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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau « équipages de la flotte et marins des ports »

INSTRUCTION N° 20/DEF/DPMM/2/E relative à l'accès au cours du brevet supérieur des marins des équipages de la flotte dont la spécialité comporte un brevet d'aptitude technique et des marins pompiers de Marseille.

Abrogé le 25 juillet 2006 par : INSTRUCTION N° 20/DEF/DPMM/2/ASC relative à l'accès au cours du brevet supérieur des marins des équipages de la flotte dont la spécialité comporte un brevet d'aptitude technique, des marins pompiers de Marseille et des musiciens de la flotte. Du 02 mai 2002
NOR D E F B 0 2 5 1 0 0 6 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

La présente instruction définit les conditions et procédures d'admission au cours du brevet supérieur (BS) des marins des équipages de la flotte dont la spécialité comporte un brevet d'aptitude technique (BAT) et des marins pompiers de Marseille. Les mesures transitoires prévues pour les marins des ports des autres spécialités sont indiquées en annexe II.

Elle ne s'applique pas aux spécialités de recrutement interne dont les dispositions prévoient une admission d'office au cours du BS.

1. Généralités.

1.1.

Le cours du BS est destiné à former des officiers mariniers techniciens supérieurs aptes à assurer des responsabilités d'encadrement.

1.2.

Le personnel est présélectionné en fonction de :

  • la durée des services accomplis ;

  • la qualité des services rendus appréciée par la notation ;

  • son aptitude à suivre une formation de niveau élevé, estimée par les résultats obtenus au cours du certificat d'aptitude technique ;

  • ses connaissances militaires et maritimes, générales et professionnelles évaluées par le niveau de formation supérieure ;

  • le cas échéant, à la détention de certaines qualifications.

puis admis, s'il se déclare candidat, en fonction des besoins dans la spécialité considérée.

2. Conditions de présélection.

La présélection, réalisée dans le courant du quatrième trimestre d'une année pour toutes les sessions de l'année scolaire suivante, dépasse légèrement les besoins dans chaque spécialité pour couvrir les éventuels refus de candidatures.

Une présélection particulière peut être opérée au bénéfice du personnel des forces sous-marines.

2.1. Durée des services.

Pour être présélectionné, le personnel doit à la date du 1er juillet de l'année scolaire d'ouverture du cours :

  • avoir accompli trois années de services effectifs depuis l'obtention du BAT (en cas de changement de spécialité, le temps de services effectifs depuis l'obtention du dernier BAT acquis est de deux années) ;

  • totaliser moins de quinze années de services.

2.2. Aptitudes médicale et physique.

Le personnel doit satisfaire aux conditions médicales d'aptitude requises dans sa spécialité et détenir une aptitude physique minimale (APM) valide ou, pour ceux déclarés inaptes définitifs au passage de l'APM, avoir été reconnus apte médical à l'exercice de son domaine de spécialité.

Le personnel maintenu dans sa spécialité par dérogation aux normes médicales d'aptitude ou inapte définitif à la mer peut être présélectionné en fonction des besoins.

2.3. Niveau de formation supérieure.

Pour une présélection à un cours du BS de l'année scolaire N, l'évaluation du niveau de formation supérieure (NFS) dans une des spécialités BAT conduisant à ce brevet doit avoir été réalisée entre le 2 juillet de l'année N — 6 au plus tôt et le 1er juillet inclus de l'année N — 1 au plus tard.

2.4. Qualifications.

La présélection pour un cours du BS de certaines spécialités peut être subordonnée à l'obtention préalable de qualifications particulières. Ces dispositions sont prévues par les textes réglementaires portant organisation de ces spécialités.

3. Critères de présélection.

La situation de l'ensemble du personnel conditionnant est examinée au regard de critères de classement, d'exclusion et d'ajournement.

3.1. Critères de classement.

Dans chaque spécialité, le personnel est classé en fonction du total de la formule suivante :

[(20 — 2a) (note BAT — 10)] + [(15 — a) (NFS —100)] + [150 (V4 + N/5)].

a : temps de service effectué (en années) depuis la promotion au grade de second maître (pour la prise en compte des mois : 0,083 par mois soit 1/12e), arrêté au 1er juillet de l'année d'ouverture du cours.

V4 : somme des variations des 4 dernières années (1).

N : niveau de notation de l'année de présélection.

NFS  : niveau de formation supérieure.

3.2. Critères d'exclusion.

Sont exclus de la liste de classement les marins ayant fait l'objet d'une des décisions suivantes :

  • deux éliminations en cours de période probatoire des sessions antérieures ;

  • exclusion d'une session antérieure pour une des raisons suivantes :

    • inconduite ou indiscipline ;

    • renonciation volontaire ;

    • échec à la sortie du cours ;

  • non renouvellement d'engagement.

3.3. Critères d'ajournement.

Sont ajournés de la liste de classement :

  • les marins affectés outre-mer et n'étant pas en fin d'affectation pendant l'année scolaire d'ouverture du cours ;

  • selon avis de la commission supérieure du personnel non officier de la marine (CSPNOM), les marins ayant fait l'objet d'une punition disciplinaire grave ou de remarques relatives à la tempérance vis-à-vis de l'alcool ou de la drogue (critères A et D) au cours des deux années précédant la sélection.

3.4. Diffusion des listes de présélection.

La liste du personnel présélectionné est diffusée par message général personnel (GNP). Le nombre de points de classement du dernier présélectionné à titre normal ou au titre des forces sous-marines est mentionné.

La validité de l'habilitation (secret défense pour le personnel des spécialités des systèmes d'information et des communications et des forces sous-marines, confidentiel défense pour les autres spécialités) doit être contrôlée par l'officier sûreté de leur formation.

4. Recueil des candidatures.

Les bureaux militaires de gestion des candidats présélectionnés établissent un acte de candidature (FP 116) pour chacun d'entre eux.

4.1.

Les candidats, inscrivent sur l'acte de candidature : « candidat », approuvent la déclaration d'engagement portée au bas de cet acte en portant de façon manuscrite la mention : « j'approuve la déclaration ci-dessous », datent et apposent leur signature.

Les actes de candidature, complétés de l'avis du commandant de formation, sont adressés à la direction du personnel militaire de la marine (6/PM/2/E) dans les délais prescrits.

4.2.

S'ils se déclarent : « non candidat », les marins motivent leur choix en quelques lignes puis datent et signent dans la rubrique prévue pour l'avis du commandant de formation qui contresigne.

Ces marins continueront à concourir pour les sessions ultérieures tant qu'ils rempliront les conditions de présélection.

4.3.

A partir de l'élaboration du plan annuel de mutation pour l'outre-mer 2003/2004, le personnel susceptible d'être désigné pour l'outre-mer, fait connaître la préférence donnée à ce choix par rapport à une éventuelle admission au cours du BS. Les marins présélectionnés pour le BS, préférant recevoir une affectation outre-mer, se déclarent « non candidat » en explicitant ce choix. Cette non candidature ne prendra effet que s'ils sont effectivement affectés outre-mer l'année suivante. A leur retour en métropole, ils concourront pour les sessions ultérieures tant qu'ils rempliront les conditions de présélection.

5. Sélection et admission.

5.1.

Les candidats dont l'avis du commandant est au moins favorable sont sélectionnés dans l'ordre de la liste de classement jusqu'à concurrence du nombre de places prévues.

5.2.

Les listes d'admission sont publiées au plus tard quatre mois avant l'ouverture du cours. Un GNP précise le nombre de points de classement du dernier admis à titre normal et, le cas échéant, au titre de la sélection pour les forces sous-marines.

5.3.

Les marins admis au titre exclusif des forces sous-marines doivent faire l'objet d'un contrôle médical d'aptitude à servir à bord des sous-marins dès que possible après la parution de la liste d'admission.

5.4.

Les écoles adressent à chacun des candidats admis, sous couvert de son commandant, un dossier de préparation.

Dans certaines spécialités, un cours par correspondance est organisé. Les commandants de formation désignent un « officier guide » chargé d'aider le futur élève à suivre avec profit le cours.

5.5.

Le personnel faisant l'objet d'un refus ou retrait d'habilitation est exclu.

5.6.

La décision d'admission constitue une obligation à laquelle les candidats ne peuvent se soustraire sauf motif grave exposé par un rapport circonstancié du commandant de formation (impératif de gestion, indisponibilité médicale) adressé à la direction du personnel militaire de la marine (6/PM/2/E) dans les meilleurs délais. La direction du personnel militaire de la marine (PM/2) peut prononcer une décision de report de cours ou l'annulation de l'admission. Dans le cas contraire, l'intéressé doit rallier le cours pour lequel il a été désigné.

5.7.

Les commandants de formation signalent par message à la direction du personnel militaire de la marine (6/PM/2/E) toute punition grave (arrêts, blâme) infligée au personnel présélectionné ou admis intervenant avant le ralliement au cours. La direction du personnel militaire de la marine (PM/2) peut annuler l'admission de ce personnel.

6. Période probatoire.

Dans certaines spécialités, les élèves admis suivent une période probatoire sanctionnée par un examen de contrôle.

Le conseil d'instruction propose à la direction du personnel militaire de la marine l'exclusion des élèves qui obtiennent des résultats insuffisants pendant cette période.

7. Engagement à rester au service.

En début de session, le personnel confirme son engagement à rester au service pour une durée minimale de quatre ans à partir de la date d'attribution du BS (cf. ANNEXE I) et signe le lien éventuellement accordé pour couvrir cette période.

8. Entrée en vigueur. Abrogation.

La présente instruction entre en vigueur pour la présélection des cours du BS de l'année scolaire 2003/2004.

L' instruction 20 /DEF/DPMM/2/E du 28 septembre 1999 relative à l'accès au cours du brevet supérieur des marins des équipages de la flotte et des ports dont la spécialité comporte un brevet d'aptitude technique est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.

Annexes

ANNEXE I. Déclaration d'engagement à rester au service.

Figure 1. Déclaration d'engagement à rester au service.

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ANNEXE II. Mesures transitoires pour les marins des ports autres que les marins pompiers de Marseille.

Jusqu'au 30 juin 2005, les marins des ports autres que les marins pompiers de Marseille (MAPOM) font l'objet de mesures transitoires, soit au titre de leur spécialité d'origine, soit au titre de leur spécialité d'accueil des équipages de la flotte.

  Accès au brevet supérieur de la spécialité d'origine « marins des ports ».

Seuls les marins des ports ayant plus de quinze ans de services au 1er janvier 2002 sont autorisés à accéder au BS de leur spécialité d'origine. Ils sont soumis aux conditions du point 2 à l'exception de celles concernant le temps de service remplacées par une limite d'âge (moins de 35 ans pour les marins pompiers ou moins de 38 ans pour les autres spécialités).

Les présélections et les admissions aux cours du BS « marins des ports » sont prononcées par groupe de spécialités.

  Accès au brevet supérieur de leur spécialité d'accueil « équipages de la flotte ».

Les marins des ports ayant accompli un temps de service inférieur ou égal à quinze ans au 1er janvier 2002 sont autorisés à servir par voie de changement de spécialité dans les équipages de la flotte.

Ils sont soumis aux conditions du point 2 avec les aménagements suivants :

  • conservation de l'ancienneté d'obtention du BAT de leur ancienne spécialité ;

  • possibilité de passer le NFS de leur ancienne spécialité jusqu'au 1er juillet 2002 ;

  • prise en compte de la meilleure note pour le personnel titulaire de deux BAT de spécialité, obtenus l'un au titre des équipages de la flotte et l'autre au titre des marins des ports.

Le personnel autorisé à servir dans les spécialités de manœuvrier (MANEU), de mécanicien naval (MECAN) et d'électrotechnicien (ELECT) doit justifier d'un temps de service à la mer de deux ans au titre de la nouvelle spécialité. Le personnel sélectionné qui ne remplit pas cette condition est reporté d'office à la première session qui suit sa date de fin d'affectation. Il est alors remplacé par le candidat suivant de la liste de classement.