INSTRUCTION N° 257/DEF/CGA relative au contrôle préventif des contrats d'études.
Abrogé le 30 janvier 2003 par : INSTRUCTION N° 27/DEF/CGA relative au contrôle préventif des contrats d'études. Du 17 août 1995NOR D E F C 9 5 5 2 0 8 0 J
Les textes de référence instaurent un contrôle préventif des conventions et des marchés d'études. Ce contrôle porte sur la régularité et l'opportunité des projets d'actes contractuels.
1. Définition du terme « études ».
Par études, on entend les prestations de service qui ont vocation à être soumises au cahier des clauses administratives générales des prestations intellectuelles (CCAG/PI).
Le contrôle préventif s'exerce sur les études correspondant au champ de compétences de la commission spécialisée des marchés « approvisionnements généraux ». Il porte tout spécialement sur les études d'organisation, d'évaluation, relatives à la gestion (personnel compris), sur la réalisation d'audits et sur les prestations du conseil (1).
Par études on entend également les textes réglementaires que l'administration fait rédiger par des sociétés de conseil.
Les études stratégiques (politique et stratégie industrielles comprises) et de géopolitique entrent dans le champ de ce contrôle préventif.
L'informatique (2) fait l'objet d'une instruction séparée.
2. Les actes contractuels soumis au contrôle préventif.
2.1.
2.1.1. Contenu
Les actes contractuels soumis au contrôle préventif sont :
les actes obéissant au code des marchés publics : marchés publics, et les achats sur facture (ASF) et travaux sur mémoire (TSM) d'un montant supérieur à 100 000 francs ;
toutes les autres conventions.
2.1.2. Contenu
Lorsqu'ils sont soumis au contrôle préventif, les projets d'actes contractuels sont adressés au contrôle général des armées, groupe des contrôles spécialisés. Dans les régions maritimes Atlantique et Méditerranée, le contrôle des marchés d'études est du ressort des contrôleurs résidents.
2.2.
2.2.1. Contenu
Les actes contractuels concernés sont ceux signés par les délégataires de signature du ministre et les personnes habilitées à signer les marchés publics, les achats sur facture (ASF) et les travaux sur mémoire (TSM). Les opérations effectuées sur les masses, sauf celles entraînant des payements sur les deniers dont les services centraux se réservent la gestion ou l'emploi, ne sont pas soumises au contrôle préventif.
2.2.2. Contenu
Les projets d'actes contractuels sont adressés pour visa avant transmission aux organismes externes de contrôle, commissions spécialisées des marchés ou contrôle financier.
3. Procédure.
3.1.
Après avoir éventuellement pris contact avec le service concerné, le contrôle général des armées vise les marchés en exprimant un avis favorable, des observations ou des réserves :
les observations portent sur des questions de forme ou appellent l'attention du service sur d'éventuelles difficultés d'interprétation ou d'exécution ;
les réserves ont pour objet de prévenir les risques graves que pourrait entraîner en matière de régularité ou d'opportunité l'exécution du marché. Les réserves, même dans le cas où il y a renonciation à passer l'acte contractuel concerné, appellent une réponse écrite de la part du service (3). La levée des réserves ne s'opère pas dans le délai de sept jours mentionné ci-après. En cas de réserves maintenues, la signature du marché devra recevoir l'autorisation du ministre (cabinet).
Le contrôle général des armées dispose de sept jours ouvrables francs à la réception du dossier pour viser les actes contractuels transmis. Les sept jours sont décomptés à partir de la date de réception apposée sur le bordereau d'envoi (expédié en retour) des pièces adressées au contrôle général des armées.
Les sept jours écoulés, l'avis favorable est réputé acquis.
3.2.
Le projet d'acte contractuel est accompagné des pièces qui justifient le choix du prestataire, et le cas échéant, du rapport de présentation ou de la fiche explicative lorsqu'elle a été rédigée (4).
Pour les organismes extérieurs, les pièces sont envoyées directement au contrôle général des armées.
4. Résultats de l'étude.
A la demande du contrôle général des armées, l'organisme contrôlé fait parvenir les résultats de l'étude.
5. Texte abrogé.
L'instruction no 334/DEF/CGA du 5 octobre 1989 est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées,
Jean-Claude ROQUEPLO.