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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des plans et moyens ; sous-direction de la logistique ; bureau administration

CIRCULAIRE N° 3200/DEF/GEND/P/LOG/ADM relative à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

Abrogé le 27 novembre 2006 par : DÉCISION N° 172420/DEF/GEND/PM/AF/RAF portant abrogation de texte. Du 03 février 1995
NOR D E F G 9 5 5 6 0 9 2 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 13 novembre 1997 (BOC, 1998, p. 327). , 2e modificatif du 30 juin 1998 (BOC, p. 3439). , Circulaire N° 6070/DEF/GEND/PM/LOG/ADM du 02 avril 2001 modifiant la circulaire n° 3200/DEF/ GEND/P/LOG/ADM du 3 février 1995 (BOC, 1996, p. 4127) relative à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.

Référence(s) : Loi N° 91-73 du 18 janvier 1991 (art. 25 à 27) portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Décret n° 92-1072 du 2 octobre 1992 (n.i. BO ; JO du 4, p. 13798).

Décret N° 92-1109 du 02 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire provisoire n° 2400/DEF/GEND/P/LOG/ADM du 1er février 1993 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.2.2.

Référence de publication : BOC 1996, p. 4127.

Dans le cadre de la transposition aux militaires du protocole d'accord « Durafour », conclu le 9 février 1990, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) est accordée aux titulaires de certains postes de responsabilité, à compter du 1er août 1991.

Prise en compte pour le calcul de la solde, du supplément familial de solde (SFS) et de l'indemnité de résidence (IR) ainsi que de la pension de retraite, cette NBI ne produira toutefois son plein effet qu'en 1995, après mise en œuvre de 5 tranches annuelles prenant chacune effet le 1er août.

À l'échéance du 1er août 1995, le nombre de postes éligibles et le nombre de points d'indices majorés correspondant seront ainsi définitivement fixés, étant précisé que les arrêtés d'application pris avant cette date, appelés à être successivement abrogés au fur et à mesure de la mise en œuvre de chaque nouvelle tranche annuelle, ne constituent qu'une étape intermédiaire.

La présente circulaire a en conséquence pour objet de préciser les modalités d'application de la NBI dans la gendarmerie, tant durant la période de montée en puissance que celle de pleine application.

1. Principes généraux.

 La NBI est attribuée aux officiers et aux sous-officiers occupant l'un des emplois  :

  • figurant sur la liste annexée à l'arrêté ministériel signé par le directeur général de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre d'État, ministre de la défense, et diffusé par ailleurs ;

  • exercé :

    • soit, en qualité de titulaire ;

    • soit, provisoirement, durant la période s'étendant entre la date de cessation de fonctions définitive du titulaire et la date de prise de fonction de son successeur (1).

À chacun des emplois ne peut correspondre qu'un seul bénéficiaire. En conséquence, un militaire occupant l'un de ces emplois et exerçant par ailleurs des fonctions éligibles ne peut cumuler deux bonifications. Il bénéficie, par contre, de la plus avantageuse des deux pendant la période considérée.

2. Cas particuliers.

2.1. Remplacements occasionnels.

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret de troisième référence, le bénéfice de la NBI est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit, cette bonification ne pouvant être versée aux remplaçants occasionnels des titulaires.

Le titulaire d'un poste éligible conserve donc le bénéfice de la NBI au cours de ses absences, à l'occasion notamment des permissions, cours et stages, situations dans lesquelles il est, au demeurant, rappelable à tout moment.

À l'inverse, lorsqu'il n'est pas en mesure de reprendre ses fonctions à tout moment et que l'absence est égale ou supérieure à deux mois, la NBI est attribuée à son remplaçant, assurant le commandement par intérim (2), à compter du premier jour du troisième mois. Tel est notamment le cas lorsque le titulaire se voit accorder un congé cumulé outre-mer ou lié à la maternité. Par dérogation à ce principe cependant, le droit à NBI est ouvert au remplaçant occasionnel dès le premier jour lorsque le titulaire du poste éligible bénéficie du régime de solde à l'étranger ou est envoyé en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger au sens du décret 97-901 du 01 octobre 1997 (BOC, p. 4860).

En revanche, lorsque le titulaire du poste est placé dans une position ou une situation dans laquelle il n'a plus vocation à occuper ultérieurement le poste ouvrant droit à NBI (ex. : retraite, service détaché, hors cadres, congés de la position de non-activité, congé de fin de service, congés de reconversion et complémentaire de reconversion), le remplaçant occasionnel ou non, bénéficie de la NBI à compter du jour de prise d'effet de la décision plaçant le titulaire dans l'une desdites positions ou situations dont l'énumération ne présente pas un caractère exhaustif.

2.2. Personnel occupant un emploi en participation interne (PARTIN) et externe (PARTEX).

Les militaires de la gendarmerie occupant un emploi au sein d'organismes interarmées ou d'autres départements ministériels, bénéficient de la NBI attachée à l'emploi tenu.

L'ouverture et la cessation du droit à la NBI font l'objet d'états ou de décisions émanant des organismes d'emploi, adressés à la légion dont relèvent les militaires concernés.

La destination de ces pièces, les conditions de leur notification et les modalités de paiement ou de cessation de paiement de la NBI sont fixées aux paragraphes 3.2 (3e alinéa) et 3.3 (1er alinéa, 1er tiret) infra.

Un exemplaire des états ou décisions est transmis à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, à titre de compte rendu.

2.3. Personnels envoyés en opération extérieure (OPEX) ou en renfort temporaire (RT) à l'étranger.

Les militaires de la gendarmerie envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger au sens du décret 97-901 du 01 octobre 1997 (BOC, p. 4860), conservent leurs droits à NBI dès lors qu'ils continuent d'exercer les fonctions du poste éligible. Tel est notamment le cas des commandants d'escadron et de peloton déplacés avec leur unité en OPEX et continuant d'exercer leurs prérogatives.

En revanche, le droit à NBI est interrompu dès le premier jour, lorsque le titulaire n'exerce plus les fonctions attachées à cet avantage.

3. Constatation des droits.

3.1. Principes.

L'ouverture et la cessation du droit à la NBI font l'objet de décisions spécifiques notifiées individuellement à chaque militaire. Ces décisions sont prises notamment à la suite  :

  • pour l'ouverture du droit, d'un ordre ou avis de mutation ou, le cas échéant, d'une décision désignant le militaire pour exercer le commandement « par intérim ou provisoire  » (3)  ;

  • pour la cessation du droit, d'un ordre ou avis de mutation, d'une décision de placement dans une situation de la position de non-activité, entre autres liée à l'état de santé, d'une décision d'admission à la retraite, de placement en service détaché ou hors cadre, le cas échéant, d'une décision retirant provisoirement le commandement.

S'agissant des personnels en service outre-mer, le droit est ouvert au jour de la prise de fonctions dans le département ou le territoire  ; il cesse le jour où le militaire quitte ses fonctions (4). Les index de correction ne sont pas appliqués au montant de la NBI due au personnel.

3.2. Attributions du bureau des personnels.

Tout mouvement individuel (mutation, admission à la retraite, …) ou toute modification affectant l'un des postes éligibles (création, suppression, augmentation du nombre de points d'indices majorés, …) donne lieu, de la part du bureau des personnels, à l'établissement d'un état du modèle joint en annexe I. Un état est produit au titre des personnels officiers. Un autre état l'est au titre des sous-officiers.

Ils sont adressés en deux exemplaires avant le 10 de chaque mois, pour signature, à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction du personnel, à l'aide du bordereau navette dont le modèle figure en annexe II.

Dès réception de l'exemplaire transmis en retour après signature, ce même bureau  :

  • d'une part, établit par militaire concerné trois extraits individuels, du modèle joint en annexe III, auxquels il donne la destination suivante après émargement par l'intéressé  :

    • le premier est remis au militaire, à titre de notification ;

    • le second est classé au dossier général première partie, dossier «  pièces diverses  » ;

    • le troisième, assorti d'une copie du bordereau navette, est classé au dossier de pension (5)  ;

  • d'autre part, adresse dans les meilleurs délais l'original de l'état et du bordereau navette au service des deniers pour mise en paiement, ou cessation de paiement, de la NBI.

En vue toutefois d'éviter la mise en œuvre de procédures de trop-perçus, et sans préjudice des dispositions qui précèdent, le bureau des personnels adresse dans les meilleurs délais au service des deniers copie de tout document, tel que ceux visés au paragraphe 3.1 ci-dessus, de nature à entraîner cessation ou réduction du droit à la NBI.

3.3. Attribution du service des deniers.

Il appartient au service des deniers :

  • dès réception des documents susvisés, de procéder :

    • à la saisie des mouvements permettant la mise en paiement ou la cessation de paiement de la NBI (modification du livret de solde principal) ;

    • à l'inscription sur le livret de solde, tableau III, allocations particulières, de la désignation de l'allocation et des dates de début et de fin de perception ;

    • à leur classement, dans un registre spécifique ouvert à cet effet, à titre de pièces justificatives des paiements et cessations de paiement ;

  • en fin d'année, d'établir un état du modèle joint en annexe IV (6) qui, arrêté à la date du 31 décembre, est adressé pour le 15 janvier à la direction générale de la gendarmerie nationale, sous-direction de la logistique, bureau exécution du budget.

À toutes fins utiles, le schéma joint en annexe V résume la procédure d'attribution ou de cessation d'attribution de la NBI.

4. Modalités de paiement.

La NBI, imputée sur le chapitre 31.03, article 94, est payée mensuellement, en principe avec la solde du mois correspondant, selon les codes suivants :

  • 101 : NBI.

  • 124 : fraction SFS NBI.

  • 140 : fraction IR NBI.

En cas de mouvement intervenant en cours de mois (mutation, départ à la retraite, décès, …), elle est calculée au prorata du nombre de jours d'exercice des fonctions.

5. Fiscalité.

Les émoluments perçus au titre de la NBI sont soumis à l'imposition sur le revenu des personnes physiques, à la contribution de solidarité instituée par la loi 82-939 du 04 novembre 1982 (BOC, p. 4491), modifiée et à la contribution sociale généralisée instaurée par la loi de finances pour 1991 no 90-1168 du 29 décembre 1990 (n.i. BO  ; JO du 30 décembre, p. 16367).

6. Retenues pour pension et sécurité sociale.

En application du décret de deuxième référence le supplément de solde attaché à la NBI est soumis à la retenue fixée à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retrait (7) et à la retenue de sécurité sociale.

Notes

    7Soit actuellement 7,85 p. 100.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de division, major général de la gendarmerie,

Pierre JACQUET.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.