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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 4213/DEF/PMAT/EG/B relative aux modalités de classement de militaires de l'armée de terre, de carrière ou servant sous contrat, dans les différentes échelles de la solde mensuelle.

Abrogé le 21 avril 2010 par : INSTRUCTION N° 13017/DEF/RH-AT/PRH/LEG relative aux modalités de classement des militaires de l'armée de terre, de carrière ou servant sous contrat, dans les différentes échelles de la solde mensuelle. Du 18 novembre 1997
NOR D E F T 9 7 6 1 2 1 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 11 mai 1998 (BOC, p. 1757) NOR DEFT9861054J. , 2e modificatif du 21 octobre 1999 (BOC, p. 4805) NOR DEFT9961194J. , Instruction N° 160035/DEF/PMAT/EG/B du 18 décembre 2001 modifiant l'instruction n° 4213/DEF/DEF/PMAT/EG/B du 18 novembre 1997 (BOC, p. 5183) relative aux modalités de classement des militaires de l'armée de terre, de carrière ou servant sous contrat, dans les différentes échelles de la solde mensuelle. , Instruction N° 11013/DEF/PMAT/EG/B du 19 mai 2003 modifiant l'instruction n° 4213/DEF/PMAT/EG/B du 18 novembre 1997 (BOC, p. 5183) relative aux modalités de classement de militaires de l'armée de terre, de carrière ou servant sous contrat, dans les différentes échelles de la solde mensuelle.

Référence(s) : Décret N° 48-1382 du 01 septembre 1948 fixant la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret n o 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat. Décret N° 78-1145 du 07 décembre 1978 fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière. Décret N° 97-204 du 07 mars 1997 relatif à la mensualisation de la solde des engagés et modifiant divers décrets fixant les régimes de solde et les accessoires de solde des militaires. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 30 décembre 1976 fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers à solde mensuelle et personnels militaires de rang correspondant.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3072/DEF/PMAT/EG/B du 19 mai 1993 (BOC, p. 3225) et son modificatif du 30 mai 1997 (BOC, p. 2826).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.3.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 5183.

Introduction.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'accès des sous-officiers de carrière ou sous contrat autres que les majors, des militaires du rang sous contrat, des élèves officiers de carrière, des aspirants élèves officiers de carrière et des maîtres ouvriers de l'armée de terre aux différentes échelles de la solde mensuelle.

Elle ne s'applique pas aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris qui bénéficient d'un régime de rémunération particulier.

Elle abroge, à compter du 1er janvier 1998, l'instruction n3072/DEF/PMAT/EG/B du 19 mai 1993 modifiée.

1. Dispositions générales.

1.1. La solde mensuelle.

Les militaires de l'armée de terre, objet de la présente instruction, perçoivent la solde mensuelle.

Incorporée dans la grille générale des indices de traitement de la fonction publique, la grille de rémunération de ce personnel comporte trois échelle indiciaires se recouvrant partiellement. Le classement dans une échelle de solde dépend, dans le respect des effectifs budgétaires fixés annuellement par la loi de finances, du degré de qualification professionnelle de l'intéressé.

1.2. Garanties attachées au classement dans une échelle de solde.

Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, le bénéfice du classement dans une échelle de solde est garanti, il n'est pas affecté par les changements d'armée, d'arme, de service, de spécialité ou d'emploi dont le bénéficiaire peut faire l'objet ultérieurement. Il ne peut être remis en question dans l'éventualité où le titre ayant établi la qualification de l'intéressé cesserait d'être pris en considération.

Toute mesure ayant eu pour effet de priver à tort un militaire du bénéfice de son classement doit être rapportée sans délai et donner lieu aux reclassements nécessaires.

1.3. Dispositions relatives au classement en échelle de solde applicables aux militaires placés dans certaines positions statuaires.

  I. Position « en service détaché ».

Les militaires placés d'office en position « en service détaché » se voient appliquer les règles de classement ou de reclassement prévues par la présente instruction.

Les militaires placés sur leur demande en position « en service détaché » sont classés ou reclassés dans les différentes échelles de solde à la date du retour dans leur corps d'origine et dans les conditions prévues par la présente instruction.

  II. Position « hors cadres ».

Les sous-officiers de carrière placés en position « hors cadres » sont classés ou reclassés dans les différentes échelles de solde à la date du retour dans leur corps d'origine et dans les conditions prévues par la présente instruction.

  III. Position d'activité, situation « hors budget ».

Les militaires servant en situation « hors budget » se voient appliquer les règles de classement ou de reclassement prévues par la présente instruction.

2. Classement dans les différentes échelles de la solde mensuelle.

2.1. Qualifications donnant vocation au classement dans les différentes échelles de la solde mensuelle.

  I. Échelle de solde n°  2.

Aucune condition particulière de qualification n'est exigée.

  II. Échelle de solde n°  3.

 Les sous-officiers de carrière ou sous contrat, à l'exception des maîtres ouvriers, les caporaux-chefs et caporaux sous contrat doivent être titulaires :

  • soit du certificat militaire du 1er degré (CM 1) ;

  • soit du certificat d'aptitude technique du 1er degré (CAT 1).

    Les maîtres ouvriers doivent être titulaires du certificat technique du 1er degré (CT 1).

  III. Échelle de solde n°  4.

Les sous-officiers de carrière ou sous contrat, y compris les maîtres ouvriers, doivent être titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT), ou du brevet supérieur d'infirmier militaire (BSIM).

Les sous-officiers recrutés parmi les caporaux-chefs doivent être titulaires du brevet supérieur d'expérience professionnelle (BSEP).

Les militaires du rang sous contrat doivent être titulaires du certificat d'aptitude technique du 2e degré (CAT 2). 

2.2. Modalités de classement dans les échelles de solde n°  3 et n°  4.

L'effectif des militaires à solde mensuelle, susceptibles d'être classés dans chacune des trois échelles indiciaires, est fixé annuellement par la loi de finances. En conséquence, l'acquisition des titres de qualification exigés pour obtenir le bénéfice de l'échelle de solde no 3 ou no 4 de la solde mensuelle donne simplement vocation au classement dans l'échelle correspondante.

Les décisions de classement ne sont prononcées que dans la limite des places disponibles. A défaut de vacances à la date d'obtention du titre de qualification, le personnel intéressé est inscrit sur une liste d'attente établie dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après.

Une circulaire précise les modalités dudit classement ainsi que les mesures prises à titre transitoire.

2.3. Décisions de classement dans les différentes échelles de solde.

  I. Échelle de solde n°  2.

Le classement en échelle de solde no 2 est effectué d'office et ne donne lieu à aucune décision particulière. Il en est fait mention sur les pièces matricules du personnel intéressé (cf. ANNEXE I).

  II. Échelle de solde n°  3.

Le classement en échelle de solde no 3 est prononcé mensuellement par le ministre (direction du personnel intéressée). Il en est fait mention sur les pièces matricules du personnel intéressé (cf. ANNEXE I).

A cet effet, les militaires ayant acquis vocation à classement en échelle de solde no 3 sont inscrits, par ensemble de gestion (cf. ANNEXE II), sur des listes d'attente ; l'une, regroupe les sous-officiers et les maîtres ouvriers et l'autre, les caporaux-chefs et caporaux.

Les candidats prennent rang dans chacune de ces listes, dans l'ordre des dates auxquelles ils remplissent les conditions pour y figurer.

Les militaires ayant obtenu à la même date le(s) titre(s) de qualification exigé(s) sont classés dans l'ordre décroissant des grades et, à grade égal, dans l'ordre décroissant de l'anciennété de grade.

En fonction des règles définies dans la circulaire, les décisions de classement sont prononcées pour compter du premier jour de chaque mois, dans la limite des volumes attribués et dans l'ordre d'inscription sur les listes d'attente.

  III. Échelle de solde n°  4.

Le classement en échelle de solde no 4 est prononcé mensuellement par le ministre (direction du personnel intéressée). Il en est également fait mention sur les pièces matricules du personnel intéressé (cf. ANNEXE I).

A cet effet, les militaires ayant acquis vocation à classement en échelle de solde no 4 sont inscrits, par ensemble de gestion (cf. ANNEXE II), sur des listes d'attente ; l'une regroupe les sous-officiers et les maîtres ouvriers et l'autre, les caporaux-chefs.

Les candidats prennent rang dans chacune de ces listes, dans l'ordre des dates auxquelles ils remplissent les conditions pour y figurer.

Les militaires ayant obtenu à la même date le(s) titre(s) de qualification exigé(s) sont classés :

  • pour ce qui concerne les sous-officiers, dans l'ordre décroissant des grades et, à grade égal, dans l'ordre décroissant de l'ancienneté de grade ;

  • pour ce qui concerne les caporaux-chefs, dans l'ordre décroissant de l'ancienneté de service.

En fonction des règles définies dans la circulaire, les décisions de classement sont prononcées pour compter du premier jour de chaque mois, dans la limite des volumes attribués et dans l'ordre d'inscription sur les listes d'attente.

2.4. Dispositions applicables aux élèves officiers de carrière.

Les élèves officiers de carrière de recrutement direct admis dans une école de formation d'officiers et les aspirants élèves des écoles du commissariat de l'armée de terre perçoivent, en première année, une solde mensuelle d'élève officier afférente à l'échelle de solde no 2.

Les élèves officiers de carrière nommés au grade d'aspirant en application de l'article 2 du décret 73-1004 du 22 octobre 1973 (BOC, 1974, p. 383) perçoivent la solde et les accessoires de solde afférents à ce grade et sont classés en échelle de solde no 2. Toutefois, ceux recrutés parmi les sous-officiers conservent leur classement antérieur dans les échelles de solde.

Les élèves officiers de carrière qui, avant leur admission en école, étaient officiers de réserve en situation d'activité, fonctionnaires ou agents contractuels peuvent, pendant la durée de leur scolarité, opter entre les émoluments auxquels ils avaient droit dans leur situation d'origine et les émoluments d'élève officier.

2.5. Reclassements dans les différentes échelles de la solde mensuelle.

  I. Caporaux-chefs titulaires du BSEP, nommés sous-officiers.

S'ils étaient classés en échelle de solde no 4, ils conservent le bénéfice de ce classement.

  II. Caporaux-chefs titulaires du CAT 1, du CAT 2 ou des CM 1 et CT 1, nommés sous-officiers.

S'ils étaient classés en échelle de solde no 3 avant leur nomination, ils conservent le bénéfice de ce classement.

S'ils étaient classés en échelle de solde no 4 avant leur nomination, ils sont reclassés en échelle de solde no 3. Toutefois, ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de l'indice correspondant à l'échelle de solde no 4 de caporal-chef, jusqu'à ce qu'ils atteignent, en tant que sous-officier, un indice au moins égal dans l'une des échelles de solde.

  III. Caporaux titulaires du CAT 1 ou des CM 1 et CT 1, nommés sous-officiers.

S'ils étaient classés en échelle de solde no 3 avant leur nomination, ils conservent le bénéfice de ce classement.

  IV. Sous-officiers ayant fait l'objet d'une mesure de réduction au grade de caporal-chef.

Les sous-officiers qui ont fait l'objet d'une mesure de réduction au grade de caporal-chef sont classés comme suit :

  • en échelle de solde no 4 s'ils y étaient précédemment classés ou s'ils sont titulaires du CAT 2 ;

  • en échelle de solde no 3 s'ils y étaient précédemment classés, à l'exception des titulaires du CAT 2.

  V. Sous-officiers et caporaux-chefs ayant fait l'objet d'une mesure de réduction au grade de caporal.

Les sous-officiers et caporaux-chefs qui ont fait l'objet d'une mesure de réduction au grade de caporal sont classés de droit :

  • en échelle de solde no 3 s'ils étaient classés en échelle de solde no 4 ou no 3 dans leur ancien grade ou si, titulaires d'un certificat technique, ils comptent au moins trois ans de services ;

  • en échelle de solde no 2 dans les autres cas.

  VI. Sous-officiers, caporaux-chefs et caporaux ayant fait l'objet d'une mesure de réduction au grade de soldat.

Les sous-officiers, caporaux-chefs et caporaux qui ont fait l'objet d'une mesure de réduction au grade de soldat sont classés de droit en échelle de solde no 2.

2.6. Publication des décisions de classement.

Les décisions de classement dans les échelles de solde no 3 et no 4 sont publiées au Bulletin officiel des armées (partie annexe).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur adjoint du personnel militaire de l'armée de terre,

Yannick BERTHEAU.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Ensemble de gestion entre lesquels sont répartis les militaires ayant acquis vocation a classement dans les echelles n°  3 et n°  4 de la solde mensuelle.

Militaires relevant de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) :

  • commandement, renseignement ;

  • mêlée ;

  • appuis ;

  • soutien ;

  • administration centrale, ressource spécialisée (y compris sous-chefs de musique) ;

  • légion étrangère.

Militaires relevant de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) : maîtres ouvriers.

Militaires relevant de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) : santé.