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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

INSTRUCTION N° 27/DEF/CGA relative au contrôle préventif des contrats d'études.

Abrogé le 12 août 2005 par : INSTRUCTION N° 3828/DEF/CGA relative au contrôle préalable des marchés publics du ministère de la défense. Du 30 janvier 2003
NOR D E F C 0 3 5 0 1 4 1 J

L'arrêté et l'instruction de référence instaurent un contrôle préventif des conventions et des marchés d'études. Ce contrôle porte sur la régularité et l'opportunité des projets d'actes contractuels.

La présente instruction précise les modalités de mise en œuvre de cette procédure, elle ne préjuge pas la possibilité offerte au contrôle général des armées, dans le cadre de ses attributions, de contrôler a posteriori tous contrats d'études passés par un organisme du ministère.

1. Champ d'application du contrôle préventif en matière d'« études ».

1.1. Définition des marchés d'études soumis au contrôle.

Le contrôle préventif s'exerce sur les études considérées comme prestations de service au sens du code des marchés publics, portant sur l'organisation, l'évaluation, les audits, la gestion, la qualité et les prestations de conseil (1).

Les études stratégiques (politique et stratégie industrielles comprises), sociologiques et de géopolitique entrent dans le champ de ce contrôle préventif.

Dans ces domaines, sont soumis au contrôle préventif, tous les actes contractuels passés au profit du ministère de la défense.

Toutefois, les opérations effectuées sur les masses, sauf celles entraînant des paiements sur les deniers dont les services centraux se réservent la gestion ou l'emploi, ne sont pas soumises au contrôle préventif.

Les études concernant l'informatique (2) relèvent d'une instruction séparée.

1.2. Seuils des marchés d'études soumis au contrôle.

Sont soumis au contrôle préventif les projets d'actes contractuels d'un montant supérieur à 15 000 euros HT.

2. Procédure du contrôle préventif en matière d'études.

  • a).  Lorsqu'ils sont soumis au contrôle préventif, les projets d'actes contractuels sont adressés au contrôle général des armées, groupe de contrôle du personnel, de la réglementation et du budget, pour visa avant transmission aux organismes externes de contrôle, commissions spécialisées des marchés ou contrôle financier et, en tout état de cause, avant notification.

    Le dossier transmis comprend :

    • le dossier complet original ;

    • un dossier réduit comprenant copie de l'acte d'engagement et du rapport ou de la fiche de présentation ;

    • et, lorsqu'ils existent, la copie du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

    Dans le cas de marchés sans formalités préalables, le dossier devra comporter une attestation signée de la personne responsable du marché indiquant que, dans la famille homogène de nomenclature (3) concernée, le seuil de 90 000 euros HT n'est pas atteint ou que l'étude constitue une opération individualisée.

  • b).  Le contrôle général des armées peut :

    • viser avec avis favorable ;

    • viser en formulant des observations qui portent sur des questions de forme ou appeler l'attention du service sur d'éventuelles difficultés d'interprétation ou d'exécution. Ces observations ne font pas obstacle à la passation du marché ;

    • différer son visa en interrogeant, par écrit, le service afin d'obtenir des informations complémentaires ;

    • émettre des réserves qui ont pour objet de prévenir les risques graves que pourrait entraîner, en matière de régularité et d'opportunité, l'exécution du marché. Elles font, tant qu'elles ne sont pas levées, obstacle à la passation du contrat.

  • c).  En cas de réserves, le service peut :

    • soit, renoncer à son projet. Il en avertit, par écrit, le contrôle général des armées ;

    • soit, donner, par écrit, des compléments d'information en vue de lever les réserves du contrôle général des armées.

    Si, après cette procédure, le contrôle général des armées maintient ses réserves, le marché ne peut être signé qu'après autorisation du ministre (cabinet).

  • d).  Le contrôle général des armées dispose de sept jours ouvrables francs, à compter de la date de l'accusé de réception, pour viser les actes contractuels qui lui sont soumis.

  • e).  En l'absence d'observations ou de réserves exprimées dans ce délai, le visa est réputé acquis.

La même procédure s'applique lorsqu'un service répond à des questions ou présente des explications complémentaires pour lever les réserves formulées sur un de ses projets. Le délai de sept jours court à compter de la date de réception de la réponse.

3. Résultats de l'étude.

A la demande du contrôle général des armées, l'organisme contrôlé fait parvenir les résultats de l'étude.

4. Texte abrogé.

L'instruction n257/DEF/CGA du 17 août 1995 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation

Le contrôleur général des armées, chef du contrôle général des armées,

Dominique CONORT.