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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

LOI N° 95-73 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (art. 6, 10, 17, 19, 20, 28 à 30 et 35).

Du 21 janvier 1995
NOR I N T X 9 4 0 0 0 6 3 L

Autre(s) version(s) :

 

L\'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel 94-352 /DC du 18 janvier 1995 ,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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Niveau-Titre TITRE II. LA MISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS.

Contenu

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La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions relatives aux attributions.

Art. 6.

(modifications effectuées).

Chapitre CHAPITRE II. Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité.

Art. 10.

(Modifié: Loi n° 2004-801 du 6/08/2004 et loi n° 2006-64 du 23/01/2006).

  I.  Les enregistrements visuels de vidéo surveillance répondant aux conditions fixées au II. sont soumis aux dispositions ci-après, à l\'exclusion de ceux qui sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d\'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l\'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

  II. La transmission et l\'enregistrement d\'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d\'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d\'agression ou de vol.

La même faculté est ouverte aux autorités publiques aux fins de prévention d\'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, aux autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d\'être exposés à des actes de terrorisme.

Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d\'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d\'agression ou de vol ou sont susceptibles d\'être exposés à des actes de terrorisme.

Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu\'elles ne visualisent pas les images de l\'intérieur des immeubles d\'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

Le public est informé de manière claire et permanente de l\'existence du système de vidéosurveillance et de l\'autorité ou de la personne responsable.

  III. L\'installation d\'un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l\'État dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d\'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.

L\'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l\'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.

L\'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d\'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d\'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d\'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales d\'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d\'accès aux enregistrements. Lorsque l\'urgence et l\'exposition particulière à un risque d\'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision qui fait l\'objet d\'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.

Les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel, à compter de l\'expiration d\'un délai de deux ans après la publication de l\'acte définissant ces normes.

Les systèmes de vidéosurveillance sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.

La commission départementale instituée au premier alinéa peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des mêmes dispositions. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension des dispositifs lorsqu\'elle constate qu\'il en est fait un usage anormal ou non conforme à leur autorisation.

Les autorisations mentionnées au présent III et délivrées antérieurement à la date de publication de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers sont réputées délivrées pour une durée de cinq ans à compter de cette date.

  III. bis.  Lorsque l\'urgence et l\'exposition particulière à un risque d\'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l\'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées au II., sans avis préalable de la commission départementale, une autorisation provisoire d\'installation d\'un système de vidéosurveillance, exploité dans les conditions prévues par le présent article, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu\'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d\'autorisation provisoire.

Le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l\'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III. et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l\'expiration du délai de validité de l\'autorisation provisoire.

  IV. Hormis le cas d\'une enquête de flagrant délit, d\'une enquête préliminaire ou d\'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l\'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.

  V. Toute personne intéressée peut s\'adresser au responsable d\'un système de vidéosurveillance afin d\'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d\'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d\'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l\'État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d\'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers.

Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III. de toute difficulté tenant au fonctionnement d\'un système de vidéosurveillance.

Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.

  VI. Le fait d\'installer un système de vidéosurveillance ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d\'entraver l\'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d\'utiliser ces images à d\'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d\'emprisonnement et de 45 000 euros d\'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1. du code pénal et L. 120-2., L. 121-8. et L. 432-1. du code du travail.

  VI. bis.  Le Gouvernement transmet chaque année à la Commission nationale de l\'informatique et des libertés un rapport faisant état de l\'activité des commissions départementales visées au III. et des conditions d\'application du présent article. 

  VII.  Un décret en Conseil d\'État fixe les modalités d\'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le public est informé de l\'existence d\'un dispositif de vidéosurveillance ainsi que de l\'identité de l\'autorité ou de la personne responsable. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les agents visés au III. sont habilités à accéder aux enregistrements et les conditions dans lesquelles la commission départementale exerce son contrôle.

Art. 10.1.

(Ajouté : Loi n° 2006-64 du 23/01/2006).

  • I.   Aux fins de prévention d\'actes de terrorisme, le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu\'ils fixent, de systèmes de vidéosurveillance, aux personnes suivantes :

    •  les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1. et L. 1332-2. du code de la défense ;

    •  les gestionnaires d\'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l\'activité de transport intérieur régie par la loi  n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d\'orientation des transports intérieurs ;

    •  les exploitants d\'aéroports qui, n\'étant pas visés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.

  • II.   Préalablement à leur décision et sauf en matière de défense nationale, le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police saisissent pour avis la commission départementale instituée à l\'article 10 quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.

    Les systèmes de vidéosurveillance installés en application du présent article sont soumis aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas du II., des deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas du III., du IV., du V., du VI. et du VII. de l\'article 10.

  • III.   Lorsque l\'urgence et l\'exposition particulière à un risque d\'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission départementale, la mise en œuvre d\'un système de vidéosurveillance exploité dans les conditions prévues par le II. du présent article. Quand cette décision porte sur une installation de vidéosurveillance filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu\'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire.

    Avant l\'expiration d\'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l\'avis de la commission départementale sur la mise en œuvre du système de vidéosurveillance conformément à la procédure prévue au III. de l\'article 10. et se prononcent sur son maintien.

  • IV.   Si les personnes mentionnées au I. refusent de mettre en œuvre le système de vidéosurveillance prescrit, le représentant de l\'État dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure de procéder à cette installation dans le délai qu\'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à l\'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l\'urgence.

  • V.   Est puni d\'une amende de 150 000 euros le fait, pour les personnes mentionnées au I., de ne pas avoir pris les mesures d\'installation du système de vidéosurveillance prescrit à l\'expiration du délai défini par la mise en demeure mentionnée au IV.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions relatives au maintien de l'ordre public.

Contenu

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Art. 17.

(modifications effectuées).

Art. 17.1.

(Rétabli : loi n° 2003-239 du 18/03/2003). 

Les décisions administratives  de recrutement, d\'affectation, d\'autorisation, d\'agrément ou d\'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l\'exercice des missions de souveraineté de l\'État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l\'accès à des zones protégées en raison de l\'activité qui s\'y exerce, soit l\'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d\'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n\'est pas incompatible avec l\'exercice des fonctions ou des missions envisagées.

Un décret en Conseil d\'État fixe la liste des enquêtes administratives qui donnent lieu à la consultation des traitements autorisés de données personnelles mentionnés à l\'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée pour la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.

Il est également procédé à cette consultation pour l\'instruction des demandes d\'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l\'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux.

Cette consultation  est faite par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d\'État, notamment pour l\'application du troisième alinéa, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.

La consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l\'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 précitée peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l\'exercice de missions ou d\'intervention lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d\'atteinte à l\'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu\'au titre des mesures de protection ou de défense prise dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à l\'article 17 de l\'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet.

Chapitre CHAPITRE IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE.

Art. 19.

La police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires.

Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue.

En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu\'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.

Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d\'adapter l\'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.

Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d\'affectation, de mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d\'État, peuvent comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.

En contrepartie de sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

Ces personnels peuvent bénéficier d\'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées.

Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d\'une formation initiale et continue dans des conditions fixées par décret.

Art. 20.

(Abrogé : Loi n° 2003-239 du 18/03/2003).

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Art. 28.

(modifications effectuées).

Art. 29.

(Abrogé : Loi n° 2003-775 du 21/08/2003).

Art. 30.

(Abrogé : Loi n° 2003-239 du 18/03/2003).

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Art. 35.

(modifications effectuées).

Fait à Paris, le 21 janvier 1995.

Par le Président de la République :

François MITTERRAND.



Le Premier ministre,

Édouard BALLADUR.



Le ministre d\'État, ministre de l\'intérieur, et de l\'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.



Le ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre MEHAIGNERIE.



Le ministre de l\'équipement, des transports et du tourisme,

Bernard BOSSON.



Le ministre du budget,

Nicolas SARKOZY.



Le ministre de la fonction publique,

André ROSSINOT.



Le ministre du logement,

Hervé DE CHARETTE.