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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des plans et moyens ; sous-direction de la logistique ; bureau des matériels

INSTRUCTION N° 3000/DEF/GEND/LOG/MAT/4 relative aux tenues et uniformes du personnel de la gendarmerie, de carrière, sous contrat et appelés du contingent.

Abrogé le 15 décembre 2008 par : INSTRUCTION N° 45000/DEF/GEND/SF/EL/MAT relative à l'habillement et aux tenues et uniformes des personnels de la gendarmerie. Du 02 février 1995
NOR D E F G 9 5 5 6 0 9 3 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 1er octobre 1995 (BOC, p. 4863) NOR DEFG9556094J . , 2e modificatif du 22 octobre 1996 (BOC, p. 4866) NOR DEFG9656095J . , 3e modificatif du 4 avril 1997 (BOC, p. 2757) NOR DEFG9756043J . , 4e modificatif du 23 février 1998 (BOC, p. 3779) NOR DEFG9856122J . , 5e modificatif du 12 octobre 1998 (BOC, p. 3785) NOR DEFG9856123J . , 6e modificatif du 30 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 1205) NOR DEFG9856158J . , 7e modificatif du 30 mai 2000 (BOC, p. 2713) NOR DEFG0051212J .

Référence(s) :

a).  Instruction n° 4700/DEF/GEND/LOG/ADM du 22 février 1988 (BOC, p. 2421).

Instruction N° 29700/DEF/GEND/LOG/ADM du 24 novembre 1989 relative à l'habillement des personnels de la gendarmerie placés en position d'activité ou de service détaché. Instruction N° 900/DEF/GEND/LOG/ADM du 13 janvier 1994 relative à l'habillement des militaires sous contrat et de carrière de la spécialité « emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie » placés en position d'activité.

Pièce(s) jointe(s) :     Quinze annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  22300/DEF/GEND/LOG/MAT/3 du 9 août 1988 (BOC, 1992, p. 4625).

Instruction n°  33600/DEF/GEND/LOG/MAT/3 du 27 décembre 1990 (n.i. BO).

Circulaire n°  1400/DEF/GEND/LOG/MAT/3 du 18 janvier 1991 (BOC, p. 1089).

Feuille de renseignements n°  15000/DEF/GEND/LOG/MAT/3 du 24 mai 1988 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-2.1.1.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 4835.

1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de fixer la composition des tenues et uniformes de l'ensemble du personnel servant dans la gendarmerie et les conditions dans lesquelles ils sont portés.

Elle n'est pas applicable aux tenues et uniformes spécifiques à la garde républicaine, à la gendarmerie de l'air et à la gendarmerie maritime qui font l'objet de textes particuliers.

Les caractéristiques des effets et accessoires d'uniforme sont définies sommairement. Leur description détaillée fait l'objet de notices techniques particulières.

2. Codifications des tenues.

2.1. Principes.

Il est défini un certain nombre de tenues réglementaires. Chaque tenue est désignée par un numéro éventuellement suivi d'une ou deux lettres permettant au commandement d'en prévoir le port de façon simple et précise en fonction des circonstances pour lesquelles elle est revêtue.

2.2. Enumération et codification des tenues.

  31. Enumération des tenues.

Il existe trois catégories de tenues dont les différentes variantes sont portées en fonction des activités :

  • les tenues de cérémonie ;

  • les tenues de ville ;

  • les tenues opérationnelles.

  32. Codification gendarmerie.

La codification ainsi que la composition détaillée des tenues sont définies comme suit :

  • annexe I : officiers et sous-officiers de gendarmerie et personnel de la spécialité « EAEM » en métropole, aux FFSA et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

  • annexe II : officiers et sous-officiers de gendarmerie et personnel de la spécialité « EAEM » servant outre-mer ;

  • annexe III : tenues des militaires chargés de fonctions particulières ;

  • annexe IV : tenues spécifiques pour le maintien de l'ordre ;

  • annexe V : tenues spécifiques des unités motorisées ;

  • annexe VI : tenues spécifiques des unités nautiques ;

  • annexe VII : tenues spécifiques des unités classées montagne ;

  • annexe VIII : tenues des militaires appelés.

  33. Codification interarmées.

La correspondance entre la codification interarmées des tenues et la codification gendarmerie est donnée en annexe IX.

3. Port des tenues.

3.1. Conditions de port des tenues.

Le personnel revêt :

  • la TENUE DE CEREMONIE lors des manifestations solennelles publiques ou privées, les prises d'armes, les cérémonies civiles ou militaires ;

  • la TENUE DE VILLE pour les sorties, visites et réunions n'ayant pas le caractère précédent, les séances plénières du conseil supérieur de la fonction militaire ;

  • la TENUE OPERATIONNELLE dans toutes les autres circonstances de la vie professionnelle.

Un tableau précisant les conditions de port des tenues dans différentes situations figure en annexe X.

3.2. Rôle du commandement.

  51. Etablissement des ordres fixant la tenue.

  511. En règle générale, le commandant de formation qui prescrit le service fixe la catégorie de tenue à revêtir en précisant, s'agissant des tenues de ville ou opérationnelles, la codification générale de la catégorie (exemple : no  21, no  31).

Pour ce faire, le commandant de formation tient compte :

  • des conditions de l'exécution du service à effectuer ;

  • de sa nature ;

  • des conditions climatiques : à conditions climatiques identiques doivent correspondre des tenues réglementaires identiques afin de manifester l'unité de la gendarmerie aux yeux du public ;

  • des ordres particuliers ou généraux du commandement auquel il est subordonné (1) .

Le chef de détachement ou de patrouille fixe, à l'aide de la codification détaillée (exemple : 22 V, 31 VP), la tenue à revêtir au départ en service en tenant compte des conditions climatiques locales. Il peut la modifier au cours de l'exécution du service en se référant aux variantes existantes (2) . En tout état de cause, la tenue ainsi définie doit être uniforme pour l'ensemble du détachement ou de la patrouille.

Le commandant d'un dispositif exigeant une parfaite uniformité utilise la codification détaillée pour fixer la tenue à revêtir par le personnel en service (service d'ordre, rassemblement d'unités, visite d'autorité, visite de l'unité…).

Le commandant d'unité élémentaire fixe la tenue du planton en fonction des conditions climatiques ou des conditions de température à l'intérieur des locaux.

  512. Le choix de la variante de la tenue pour le service courant est laissé à l'appréciation du personnel pour l'exécution des services individuels en caserne (3) .

  52. Contrôles.

Il incombe à tous les chefs hiérarchiques de veiller à ce que la tenue des militaires placés sous leurs ordres soit adaptée aux circonstances au cours desquelles elle est revêtue, conforme au descriptif et portée correctement.

3.3. Prescriptions diverses. La tenue doit toujours être conforme à la réglementation.

  61. Les effets d'uniforme se portent toujours fermés quel que soit le mode de fermeture (boutons, fermeture à glissière…).

  62. Aucun vêtement ou accessoire autre que ceux autorisés ne doit être visible (4) . Pour le personnel féminin, le port apparent de bijoux, d'accessoires de coiffure ainsi que l'utilisation du maquillage et du vernis à ongle ne sont autorisés que s'ils sont parfaitement discrets et compatibles avec l'uniforme.

Lors des services collectifs, notamment pour les cérémonies militaires et à l'occasion des manifestations publiques, le commandement peut prescrire le retrait des bijoux et accessoires personnels incompatibles avec l'uniformité souhaitable en la circonstance.

Le port des lunettes de soleil (5) est autorisé en service courant mais il est interdit pour les services collectifs ou d'honneur (exception faite pour les verres correctifs changeant de couleur avec la luminosité prescrits pour des raisons médicales).

  63. Les insignes de grade sont portés comme suit :

  • spencer : sur pattes d'épaule ornementées ;

  • manteau de drap (6) et vareuse bleue : sur les manches ;

  • manteau de pluie (7) , vareuse et chemisette blanches, veste de service courant, pull-over, chemise bleu-clair : sur fourreaux de galonnage ;

  • tenue de campagne et vêtements spéciaux : sur ruban auto-agrippant de poitrine.

  64. Le port d'une coiffure est obligatoire sauf à bord des véhicules et à l'intérieur des casernements de la gendarmerie où elle n'est pas portée.

Le bonnet de police peut être porté en substitution du képi (dans le cadre des tenues opérationnelles uniquement) lorsque ce dernier procure une gêne certaine pour l'exécution du service (battues, patrouilles ou recherches en zone boisée, perquisitions dans des espaces réduits), ou lorsque son emport est difficile (motocycliste en poste de surveillance…).

  65. Port des chemises.

La chemise ou la chemisette sont les éléments de base des différentes tenues.

La chemise (col ville et manches longues) se porte toujours avec une cravate, sauf en tenue 31 P.

La chemisette (col cassé et manches courtes) se porte sans cravate.

En métropole, le port de la chemisette est interdit entre le 1er novembre et le 15 avril.

  66. Port du pull-over.

  661. En fonction des conditions climatiques, le pull-over peut-être porté comme vêtement de dessus avec la tenue de base 31 (chemise sans cravate) ou 32 (chemisette sans cravate). Le col de la chemisette ou de la chemise se porte apparent.

Selon la tenue de base revêtue le col de la chemisette ou de la chemise se porte indifféremment, à savoir :

  • tenue no  31 P : col de la chemise apparent ;

  • tenue no  32 P : col de la chemisette apparent.

  662. Le commandement veillera à ce que le port du pull-over comme vêtement de dessus soit limité à l'exécution des services auxquels aucun caractère officiel, solennel ou de représentation n'est attaché (cf. ANNEXE X annexe X).

  67. Port de la cravate.

De couleur noire, la cravate se porte obligatoirement dès lors qu'une chemise à manches longues est revêtue (tenue 31 P exceptée). Elle est positionnée de telle sorte que son extrémité affleure la boucle de la ceinture ou du ceinturon. Elle est tenue par une pince de cravate de la couleur des attributs (cf. ANNEXE XV annexe XV) placée entre le 3e et le 4e bouton de la chemise (8) .

4. Caractéristiques des effets d'uniformes.

4.1. Couleur des attributs.

  71. La couleur des boutons, marques distinctives de la gendarmerie et des insignes de grades est :

  • OR :

    • pour le personnel affecté (9) à la garde républicaine et dans les formations de la gendarmerie mobile ;

    • les aspirants de réserve (en école, les aspirants élèves-officiers se conforment aux notices techniques no  36.54 — 37.61) ;

    • les élèves gendarmes masculins ;

  • ARGENT dans tous les autres cas.

  72. Le personnel affecté aux formations ci-après :

  • direction générale de la gendarmerie nationale ;

  • états-majors des régions et circonscriptions de gendarmerie ;

  • écoles et centre d'instruction (personnel d'encadrement) ;

  • centre administratif de la gendarmerie nationale ;

  • centre technique de la gendarmerie nationale (10) ;

  • ateliers de révision générale.

Conservent ou prennent les attributs OR de la gendarmerie mobile selon qu'ils étaient précédemment affectés respectivement en gendarmerie mobile ou à la garde républicaine.

Conservent les attributs ARGENT dans tous les autres cas.

  73. Les broderies, les attentes et les boutons d'uniforme des officiers généraux sont toujours de couleur OR . Les étoiles métalliques sont de couleur ARGENT.

  74. Les attributs, les broderies des pattes d'épaule ornementées, les boutons d'uniforme, de la tenue de réception 01, sont de couleur OR quelle que soit la subdivision d'arme d'appartenance.

  75. La boucle de la ceinture de sangle est de la couleur des attributs (or ou argent).

  76. La boucle du ceinturon est, dans tous les cas d'affectation et pour tout le personnel, en laiton doré.

  77. Les boutons pression de la veste de service courant et des effets spéciaux sont de couleur bronze pour tout le personnel quelle que soit leur affectation.

  78. Le tissu de fond des fourreaux de galonnage est de coloris :

  • bleu-foncé gendarme pour le personnel de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine ;

  • gris perle pour le personnel de spécialité « EAEM » ;

  • bleu gendarme pour les appelés du contingent.

  79. Le galon d'élite de coiffure est de couleur :

  • ARGENT pour le personnel de la gendarmerie départementale ;

  • OR pour le personnel de la gendarmerie mobile ;

  • OR ou ECARLATE pour le personnel de la garde républicaine ;

  • GRIS pour le personnel de la spécialité « EAEM » ;

  • BLEU pour les gendarmes auxiliaires.

5. Dispositions communes à tout le personnel.

5.1. Accessoires de cérémonie.

  81. Les accessoires de cérémonie sont de couleur blanche et comprennent :

  • un ceinturon ;

  • une paire de trèfles ;

  • une aiguillette.

Les médaillons du ceinturon (tête de Méduse), les ferrets et coulants de l'aiguillette sont de couleur ARGENT pour la gendarmerie départementale, de couleur OR pour la gendarmerie mobile.

L'aiguillette est portée sur l'épaule gauche de la vareuse.

L'aiguillette des aides de camp est portée sur l'épaule droite de la vareuse, elle comporte des ferrets ARGENT.

  82. La tenue des militaires composant la garde des drapeaux et étendards figure en annexe XI.

  83. Les accessoires de cérémonie ne sont pas portés par les officiers généraux.

5.2. Accessoires de police de la route.

  91. Equipements blancs.

Pour l'exécution des services spécifiques, le personnel des unités spécialisées dans la surveillance de la circulation routière sont dotés d'un jeu d'équipements blancs comprenant :

  • un ceinturon en matière plastique blanche avec inserts réfléchissants ;

  • un étui pistolet en matière plastique blanche ;

  • un cordon de sifflet blanc ;

  • un porte-conteneur lacrymogène en matière plastique blanche ;

  • un porte-chargeur en matière plastique blanche.

  92. Equipements réfléchissants.

Pour les services nocturnes ou par temps de mauvaise visibilité, le personnel dispose des effets de sécurité et de signalisation suivants :

  • une chasuble rétro-réfléchissante ;

  • un bandeau réfléchissant pour képi (ou chapeau) ;

  • quatre brassards réfléchissants placés sur les parements des manches et au bas de chaque jambe du pantalon.

5.3. Insignes.

  101. Dispositions générales.

La description des insignes d'unité fait l'objet d'un texte partiulier (11) qui précise la nature des insignes et écussons dont le port est réglementaire.

En aucun cas un militaire ne peut porter plus de 3 insignes (insigne d'unité compris).

Les insignes sont portés réglementairement (cf. ANNEXE XII annexe XII) dans les conditions ci-après.

Sur la vareuse, seul l'insigne d'unité métallique peut être porté sur une pattelette en cuir se fixant au bouton du rabat de la poche droite. Les deux autres sont portés au-dessus de la poche de poitrine (droite pour le premier, gauche pour le second).

Sur la veste de service courant, le pull-over, seul l'insigne d'unité brodé est autorisé (manche gauche).

Aucun insigne n'est porté sur le manteau de drap ou de pluie.

  102. Insigne d'unité.

L'insigne d'unité est :

  • métallique et porté sur une pattelette en cuir pour la vareuse ;

  • brodé sur tissu pour les autres effets (veste, pull, chemise, chemisette).

Le port de l'insigne d'unité homologué est obligatoire sur toutes les tenues à l'exception :

  • de la tenue 01 (spencer) ;

  • des tenues 51, 52 et 53 (tenues de combat) ;

  • de la tenue spéciale de maintien de l'ordre.

  103. Insigne du brevet de l'enseignement militaire supérieur.

(Nouvelle rédaction : 3e mod.)

Les officiers brevetés de l'enseignement militaire supérieur sont autorisés à porter l'insigne homologué sous le numéro GS 115.

Cet insigne est porté selon les modalités définies au paragraphe 101 supra .

L'ancienne marque distinctive représentant un demi-foudre ailé irradiant quatre éclairs portée sur les pattes de collet ne sera plus réglementaire à compter du 1er juin 1997.

  104. Autres insignes.

(Ajouté : 3e mod.)

Les insignes particuliers à la gendarmerie définis dans un texte particulier (11) ou acquis dans les autres armées (brevet) peuvent être portés et ce, dans la limite définie au paragraphe 101 supra .

Le port des insignes civils ou privés et des épinglettes est interdit en toutes circonstances.

5.4. Attributs.

  111. Marque distinctive de la gendarmerie.

(Modifié : 3e mod.)

Elle est représentée par une grenade « bois de cerf » à huit branches surmontée d'un double chevron (12) portée :

  • sur pattes de collet, lorsque le galonnage est sur les manches ;

  • sur pattes d'épaule semi-rigides (tenue blanche outre-mer) ;

  • sur écusson de bras (blouson de maintien de l'ordre et blouson maître de chien) ;

  • sur fourreau de galonnage dans les autres cas.

Les officiers généraux ne portent pas la marque distinctive de la gendarmerie.

  112. Bandeau « gendarmerie ».

Le bandeau « gendarmerie » réfléchissant est porté avec la veste de service courant, la chemise et la chemisette sur un support auto-agrippant placé au-dessus du rabat de la poche de poitrine droite. Sur la veste de combat il se positionne aux lieu et place de la bande patronymique. Le commandement peut toutefois en prescrire le retrait lorsque la discrétion est indispensable (opération de bouclage de nuit par exemple).

  113. Ecussons de spécialité propres à la gendarmerie.

L'emplacement des écussons sur les effets d'habillement est précisé en annexe XIII.

  114. Badge d'interprète.

Les dispositions relatives au port de l'insigne de langue étrangère (description, réalisation, ayants droit) font l'objet d'un texte particulier (11) .

5.5. Décorations.

  121. Les insignes et barrettes de décorations sont portés conformément aux prescriptions réglementaires figurant aux bulletins officiels, édition méthodique, concernant la discipline, le service courant et les décorations ( décret du 06 novembre 1920 modifié, mémorial 1920, p. 666, BO/G, p. 4408 ; BO/M, p. 627 ).

  122. Ordres nationaux de la Légion d'Honneur et du Mérite, à partir du grade de commandeur.

Les insignes complets de dimensions réglementaires (cravate, plaque, écharpe) sont portés en tenue 01 et lors des prises d'armes.

Le ruban de l'insigne de commandeur de la Légion d'Honneur et de l'Ordre national du Mérite est porté :

  • ruban dissimulé sous le col et anneau de l'insigne en dessous du nœud papillon avec la tenue 01 ;

  • ruban dissimulé sous le col et insigne sur la cravate avec les autres tenues.

  123. Autres décorations.

Les modalités de port sont indiquées ci-après.

Tenues de cérémonie.

Tenues de ville.

Tenues opérationnelles.

01

02

11-12

Insignes miniatures (revers gauche).

Barrettes.

Tenue 11 : insignes complets.

Tenue 12 : barrettes.

Barrettes.

Barrettes (tenues 31 et 32) ou sur ordre, insignes complets lors des prises d'armes en tenue no  5.

 

  124. Quelle que soit la tenue, aucun insigne ou barrette de décoration n'est porté sur le manteau (sauf pour les prises d'armes quand l'ordre en est donné), la veste, le pull-over, l'imperméable et le blouson de maintien de l'ordre.

  125. Le port des rubans ou rosettes à la boutonnière est interdit, quelle que soit la tenue militaire.

5.6. Brassards.

Dans l'exécution de certaines missions, les militaires de la gendarmerie portent obligatoirement un brassard au bras gauche quel que soit l'effet revêtu. La description des brassards figure en annexe XIV.

  131. Personnel de la gendarmerie départementale autorisé exceptionnellement à intervenir en tenue civile : brassard blanc portant la mention « GENDARMERIE » traversé en diagonale d'une bande tricolore.

  132. Personnel des formations prévôtales : brassard bleu gendarme portant une grenade encadrée de mots « GENDARMERIE PREVOTALE » en blanc.

  133. Personnel mandaté par l'autorité civile pour procéder en leur qualité d'officier de police judiciaire aux sommations préalables à la dispersion des attroupements : brassard tricolore portant la mention « OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ».

  134. Personnel sanitaire appartenant à certaines unités (convention de Genève) : brassard blanc portant croix rouge. Pour les brancardiers, le brassard est identique avec une croix rouge de dimensions réduites.

5.7. Accessoires d'équipements.

L'étui pistolet est porté à droite ou à gauche selon que le militaire est droitier ou gaucher. A l'occasion du cérémonial militaire, l'étui de pistolet est porté uniformément à droite.

Lorsqu'ils sont apparents, le porte-conteneur lacrymogène et le porte-chargeur sont placés du côté opposé à l'arme.

6. Dispositions diverses propres aux militaires chargés de fonctions particulières.

6.1. Principe général.

Certains effets spéciaux sont affectés aux militaires chargés de fonctions particulières :

  • personnel des formations aériennes ;

  • équipages d'engins blindés et d'automitrailleuses ;

  • personnel des équipes anti-nuisances ;

  • maîtres de chien ;

  • personnel du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale ;

  • personnel effectuant des reportages audiovisuels ;

  • personnel en mission de maintien de l'ordre ;

  • personnel des unités « motorisées » ;

  • personnel des unités « nautiques » ;

  • personnel en service dans les unités classées « montagne ».

Pour l'exécution du service courant, ces militaires revêtent des tenues spécifiques composées à partir des effets et équipements perçus au titre de lots complémentaires d'habillement. En dehors des tenues spécifiées à l'article 16 ci-après, le personnel chargé de fonctions particulières revêtent les tenues décrites en annexe III.

Le détail des effets spéciaux relatifs à chaque fonction particulière est fixé dans le catalogue des matériels divers no  9605/MA/GEND/AF/3/T du 8 mars 1962, édition 1984 transmis sous BE no 3984/DEF/GEND/LOG/MAT/1 du 14 février 1984 (class : 96.05) (n.i. BO) .

Pour éviter l'usure prématurée des effets spéciaux dans l'attribution et le renouvellement sont à la charge de l'Etat, leur port est strictement interdit en dehors de l'exécution du service pour lequel ils sont prévus.

6.2. Dispositions particulières.

  161. Tenues de maintien de l'ordre.

Pour l'exécution du service de maintien de l'ordre, le personnel de la gendarmerie mobile et des pelotons mobiles d'outre-mer disposent des effets spécifiques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. La composition détaillée des tenues fait l'objet de l'annexe IV.

  162. Tenue des unités motorisées.

Pour l'exécution du service, les militaires de la gendarmerie affectés dans une unité motorisée revêtent en fonction des circonstances :

  • la grande tenue (motocyclistes uniquement) ;

  • la tenue de police de la route ;

  • la tenue opérationnelle (cf. ANNEXE I annexes I et IIANNEXE II).

La grande tenue est portée à l'occasion des prises d'armes et pour l'escorte de hautes personnalités.

La tenue de police de la route est revêtue pour l'exécution du service inhérent aux unités motorisées.

La tenue de service courant peut être adoptée dans les autres circonstances. La composition de la grande tenue et de la tenue police de la route font l'objet de l'annexe V.

  163. Tenue du personnel des unités nautiques.

Pour l'accomplissement de leurs missions particulières, les militaires armant les embarcations ou ceux désignés pour assurer la protection immédiate des baigneurs, revêtent les tenues spécifiques énumérées en annexe VI.

Les plongeurs autonomes revêtent pour la plongée une combinaison en néoprène bleu marine avec marquage « gendarmerie ». Pour se rendre sur les lieux de plongée, ils revêtent l'une des tenues définies en annexe VI.

Lors des visites ou cérémonies à bord, les tenues définies en annexe I et II peuvent être revêtues sur ordre du commandement.

  164. Tenue du personnel des unités « montagne ».

Pour l'exécution du service, les militaires de la gendarmerie affectés ou détachés dans une unité classée montagne revêtent en fonction des circonstances :

  • la tenue spécifique « montagne » ;

  • la tenue opérationnelle (cf. ANNEXE I annexes I et IIANNEXE II).

La composition détaillée des principales tenues spécifiques est donnéee en annexe VII.

Le personnel affecté dans les unités spécialisées dispose également d'équipements particuliers. Ces effets et matériels, détaillés dans les lots individuels et collectifs répertoriés au catalogue des matériels divers no  9605/MA/GEND/AF/3/T du 8 mars 1962, édition 1984 (class : 96.05) (n.i. BO ) ne sont pas mentionnés dans les différentes tenues de l'annexe VII.

6.3. Tenues pour prises d'armes.

Le personnel des unités chargées de fonctions particulières revêtent la tenue de cérémonie propre à la gendarmerie. A titre exceptionnel et sur ordre, les militaires sous les armes peuvent revêtir les tenues de spécialité ou de technicité, savoir :

  • grande tenue pour le personnel motocycliste ;

  • grande tenue pour le personnel des unités « montagne » ;

  • combinaison d'intervention pour le personnel du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale (GSIGN ) ;

  • combinaison et casque AEB pour le personnel des unités blindées ;

  • blouson et pantalon spécifiques pour les maîtres de chien ;

  • tenue spéciale de maintien de l'ordre pour le personnel de la gendarmerie mobile ;

  • tenue de combat.

6.4. Militaires effectuant des travaux particuliers.

Lorsque les activités des militaires sont de même nature que celles confiées au personnel civil, ils sont assujettis aux règles techniques faisant l'objet du titre III du livre II du code du travail et celles prises en application de ce titre. Aussi doivent-ils être équipés des protections individuelles et vêtements de travail réglementaires. L'achat de ces effets ou de ces équipements est à imputer sur le budget de fonctionnement des centres de responsabilité.

Dans tous les cas (achat à la charge de l'Etat ou du personnel), ces vêtements comportent des attributs qui sont portés selon les modalités suivantes :

  • effets pour tâches non salissantes à l'extérieur des enceintes militaires (dépannages transmissions, reportage photographique…) : bandeau « gendarmerie », l'insigne de grade et insigne d'unité brodé positionnés comme sur les effets de service courant ;

  • effets pour travaux salissants (intérieur ou extérieur des enceintes militaires) : insigne de grade sur pattelette de poitrine posée sur le devant de l'effet selon les dispositions prévues sur la notice technique no  37.61 de mars 1989 (planche no  4).

6.5. Militaires effectuant des missions en tenue « civile ».

Lorsque pour l'exécution de certaines missions les militaires doivent revêtir des effets « civils » (seuls les équipements de protection ou de sécurité sont pris en charge par l'Etat), les conditions de port font l'objet de textes particuliers.

6.6. Tenue du personnel effectuant des activités sportives.

Il existe un survêtement réglementaire défini par la notice technique no  36.31.

De couleur bleue, il comporte une bande blanche s'étendant de l'encolure aux poignets et un marquage spécifique de forme ronde comportant en son centre, la grenade bois de cerf à 8 branches représentative de la gendarmerie encadrée des mots : « GENDARMERIE NATIONALE ».

Le commandement en fixe les conditions de port. Il peut être porté lors des compétitions avec insigne d'unité brodé sur la manche gauche.

6.7. Tenue du personnel effectuant des missions en VTT.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

La tenue relative aux missions en VTT est définie ci-dessous. Elle comporte obligatoirement le port d'un casque adapté.

Tenue d'été (VE) .

Effets ou équipements.

Caractéristiques.

Casque de VTT (1).

Bleu

Chemisette avec galonnage.

Short (2).

Bleu foncé

Chaussures de sport.

Chaussettes de sport.

Ceinturon de cuir ou ceinture de sangle avec étui de pistolet.

Effets ou équipements.

Caractéristiques

Sacoche de guidon ou sac à dos.

Noir ou bleu

Lampe de signalisation.

(1) Bonnet de police lors des arrêts.

(2) Pantalon d'été et chaussures basses si le personnel est appelé à évoluer en ville.

 

Tenue d'hiver (VH) .

La tenue d'hiver est composée des effets de la tenue 51 avec bonnet de police.

Le parka n'est pas revêtu.

Les équipements de signalisation, la sacoche ou le sac à dos, le casque de VTT sont communs aux deux tenues.

7. Dispositions propres à certains effets.

7.1. Mesures transitoires.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

  221. Tenue de réception codifiée 01 (spencer).

Cette tenue est obligatoire pour tous les officiers.

  222. Manteau imperméable.

Pour le personnel féminin, le manteau imperméable actuellement attribué aux élèves gendarmes et personnels de la spécialité EAEM , sera obligatoire pour toutes à compter du 1er janvier 1997. Ce manteau, porté avec toutes les tenues assorties de la lettre « M » (manteau), est disponible au magasin central d'habillement du personnel féminin à Fontainebleau.

8. Dispositions diverses.

8.1. Contrôles.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

  231. Il appartient à tout militaire titulaire d'un commandement de s'assurer du bon état des tenues et de la conformité des effets et équipements revêtus par leurs subordonnés. Le personnel doit porter en toute circonstance une tenue impeccable afin de conférer à son uniforme la netteté qui sied à toute tenue militaire.

Pour faire face à cette obligation, le personnel dispose :

  • du crédit inscrit au carnet d'habillement (personnel officier de la gendarmerie placé en position d'activité ou de service détaché) ;

  • de l'allocation globale d'habillement, composée de la prime d'entretien et de renouvellement et du crédit inscrit au carnet d'habillement (personnel sous-officier de la gendarmerie placé en position d'activité ou de service détaché) ;

  • du crédit en valeur représentant l'allocation d'habillement (personnel de la spécialité « emplois administratifs et d'état-major de la gendarmerie ») ;

  • de la gratuité totale de l'habillement (personnel appelé du contingent).

Les taux du carnet d'habillement et de l'allocation précités sont révisés chaque année en fonction de l'évolution de la composition du paquetage, de son coût de réalisation et des conditions de son utilisation fixées par le commandement. Ceux de la prime d'entretien et de renouvellement sont fixés par arrêté pris en application du décret 70-1021 du 28 octobre 1970 (BOC/SC, 1973, p. 333 ; BOC/M, p. 1094).

  232. Pour les articles faisant l'objet d'une convention d'agrément (cf. CM no 400/DEF/GEND/LOG/MAT/3 du 8 janvier 1990 class. : 96.10) (n.i. BO) , les commandants d'unité vérifient que les effets revêtus comportent bien la vignette « Agréé DGGN ». A cet effet, ils veillent à ce que les démarcheurs ou revendeurs d'articles militaires autorisés à accéder dans les casernes ne proposent au personnel que des effets réglementaires (conformes aux notices techniques).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division, major général de la gendarmerie,

Pierre JACQUET.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III. Tenues du personnel chargé de fonctions particulières.

Unité ou fonction particulière.

Descriptif sommaire des tenues.

Divers.

Effets.

Attributs.

Groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale.

Combinaison spéciale d'intervention.

Galon de poitrine.

Ecusson particulier de l'unité d'affectation (cf. ANNEXE XIII annexe 13).

Formations aériennes.

Effets de vol ou de protection contre le froid.

Galon de poitrine.

Ecusson particulier (cf. ANNEXE XIII annexe 13).

Maîtres de chien.

Blouson et pantalon.

Galon de poitrine.

Ecusson particulier (cf. ANNEXE XIIIannexe 13).

Equipe médicale pour le maintien de l'ordre.

Vêtement professionnel adapté chasuble spécifique.

Croix rouge, marquage « médecin » ou « infirmier ».

 

Reportage audiovisuel.

Combinaison bleu foncé

Galon de poitrine. Bandeau « gendarmerie ». Insigne d'unité brodé.

 

Equipe antinuisances.

Combinaison verte

Galon de poitrine. Bandeau « gendarmerie ».

 

Militaires chargés de travaux particuliers.

Vêtement professionnel adapté aux règles d'hygiène et de sécurité du travail.

Galon de poitrine. Bandeau « gendarmerie » et insigne d'unité brodé (cf. Article 18art. 18).

 

Equipages des engins blindés.

Combinaison ignifugée.

Galon de poitrine. Bandeau « gendarmerie ».

 

 

ANNEXE IV.

ANNEXE V. Composition des tenues spécifiques des unités motorisées.

Désignation des tenues.

Grande tenue

22 bis

31 PR

32 PR

33 PR

Légende.

Métro.

OM

Métro.

OM

Effets de coiffure.

 

 

 

 

 

 

 

Abréviations utilisées.

Casque (1).

x

x

 

 

x

x

x

PR : police route.

Bonnet de police (2).

 

 

 

 

x

x

x

Métro : métropole exclusivement.

Képi (3).

 

 

x

x

x

x

x

OM : outre-mer exclusivement.

Effets d'uniformes.

 

 

 

 

 

 

 

Observations.

Vareuse bleu foncé avec retroussis rouges.

x

 

x

 

 

 

 

(1) Conducteur motocycliste. La position du casque (intégral ou non) est laissée à la disposition du commandant des troupes.

Chemise blanche.

x

 

x

 

 

 

 

Culotte bleu gendarme.

x

x

x

x

x

x

x

Chemise bleu clair à manches longues.

 

x

 

x

x

 

x

Chemisette bleu clair.

 

 

 

 

 

x

 

(2) Motocycliste à l'arrêt ou en poste de régulation.

Veste motocycliste.

 

 

 

 

 

 

x

Pince de cravate (4).

x

x

x

x

x

 

 

Cravate noire.

x

x

x

x

x

 

x

(3) A l'occasion des services en véhicules.

Gants motocycliste.

x

x

 

 

x

x

x

Lunettes motocycliste.

x

x

 

 

x

x

x

Bottes (5).

x

x

x

x

x

x

x

(4) Placée entre le 3e et le 4e bouton de la chemise.

Tour de cou.

 

 

 

 

 

 

x (6)

Pull-over.

 

 

 

 

 

 

x (7)

Ensemble de pluie.

 

 

 

 

x (6)

x (6)

x (6)

(5) En cuir pour la grande tenue ou la tenue de ville. En cuir ou en caoutchouc avec les autres tenues.

Attributs.

 

 

 

 

 

 

 

Equipements de cérémonie.

x

x (8)

 

 

 

 

 

Insignes complets de décorations

x

x

 

 

 

 

 

(6) En fonction des conditions climatiques.

Barettes de décoration.

 

 

x

x

x

x

 

Fourreaux de galonnage.

 

x

 

x

x

x

 

Bandeau « gendarmerie ».

 

x

 

x

x

x

x

(7) Facultatif (porté sans cravate).

Galons de poitrine.

 

 

 

 

 

 

x

Insigne d'unité métallique (sur patelette).

x

 

x

 

 

 

 

(8) Aiguillettes seulement.

Insigne d'unité brodé.

 

x

 

x

x

x

x

Le port de la veste de service courant est autorisé jusqu'à la mise en place de la nouvelle veste motocycliste.

Equipements blancs de police route.

x

x

 

 

x

x

x

Ecussons d'« unités motorisées ».

 

x

 

x

x

x

x

 

ANNEXE VI. Composition des tenues des unités nautiques.

Désignation des tenues.

1

N

2

N

3

N

4

N

5

N

6

N

Légende.

Effets de coiffure.

 

 

 

 

 

 

Abréviations utilisées.

N : nautique.

Observations.

(1) Si nécessaire.

(2) Au choix.

(3) Avec veste de quart.

(4) La cravate n'est pas revêtue avec le pull-over.

(5) Lorsque les conditions de navigation le permettent.

Casquette (5) .

x

x

x

x

x

x

Képi.

 

 

 

 

 

x

Effets d'uniformes.

 

 

 

 

 

 

Tee-shirt « unité nautique ».

x

 

x

 

 

 

Sweat-shirt « unité nautique ».

 

x

 

x

 

 

Veste du survêtement « gendarmerie ».

x (1)

x (1)

x (1)

x (1)

 

 

Veste de quart.

 

 

 

 

 

x (2)

Veste de service courant.

 

 

 

 

 

x (2)

Chemise bleu clair à manches longues.

 

 

 

 

 

x

Cravate noire.

 

 

 

 

 

x (4)

Chemisette bleu clair.

 

 

 

 

x

 

Pull-over.

 

 

 

 

 

x (1)

Jogging « unité nautique ».

x (2)

x (2)

 

 

 

 

Pantalon du survêtement « gendarmerie ».

x (2)

x (2)

 

 

 

 

Boxer-short bleu marine.

 

 

x

 

x

 

Pantalon bleu gendarme.

 

 

 

x

 

x

Surpantalon de pluie « unité nautique ».

 

(1)

 

(1)

 

(1)

Articles chaussants

 

 

 

 

 

 

Chaussures de sport blanches.

x (2)

x (2)

x (2)

 

 

 

Chaussures de pont bleu marine.

x (2)

x (2)

x (2)

x (2)

x (2)

x (2)

Chaussures basses noires.

 

 

 

x (2)

x (2)

x (2)

Bottes.

 

 

 

 

 

x (2)

Mi-chaussettes blanches avec bande bleue.

x

x

x

 

x

 

Chaussettes noires.

 

 

 

x

 

x

Attributs.

 

 

 

 

 

 

Fourreaux de galonnage.

 

 

 

 

x

x

Bandeau « gendarmerie ».

 

 

 

 

x

x

Insigne d'unité brodé.

 

 

 

 

x

x

Ecusson des unités nautiques.

x

x

x

x

x

x

Galons de poitrine.

 

 

 

 

 

x (3)

Nota. — Le port des tenues opérationnelles (31 et 32) reste possible à bord des embarcations en fonction des conditions d'emploi. Dans ce cas, les chaussures basses noires ou les chaussures de pont peuvent indifféremment être portées.

 

ANNEXE VII.

ANNEXE VIII.

ANNEXE IX. Codification interarmées des tenues.

Circonstances (1) .

Manifestations officielles interarmées.

A caractère de réception.

Se déroulant à :

Service courant.

L'extérieur.

L'intérieur.

Codes interarmées.

A 1.

A 2.

A 3.

B 1 — B 2 (2) .

C (3) .

D.

Armée de terre.

11, 12.

13, 15.

14, 15 bis.

21, 21 bis

, 23.

21, 23, 16.

22, 25, 32, 41, 41 bis, 43, 44, 45.

Armée de l'air.

11.

11 bis.

13.

20, 21, 60.

22, 23.

40.

Marine.

14, 15.

14, 15.

22, 24 bis.

bis,bis,bis.

22, 24 bis.

21, 21 bis, 22, 25 bis, 26 bis, 28.

Gendarmerie.

 

 

 

 

 

 

Métropole.

01.

02.

12.

11, 12, 12 M, 21.

12, 21.

31, 32 (VP ).

Outre-mer.

01.

11.

21.

11, 12, 21.

11, 21.

31, 32.

(1) Cf.  instruction 1087 /DEF/EMA/OL/2 du 10 juillet 1981 (BOC, p. 3357) modifiée.

(2) Portées lors des prises d'armes et revues par les officiers et sous-officiers sans troupe. La tenue B 1 comporte toujours les insignes complets de décorations.

(3) Le képi brodé peut être porté exceptionnellement et sur ordre particulier du commandement.

Nota. — La tenue 01 « spencer » est exclusivement revêtue par les officiers.

 

ANNEXE X. Conditions de port et codification des tenues.

Formations.

Tenues de cérémonie.

Tenues de ville.

Tenues opérationnelles.

Activités ou manifestations solennelles.

Activités ou manifestations n'ayant pas le caractère précédent.

Toute autre circonstance de la vie professionnelle.

I. Métropole.

 

 

 

 

 

 

Cadre général.

01, 02.

11, 12, 12 M.

21, 21 M.

22, 22 V, 31 (1), 31 V (1), 32 (1).

31, 31 P, 31 V, 31 VP, 32, 32 P, 32 V, 32 VP.

51.

Unité motorisée.

01, 02.

Grande tenue.

12, 12 M.

21, 21 M.

22 bis.

22, 22 bis, 22 V.

31 (1), 32 (1).

31 PR, 32 PR, 33 PR ou sur ordre.

Idem cadre général.

51.

Unité nautique.

01, 02.

11, 12, 12 M.

21, 21 M.

22, 22 V, 31 (1), 31 V (1).

32 (1).

1, 2, 3, 4, 5, 6 nautique ou sur ordre.

Idem cadre général.

51.

Unité montagne.

01, 02.

Grande tenue.

12, 12 M.

21, 21 M.

22, 22 V.

31 (1), 31 V (1), 32 (1).

1, 2, 3, 4, 5, 6 montagne ou sur ordre.

Idem cadre général.

51.

II. Outre-mer.

 

 

 

 

 

 

Cadre général.

01.

11, 12, 21.

22.

22, 32 (1).

31, 32, 32 P.

51, 52, 53.

Unité motorisée.

01.

Grande tenue.

11, 12, 21.

22, 22 bis.

22, 22 bis, 32 (1).

31 PR, 32 PR, 33 PR, 31, 32.

51, 52, 53.

Unité nautique.

01.

11, 12, 21.

22.

22, 32 (1).

1, 2, 3, 4, 5 nautique, 31, 32.

51, 52, 53.

Circonstances.

Manifestation officielle interarmées civile ou militaire à caractère de réception.

Réception privée quand la tenue de soirée est portée.

Cérémonie militaire.

Prise d'armes.

Piquet d'honneur.

Visite d'autorité.

Manifestation civile ou militaire (autre que réception).

Réception privée quand la tenue de soirée n'est pas portée.

Service d'ordre avec honneurs.

Visite individuelle à autorité (première présentation).

Stand sur une foire ou un salon.

Convocation devant une juridiction.

Service d'ordre à la cour d'assises.

Séances plénières du CSFM .

Inspection annoncée.

Réunion conduite par une autorité civile, judiciaire ou militaire.

Convocation par une autorité.

Conférence.

Présentation à la presse.

Service d'ordre sans honneurs lors d'une manifestation civile ou militaire.

Opération de relations publiques.

Service d'ordre des tribunaux autres que cour d'assises.

Visite d'installations.

Visite aux autorités.

Toute activité autre que celles déjà énumérées et liées au service quotidien à moins que le commandement n'en décide autrement, pour des raisons particulières.

Piste routière.

Mission de combat.

Séjour au camp.

Exécution de travaux salissants.

Nota. — Dans le cas où un service prévu qui comporte des tenues opérationnelles aurait un retentissement médiatique important, le commandement peut ordonner le port d'une tenue de classe supérieure.

(1) Bien que n'étant pas des tenues de ville, ces tenues opérationnelles peuvent être autorisées en période estivale et en fonction des circonstances.

 

ANNEXE XI. Tenue de la garde aux drapeaux.

Désignation des effets.

Métropole, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Outre-mer.

Effets de coiffure.

 

 

Képi (H).

x

x

Chapeau (F).

x

x

Effets d'uniformes.

 

 

Vareuse bleu foncé gendarme.

x

x

Pantalon bleu gendarme (H).

x

x

Jupe droite bleu gendarme (F).

x

x

Chemise blanche.

x

 

Chemise bleue à manches longues.

 

x

Cravate noire.

x

x

Pince de cravate.

x

x

Gants blancs.

x

x

Chaussettes noires (H).

x

x

Bas ou collants de teinte havane (F).

x

x

Articles chaussants.

 

 

Chaussures basses noires (H).

x

x

Escarpins noirs (F).

x

x

Attributs.

 

 

Insignes complets de décorations.

x

x

Ceinturon de cérémonie.

x

x

Trèfles blancs.

x

x

Aiguillette blanche.

x

x

Manchettes crispins blancs.

x

x

Bandeau gendarmerie.

 

x

Insigne d'unité brodé.

 

x

Pattes d'épaule semi-rigides.

 

x

Equipements divers.

 

 

Baudrier pour porte-drapeau.

Cuir noir

Cuir noir

Arme et accessoires spécifiés.

x

x

Nota. — (H) Personnel masculin. (F) Personnel féminin.

 

ANNEXE XII.

ANNEXE XIII.

ANNEXE XIV.

ANNEXE XV.