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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau formation, bureau officiers

INSTRUCTION N° 239/DEF/DPMM/FORM relative à la mission et au règlement de l'école d'application des officiers de marine (EAOM).

Abrogé le 19 mai 2010 par : INSTRUCTION N° 0-20630-2010/DEF/EMM/PRH portant organisation du stage d'application embarqué des officiers de marine. Du 04 mai 1995
NOR D E F B 9 5 5 1 0 9 0 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 411) NOR DEFB9551228J. , 2e modificatif du 7 décembre 2000 (BOC, p. 5421) NOR DEFB0052759J.

Référence(s) :

a).  Décret n° 67-1065 du 22 novembre 1967 (BOC/M, 1968, p. 605) modifié.

Décret N° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine. Arrêté du 03 novembre 1976 relatif au classement des enseignes de vaisseau de 2e classe nommés au grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe. Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière. Instruction N° 359/DEF/DPMM/FORM du 25 juillet 1979 portant mission et règlement de l'école navale. Instruction N° 288/DEF/EMM/PL/ORA du 15 mai 1992 relative à l'organisation du groupe école d'application des officiers de marine. Instruction N° 429/DEF/DPMM/FORM du 07 septembre 1992 portant mission et règlement de l'école militaire de la flotte.

h).  Instruction n° 40/DEF/DPMM/FORM du 27 juin 1995 (1).

Instruction N° 131/DEF/DPMM/FORM du 04 février 1994 relative aux activités de formation ou d'information du groupe école d'application des officiers de marine (GEAOM) au profit des autres écoles de la marine.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 477/DEF/DPMM/FORM du 28 octobre 1981 (BOC, p. 4860) ; et ses modificatifs des 3 octobre 1983 (BOC, p. 5742) et 29 juin 1987 (BOC, p. 3498).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  642.1.2.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2767.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions diverses.

Article premier. Mission.

L'école d'application des officiers de marine a pour mission de compléter la formation des futurs officiers de marine et de leur dispenser la formation de spécialiste de premier niveau.

Elle contribue également à la formation d'officiers élèves appartenant à d'autres corps d'officiers de la marine ainsi qu'à celle d'officiers élèves étrangers.

Article 2. Implantation.

L'école d'application est embarquée sur des bâtiments désignés pour cette mission qui constituent le « groupe école d'application ». Le groupe peut recevoir le renfort occasionnel d'autres bâtiments.

Article 3. Commandement subordination.

Un capitaine de vaisseau du corps des officiers de marine exerce le commandement de l'école d'application.

Il relève du commandant de la force d'action navale pour ce qui concerne le commandement organique des bâtiments du groupe.

Il relève du directeur du personnel militaire de la marine (DPMM) pour tout ce qui concerne la formation et l'instruction des officiers élèves.

Il relève du commandant de l'école navale et du groupe des écoles du Poulmic pour tout ce qui concerne la définition, l'organisation et le suivi du cursus de formation initiale des officiers de marine de carrière.

Art. 4.

L'école d'application reçoit comme officiers élèves :

  • les enseignes de vaisseau provenant de l'école navale (EN) ;

  • les enseignes de vaisseau provenant de l'école militaire de la flotte (EMF), section officiers de marine ;

  • les enseignes de vaisseau anciens élèves de l'école polytechnique, admis dans le corps des officiers de marine ;

  • les enseignes de vaisseau recrutés sur titres [décret cité en réf. b)], admis dans le corps des officiers de marine ;

  • les commissaires provenant du groupe des écoles du commissariat de la marine (GECM).

L'école d'application peut recevoir dans les conditions fixées par le ministre de la défense des officiers élèves appartenant à d'autres corps d'officiers, en particulier administrateurs des affaires maritimes, ingénieurs de l'armement et médecins des armées.

Elle peut également recevoir des officiers étrangers provenant de l'école navale, du cours spécial de l'école navale (CSEN) ou d'écoles navales étrangères.

L'école d'application peut également accueillir, pour des périodes de quelques semaines, des stagiaires provenant d'écoles appartenant à d'autres administrations.

En dehors de la campagne d'application, les bâtiments du groupe école d'application peuvent être utilisés pour la formation des élèves officiers de réserve ou du personnel des équipages de la flotte, ou pour toute autre mission ordonnée par l'état-major de la marine (EMM) [réf. i)].

Article 5. Durée des études.

La durée des études à l'école d'application des officiers de marine est fixée par une instruction ministérielle (réf. h)].

Niveau-Titre TITRE II. Commandement, administration, personnel.

Article 6. Attributions du commandant.

Le commandant de l'école d'application est responsable de son fonctionnement qui doit conduire, sauf exception, à l'acquisition, par tous les élèves, des objectifs de formation.

Article 7. Attributions du commandant en second.

Le commandant de l'école d'application est assisté d'un officier supérieur de marine, embarqué sur le même bâtiment que lui et habilité à le remplacer dans toutes ses fonctions.

Cet officier est chef d'état-major du groupe école d'application ; il exerce en outre les fonctions de commandant en second de l'école d'application.

Article 8. Attributions du directeur de l'enseignement.

Un officier supérieur du corps des officiers de marine remplit les fonctions de directeur de l'enseignement.

Il est chargé de la formation des officiers élèves et organise leur cadre de vie.

Il met en œuvre le programme détaillé de formation, approuvé par le commandant de l'école navale et du groupe des écoles du Poulmic (EN/GEP) ; à cet effet il dirige, coordonne et contrôle l'activité des instructeurs. Il veille au bon déroulement du service courant concernant les officiers élèves.

Art. 9.

Les commandants des bâtiments composant le groupe école d'application pendant une partie ou la totalité de la campagne participent à la formation des officiers élèves suivant les directives du commandant de l'école d'application.

Art. 10.

Des officiers de marine, chefs de service ou capitaines de compagnie, sont chargés, outre les fonctions qu'ils exercent au sein de l'état-major du bâtiment sur lequel ils sont embarqués et leurs fonctions d'instructeurs de spécialité, de la formation générale d'un groupe d'officiers élèves : ils portent le titre de « chef de groupe ».

A bord de chaque bâtiment affecté de façon permanente au groupe école d'application, un officier est chargé de l'encadrement des élèves ; il porte le nom d'officier école.

Niveau-Titre TITRE III. Enseignement.

Article 11. But de l'enseignement.

A l'issue de l'école navale, de l'école militaire de la flotte, de l'école du commissariat de la marine, ou de la première phase de leur formation initiale, les officiers élèves, quel que soit leur corps d'origine, embarquent à l'EAOM pour acquérir le savoir-être et une partie du savoir-faire qui compléteront à la mer, par une application quotidienne, les connaissances acquises antérieurement. L'école d'application est avant tout un stage d'application maritime.

L'enseignement qui y est dispensé, essentiellement pratique, se fonde sur l'observation active et sur la participation des officiers élèves à toutes les activités des bâtiments du groupe. Il vise à préparer les officiers élèves aux fonctions de leur premières affectations. La pédagogie doit favoriser la réflexion personnelle et la prise de décision des élèves.

Pour les officiers de marine, la formation initiale s'achève par une école de spécialité dont les cours sont également délivrés au sein de l'école d'application ainsi que pour partie dans d'autres organismes de formation de la marine ou des armées.

Les objectifs et le programme général de formation de l'école d'application sont définis dans une instruction ministérielle (réf. h)].

Les directives particulières pour la formation des officiers élèves des autres corps d'officiers sont fixées par entente directe entre le commandant de l'école d'application et les directeurs des écoles dont ils sont issus ; elles sont soumises à l'approbation du DPMM et des directeurs des services concernés.

Art. 12.

L'exécution des programmes détaillés de formation et le choix des méthodes à appliquer pour obtenir la meilleure efficacité de la formation sont de la responsabilité du commandant de l'école d'application.

Art. 13.

Le commandant de l'école d'application fait partie du conseil des commandants des écoles de formation initiale d'officiers placée sous l'autorité du commandant de l'EN/GEP.

Article 14. Conseil d'instruction.

Conformément au décret cité en référence d), il est institué un conseil d'instruction qui comprend :

  • le commandant de l'école d'application, président ;

  • le commandant en second ;

  • les commandants des bâtiments d'accompagnement qui ont participé à l'ensemble de la campagne d'application ;

  • le directeur de l'enseignement ;

  • un officier chef de groupe désigné par le commandant de l'école.

Niveau-Titre TITRE IV. Régime des élèves, discipline.

Art. 15.

Les mesures relatives au fonctionnement intérieur de l'école sont arrêtées, conformément aux dispositions réglementaires, par le commandant de l'école d'application dans le règlement intérieur de l'école dont un exemplaire est adressé au ministre de la défense (DPMM) pour approbation.

Niveau-Titre TITRE V. Sanction des études.

Article 16. Classement à l'embarquement.

Pour la durée de l'embarquement à l'école d'application les officiers élèves font l'objet d'un classement provisoire établi comme suit :

  • les enseignes de vaisseau de 1re classe, anciens élèves de l'école polytechnique, suivant le rang de classement de sortie de cette école ;

  • les enseignes de vaisseau de 1re classe recrutés sur titre, suivant le classement attribué par le ministre sur proposition de la commission chargée d'examiner les candidatures du titre ;

  • les enseignes de vaisseau de 2e classe provenant de l'école navale, suivant le rang de nomination à ce grade ;

  • les enseignes de vaisseau de 2e classe provenant de l'école militaire de la flotte, suivant le rang de nomination à ce grade ;

  • les officiers élèves des autres corps sont classés à l'intérieur de chaque corps suivant le classement de l'école de provenance.

Art. 17.

En fin de campagne les enseignes de vaisseau sont jugés sur leur aptitude à s'exprimer sur un sujet d'ordre général et testés sur l'ensemble des connaissances à acquérir au regard des objectifs de formation de l'école d'application par un jury dont les membres sont désignés par le DPMM.

La note de fin d'embarquement est calculée en fonction des notes obtenues au cours de la campagne et de la note attribuée par le jury [réf. h)] ; elle permet d'établir le classement de fin d'embarquement et autorise la poursuite du cursus de formation initiale.

Les élèves des autres corps sont classés selon des modalités particulières à chaque corps.

Article 18. Procès-verbal de fin d'embarquement des enseignes de vaisseau.

Le commandant de l'école d'application établit un procès-verbal de fin d'embarquement qui comprend obligatoirement :

  • les observations du président du jury sur le déroulement de cette épreuve ;

  • les propositions du conseil d'instruction pour les officiers élèves n'ayant pas une note de fin d'embarquement satisfaisante ou présentant une situation particulière ;

  • le classement de sortie.

Ce procès-verbal de fin d'embarquement, signé par les membres du conseil d'instruction, est adressé au DPMM.

Article 19. Commission de classement des enseignes de vaisseau.

Le procès-verbal de fin d'embarquement est présenté au directeur du personnel militaire de la marine (DPMM) en commission de classement tenue sous sa présidence et comprenant l'adjoint au directeur du personnel militaire de la marine, chargé du recrutement, des écoles et de la formation (AREF), le commandant de l'école navale, les commandants des bâtiments du groupe école d'application qui ont participé à l'ensemble de la campagne, le chef du bureau des écoles et de la formation de la DPMM (PM/FORM), le directeur de l'enseignement du groupe écoles du Poulmic, les directeurs des études de l'école navale et de l'école militaire de la flotte, le commandant en second et le directeur de l'enseignement de l'école d'application ainsi que toute personne dont le DPMM juge la présence utile.

Dans son procès-verbal, la commission de classement émet :

  • une proposition d'inscription sur la liste d'ancienneté des enseignes de vaisseau issus de l'EAOM ;

  • un avis sur l'orientation à donner aux enseignes de vaisseau qui n'ont pas une note de fin d'embarquement ou qui présentent une situation particulière.

Article 20. Ordre d'inscription sur la liste d'ancienneté.

L'inscription sur la liste d'ancienneté des enseignes de vaisseau s'effectue par application du décret cité en référence b) et de l'arrêté cité en référence c).

Celle des officiers élèves des autres corps fait l'objet d'instructions particulières.

Article 21. Orientation à donner aux enseignes de vaisseau n'ayant pas obtenu des résultats suffisants en fin d'embarquement.

La situation des enseignes de vaisseau qui n'ont pas obtenu une note de fin d'embarquement satisfaisante lors de l'école d'application est examinée par le conseil d'instruction pour proposition à la commission de classement.

Ces enseignes de vaisseau peuvent être autorisés à se présenter, en principe l'année suivante, une seconde et dernière fois à l'examen de fin d'embarquement.

Ils sont alors affectés sur un bâtiment, en supplément à l'armement, aussitôt après l'école d'application. Au cours de la dernière traversée de la campagne suivante ils viennent composer dans les différentes matières du programme et passent devant le jury. Les notes obtenues au cours de ces épreuves, appelées épreuves de fin d'embarquement, sont utilisées pour le calcul de la moyenne exigée.

En cas de succès ces enseignes de vaisseau sont normalement rattachés à la promotion avec laquelle ils réussissent l'examen de fin d'embarquement.

Les enseignes de vaisseau qui ne sont pas autorisés à se présenter aux épreuves de fin d'embarquement et ceux qui y échouent peuvent :

  • recevoir un emploi de leur grade dans le corps des officiers de marine en vue d'un changement de corps ultérieur ;

  • présenter leur démission au ministre de la défense ;

Article 22. Affectation.

Les enseignes de vaisseau expriment, par ordre de préférence, leur desiderata pour un bloc composé des deux ou trois premières affectations parmi les postes à pourvoir dont la liste est communiquée, pour chaque spécialité, par la DPMM. Le directeur du personnel militaire de la marine prononce les affectations en fonction du classement de fin d'embarquement et des desiderata exprimés, dans la mesure où les nécessités de service le permettent.

Art. 23.

L'instruction no 477/DEF/DPMM/FORM du 28 octobre 1981, est abrogée.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Pierre BONNOT.