B 0 0 5 0 8 0 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950) modifié.

Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Décret N° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine. Décret N° 75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine.

e).  Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié.

Décret N° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées. Décret N° 77-179 du 18 février 1977 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des officiers féminins des armées.

h).  Instruction n° 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (BOC, p. 4749) modifiée.

Décret N° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques. Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 870/DEF/DPMM/1/RA du 13 septembre 1988 (BOC, p. 4857).

Note-circulaire n° 687/DEF/DPMM/1/RA du 23 décembre 1993 (BOC, p. 6290).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.3.

Référence de publication : BOC, p. 2171.

1. But de la notation.

1.1.

La notation annuelle est un acte de commandement essentiel à tous les échelons de la hiérarchie.

Elle fournit à l'échelon central les éléments nécessaires à une connaissance précise des officiers en vue de :

  • sélectionner les meilleurs pour l'avancement et les commandements ;

  • déterminer leur aptitude aux différents domaines d'emploi ;

  • conduire au mieux, pour la marine et pour eux-mêmes, leur déroulement de carrière.

1.2.

Les conséquences qui découlent de la notation sont d'une telle importance qu'elles supposent la plus grande impartialité pour rapporter fidèlement, sans sévérité ni indulgence, les mérites et les aptitudes de chacun, sans en omettre les limites.

1.3.

Les différents notateurs s'attacheront à :

  • ne pas favoriser les officiers proposables au détriment des autres ;

  • faire abstraction des questions de statut, d'origine, d'âge, d'ancienneté et de limitations éventuelles de grade ;

  • éviter toute notation emphatique qui entraîne des disparités entre les remarques littérales et la notation par critères de la page 4 du bulletin individuel de notes ;

  • prendre en compte les seuls éléments de la période d'évaluation considérée.

2. Dispositions générales.

Sauf cas particulier prévu par instruction de l'état-major de la marine, l'ensemble des notateurs fait partie de la même hiérarchie.

Chaque année, en principe dès le mois de janvier, la direction du personnel militaire de la marine (DPMM/PM/1/A) fait éditer par le centre de traitement de l'information pour les ressources humaines (CTI/RH), les chaînes de notation pour chaque formation.

Le document édité comprend dans sa partie haute l'indication des notateurs intervenant à chaque ressort de notation (1er, 2e, 3e et dernier ressorts) ; c'est la chaîne de notation proprement dite. Elle n'a pas à être modifiée puisqu'elle résulte de l'application des textes relatifs à l'organisation de la formation émanant soit de l'état-major de la marine, division « plans », section « organisation-réglementation-administration » (EMM/PL/ORA), soit de l'autorité organique.

La partie basse du document dresse la liste des officiers affectés, au 1er janvier de l'année de notation, à la formation concernée.

Cette liste a, en revanche, vocation à être modifiée ou complétée selon des modalités qui sont fixées chaque année, en temps opportun, par circulaire de la DPMM (PM/1/A).

2.1. Le notateur en premier ressort.

2.1.1.

Le notateur en premier ressort est normalement le commandant, le directeur ou le chef de service de la formation ou de l'organisme auquel appartient l'officier noté. Ce notateur est désigné par la chaîne de notation annuelle.

2.1.2.

Dans les grandes formations précisées en annexe, le commandant de formation peut déléguer son pouvoir de notation en premier ressort à des officiers supérieurs (commandant en second, commandants adjoints, chefs de groupement de service, chefs de service, de division ou directeurs) ; dans ce cas, le commandant devient notateur en deuxième ressort. Cette disposition n'est pas applicable aux commissaires et aux médecins des armées.

Avant le début de la notation, le commandant de formation établit un ordre précisant nominativement les officiers supérieurs à qui il délègue son pouvoir de notation et la liste des officiers notés par chacun d'eux. Une copie de cet ordre est systématiquement adressée à la DPMM (PM/1/A) dès son établissement.

Après avoir arrêté la notation en premier ressort, l'officier ayant reçu délégation appose son cachet portant son grade, prénom, nom et sa fonction, signe le bulletin individuel de notes dans la case prévue à cet effet et communique lui-même la notation à l'officier concerné.

2.1.3.

Lorsqu'un élément d'une force organique est temporairement rattaché à un autre commandement, le commandant de la force d'accueil établit, sur la demande du commandant de la force organique d'appartenance, un projet de notation complet de son commandant.

2.2. Le notateur en deuxième ressort.

Ce notateur est normalement l'autorité sous les ordres de laquelle le notateur en premier ressort est directement placé. Il est désigné selon la même procédure que le notateur en premier ressort dans la chaîne de notation annuelle et en respectant les principes suivants :

  • tout officier doit être noté en deuxième ressort par un notateur différent du notateur en dernier ressort sauf si celui-ci est aussi le notateur en premier ressort ; toutefois, par souci d'harmonisation interarmées et sur directive de l'état-major des armées, ce principe ne s'applique pas aux organismes à vocation interarmées (OVIA) et organismes interarmées (OIA) situés outre-mer et à l'étranger, pour lesquels une procédure de notation particulière est prévue ;

  • s'il est impossible de définir un notateur en deuxième ressort dans la chaîne hiérarchique de l'officier noté, le notateur en premier ressort joue également le rôle de notateur en deuxième ressort et remplit la partie correspondante du bulletin.

Le rôle du notateur en deuxième ressort est précisé dans le guide de rédaction du bulletin de notes. En particulier, il est le premier à établir un classement de l'officier noté dans son groupe et à traduire un type d'avancement son aptitude à progresser dans la hiérarchie des emplois.

2.3. Le notateur en troisième ressort.

Ce notateur est normalement l'autorité sous les ordres de laquelle le notateur en deuxième ressort est directement placé. Il est désigné selon la même procédure que les notateurs précédents (chaîne de notation annuelle).

Il peut ne pas y avoir de notateur en troisième ressort.

S'il existe plusieurs échelons hiérarchiques entre le notateur en deuxième ressort et le notateur en dernier ressort, les autorités intermédiaires non désignées comme notateur en troisième ressort établissent, si elles le jugent utile, une fiche d'appréciations sur l'officier noté.

Le rôle essentiel du notateur en troisième ressort, lorsqu'il y en a un, est d'harmoniser la notation des échelons précédents et d'établir les classements relatifs au sein d'une population plus étendue.

2.4. Le notateur en dernier ressort.

Son rôle, précisé dans le guide de notation, est déterminant. Non seulement le nombre important d'officiers qu'il note donne un poids particulier aux classements qu'il établit mais surtout c'est lui qui attribue la note de synthèse.

A cet effet, il reçoit annuellement de l'échelon central les directives et informations nécessaires sur l'encadrement de la notation en dernier ressort.

2.5. Commissions de classement.

Pour leur permettre de remplir avec la meilleure efficacité possible leur rôle d'harmonisation, les notateurs en deuxième, troisième et dernier ressorts réunissent normalement une commission de classement ; la réunion de cette commission est vivement recommandée mais ne revêt pas un caractère obligatoire.

Les travaux conduits par ces commissions sont importants pour la cohérence de la notation, tout particulièrement en dernier ressort.

La rubrique signalant la réunion, ou non, de la commissions de classement figurant sur le bulletin individuel de notes doit être systématiquement renseignée.

2.6. La fiche individuelle d'appréciations.

Comme indiqué au 2.3, les autorités susceptibles d'établir une fiche individuelle d'appréciations sont prévues par la chaîne de notation.

En outre, à condition de disposer d'une connaissance suffisante de l'officier noté, toute autorité susceptible de fournir des éléments à l'un des notateurs, en particulier au dernier ressort, peut établir à son initiative, ou sur demande d'un des notateurs une fiche individuelle d'appréciations même si elle n'est pas expressément prévue dans la chaîne de notation.

2.6.1. Officiers relevant de la direction du personnel militaire de la marine.

A toute époque de l'année, les notateurs désignés aux paragraphes précédents peuvent établir une fiche d'appréciations pour les officiers qui ne sont pas placés dans leur chaîne de notation, mais qui ont été mis temporairement sous leurs ordres (renforts opérationnels, mises pour emploi…).

Les autorités qui procèdent à l'inspection générale des formations n'appartenant pas à leur chaîne de notation, établissent une fiche d'appréciations obligatoirement pour les commandants de ces formations, et à leur diligence, pour les autres officiers.

2.6.2. Officiers relevant de la direction centrale du commissariat de la marine.

Les commissaires de la marine et les officiers du corps technique et administratif de la marine en service dans les formations à terre ou à la mer font l'objet, dans le cadre de la notation annuelle, d'une fiche individuelle d'appréciations, établie conformément aux dispositions de l'article 4.3 du guide de notation des officiers relevant de la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM).

3. Communication de la notation.

Le décret 83-1252 du 31 décembre 1983 [réf. j)] pris en application de l'article 25 de la loi portant statut général des militaires [réf. a)] impose la communication à chaque officier des notes et appréciations par le notateur en premier ressort pour le premier degré et par l'échelon central pour l'ensemble de la notation. Les modalités d'application de ce décret sont fixées ci-dessous.

Seule la signature, attestant la prise de connaissance de la notation, permet, le cas échéant, à l'officier concerné d'en demander la révision, conformément à l'article 7 du décret 83-1252 du 31 décembre 1983 .

3.1. Actions du notateur en premier ressort.

Le notateur en premier ressort, au cours d'un entretien obligatoire avec l'officier noté :

  • fait lire à celui-ci son bulletin de notes et les fiches individuelles d'appréciations éventuellement jointes au bulletin ;

  • développe les points sur lesquels l'officier noté devra porter ses efforts pour progresser ;

  • fait viser par l'officier noté la première page de son bulletin et, le cas échéant, les fiches individuelles d'appréciations.

Si le notateur ne peut communiquer, dans le cadre d'un entretien, la notation et le cas échéant, les fiches individuelles d'appréciations établies, il doit obligatoirement adresser les copies certifiées conformes de ces documents par courrier recommandé avec accusé de réception à l'officier noté et en tenir informée la DPMM (PM/1/A).

L'officier noté, après avoir attesté par sa signature la prise de connaissance de sa notation et, le cas échéant, des fiches individuelles d'appréciations, devra la renvoyer au notateur dans les meilleurs délais.

L'emploi de cette procédure doit être exclusivement motivé par des raisons de force majeure.

L'original du bulletin individuel de notes devra être adressé dans tous les cas au notateur suivant afin que ce dernier puisse continuer à effectuer le travail de notation à son niveau.

Lorsque l'officier reçoit communication de sa notation en premier ressort, il peut obtenir, s'il le demande, la photocopie de son bulletin individuel de notes et des fiches individuelles d'appréciations.

3.2. Action de l'échelon central.

Une fois la notation parvenue à l'échelon central, la DPMM (PM/1/A) vérifie l'ensemble du travail de notation puis adresse sous double enveloppe au commandant de la formation où l'officier était présent au 1er janvier, l'enveloppe nominative cachetée contenant la photocopie certifiée conforme de la dernière page du bulletin de notes.

3.3. Responsabilités du commandant de formation.

A la réception de l'enveloppe nominative, et sans délai, le commandant de formation remet personnellement à l'officier concerné, l'enveloppe cachetée le concernant. Après en avoir pris connaissance, l'officier concerné complète et signe la rubrique prévue à cet effet et, le cas échéant, celle relative à la communication de la notation en premier ressort. Il reçoit, s'il le demande, photocopie de l'extrait de sa notation (dernière page du bulletin de notes). Il remet ensuite l'extrait de notation dans l'enveloppe nominative prévue à cet effet portant ses nom, prénoms et grade, qu'il cachette lui-même et la remet au commandant de formation.

Ce dernier renvoie, avec le bordereau navette uniquement, les enveloppes nominatives cachetées de l'ensemble de ses officiers à la DPMM (PM/1/A). Ce bureau procède à l'archivage pendant cinq ans des photocopies de la dernière page des bulletins individuels de notes.

Lorsqu'un officier a changé d'affectation entre le 2 janvier et le moment où l'ancienne formation reçoit l'enveloppe nominative, le commandant de formation doit transmettre l'extrait de la notation sans délai et sous bordereau à la nouvelle formation. Une copie du bordereau est adressée à la DPMM (PM/1/A).

4. Photocopie du bulletin de notes.

Une photocopie certifiée conforme de l'ensemble du bulletin de notes sera adressée par la DPMM (PM/1/A) à l'officier qui en aura fait la demande écrite.

Un exemplaire de la demande et une copie du bordereau d'envoi accompagnant l'envoi de la DPMM, sera conservé par PM/1/A.

5. Calendrier de la notation.

Le calendrier de la notation est défini pour permettre aux officiers notés d'avoir servi si possible au moins trois mois sous les ordres de leur notateur en premier ressort.

Si cette disposition n'est pas remplie, la notation annuelle est cependant établie. Les notateurs appelleront alors l'attention des notateurs des échelons supérieurs et de l'échelon central sur le faible délai dont ils auront disposé pour apprécier les officiers notés.

6. Guides de notation.

La DPMM, la DCCM et la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes (DCTIM) établissent, chacune en ce qui la concerne, un guide de notation qui précise dans le détail les modalités d'application de la présente instruction.

7. Textes abroges.

L'instruction no 870/DEF/DPMM/1/RA du 13 septembre 1988relative à la notation des officiers de la marine et la note-circulaire no 687/DEF/DPMM/1/RA du 23 décembre 1993relative à la notation du personnel officier des grandes unités de la marine sont abrogées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Luc DELAUNAY.

Annexe

ANNEXE. Liste des « grandes formations » dans lesquelles le commandant peut déléguer (A) son pouvoir de notation en premier ressort à des officiers supérieurs (commandant en second, commandants adjoints, chefs de groupement de services, chefs de services, de divi

(Cette procédure ne s'applique pas pour la notation des commissaires et des médecins.)

L'état-major de la force d'action navale.

L'école navale et le groupe écoles du Poulmic.

Le centre d'instruction naval de Saint-Mandrier.

Le centre d'instruction naval de Brest.

Le centre d'instruction naval de Querqueville.

La base d'aéronautique navale de Lann-Bihoué.

La base d'aéronautique navale de Landivisiau.

La base d'aéronautique navale de Lanvéoc.

La base d'aéronautique navale de Hyères.

La base d'aéronautique navale de Nîmes-Garons.

La base d'aéronautique navale de Saint-Mandrier.

Le porte-avions Charles de Gaulle.

Le porte-hélicoptères Jeanne d'Arc.

L'école d'application des officiers de marine.

La flottille 21 F.

La flottille 23 F.